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Favoris 1    #1 31/01/2024 12h27

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En 2023, nous avons décidé de nous lancer en LMP. Cela nous permettra d’avoir une couverture sociale ainsi qu’un deficit reportable sur le reste de nos revenus (SCPI).

Le premier projet est maintenant en cours avec la signature de bureaux à Paris, lesquels nous allons convertir en habitation (3 pièces) pour location en résidence de tourisme (Airbnb) et pied à terre.

Cout: 660k€ HAI + 120k€ travaux et mobilier + 60k€ de frais (notaire et garantie)

Financement à hauteur de 725k€. Nous avons opté pour un credit à 4.05% sur 25ans (avions aussi une proposition à 3.9% sur 20ans). Assurance emprunteur au taux moyen de 0.08%. Les taux baissent mais cela reste haut, surtout pour les non-résidents.

Mon prévisionnel à ce stade:
80k€ de CA
17% de frais Airbnb
20% de frais de gestion (conciergerie)
49k€ de charges financières (emprunt)
1k€ de charges de copro (yc eau)
1k€ de taxe foncière + taxe d’habitation
9k€ charges logement (électricité/internet/assurance & frais entretien/reparation)
1k€ cotisations sociales (SSI)
0k€ d’IR
= -12k€ (1,000€ par mois)

J’ai estimé le CA sur la base d’un taux d’occupation de 75% et une nuitée moyenne à 300€. Sachant que Airbnb me suggère une nuitée moyenne à 377€ et Airdna à 442€, avec des taux d’occupation supérieurs. J’ai aussi 2 business cases de conciergeries suggérant un CA >100k€. J’ai donc espoir que mon prévisionnel est conservateur sur le long terme et me permettra de passer en cashflow positif afin de lancer un second projet LMP l’année prochaine.

La prochaine étape, en parallèle des travaux, est de soumettre notre DP (pour changement de sous-destination et travaux). Sachant que je m’expose à un risque de refus. Notre avocat vient de déposer le dossier.

Et bien sûr, choisir la bonne conciergerie et le bon comptable. Prises de RDV en cours.

Je posterai ici a mesure que ce premier projet progresse.

Démarrage des travaux le 4 Mars.

Mots-clés : immobilier, lmp (loueur en meublé professionnel), location saisonniere

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#2 31/01/2024 15h14

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En parcourant AirBnB, les 440€ par nuitée annoncée par l’agence concerne des 3 pièces très luxueux et placés dans des quartiers comme le marais ou le triangle d’or.
Est-ce la cas de votre bien ? A 660k€ de prix, cela me semble peu probable.

L’assemblée nationale a voté il y a 2 jourscontre les abattements de 70% pour les AirBnb (cela doit passer au sénat) donc la direction de l’histoire est contre ceux qui font du AirBnb de manière professionnelle.


Dirige un cabinet de CGP - triple compétence France / Suisse / UK

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Favoris 1    #3 31/01/2024 17h45

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"49k€ de charges financières (emprunt)"
Non. Il vous fait distinguer d’une part les intérêts l’assurance, qui sont des charges financières, et d’autre part le remboursement de capital.
Le remboursement de capital n’est pas une charge. Il faut compter le remboursement de capital en tout dernier, pour établir le cashflow, mais pas pour établir le compte de résultat de l’activité.

A part ça je suis curieux de savoir : quand vous dites changement de sous-destination, pour passer de laquelle à laquelle ?

Que comptez-vous offrir à la location : un T3 avec 2 chambres et un séjour ? Ou bien un T3 de 3 chambres sans séjour ? Ou bien core des chambres séparément ?

J’aurais tendance à penser qu’il aurait été intéressant de le rénover sous forme de 3 studios parce que ça rapporterait plus de louer 3 studios séparément qu’un T3 d’un seule tenant. Avez-vous fait le calcul ?


Il faut que tout change pour que rien ne change

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#4 31/01/2024 23h38

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kiwijuice a écrit :

En parcourant AirBnB, les 440€ par nuitée annoncée par l’agence concerne des 3 pièces très luxueux et placés dans des quartiers comme le marais ou le triangle d’or.
Est-ce la cas de votre bien ? A 660k€ de prix, cela me semble peu probable.

