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#26 30/08/2020 12h57
- Oblible
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Je confirme, la flat tax à 30% est une "aubaine" et pas sûr qu’elle dure dans le temps, donc autant en profiter pour sortir le maximum de cash de sa société.
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1 #27 30/08/2020 15h01
- peakykarl
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@ serenitis et @ spot son expert-comptable ne le conseille pas c’est justement le problème.
Sur le montage de l’apport des titres de la SASU à une EURL j’ai du mal à comprendre l’intérêt hormis le fait de :
- figer la valorisation de la boite à x€ sans payer de la plus-value si mon frère ne revend pas les parts de l’EURL d’ici 3 ans
- remonter des dividendes dans l’EURL sans payer un PFU de 30% mais un IS de 2% avec le régime mère fille pour réinvestir au travers de l’EURL
- facturer la SASU et se rémunérer en tant que non salarié. Cela diminuerait l’impot société de la SASU et permettrait une rémunération plus importante et moins coûteuse qu’en SASU
- se faire une couverture prévoyance sur mesure payée par l’EURL et meilleure que son contrat groupe de salarié ?
Si sa boite est valorisée 400k€, il apporte les titres à l’EURL qui aura un capital de 400k€.
il sera exonéré d’impôt sur la plus value de 399k€ (capital 1000€) s’il ne vend pas ses parts d’EURL d’ici 3 ans.
si dans 4 ans il revend ses parts 600k€, il sera imposé sur 200k€ (600-400) avec la fiscalité des titres de participations soit une quote part de frais de 12%, donc il sera imposé à l’impôt sur les sociétés sur seulement 24k€ (12% * 200k€), soit un IS de 15% de 3.6k€.
Il devra ensuite payer le PFU pour sortir le cash de l’EURL.
S’il reste en SASU mais qu’il vend sa société 600k€, il paiera un IS sur une plus value de 599 (600 - 1) soit environ 168k€ (28% x 599k€) et ensuite repaiera un PFU de 30% pour sortir le cash…
Si mon raisonnement est juste, l’apport de titres est vraiment impressionnant en terme de défiscalisation…
options alternatives :
- simplement transformer la SASU en EURL car compte tenu de son resultat net, il a intérêt à fortement se rémunérer, c’est plus efficace que des dividendes car on paie l’IS et surtout les banques ne financent difficilement des projets avec beaucoup de dividendes mais pas beaucoup de salaire
il perd l’avantage de l’optimisation de la fiscalité en cas de cession ?
- crééer une EURL qui facturera à la SASU et rémunérera mon frère, ce qui laissera le temps pour structurer les choses et les optimsiations comme l’apport de titres après car 2020 sera juste son 3e exercice social.
Effectivement j’ai lu aussi les déboires de la SCI IR avec la résidence principale… mais cela permettrait d’optimiser la transmission de la résidence principale en gardant l’usufruit et 1 part en pleine propriété et donnant la NP aux 3 enfants ?
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1 #28 30/08/2020 16h03
De nouveau, prudence avec l’idée de se payer depuis la holding en re facturant la fille, j’ai plusieurs fois alerté sur ce forum quand tout est en sarl, je ne maîtrise pas les subtilités quand la fille est sas, mais votre EC doit le conseiller sur ce point également.
Se faire une couverture perso améliorée est possible bien sûr, mais au final pas sur du tout qu’à niveau de presta identique, cela revienne moins cher, à vérifier chiffres à l’appui….idem, une fois la rémunération optimisée, il peut étudier un régime dit à prestation définie plutôt qu’à cotisation définie, question de moyens à y consacrer et d’arbitrages à réaliser…
En apportant les titres de la fille à la holding, cela ne fait pas pour autant un capital de 400 ke à cette dernière, je pense que vous mélangez plusieurs aspects, idem pour la fiscalité de revente des parts sociales (abattement de 65% si durée de détention de 7 ans minima par exemple), mais je ne suis pas assez connaisseur pour vous répondre sur tous les points que vous mentionnez.
