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#1 07/11/2017 17h45
- jeromem
- Membre (2016)
- Réputation : 10
Bonjour,
Je suis actuellement à la recherche d’une information concernant la reconduction d’un bail de location nue.
J’aimerais savoir s’il était autorisé de proposer un renouvellement anticipé du bail car je voudrais baisser le loyer et passer une convention avec l’ANAH? Le bail en question prend fin début 2019.
Merci,
Jérôme
Mots-clés : investissement locatif, location nue, renouvellement bail
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#2 07/11/2017 21h08
- pierrejacques11
- Membre (2013)
Top 20 Immobilier locatif - Réputation : 131
Je ne connais pas de texte qui vous l’autorise expressément mais je n’en vois surtout aucun qui ne l’interdise.
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#3 07/11/2017 22h56
- Bernard2K
- Membre (2015)
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En fait si, c’est interdit, d’une manière générale, puisque l’article 10 de la loi de 1989 prévoit une durée de 3 ans (personne physique) ou 6 ans (personne morale) et le renouvellement tacite à l’échéance. Le renouvellement anticipé est donc exclu puisque ce n’est pas conformes à ces modalités prescrites par la loi.
Par ailleurs, l’article 15 prévoit que le bailleur ne peut donner congé en dehors de conditions draconiennes.
D’une manière générale, il n’y a guère de contrat plus encadré par la loi que le bail de résidence principale. Le principe de la liberté contractuelle en prend un sacré coup.
Mais, le même article 10 de la même loi prévoit aussi :
A titre dérogatoire, après l’accord exprès des parties, le contrat de location peut être renouvelé avant l’expiration du bail en cours quand le propriétaire a signé avec l’Agence nationale de l’habitat une convention avec travaux mentionnée aux articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation, et sous réserve que les ressources du locataire en place soient conformes aux plafonds prévus par cette convention.L’offre de renouvellement est présentée dans le délai de trois mois après l’accord des parties et dans les formes prévues à l’article 15 de la présente loi pour le congé. Le montant du loyer fixé par le contrat de location renouvelé doit être alors fixé selon les règles applicables au conventionnement des logements avec l’Agence nationale de l’habitat.
Vous aurez bien noté "convention avec travaux". Si c’est une convention sans travaux, vous ne pouvez pas.
Il faut que tout change pour que rien ne change
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1 #4 08/11/2017 09h07
- pierrejacques11
- Membre (2013)
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Je pense que la notion de "renouvellement" n’est pas déterminante, l’intervenant pense juste à intégrer le conventionnement dans le bail pour des raisons fiscales.
Ce que j’ai trouvé sur ce sujet, et qui me semble adapté à la demande.
Article R321-32 CCH
Modifié par Décret n°2017-839 du 5 mai 2017 - art. 1
Lorsqu’à la date de signature par le bailleur de la convention avec ou sans travaux le logement concerné est occupé par un occupant de bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, ou lorsqu’à la date de signature par le bailleur d’une convention portant sur un logement pour lequel n’a pas été versée une aide de l’Agence nationale de l’habitat, le logement concerné fait l’objet d’un bail en cours de validité, le propriétaire doit leur proposer un bail conforme aux stipulations de la convention. Au projet de bail doit être annexée une copie de la convention et du barème de l’aide personnalisée au logement. Ces documents sont notifiés au locataire ou à l’occupant de bonne foi par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire.
Le locataire ou l’occupant de bonne foi dispose d’un délai de six mois pour accepter le bail. En cas d’acceptation dans ce délai du nouveau bail, le locataire ou l’occupant de bonne foi continue à occuper les lieux jusqu’à l’entrée en vigueur de celui-ci aux conditions conventionnelles ou légales applicables à la date de son acceptation.
En cas de refus du bail proposé, les dispositions de l’article L. 353-7 prévues en pareil cas s’appliquent.
Article L353-7 CCH
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 140 JORF 14 décembre 2000
Lorsqu’à la date d’entrée en vigueur de la convention le logement concerné est l’objet d’un bail en cours de validité ou est occupé par un occupant de bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, le propriétaire doit proposer au locataire ou à l’occupant un bail conforme aux stipulations de la convention et entrant en vigueur après l’exécution des travaux prévus par celle-ci ou en l’absence de travaux prévus par la convention, à la date de l’acceptation du bail par le locataire ou l’occupant, après publication de la convention au fichier immobilier ou son inscription au livre foncier. Au projet de bail doit être annexée une copie de la convention et du barème de l’aide personnalisée dans des conditions définies par décret.
Le locataire dispose d’un délai de six mois pour accepter le bail. S’il refuse, et sous réserve des dispositions de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967, il n’est rien changé aux stipulations du bail en cours. Dans ce cas, le locataire n’a pas droit à l’aide personnalisée au logement et le propriétaire peut demander une revision de ses engagements conventionnels ou le report de leurs effets jusqu’à l’expiration du bail.
L’occupant mentionné au premier alinéa dispose d’un délai de six mois pour accepter le bail proposé. A l’expiration de ce délai ou à la date de signature du bail, les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée cessent de s’appliquer à ce logement, sous réserve de ce qui est dit à l’article L. 353-9.
Le locataire ou l’occupant de bonne foi mentionné aux deuxième et troisième alinéas du présent article ayant accepté dans le délai de six mois un nouveau bail continue à occuper les lieux jusqu’à l’entrée en vigueur de celui-ci aux conditions conventionnelles ou légales applicables à la date de son acceptation.
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1 #5 08/11/2017 11h54
- Bernard2K
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Bien vu, pierrejacques11.
Dans le guide du conventionnement, l’ANAH écrit :
Le bailleur ne fait pas de travaux
subventionnés par l’Anah
Si un bailleur souhaite conclure, avant l’expiration du bail en cours,
une convention sans effectuer de travaux subventionnés par l’Anah,
il doit proposer un bail conforme aux stipulations de la convention.
Le locataire dispose d’un délai de 6 mois pour accepter le bail.
Ce dernier entre alors en vigueur à la date de son acceptation par le
locataire.
Cette faculté n’est ouverte que pour les conventions à loyer social ou
très social et ne s’applique pas aux conventions à loyer intermédiaire.
… et cite en appui de cette partie l’article R. 321-32 du CCH. Source (page 10) : http://www.anah.fr/fileadmin/anah/Media … nt2012.pdf
AMHA les dispositions de cet article réglementaire sont contradictoires avec l’article 10 de la loi de 1989, mais bon… On pourra toujours invoquer ces articles du CCH pour justifier la démarche.
De toute façon, en pratique, la seule personne susceptible de porter le pet, c’est le locataire. S’il est content de signer un nouveau bail, il n’y aura pas de problème.
Il faut que tout change pour que rien ne change
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#6 08/11/2017 11h57
- pierrejacques11
- Membre (2013)
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La différence tient surement au fait qu’il ne s’agit pas d’un renouvellement de bail.
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#7 08/11/2017 13h30
- jeromem
- Membre (2016)
- Réputation : 10
Génial, merci pour vos réponses.
Donc a-priori, dans mon cas, je ne peux rien faire avec la fin du bail en cours car, d’après le guide du conventionnement ANAH, cela n’est pas possible pour les conventions à loyers intermédiaires…
Mais en même temps, cette restriction n’apparaît dans aucun des autres textes de loi que vous avez indiqués.
Dernière modification par jeromem (08/11/2017 13h59)
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