En effet, c’est bien le cas. Emplacement premium en etage, renovation haut de game, service de conciergerie de niveau hotelier.
Pour information ces sites prennent l’adresse exacte (parmi d’autres critères) pour faire leurs calculs. L’avenir nous dira a quel point ils sont fiables, je posterai ici pour vous dire.

kiwijuice a écrit :

La direction de l’histoire est contre ceux qui font du AirBnb de manière professionnelle.

Ce changement ne me concerne pas, mais oui je suis d’accord avec vous que nous investissons dans un pays a forte instabilité juridique et fiscale, encore plus sur ce créneau.
Ceci étant ma lecture est légèrement différente. L’objectif du gouvernement est de mieux encadrer/controller, et rendre davantage attractif la location classique. Cela veut potentiellement dire moins d’offre/concurrence pour moi qui suis dans les règles.

Bernard2K a écrit :

"49k€ de charges financières (emprunt)"
Non. Il vous fait distinguer d’une part les intérêts l’assurance, qui sont des charges financières, et d’autre part le remboursement de capital.

En effet. Il s’excuse :-) Je présentais une vue cashflow, pas une vue comptable. Je peux poster la vue comptable dans un futur message si ça interesse.

Bernard2K a écrit :

A part ça je suis curieux de savoir : quand vous dites changement de sous-destination, pour passer de laquelle à laquelle ?

Changement de "activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle" vers "autres hébergements touristiques".

Bernard2K a écrit :

Que comptez-vous offrir à la location : un T3 avec 2 chambres et un séjour ?

Oui T3 classique de 2 chambres + 1 séjour. 6 couchages possibles.

Bernard2K a écrit :

J’aurais tendance à penser qu’il aurait été intéressant de le rénover sous forme de 3 studios parce que ça rapporterait plus de louer 3 studios séparément qu’un T3 d’un seule tenant. Avez-vous fait le calcul ?

Oui. En fait les studios sont tres nombreux sur airbnb. Et surtout je me mets en concurrence directe avec les hotels. D’après moi,
es grandes surfaces sont plus rares et plus facilement rentabilisables.

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Favoris 1    #5 07/04/2024 15h24

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Mise a jour du projet à fin T1:

La vente a été signée, les plans ont été finalisés avec l’architecte, et les matériaux choisis. 3 devis effectués et 1 entrepreneur retenu, conforme au budget. Les travaux sont en cours.

Nous avons aussi formulé une demande d’autorisation pour la prochaine AG (mois prochain) pour remplacement des fenêtres et carottage en façade pour VMC.

Concernant la comptabilité, j’ai rencontré 7 cabinets (JD2M, OptionReel, ComptaStar, Dougs, Quanteos, Amarris, ÇaComptePourMoi). Seulement 1 accepte de me prendre en charge mais au prix de 1400€TTC pour les SCPI, et 1100€TTC pour le LMP. Hors budget donc je vais continuer à chercher.

Concernant la conciergerie, 1 sélectionnée sur les 6 rencontrées. Frais de gestion négociés à 15% (contre 20% dans mon business case) hors frais de menage et d’accueil (dont la prestation reste à définir, plusieurs options possibles).

Je decouvre le mode de calcul de la taxe de séjour en France. Je comprends que je peux faire des economies si j’obtiens un classement de mon bien. Et surtout, moins il sera bien classé, moins chère sera la taxe. Cela permet aussi d’éviter la taxe d’habitation. 3 sociétés d’audit consultées, 1 sélectionnée.

Pas encore de retour de la mairie concernant la demande de DP déposée par l’avocat. Ils ont deux mois pour répondre, mais compte tenu du nouveau PLU en cours d’adoption, je suspecte qu’ils déposeront un recours en sursis.

Nous continuons les visites en parallèle pour l’achat d’un second bien.

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Favoris 1    #6 24/07/2024 15h05

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Mise à jour du projet à fin T2:

Les travaux et l’ameublement ont été terminés dans les temps, fin-juin. C’est pas parfait mais cela reste satisfaisant. Petit dépassement du devis initial, mais c’était prévu au budget.