Encore une fois, l’EC est l’interlocuteur privilégié pour donner un bon conseil en vraie connaissance du dossier, si ce n’est pas le cas, il faut changer de cabinet.
EDIT// SUITE POSTE CARIGNAN… j’ai un doute sur mon passage apport titres holding, donc à nuancer ou rectifier, l’opération est lointaine pour moi…
Dernière modification par serenitis (31/08/2020 09h59)
Profiter de ne rien foutre….
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1 #29 30/08/2020 18h43
Si il n’a pas "trop" de salariés il peut aussi optimiser sa rémunération pour épargne (nette de toutes charges hors CSG dans les plafonds fixes) via PEE.
Il y a aussi peut être le PER mais je ne maîtrise pas ce nouveau système.
L’argent est un bon serviteur et un mauvais maître (A. Dumas )
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3 #30 30/08/2020 22h04
- carignan99
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peakykarl a écrit :
Sur le montage de l’apport des titres de la SASU à une EURL j’ai du mal à comprendre l’intérêt hormis le fait de :
- figer la valorisation de la boite à x€ sans payer de la plus-value si mon frère ne revend pas les parts de l’EURL d’ici 3 ans
- remonter des dividendes dans l’EURL sans payer un PFU de 30% mais un IS de 2% avec le régime mère fille pour réinvestir au travers de l’EURL
Oui, c’est très puissant. L’art 150-0 b ter, que vous avez mentionné, possède deux avantages : exonération de la PV à hauteur de la valeur d’apport en cas de revente (après 3 ans de détention dans la holding ou avant, sous conditions de réinvestissement) et des avantages patrimoniaux (notamment, si l’apporteur décède et si ma mémoire me sert bien, la PV est définitivement exonérée si les titres ne sont pas cédés dans les 18 mois).
Et aussi la soulte (si strictement inférieure à 10% de l’apport), que vous avez également mentionné (et qui sera néanmoins imposée immédiatement).
On peut ainsi diversifier ses investissements, au travers de la remontée de dividendes dans la holding et d’investir (classiquement) dans un CTO et/ou une SCI et/ou d’autres sociétés, avec des dispositions fiscales avantageuses.
L’idée générale étant de pouvoir 1) sortir du cash de la société opérationnelle, 2) avec une imposition immédiate anecdotique (régime mère-fille), 3) placer ces sous en s’arrangeant pour que l’imposition annuelle des gains générés soit minimale (par exemple, ce que je connais, liste non exhaustive : via un déficit dans une SCI et/ou en investissant en titres vifs si la holding est à l’IS) et 4) l’imposition des gains générés étant minimale = bénéficier de l’effet boule de neige au maximum (i.e. en évitant une lourde imposition de la somme investi au début puis des gains en période de capitalisation = maximisation de l’effet des intérêts composés).
Et enfin, avec une simple convention de trésorerie, on peut aussi évoquer la possibilité de bouger du cash entre la société opérationnelle, la holding et ses autres filiales sans formalisme particulier, en fonction des besoins (au travers des comptes courant d’associés … suprême raffinement, ces derniers étant rémunérés
Ça fait un sacré paquet d’avantages (évoqués en long, en large et en travers sur le forum), que vous évoquez vous-même. Du coup, je ne comprend pas ce que vous avez du mal à comprendre vis-à-vis de l’intérêt de ce type de montage?
