Bonjour,
Pour avoir assisté à des conférences sur le sujet en présence de rapporteurs au Conseil d’Etat, voici quelques observations que nous avons pu retenir, en l’absence d’une prise de position officielle ou d’une jurisprudence nette :
- la réduction de capital chaque année, en vue de contrebalancer un dividende : abus de droit à fort risque ;
- la réduction de capital motivée pour des raisons juridiques (conflits entre associés) : aucun problème ;
- la réduction de capital motivée pour transformer le bilan d’une société suite à un changement d’activité et afin de rendre les capitaux propres plus en accord avec le secteur : a priori ok mais à sécuriser ;
- la réduction de capital / distribution massive de dividendes préalablement à une cession car l’acquéreur ne veut pas financer de la trésorerie : a priori ok ;
Il ne faut pas oublier que la réduction de capital a un effet relutif fort pour les autres associés et qu’on ne peut les multiplier à souhait.
Par contre, les réductions de capital dans une SASU ou EURL, seront nécessairement plus facilement critiquables.
Comme mes camarades, je trouve que l’incorporation au capital de résultat antérieurs ou de réserves n’apporte rien, votre réduction de capital se faisant sur la base de la valeur réelle des titres et non du nominal.
Dernier point qui reste ouvert et sur lequel je n’ai pas encore vu de prise de position officielle :
- l’application de l’abattement de 85%.
Dans ce type de schéma, vous visez probablement l’abattement de 85% pour les personnes ayant souscrit au capital de la société dans les 10 ans de la création.
Il convient d’observer qu’à ce jour, trois régimes offrent l’abattement de 85% :
- les dirigeants qui partent en retraite ; la doctrine administrative précise bien que le dirigeant ne peut détenir plus de 0,1% dans l’entreprise cessionnaire (cela répond à des exigences d’accompagnement du cédant au profit du cessionnaire). En conséquence, le cédant ne contrôle pas le cessionnaire.
- les cessions intra familiales ; le texte ne vise que les cessions à des membres de la famille et la doctrine refuse son application à des holdings constituées par des membres de la famille en vue du rachat. Il en résulte l’impossibilité pour le cédant de contrôler le cessionnaire, ce dernier étant nécessairement une personne physique tierce.
- enfin, le dispositif pour les souscripteurs de titres dans les 10 ans de la création de la société (ancien taux forfaitaire des "pigeons"). Je passe sur les autres conditions de ce texte bien que certaines laissent à phosphorer, notamment sur la notion de reprise d’activité préexistante…. Ni le texte, ni la doctrine, n’autorisent ou n’infirment expressément une vente à soi-même….Or, était ce le but du législateur en rédigeant ce texte ? (si tant est que les députés présents ne jouaient pas au scrabble en commission) C’est une question ouverte sur laquelle je n’ai pas encore ma réponse, ni mon intime conviction, aussi je vous engage à être prudent sur le sujet…
Attention, ma réflexion ne concerne pas les classique "OBO" (owner buy out) qui ont pu être validés par le Conseil d’Etat, mais bien la fiscalité directe du cédant.
Sur un abattement de droit commun je n’ai aucun doute. Sur le renforcé, je serais plus précautionneux..
EDIT :
Tchouikov a écrit :
Une réduction de capital ne donne lieu à aucune imposition à la seule condition qu’elle ne se traduise par aucune répartition au profit des associés. Cette situation concerne en pratique :
- une réduction de capital motivée par les pertes de la société ;
- une réduction de capital suivie de la mise en réserve des sommes correspondantes ;
- les remboursements d’apport.
(cf. art. 112 du CGI)
Lorsqu’au contraire, la réduction de capital se traduit par une répartition au profit des associés, la fiscalités applicables aux revenus distribués (ie : aux dividendes), s’applique. L’idée consistant à "transformer" en capital des bénéfices sociaux puis de les distribuer ultérieurement en franchise d’impôt en procédant à une réduction de capital ne fonctionne donc pas…
Pas depuis la décision du 20 juin 2014 du Conseil Constitutionnel : il s’agit bien de plus-values et non plus de dividendes…