La conciergerie a pris possession des lieux. L’annonce Airbnb et le guide d’accueil ont été mis en ligne fin-juin avec photos professionnelles. J’ai aussi obtenu le classement en Meublé de Tourisme.

Très rude concurrence sur Paris en Juillet et Aout. D’autant que les débuts sont toujours un peu compliqués quand on n’a pas encore de commentaire et de note.

J’ai donc cassé les prix avec une nuitée affichée entre 200€ et 300€, et aussi activation de toutes les options recommandées par Airbnb.
Beaucoup d’offres qui ne trouve pas preneur, mais quand on joue le jeu de l’algorithme Airbnb, ça semble porter ses fruits: j’ai eu une quinzaine de réservations en 48h, et un premier client dans le logement 3 jours plus tard. Au final, 85% d’occupation jusque fin Octobre!

J’ai depuis activé la gestion dynamique du prix et Airbnb commence à augmenter mes tarifs au dessus de 300€ pour certains dates; mais depuis, beaucoup moins de reservations (quasi rien après Octobre) du coup petit doute. Je teste, j’apprends.

La conciergerie rend le projet assez passif pour moi. Heureusement car je me rends compte que c’est pas mal de boulot entre les clients qui oublient leurs clés, les réparations/dégâts, sans compter les demandes “exotiques” de certains clients.

Le seul point sur lequel je garde pour l’instant la main c’est la gestion des prix, par curiosité et envie d’apprendre. Mais même là, j’ai commencé à regarder les logiciels d’automatisation et d’optimisation de prix, en particulier pricelabs.co. Pas mal de retours de clients indiquant une augmentation du CA >20%.

Pour l’instant je suis en avance sur les objectifs donc je suis content. Le plafond des 23k€ est déjà atteint. Si cela continue, cela va dépasser mes revenus SCPI dès cette année, et deviendrai LMP plus tot que prévu (au tarif de 1,4K€ pour le SSI).

Et déjà 3 excellents commentaires de clients, donc en bon chemin pour devenir SuperHôte si tout va bien.

La suite au prochain épisode.

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#7 25/07/2024 13h08

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Bonjour,

vous pourriez- nous dire pourquoi vous avez choisi AirBnb et quelle clientèle vous ciblez (pro/touriste entre autres).

et sur les nuitées affichées à 200/300, combien il vous en reste concrètement après la commission du site et les frais de conciergerie ?


Entre 18 et 35 ans ? => Donnez votre moelle osseuse

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Favoris 1    #8 25/07/2024 13h59

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Tlaloc a écrit :

pourquoi vous avez choisi AirBnb

Airbnb est la plateforme qui apporte le meilleur traffic en LCD. C’est aussi celle qui offre la meilleure assurance propriétaire.

Tlaloc a écrit :

quelle clientèle vous ciblez (pro/touriste entre autres)

Je ne discrimine pas, un client est un client :-) blague à part: compte tenu de mon emplacement, de ma déco et de mes prestations, je m’adresse plutôt une clientèle familiale étrangère. Jusqu’à présent, j’ai surtout des Américains et ensuite viennent les Canadiens, Australiens et Chinois. Je n’ai pas encore eu une seule demande de Français, ni même d’Européens.

Tlaloc a écrit :

sur les nuitées affichées à 200/300, combien il vous en reste concrètement après la commission du site et les frais de conciergerie ?

Maintenant je suis plutôt à 250-350. Dessus, j’ai en gros 19% de frais. Le reste des frais est à la charge du client, en plus du prix de la nuitée: frais Airbnb, taxe de séjour, ménage, linge de maison, …

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#9 05/08/2024 15h12

Membre (2019)
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Ok, dans ce cas le prix affiché de la nuit pour le client doit être plus proche de 500€ que de 300€.

Par ailleurs, avez-vous envisagé être redevable de la TVA ? parce qu’il me semblait que l’exonération de la TVA ne portait que sur les logements à usage d’habitation. Or vous louez un local commercial à usage hôtelier.