peakykarl a écrit :
- facturer la SASU et se rémunérer en tant que non salarié. Cela diminuerait l’impot société de la SASU et permettrait une rémunération plus importante et moins coûteuse qu’en SASU
ouoh ouoh ouoh…faire gaffe. Complètement en phase avec Serenitis. Monter une holding pour ensuite facturer la société opérationnelle = très casse-gueule. Sans doute faisable avec un très bon avocat fiscaliste (pas un EC hein mais un pro du droit des sociétés ou de la fiscalité = un avocat ; l’EC, ce n’est pas son job) mais personnellement, je n’y aurais jamais touché, même de loin (les gains ne justifiant certainement pas les risques quand on parle de quelques 10aines de k€ p/an). Ce genre de schéma a été dans le viseur de l’administration fiscale et l’est sans doute toujours. Tapez ’management fees’ + ’abus de droit’ + ’holding’ sur Google, c’est très instructif : c’est faisable mais avec d’infinies précautions.
serenitis a écrit :
En apportant les titres de la fille à la holding, cela ne fait pas pour autant un capital de 400 ke à cette dernière
Si si. Si l’apport en nature à la holding est exclusivement constitué de parts sociales d’une entreprise valorisée 400k€, le capital social de la holding = 400k€.
(ce qui est néanmoins - bien évidemment- différent du cash disponible).
Dernière modification par carignan99 (30/08/2020 22h44)
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#31 31/08/2020 10h08
- SamyInvest
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Je n’ai pas vu de discussion dédiée mais que pensez vous de l’intérêt de faire entrer ses enfants mineurs dés la création de la Holding en leur donnant la nue propriété des parts ?
En théorie ça me plait beaucoup car ça permet de transmettre tout en gardant le contrôle.
Mais qu’en est il des inconvénients / couts / difficultés que je pourrai rencontrer ?
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#32 31/08/2020 10h09
- spot
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@Carignan99
"Oui, c’est très puissant. L’art 150-0 b ter, que vous avez mentionné, possède deux avantages : exonération de la PV à hauteur de la valeur d’apport en cas de revente "
=> C’est plutôt un report d’imposition qu’une exonération (d’où l’intérêt du décalage dans le temps de l’imposition et de l’effet de capitalisation que vous décrivez bien).
La soulte est certes un possibilité mais pour bénéficier de l’exonération fiscale (qui n’est pas automatique) il faut qu’il y ait un intérêt économique/patrimoniale. Vouloir distribuer la soulte sans imposition serait immédiatement retoquer par l’administration fiscale.
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#33 31/08/2020 10h22
- carignan99
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Bonjour Spot
oui, c’est un report, vous avez raison. Qui, de fait, conduit à exonérer la PV (à concurrence de la valeur d’apport) au delà de 3 ans (ou moins sous conditions de réinvestissement) de détention et si vous conservez la holding.
Concernant la soulte (à ma connaissance), attention : depuis le 1er janvier 2017 l’administration fiscale l’impose systématiquement (cf. post ici). Pas Plus d’exonération possible.
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#34 31/08/2020 10h41
- spot
- Membre (2014)
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Je crois comprendre que vous interprétez le 150 O B Ter comme une exonération acquise au bout de 3 ans de détention des titres ?
Ce n’est pas le cas, il s’agit d’un report dans le temps et l’impôt vous sera réclamer le jour où vous céderez les titres de la holding à laquelle les titres ont été apportés.
Légifrance 150 O B Ter
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#35 31/08/2020 12h52
- 77PourCent
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Oui, mais, comme l’a précisé carignan99, si vous conservez la holding et réinvestissez le produit de la vente ou au moins une partie, l’exonération s’applique encore il me semble.
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#36 31/08/2020 13h36
- spot
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Non, d’ailleurs on peut se demander sur quelles bases l’administration fiscale ferait un tel cadeau d’exonération! Les cessions de parts/actions passeraient systématiquement par ce schéma.
Il s’agit d’un report (le montant de l’impôt est figé mais son paiement décalé dans le temps) avec obligation de remploi à hauteur de 60% du produit de cession si on veut le conserver (le but du jeu étant d’encourager les entrepreneurs à réinvestir en conditionnant le report).
Relisez bien le texte de loi ainsi que les nombreux articles qu’on trouve en ligne sur le sujet.
