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2 #176 31/08/2022 17h35
- carignan99
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durand18, le 30/08/2022 a écrit :
Ceci étant dit, que sont-ce les éléments essentiels du contrat de vente, si ce n’est la chose et le prix …
D’après cet arrêt récent de la Cour de Cassation (Troisième chambre civile, 16 mars 2022 / n° 21-10.586), ces éléments peuvent être assez sommaires, dans le cas d’espèce :
- Une "maison"
- "Son terrain de 686m2"
- "situé au [Adresse]"
- Son prix d’acquisition (735 000 euros)
Le tout signé / approuvé par le vendeur = la vente est parfaite et ne pouvait pas être interprétée ou acceptée comme une simple invitation à poursuivre les négociations.
Le reste (par exemple les modalités de financement etc.), c’est accessoire.
Pour les curieux (et les pas avocat ni juriste comme moi), cet arrêt est commenté sur le Dalloz étudiant (inscription gratuite), ici : Droit des obligations, Ne peut vendre au plus offrant celui déjà lié par une offre d’achat acceptée au prix proposé.
Dernière modification par carignan99 (31/08/2022 17h56)
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#177 31/08/2022 18h11
- durand18
- Membre (2017)
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Merci pour la référence ! Certes les faits de l’espèce sont antérieurs à la réforme mais le prononcé de l’arrêt est postérieur, et à mon avis la Cour de cass avait bien en tête les nouvelles dispositions. Cet arrêt ne réglera pas tous les cas évoqués ici (en particulier si la seule réception de l’offre d’achat au prix sans condition aurait suffit même sans être contresignée par le vendeur), mais la tendance semble plutôt en faveur d’une limitation salutaire de la notion de "pourparlers" par distinction de la notion d’offre ferme.
Dernière modification par durand18 (31/08/2022 18h26)
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1 #178 31/08/2022 23h09
- Bernard2K
- Membre (2015)
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carignan99 : c’est très intéressant. Vous noterez que les époux B de la cour d’appel de Chambéry et les époux B de la cour de cassation ont fait exactement la même chose : après avoir donné leur accord sur une offre d’achat, se rétracter pour vendre au plus offrant. La justice donne raison aux premiers et tort aux seconds. La principale différence que je vois, c’est que les époux B de Chambéry ont manifesté leur accord par un mail à l’agent, alors que ceux de la cassation ont manifesté leur accord en contresignant l’offre. Mais cette différence est bien ténue car le mail est bien un écrit de leur part et il n’ont jamais nié l’avoir envoyé.
Ces deux jugements en apparence contradictoires confirment ce que j’écrivais : "Qui dit "jurisprudence en évolution" dit "incertitude" : on aura probablement encore à l’avenir des jugements qui disent la vente parfaite au vu d’un simple échange d’offres."
Qui peut baser son choix (de poursuivre ou non les vendeurs en vente forcée) sur des jugements qui peuvent leur être favorables ou défavorables, en fonction de si l’offre acceptée est considérée comme indiquant "l’accord sur la chose et le prix", ou si au contraire il n’y a pas un tel accord car l’offre manquait des "éléments essentiels du contrat" ? Franchement, qui est capable d’expliquer pourquoi les époux B grenoblois s’en sont sortis et pas les époux B parisiens ? Et si les époux Z grenoblois vont en cassation, vont-ils avoir gain de cause après avoir perdu dans les grandes largeurs devant la cour d’appel ?
En tout cas, si on veut contraindre les vendeurs à vendre, on sait désormais qu’on a intérêt à formuler l’offre la plus précise et ferme possible ; et intérêt à faire contresigner cette offre par les vendeurs. Au vu de cette décision de cassation, les agents ont sans doute raison de continuer à faire contresigner par le vendeur les offres d’achat, avec la mention "bon pour accord". Ca semble avoir encore un certain poids. Pour combien de temps, on ne sait pas.
Mais la seule réaction pragmatique face à une telle incertitude, AMHA, c’est d’oublier les vendeurs qui ne veulent pas vendre, et de passer tout de suite au bien suivant. Certes, ça fait mal au cœur, mais on gagne beaucoup de temps et on évite cette terrible incertitude juridique.
Dernière modification par Bernard2K (31/08/2022 23h27)
Il faut que tout change pour que rien ne change
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