Entre 18 et 35 ans ? => Donnez votre moelle osseuse

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#10 05/08/2024 20h25

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Tlaloc a écrit :

Ok, dans ce cas le prix affiché de la nuit pour le client doit être plus proche de 500€ que de 300€

Faut pas exagérer lol. Les frais varient selon certains critères, notamment conditions d’annulation, et le nombre d’occupants (taxe de sejour). Mais en gros dans mon cas pour une nuit à 300euros, le client est plutôt autour de 360euros par nuit hors frais de menage/draps.

Tlaloc a écrit :

Par ailleurs, avez-vous envisagé être redevable de la TVA ? parce qu’il me semblait que l’exonération de la TVA ne portait que sur les logements à usage d’habitation. Or vous louez un local commercial à usage hôtelier.

Je vous avoue que je me suis arrêté à l’article Article 261 D du code general des impôts selon lequel Les locations de logements meublés (de tourisme ou non) sont exonérées de TVA sans possibilité d’option.

Mais il est vrais qu’il y a aussi le régime para-hotelier selon lequel les propriétaires bailleurs offrant au locataire au moins trois des quatre prestations para-hôtelières suivantes :

1) le petit déjeuner
2) le nettoyage régulier des locaux
3) la fourniture de linge de maison
4) la réception, même non personnalisée, de la clientèle

Je ne fournis pas le #1. Je fournis le #2 et le #3. Je ne suis pas sur de la definition exacte du #4, faudrait peut être que je creuse… (je ne fais que fournir une boite à clé pour l’accueil).

En tout cas aucune trace de TVA sur les factures Airbnb, je ne suis pas sur d’en collecter.

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#11 02/09/2024 09h58

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Bonjour,

sur le changement de sous-destination, vous avez peut-être fait du zèle. Je lis "Le changement de sous-destination n’impose aucune formalité lorsque ce changement ne s’accompagne pas de travaux modifiant les structures porteuses ou la façade du bâtiment, ou de créer une emprise au sol ou une surface de plancher supérieure à 20 m2 (ou à 40 m2 dans certaines conditions)."

Avez-vous modifié la façade ou la structure à l’occasion de vos travaux ?


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#12 02/09/2024 10h06

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Bonjour,

Merci pour votre message.

Intéressant car votre source diffère de la mienne :-)

Je vous avoue que votre version m’arrangerait!

Jusqu’à present, ma comprehension (confirmée par mon avocat) est que ceci ne concernant que la Demande Prealable. Il m’avait été plusieurs fois confirmé que la demande de sous-destination est obligatoire dès lors qu’il y a changement d’activité.

Pourriez vous svp me partager cette source pour que je compare de mon coté?

Merci!

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#13 02/09/2024 10h48

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La source : Comment transformer votre local commercial en AIRBNB légalement ?

Mais c’est encore mieux de remonter à la source de la source :
Section 2 : Dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux changements de destination de ces constructions (Articles R*421-13 à R*421-17-1) - Légifrance
L’article R*421-13 dit que les travaux sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, sauf ceux soumis à PC ou à DP.
Vous lisez ensuite les cas de PC et de DP, et vous constatez que vous n’êtes dans un aucun de ces cas. Donc, pas d’autorisation d’urbanisme à obtenir.
Le R*421-17 précise même que sont concernés "Les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R. 151-27" mais que "le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations".

Par contre, vous pourriez vouloir déposer une DP pour changement d’aspect extérieur, car la façade d’un local commercial, peut-être encore à l’enseigne d’une boucherie ou d’un coiffeur, n’est pas très bien adaptée à une telle activité. Attention, rien que de repeindre la façade ou d’enlever l’enseigne est une modification d’aspect donc nécessite une DP. Dans ce cas, la DP porterait principalement sur le changement d’aspect extérieur, tout en signalant le changement de sous-destination.

Tlaloc, le 05/08/2024 a écrit :

Par ailleurs, avez-vous envisagé être redevable de la TVA ? parce qu’il me semblait que l’exonération de la TVA ne portait que sur les logements à usage d’habitation. Or vous louez un local commercial à usage hôtelier.

Très bonne question. Vous avez levé un lièvre. J’aborde un peu ce sujet dans la seconde partie de ce message :
Joshua30 : étude de cas immobilier (local commercial en Airbnb)


Il faut que tout change pour que rien ne change

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#14 02/09/2024 14h11

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Merci @Bernard2K. Je prends toujours beaucoup plaisir à vous lire sur ce forum.