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#37 31/08/2020 14h39
- carignan99
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@Spot
Le report d’imposition prend fin uniquement si l’un des évènements suivants survient (source : I de l’art 150-0 B ter):
1° Cession/rachat/remboursement ou annulation des titres de la holding.
2° Cession des titres apportés dans le délai de trois ans ; et en cas de cession avant ce délai, le report est maintenu si 60% du produit est réinvesti (conditions assez strictes de réinvestissement).
(plus 3° et 4° : prévoit que les évènements ci-dessus interviennent au sein de sociétés interposées + aussi le transfert de son domicile fiscal hors de France).
Au delà du délai de 3 ans, vous pouvez faire ce que vous voulez des titres de la sarl (ou eurl). Rien que vous fassiez à leur propos (par exemple les vendre et vous verser le produit sous forme de dividendes) ne se saurait mettre fin au report d’imposition, qui est reconduit ad vitam æternam tant que vous ne cédez pas la holding (ou ne partiez à l’étranger).
Au delà des 3 ans, il n’y a à ma connaissance aucune condition de réinvestissement pour que le report soit maintenu.
Cette reconduction illimitée du report d’imposition après ce délai de trois ans (quoique vous fassiez des titres de la sarl/eurl) est très claire :
[url=https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12039-PGP.html/identifiant=BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20-20200818 a écrit :
Bofip §50[/url]]Au-delà de ce délai, aucun événement affectant les titres apportés n’est susceptible de mettre fin au report d’imposition ce report étant maintenu jusqu’à la survenance de l’un des événements mentionnés aux 1°, 3° et 4° du I de l’article 150-0 B ter du CGI.
Note : il y a aussi des cas où la PV est définitivement purgée à terme = transmissions. Et purgée immédiatement = décès de l’apporteur (mon interprétation, le CGI/bofip n’étant pas super clairs sur ce point).
Dernière modification par carignan99 (31/08/2020 15h03)
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#38 31/08/2020 14h41
- 77PourCent
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oui c’est bien le sens que j’ai compris aussi. Le report continue tant qu’on maintient la holding et qu’on réinvestît si on vend avant le délai des trois ans de détention des titres.
Apres vous jouez sur les mots entre report perpétuel et exoneration…
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#39 31/08/2020 19h01
- spot
- Membre (2014)
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Oui je crois qu’on dit tous la même chose mais pas avec les même termes :-).
Mais j’insiste sur la fin du report: en cas de donation des parts de la holding, l’impôt sur la plus value devient exigible. Or si on veut diminuer les DMTG, on doit anticiper une transmission. Elle est donc plutôt à envisager avant d’apporter les titres à la holding. La plus value sera exonérée une bonne fois pour toute.
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#40 31/08/2020 19h42
- carignan99
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Non non, en cas de donation des parts de la holding, l’impôt sur la PV ne devient pas nécessairement exigible. Voici comment ça fonctionne (BOFIP §180 et §190) :
- Le donateur est définitivement exonéré de l’impôt au titre de cette plus-value et le report d’imposition est transféré sur la tête du donataire
- La PV en report est imposée au nom du donataire que s’il cède les parts de la holding dans le délai de 5 ans (à partir du 1er janvier 2020, avant, c’était 18 mois) ou les parts de la sarl/eurl apportée dans le délai de 3 ans (à partir de l’apport initial).
- Néanmoins, une cession dans le délai de 5 ans pour cause de décès ou d’invalidité du conjoint (soumis à imposition commune), la PV est définitivement exonérée
Donc la donation est prévue par les textes. On donne, on attend 5 ans et on peut faire ce qu’on veut avec les parts de la holding.
A noter : les textes ne prévoient pas de façon explicite ce qu’il advient de la PV en report en cas de décès de l’apporteur, en l’absence de donation préalable. Mon avocat m’avait indiqué que sa lecture était qu’elle était définitivement exonérée (par logique avec le troisième point mentionné ci-dessus).
