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#1 18/01/2022 01h25
- lulu75
- Membre (2021)
- Réputation : 0
Bonjour,
J’ai vu des informations contradictoires sur les contrats de capitalisation ouverts par des Personnes Morales et je souhaitais savoir si vous pouviez m’aider à y voir plus clair.
Je suis associé dans une SCI à l’IR et nous souhaitons investir le produit d’une vente immobilière, en partie, dans un contrat de capitalisation. L’objectif est de pouvoir avoir une partie en fonds € et une partie en unités de comptes (ETF).
L’un des courtiers que j’ai contacté m’indique que le code des assurances impose que lors d’un rachat partiel intervenant dans les 4 premières années suivant l’ouverture de contrat de capitalisation, les intérêts produits sur le fonds € sont perdus.
Or il me semble qu’il fait référence à un engagement de la FFAA (fédération des assurances) qui mentionne plutôt les sociétés à l’IS…
Est-ce que quelqu’un sais me dire si nous sommes concernés dans le cas d’une sci à l’IR dont tous les associés sont des personnes physiques ?
Merci.
Mots-clés : contrat de capitalisation, irpp (impôt sur le revenu des personnes physiques), personnes morales, sci (société civile immobilière)
Hors ligne
#2 18/01/2022 10h54
- Geronimo
- Membre (2012)
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Oui je confirme :
- qu’il s’agit d’une code de bonne conduite au niveau de FFA et non un texte du code des assurances
- que cet engagement vaut essentiellement pour les société opérationnelles à l’IS
dans les 4 premières années suivant l’ouverture de contrat de capitalisation, les intérêts produits sur le fonds € sont perdus.
Rien de tout ça, par contre il est fréquent dans un contrat de capitalisation pour personne morale d’avoir des frais de sortie les 4 premières années (par exemple 2% / 1.5% / 1% / 0.5%).
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#3 19/01/2022 01h17
- lulu75
- Membre (2021)
- Réputation : 0
Geronimo, le 18/01/2022 a écrit :
Oui je confirme :
- qu’il s’agit d’une code de bonne conduite au niveau de FFA et non un texte du code des assurances
- que cet engagement vaut essentiellement pour les société opérationnelles à l’IS
Merci pour votre réponse, quand vous dites essentiellement pour les sociétés opérationnelles à l’IS, cela veut dire que pour les SCI à l’IR c’est rarement appliqué? parceque l’un des courtiers consulté (Linxea) me dit que ce n’est pas possible d’y échapper, même pour une SCI à l’IR mais aussi pour n’importe quel souscripteur de leur contrat de capitalisation, y compris s’il s’agit d’une personne physique…
Geronimo, le 18/01/2022 a écrit :
dans les 4 premières années suivant l’ouverture de contrat de capitalisation, les intérêts produits sur le fonds € sont perdus.
Rien de tout ça, par contre il est fréquent dans un contrat de capitalisation pour personne morale d’avoir des frais de sortie les 4 premières années (par exemple 2% / 1.5% / 1% / 0.5%).
Ok, l’un des courtiers mentionne sur son site (pour le cas de société à l’IS) :
https://placement.meilleurtaux.com/assurance-vie/meilleure-assurance-vie/meilleurtaux-liberte-capitalisation.html a écrit :
La rémunération (taux technique et participation aux bénéfices) afférente aux 12 premiers mois n’est attribuée au contrat qu’au terme de la 4ème année suivant la souscription. En cas de rachat partiel avant le terme de la 4ème année, la rémunération est réduite en proportion du montant racheté par rapport à la valeur totale du contrat.
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1 #4 19/01/2022 07h56
- Geronimo
- Membre (2012)
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Merci pour votre réponse, quand vous dites essentiellement pour les sociétés opérationnelles à l’IS, cela veut dire que pour les SCI à l’IR c’est rarement appliqué?
C’est cela (typiquement j’ai pu ouvrir un contrat de capi sur ma SC à l’IS auprès de Spirica)
Quel est l’objet social de votre SCI ? Mais normalement déjà le fait que ce soit une SC est favorable.
Ok, l’un des courtiers mentionne sur son site (pour le cas de société à l’IS) :
Oui tous les assureurs ont mis en place des "contraintes" sur les N premières années.
Mais il s’agit de pratiques contractuelles (négociables, même si en général difficiles à faire bouger) et non des obligations légales.
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#5 19/01/2022 10h06
- lulu75
- Membre (2021)
- Réputation : 0
L’objet social est assez large pour permettre l’investissement en valeurs mobilieres notamment. Normalement ça ne devrait pas poser de pb pour l’ouverture du contrat.
Certains courtiers disent que ce n’est pas négociable de changer la règle sur les 4 premières années… mais je suis en discution avec un autre courtier qui est en train de voir ce qu’il peut faire
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#6 19/01/2022 10h29
- Geronimo
- Membre (2012)
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lulu75 a écrit :
L’objet social est assez large pour permettre l’investissement en valeurs mobilieres notamment. Normalement ça ne devrait pas poser de pb pour l’ouverture du contrat.
Il faudrait que l’objet social prévoit explicitement la possibilité de souscrire à un contrat de capitalisation (qui n’est pas une valeur mobilière) ; autrement l’assureur vous demandera probablement un PV de décision collective (AG) prise dans des conditions conformes aux statuts et autorisant le Gérant pour cette souscription.
Pour rappel en SC le pouvoir du Gérant est limité à l’objet social (a contrario du pouvoir du Président de SAS).
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#7 19/01/2022 11h05
- lulu75
- Membre (2021)
- Réputation : 0
Je viens de vérifier et c’est bien mentionné, il est précisemment indiqué :
Statuts de la SCI a écrit :
[…]
La gestion de portefeuille de valeurs mobilières et d’une manière générale la souscription et la gestion de tous placements y compris contrat de capitalisation, instruments financiers à terme et opérations assimilées.
[…]
Je pense que c’est ok pour ce point.
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