Je fais peut être une erreur d’interpretation, mais je pensais que le DP concerne strictement les travaux alors que la sous-destination concerne le type d’activité. Dans mon cas, la nature de mes travaux ne nécessite pas le depot d’une DP. Par contre, le changement d’activité (de bureau vers residence de tourisme) nécessite une demande de changement de sous-destination.

Fais-je fausse route? Ceci étant dit, ma demande est toujours en cours: la ville de Paris a demandé un sursis dans l’attente de l’adoption du nouveau plan d’urbanisme.

Concernant la TVA, je n’ai pas plus creusé depuis mon dernier message sur le sujet:

JemappelleArnaud a écrit :

Je vous avoue que je me suis arrêté à l’article Article 261 D du code general des impôts selon lequel Les locations de logements meublés (de tourisme ou non) sont exonérées de TVA sans possibilité d’option.

Mais il est vrais qu’il y a aussi le régime para-hotelier selon lequel les propriétaires bailleurs offrant au locataire au moins trois des quatre prestations para-hôtelières suivantes :

1) le petit déjeuner
2) le nettoyage régulier des locaux
3) la fourniture de linge de maison
4) la réception, même non personnalisée, de la clientèle

Je ne fournis pas le #1. Je fournis le #2 et le #3. Je ne suis pas sur de la definition exacte du #4, faudrait peut être que je creuse… (je ne fais que fournir une boite à clé pour l’accueil).

Le régime de la TVA serait intéressant financièrement mais je ne vous cache pas que je préférerais éviter histoire de me simplifier les choses… Néanmoins, ce point m’inquiète un peu car je sais que c’est le revenu avec lequel l’état rigole le moins! Dans le doute, je demande systématiquement à faire figurer la TVA sur mes reçus juste au cas où je dois m’y mettre…

Pour l’instant je mise sur le fait que le nettoyage est uniquement effectué entre deux clients, en non pas pendant à la difference d’un hotel: il n’est donc pas “régulier”. Je mise aussi sur le fait que je n’effectue pas la réception de la clientèle: elle se réceptionne elle-meme ahah ;-)

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1    #15 02/09/2024 14h49

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Il y a une jurisprudence récente du Conseil d’Etat qui dit que les critères du CGI ne sont pas conformes au droit de l’UE.

2. Aux termes de l’article 261 D du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) / 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation. / Toutefois, l’exonération ne s’applique pas : / (…) b. Aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. (…) ".

3. Ces dispositions ont pour effet d’inclure dans le champ de l’exonération toute mise à disposition d’un local meublé qui n’est pas assortie de l’offre, par l’exploitant, d’au moins trois des quatre services que constituent la fourniture du petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture du linge de maison et la réception de la clientèle. Elles sont ainsi susceptibles d’entraîner l’exonération de locations de logements meublés au seul motif que deux de ces prestations accessoires ne sont pas offertes à la clientèle dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers, alors que le cumul de trois de ces quatre prestations n’apparaît pas systématiquement indispensable pour que de telles locations puissent, selon le contexte dans lequel elles sont proposées, être regardées comme se trouvant en concurrence avec le secteur hôtelier.

4. Par suite, il y a lieu de répondre aux questions posées que le b. du 4° de l’article 261 D du code général des impôts est incompatible avec les objectifs de l’article 135 de la directive du 28 novembre 2006 en tant qu’il subordonne la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée des activités de mise à disposition d’un local meublé ou garni à la condition que soient proposées au moins trois des quatre prestations accessoires qu’il énumère, dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers. En revanche, ces dispositions demeurent compatibles avec les objectifs dudit article en tant qu’elles excluent de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée qu’elles prévoient les activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières. Il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’impôt, d’apprécier au cas par cas si un établissement proposant une location de logements meublés, eu égard aux conditions dans lesquelles cette prestation est offerte, notamment la durée minimale du séjour et les prestations fournies en sus de l’hébergement, se trouve en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières.