EDIT : sur le reste (amont de la discussion), j’avais sans doute lu trop vite, désolé. Oui, nous disions tous +/- la même chose
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#41 31/08/2020 21h48
- BetterCallSam
- Membre (2020)
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Du coup si on créer une holding (que l’on garde pendant min 5 ans) et qu’on lui apporte au capital un bien immobilier d’une société fille on est exonéré de la PV du bien immo ?
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#42 31/08/2020 23h02
- Kopka
- Membre (2020)
- Réputation : 3
Uniquement si vous revendez les parts de la Sci Fille qui détient le bien .
Si vous revendez le bien et non les parts , l’imposition à l’is se fera normalement. Par contre vous pourrez réinvestir l’argent via votre Holding sans passer par la flattax.
Édit : Dsl d’après les intervenants suivant . Mon post est entièrement faux .
Dernière modification par Kopka (01/09/2020 14h51)
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1 #43 31/08/2020 23h49
- Tssm
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Totalement faux
La PV de cession de parts de société à prépondérance immobilière est soumis à l’IS dans les conditions de droit commun
CGI 219 i - A SEXIES 0 bis
Code général des impôts - Article 219 | Legifrance
Édit:recentrage sujet file
Dernière modification par Tssm (02/09/2020 08h14)
Retired since 2010
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#44 01/09/2020 00h38
- Kopka
- Membre (2020)
- Réputation : 3
Je me suis mal exprimé , je voulais dire que si la société fille qui détient le bien est apportée et valorisée à un montant supérieur au prix d’achat du bien .
En cas de revente de la société au même prix que l’apport . Il n’y a pas de plus value à payer .
Édit : Dsl d’après les intervenants suivant . Mon post est entièrement faux .
Dernière modification par Kopka (01/09/2020 14h52)
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#45 01/09/2020 10h01
- carignan99
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En complément au post de Tssm, les sociétés à prépondérance immobilière (par exemple SCI) sont exclues du champ d’application de l’article 150-0 A du CGI et par voie de conséquence du report d’imposition 150 0 b ter, objet des échanges ci-dessus (cf. Bofip §20 et bofip §150).
Donc pas de report d’imposition pour ce type de société (EDIT : manifestement, sauf si l’associé est une personne physique et que la SCI est à l’IS…)
EDIT à la suite du post de quatrefromages ci-dessous. A confirmer par des plus sachant que moi mais son raisonnement semble très logique!
Dernière modification par carignan99 (02/09/2020 09h58)
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1 #46 01/09/2020 23h54
- QuatreFromages
- Membre (2018)
- Réputation : 11
C’est un peu plus compliqué que ça il me semble, le régime d’imposition de la plus value dépend du régime fiscal de la SCI objet de la cession.
Société à prépondérance immobilière vendue par un particulier.
SCI à l’IR (Régime fiscal des sociétés de personne) : application du régime des plus values immobilieres des particuliers (art 150UB)
SCI à l’IS (Régime fiscal des sociétés de capitaux) : application du régime des plus values mobilières des particuliers (art 150-0-A)
Ainsi dans le cas d’une SCI a l’IS si la cession a titre onéreux est un apport a une société à l’IS (type holding) la plus value devrait bénéficier du report d’imposition du 150Ter.
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#47 03/09/2020 14h46
- peakykarl
- Membre (2019)
- Réputation : 67
carignan99, le 30/08/2020 a écrit :
peakykarl a écrit :
Sur le montage de l’apport des titres de la SASU à une EURL j’ai du mal à comprendre l’intérêt hormis le fait de :
- figer la valorisation de la boite à x€ sans payer de la plus-value si mon frère ne revend pas les parts de l’EURL d’ici 3 ans
- remonter des dividendes dans l’EURL sans payer un PFU de 30% mais un IS de 2% avec le régime mère fille pour réinvestir au travers de l’EURLOui, c’est très puissant. L’art 150-0 b ter, que vous avez mentionné, possède deux avantages : exonération de la PV à hauteur de la valeur d’apport en cas de revente (après 3 ans de détention dans la holding ou avant, sous conditions de réinvestissement) et des avantages patrimoniaux (notamment, si l’apporteur décède et si ma mémoire me sert bien, la PV est définitivement exonérée si les titres ne sont pas cédés dans les 18 mois).
