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#1 27/07/2015 21h18
- adrienm
- Membre (2015)
- Réputation : 0
Bonjour,
Il y a une question qui me tarabuste depuis un petit temps.
En fait je suis en passe d’obtenir ma résidence permanente au Canada (ce qui permet d’avoir exactement les mêmes droits que les canadiens sauf le droit de vote mais qui me permet de rester sur le territoire toute ma vie si je le souhaite)
J’ai actuellement un compte titre en Belgique avec un peu d’actions et j’aimerais le laisser en Belgique, chez Binck et garder mon domicile fiscal en Belgique car l’imposition sur les biens mobiliers en Belgique est beaucoup plus intéressante que celle du Canada.
Avant de penser à tout ça, mon plan était de me radier de Belgique et m’inscrire à l’ambassade de Belgique au Canada pour toutes les formalités. Mais si je fais ça, je présume que je vais perdre mon domicile fiscale et puis, je vais devoir transférer mon CTO en Canada => impossible de transfert donc revente et achat, ce qui ne m’arrange pas non plus.
vu qu’il n’existe pas de double imposition entre la Belgique et le Canada, j’aimerais uniquement payer la fiscalité sur mon compte titre en Belgique.
Est possible ? Des pistes ?
Cordialement
Mots-clés : belgique, canada, fiscalité, imposition
Hors ligne
#2 27/02/2016 17h13
- mtldaniel
- Membre (2016)
- Réputation : 0
Votre dilemne est le mien. Avez-vous eu des retours ? que conseillez vous ?
Hors ligne
#3 27/02/2016 18h33
Bonjour,
Je ne connais ni la législation fiscale belge ni la législation fiscale canadienne, mais sachez que lorsque ces deux Etats vous considèrent comme résident fiscal, il y a un conflit d’imposition qui se résout en regardant la convention fiscale belge-canadienne.
Article 4 convention fiscale Belgique Canada a écrit :
1. Au sens de la présente Convention, l’expression "résident d’un État contractant" désigne :
a) toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue;
b) cet État ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou toute personne morale que possède cet État ou cette subdivision ou collectivité.
Cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question en ayant égard à son siège de direction effective, au lieu où elle a été constituée ou créée et à tous autres éléments pertinents. À défaut d’un tel accord, cette personne est considérée comme n’étant un résident d’aucun des États contractants aux fins des articles 6 à 22 inclusivement.
Si vous souhaitez donc conserver votre résidence fiscale en Belgique malgré votre résidence permanente, il faudra remplir au moins un de ces critères alternatifs.
Je vous suggère de vous rapprocher d’un avocat fiscaliste spécialisé si les montants en jeux sont significatifs…
Manarea
Hors ligne
#4 27/02/2016 18h44
- Titi27
- Exclu définitivement
- Réputation : 22
Merci Manarea, j’allais écrire dans le même sens.
Ce n’est pas l’individu (ou la personne morale) qui choisi sa résidence fiscale, c’est l’application du droit fiscal national et des conventions fiscales avec les autre États.
On eut toujours essayer de biaiser, mais gare aux conséquences si la patrouille vous attrape.
Cordialement
Il ne s'agit pas de changer le pansement, mais de penser le changement.
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#5 27/02/2016 21h49
- sissi
- Membre (2010)
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Adrienm
Des que vous aurez passe 6 mois dans le nouveau pays - surtout incluant le 31 décembre … vous tomberez fiscalement sous la loi fiscale du nouveau pays
Je suppose que vous avez compare les taux d’imposition sur revenu d’intérêts, dividendes et gains de capital…qui s’ajoutent a vos revenus du travail …et regarde les tranches d’impôt qui vous concernent.
Vous etes trop jeune je crois pour mettre vos titres dans une assurance-vie - auquel cas vous n’auriez aucune imposition sur vos revenus ou gains de capitaux au canada - et meme pas besoin de déclarer la dite assurance-vie car hors impôts.
Parlez a un fiscaliste d’urgence pour comparer les solutions AVANT votre installation au Canada.
Bonne réflexion!
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#6 28/02/2016 17h36
- adrienm
- Membre (2015)
- Réputation : 0
Bonjour à tous,
Alors pour faire une petite update de la situation,
Mon but était/est d’établir ma famille ici au Canada, donc je m’en doutais que j’allais perdre ma résidence fiscale en Belgique et ma résidence aussi.
Je me suis renseigné auprès de l’Agence du Revenu du Canada et la conclusion fut que :
-Si une personne reste plus de 183jours au Canada, il est tenu de remplir une déclaration fiscale
-Sur cette déclaration fiscale, il y a une section "revenus étrangers".
L’agent canadien m’a dit que s’il y a une entente entre les pays (ce qui est le cas), il existe un mécanisme pour soit avoir un crédit d’impôt soit de devoir payer un supplément en fonction de ce qui a déjà été taxé/payé en Belgique.
Ce que j’ai fait, n’ayant que des revenus de placement, j’ai contacté Binck et j’ai dit que mon domicile fiscale n’était plus en Belgique, ce qui a eu pour conséquence de n’être plus du tout taxé sur rien du tout lorsque je fais un placement sur mon CTO (en Belgique, il y a une taxe boursière par exemple. Maintenant j’en suis exonéré)
Mais l’interlocuteur belge m’a bien dit que je devrai déclarer l’entièreté de mes activités de mon CTO belge à l’Agence du Revenu du Canada.
Donc en gros, je ne suis plus imposé en Belgique malgré mon CTO toujours présent, et tous les gains/pertes doivent être reportés sur ma déclaration fiscale canadienne.
Les petits hic dans l’histoire, car il y a toujours des hic… Les revenus de dividendes étrangers, inscrits à la section des revenus étrangers dans la déclaration fiscale canadienne reçoivent un traitement fiscale non pas comme étant ce qu’ils sont (des dividendes) mais comme un revenu d’intérêt => pas cool.
Ensuite, j’ai trouvé que le taux de change EUR/CAD était vraiment excessivement haut, ce qui a eu pour effet d’augmenter mes revenus de placement ici au Canada.
L’agence du Revenu du Canada ne demande aucun relevé annuel comme preuve.
C’est aux personnes à remplir les bonnes informations, tout en disant que des contrôles surprises existent et que à ce moment là, des preuves seront requises.
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