Conseil d’État, 8ème - 3ème chambres réunies, 05/07/2023, 471877 - Légifrance

Donc à terme vous risqué d’être assujetti à la TVA sur les recettes et je ne sais pas s’il sera alors possible de récupérer rétroactivement la TVA sur travaux, à voir s’il y aura des dispositions transitoires …

Je ne reviens pas sur le débat de la qualification civile ou commerciale de l’activité "airbnb" à titre principal.

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#16 02/09/2024 16h15

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Interessant. Du coup si je comprends bien y a une règie mais meme si on la respecte, cela reste à l’appreciation de l’administration fiscale!

Va falloir que je prepare ma defense :-)

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#17 02/09/2024 16h26

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Non ce n’est pas tout à fait cela.

Vous pouvez toujours invoquer les dispositions du CGI tant qu’elles sont en vigueur, c’est le problème de l’Etat s’il a mal transposé et tarde à se mettre en conformité.

En fait un agent individuel peut même  invoquer à son bénéfice contre l’Etat les dispositions du droit de l’UE (effet direct vertical ascendant), mais réciproquement l’Etat ne peut pas invoquer des dispositions du droit de l’UE, qu’il a mal transposées, contre un agent individuel (effet direct vertical descendant).

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#18 02/09/2024 16h56

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JemappelleArnaud a écrit :

Par contre, le changement d’activité (de bureau vers residence de tourisme) nécessite une demande de changement de sous-destination.

Fais-je fausse route?

Les textes sont très clairs sur le fait qu’un changement de sous-destination à l’intérieur de la même destination ne nécessite pas d’autorisation d’urbanisme.

Vous lirez cette jurisprudence avec intérêt :
CAA de PARIS, 1ère chambre, 17/05/2023, 22PA03709, Inédit au recueil Lebon - Légifrance
et notamment :

Il ressort des pièces du dossier du dossier que, comme l’ont d’ailleurs relevé les premiers juges, l’ensemble du local objet du projet possède une destination commerciale. Il suit de là que la demande de la société civile immobilière 13 rue des Canettes ne porte pas sur un changement entre deux destinations, mais entre deux sous-destinations d’une même destination. Or, un tel changement de sous-destination est, en application des dispositions précitées de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme, dispensé de toutes formalités au titre du code de l’urbanisme, notamment du dépôt d’une déclaration préalable. Par suite, tant la demande présentée par la société que son instruction par les services de la Ville de Paris présentent un caractère superfétatoire.

Par contre, vous avez parlé dans votre premier message de transformation de "bureaux". Dans le même message et encore ensuite, vous parlez d’un changement de sous-destination. C’est faux et c’est là que vous m’avez induit en erreur.

Les bureaux relèvent normalement de la destination n°5 "Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire". Pour faire un hébergement touristique, vous avez besoin de changer pour la destination n°3
"Commerce et activités de service".

Dans votre cas, vous avez probablement fait une demande de changement de destination (et non pas seulement de sous-destination). Relisez donc le dossier préparé par votre avocat : c’est sans doute une demande de changement de destination, qui est effectivement soumis à déclaration préalable.

Dernière modification par Bernard2K (03/09/2024 11h20)


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#19 02/09/2024 18h13

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Je n’est pas tellement creusé la question, mais de prime abord ne vois pas bien le rapport entre la destination au sens du code de l’urbanisme et la régulation des meublés de tourisme par les dispositions  du code du tourisme et du code de la construction et de l’habitation.

Si l’on en croit l’infographie de  la ville de Paris, qui a surement un service juridique digne de ce nom, le changement d’usage d’un commerce ou autre local hors logement est soumis à "autorisation de transformation"  ou à "autorisation de changement de destination" selon les cas.

Meublés touristiques : les démarches à suivre pour - Ville de Paris

Les références juridiques sont citées à la fin et renvoient à des dispositions des codes précitées (et pas au code de l’urbanisme).

J’imagine que votre avocat a lui creusé la question.

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1    #20 02/09/2024 19h01

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durand18 a écrit :

le changement d’usage d’un commerce ou autre local hors logement

Dans le cas de locaux commerciaux, industriels, etc., il n’y a pas de de changement d’"usage" puisque les locaux sont déjà à usage "autre qu’habitation".