Et aussi la soulte (si strictement inférieure à 10% de l’apport), que vous avez également mentionné (et qui sera néanmoins imposée immédiatement).
On peut ainsi diversifier ses investissements, au travers de la remontée de dividendes dans la holding et d’investir (classiquement) dans un CTO et/ou une SCI et/ou d’autres sociétés, avec des dispositions fiscales avantageuses.
L’idée générale étant de pouvoir 1) sortir du cash de la société opérationnelle, 2) avec une imposition immédiate anecdotique (régime mère-fille), 3) placer ces sous en s’arrangeant pour que l’imposition annuelle des gains générés soit minimale (par exemple, ce que je connais, liste non exhaustive : via un déficit dans une SCI et/ou en investissant en titres vifs si la holding est à l’IS) et 4) l’imposition des gains générés étant minimale = bénéficier de l’effet boule de neige au maximum (i.e. en évitant une lourde imposition de la somme investi au début puis des gains en période de capitalisation = maximisation de l’effet des intérêts composés).
Et enfin, avec une simple convention de trésorerie, on peut aussi évoquer la possibilité de bouger du cash entre la société opérationnelle, la holding et ses autres filiales sans formalisme particulier, en fonction des besoins (au travers des comptes courant d’associés … suprême raffinement, ces derniers étant rémunérés
Ça fait un sacré paquet d’avantages (évoqués en long, en large et en travers sur le forum), que vous évoquez vous-même. Du coup, je ne comprend pas ce que vous avez du mal à comprendre vis-à-vis de l’intérêt de ce type de montage?peakykarl a écrit :
- facturer la SASU et se rémunérer en tant que non salarié. Cela diminuerait l’impot société de la SASU et permettrait une rémunération plus importante et moins coûteuse qu’en SASU
ouoh ouoh ouoh…faire gaffe. Complètement en phase avec Serenitis. Monter une holding pour ensuite facturer la société opérationnelle = très casse-gueule. Sans doute faisable avec un très bon avocat fiscaliste (pas un EC hein mais un pro du droit des sociétés ou de la fiscalité = un avocat ; l’EC, ce n’est pas son job) mais personnellement, je n’y aurais jamais touché, même de loin (les gains ne justifiant certainement pas les risques quand on parle de quelques 10aines de k€ p/an). Ce genre de schéma a été dans le viseur de l’administration fiscale et l’est sans doute toujours. Tapez ’management fees’ + ’abus de droit’ + ’holding’ sur Google, c’est très instructif : c’est faisable mais avec d’infinies précautions.
serenitis a écrit :
En apportant les titres de la fille à la holding, cela ne fait pas pour autant un capital de 400 ke à cette dernière
Si si. Si l’apport en nature à la holding est exclusivement constitué de parts sociales d’une entreprise valorisée 400k€, le capital social de la holding = 400k€.
(ce qui est néanmoins - bien évidemment- différent du cash disponible).
Pourquoi le choix d’un statut social serait problématique ?
Si la SARL devient présidente de la SASU, elle sera rémunérée avec une convention de mandataire social.
Mon frère choisit donc le statut social TNS plutôt que assimilé salarié de la SASU.
Ou alors tout simplement il transforme la SASU en EURL.
Ensuite il attend 1 à 2 ans pour avoir une belle valorisation et apporte les parts de l’Eurl opérationnelle à l’Eurl holding avec le 150 ob ter.
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#48 03/09/2020 15h16
- carignan99
- Membre (2016)
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Si vous vous référez au second paragraphe : mon propos ne portait pas du tout sur le statut social (TNS ou assimilé-salarié) mais sur le montage.