Par contre, il est vrai que, dans le cas d’un local commercial ou artisanal :
- puisqu’il est déjà à destination "commerce et activités de service", il n’y a pas de changement de destination.
- le texte de la Ville de Paris, plus loin dans la page, ne parle effectivement pas de ce changement de destination.
- le texte de la Ville de Paris dit qu’il faut néanmoins une autorisation délivrée par la municipalité. Cette autorisation est instaurée par une délibération du Conseil de Paris en date du 15/12/21. Elle s’appuie sur l’article L324-1-1 du code de Tourisme qui dispose "IV bis.-Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme."
C’est hallucinant ! Par rapport aux petits malins qui se disaient : "en local commercial, j’ai le droit", une disposition du code du Tourisme, introduite par Ordonnance, autorise le maire à décider qui est autorisé à louer un local commercial en tant que meublé de tourisme. Cela renforce mon impression que le politique fait feu de tout bois pour empêcher le développement des locations touristiques, quitte à ce que l’empilement des mesures atteigne des proportions kafkaïennes et fasse régner l’arbitraire.

Dans le cas de JemappelleArnaud, il s’agissait de bureaux, donc il y a bien changement de destination, par dépôt d’une DP. Seulement ensuite, dépôt d’une demande d’autorisation municipale de louer un local commercial en meublé de tourisme, en application du IV bis du L324-1-1.

PS : une revue de jurisprudence à date de l’été 2023 montre bien l’aspect kafkaïen : AirBnB et autres meublés de tourisme : un point jurisprudentiel sur le régime d?autorisation des articles L. 631-7 et suivants du CCH [mise à jour au 18/7/2023]

Toute personne qui n’est pas juriste prend un sacré mal de tête en lisant cela. Pourtant, c’est clair et bien écrit. C’est l’empilement des textes et des dispositions, et le fait que ça puisse être modulé par commune, qui rend le dispositif très complexe.

Dernière modification par Bernard2K (03/09/2024 10h40)


Il faut que tout change pour que rien ne change

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#21 10/09/2024 13h09

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Bernard2K a écrit :

vous avez parlé dans votre premier message de transformation de "bureaux". Dans le même message et encore ensuite, vous parlez d’un changement de sous-destination. C’est faux et c’est là que vous m’avez induit en erreur.

Je viens de vérifier: vous avez raison, merci de m’avoir corrigé!

durand18 a écrit :

Les références juridiques sont citées à la fin et renvoient à des dispositions des codes précitées (et pas au code de l’urbanisme). J’imagine que votre avocat a lui creusé la question.

En effet, je vous confirme que ce sont bien les références mentionnées par notre avocat tout au long du dossier. Lequel est d’ailleurs spécialisé spécifiquement sur ce sujet donc j’espère pouvoir avoir confiance!

Bernard2K a écrit :

Dans le cas de JemappelleArnaud, il s’agissait de bureaux, donc il y a bien changement de destination, par dépôt d’une DP. Seulement ensuite, dépôt d’une demande d’autorisation municipale de louer un local commercial en meublé de tourisme, en application du IV bis du L324-1-1.

Tout à fait. D’ailleurs les deux demandes ont été déposées en meme temps:

a écrit :

Actuellement, le local a une destination de « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire » sous-destination de « Bureaux ».

Ainsi, la présente demande a pour objectif un changement de destination/sous-destination pour la sous-destination d’ « autres hébergements touristiques », de la destination « commerce et activités de service ».
D’autre part, par cette même déclaration préalable, Monsieur XXXXXXX déclare la location d’un meublé de tourisme conformément à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme.

Bernard2K, le 02/09/2024 a écrit :

Toute personne qui n’est pas juriste prend un sacré mal de tête en lisant cela.

Je vous confirme lol. Je suis content d’être accompagné de notre avocat et……… de ce forum! Merci!

Je vous tiendrai informé au fur et à mesure…

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#22 10/09/2024 15h59

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Au fait, j’ai ouï-dire  que la doctrine fiscale sur l’assujettissement à la TVA des loueurs "airbnb" avait récemment changé dans le sens d’une interprétation assez extensive des fameux critères du CGI.

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/124- … 0-20240807

BOFIP a écrit :

Remarque : Lorsque le séjour est d’une durée inférieure à une semaine, la condition est satisfaite lorsque le nettoyage est au moins effectué avant le début du séjour.

BOFIP a écrit :

Remarque : Lorsque le séjour est d’une durée inférieure à une semaine, la condition est satisfaite lorsque le linge de maison est au moins renouvelé au début du séjour.

BOFIP a écrit :

La réception de la clientèle permet l’accueil, l’orientation des clients vers leur logement et leur information sur les modalités d’accès aux éventuels équipements et services annexes disponibles, ainsi que sur les règles de fonctionnement de l’établissement. Elle est caractérisée même lorsqu’elle n’est pas effectuée de manière personnalisée. Elle peut être assurée en un lieu unique différent du local loué lui-même, ou par l’intermédiaire d’un système de communication électronique. Il n’est pas requis qu’elle soit offerte de manière permanente.

Exemple 1 : Un prestataire d’hébergement propose une réception physique à ses clients en début et en fin de séjour, sur des plages horaires déterminées.

Exemple 2 : Un mandataire assure un service de réception situé à l’entrée d’un village de vacances au titre d’un local meublé situé dans ce village.

Exemple 3 : Un prestataire d’hébergement propose à ses clients un choix entre un accueil physique avec remise des clés en main propre et un accueil par l’intermédiaire d’un dispositif de communication électronique, avec mise à disposition des clés via une boîte à clés.

Si je comprend bien, selon l’administration, pour un séjour de moins d’une semaine, fournir les draps en début de séjour, faire le ménage entre deux locataires et les guider vers une boite à clé suffirait à remplir les critères du CGI, encore que selon l’exemple 3 qui est un peu bizarre, il suffirait de ne pas laisser le choix à la clientèle …

Bref, pour échapper à l’assujetissement vous avez une chance au grattage : le CGI, une chance au tirage : le BOFIP, et une au super tirage : la directive TVA.

Sauf que l’alpha et l’oméga du contrôleur fiscal c’est le BOFIP … donc derrière vous devrez ramer pour expliquer qu’ils ont mal compris le CGI, et à mon sens le droit de l’UE en l’occurrence est plutôt là a secours de ceux qui voudraient "bénéficier" de la TVA que de ceux qui voudraient y échapper.

A voir avec votre conseil wink

PS :

JemappelleArnaud, le 02/09/2024 a écrit :

Fais-je fausse route? Ceci étant dit, ma demande est toujours en cours: la ville de Paris a demandé un sursis dans l’attente de l’adoption du nouveau plan d’urbanisme.

Comment avez vous pu démarrer l’exploitation si vous n’avez pas l’autorisation préalable ?

Dernière modification par durand18 (10/09/2024 16h48)

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#23 10/09/2024 16h58

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Très intéressant. Merci du partage.

Décidément, tout est vraiment fait pour décourager cette activité!

Je ne suis pas très érudit sur la question mais à première vue je me demande comment on peut être au régime de la TVA et être LMP/LMNP. Ça me parait incompatible au niveau de sa déclaration d’IR. Il me semblait que la TVA c’était seulement pour les BIC et les BNC…

Du coup la carte joker c’est de rester sous la limite de 91,900€ de CA pour les prestations d’hébergement? (Franchise de TVA)

Ou alors de ne pas accepter de client pour moins de 1 semaine…

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#24 10/09/2024 17h09

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Disons que l’IR et la TVA sont deux univers  complètement parallèles (et au passage le LMNP/LMP c’est du BIC), d’ailleurs vous avez des fiscalistes qui sont surspécialisés dans la TVA, donc je ne m’avancerai pas trop mais à vue de nez l’interprétation du critère de la réception reste assez discutable, et pas sur que l’on puisse pousser le raisonnement jusqu’à dire que la boite à clé suffit à faire office de réception, même non personnalisée, d’où cet exemple n°3 byzantin.

Mais à terme comme je le disais précédemment le législateur est censé faire le ménage dans le CGI. Comme il n’y a plus vraiment de pilote dans l’avion, les scribouillards de Bercy colmatent la brèche avec les moyens du bord …

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