En gros :
- On a une société opérationnelle avec un gérant
- Le gérant monte une holding
- Il arrête de se rémunérer dans la société opérationnelle et c’est la holding qui facture des prestations à la société opérationnelle …
Ça s’appelle des managements fees et il fut une époque où l’administration fiscale cherchait à systématiquement les remettre en cause (de mémoire, sur le fondement de la théorie d’acte anormal de gestion).
Toujours de mémoire, il fallait à la rigueur faire super gaffe à ne facturer que des prestations de nature techniques et surtout pas des fonctions de direction/mandataire social (ce qui revient presque à coup sur à se tirer une balle dans le pieds). La ligne entre les deux pouvant être ’grise’.
Honnêtement, j’avais examiné ça il y a quelques années et je n’ai plus les références exactes en tête. Mais tapez ’management fees’ et abus de droit’ dans l’ami Google…c’est édifiant.
Un autre aspect (secondaire mais à considérer tout de même) est fiscal.
Facturer des management fees vous fait je pense basculer dans le cas d’une holding avec une activité à caractère professionnel. Ce qui impliquera par exemple que vous serez redevable de la CFE (et peut être d’autres joyeusetés, je ne sais pas).
Pour ma part, j’avais pris soin de clairement énoncer le caractère patrimonial de ma holding, qui se limite strictement à la gestion d’un patrimoine privé. Parce que c’était le but. Et pour être bien certain qu’il n’y ai aucune ambiguïté, ça se traduit par : pas de management fees, pas de facturations (chiffre d’affaires = 0€), pas de rémunération du gérant.
Quand l’administration m’a demandé une déclaration de CFE, j’ai fait valoir le caractère patrimonial de la holding = aucune activité qui revêt un caractère professionnel = aucune activité d’animation du groupe, pas de salarié ni moyens matériels ni aucun management fees ni aucune facturation. Ils ont admis très simplement ce point de vue (ce qui est logique).
Dernière modification par carignan99 (03/09/2020 15h58)
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#49 06/09/2020 21h52
- Kopka
- Membre (2020)
- Réputation : 3
L’astuce actuelle consiste à priori à ne plus facturer des managements fees mais effectivement à rémunérer La Holding en tant que mandataire social . ( C’est à dire faire apparaître dans les statuts de la Sas fille , la Holding comme présidente ).
Cela permet ainsi de créer une rentrée d’argent dans la holding qui pourra être imposé à 15% Is jusqu’à 38120 euros au lieu du taux d’is de la société mère .
En contrepartie effectivement il faudra payer une Cfe.
Par contre je ne sais pas à combien peut être facturer cette rémunération de gérants et si il faut faire attention à ne pas dépasser un certain montant ?
L’autre avantage de la Holding En SARL quand on a une fille En Sas , c’est que si la valorisation est importante , la rémunération en salaire via une SARL Inférieur à 10 % du capital est bien plus intéressante que celle via une Sas .
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#50 11/09/2020 16h49
- Portista33
- Membre (2019)
- Réputation : 0
Bonjour,
Mon père est seul gérant d’une EURL dans le batiment. Cette EURL a 150K€ de tresorerie. Elle vient d’être convertie en SAS sous les conseils de son comptable, afin de se verser chaque mois un salaire en complément de sa retraite et donc d’épuiser petit à petit sa trésorerie en finissant en négatif chaque année.
Mon père à un peu de mal à diminuer son activité, l’épuisement va donc vraisemblablement durer longtemps.
De plus il aurait aimé profité du cash plus tôt. Seulement le comptable lui a indiqué que s’il retirait cet argent, il donnait en gros 70% à l’état.
Pensez-vous que la solution de versement de complément opté par le comptable et mon père soit la meilleur ?
Si non, avez-vous en tête des montage plus avantageux ? surtout dans l’optique de récupérer du cash.
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