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#476 03/04/2018 08h49
- Arverne63
- Membre (2018)
Top 20 Vivre rentier - Réputation : 23
Lors de la saisine du TASS en RAR, j’ai rappelé les faits et la copie de mon courrier en RAR à la CRA, indiquant que n’ayant pas eu de réponse de la CRA dans les délais règlementaires, je me voyais contraint de saisir le TASS.
Donc un bref courrier valdidé par un avocat.
Entre temps, un courrier de l’URSSAF qui au regard de mon courrier à la CRA me demandait les copies de mes déclarations de revenus… Mais trop tard… j’avais saisi le TASS
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#477 03/04/2018 09h16
- JimKB
- Membre (2018)
- Réputation : 10
durand18 a écrit :
Après honnêtement sans avocat ça va être compliqué, pour bien motiver votre QPC il faudrait se farcir la jurisprudence du Conseil Constitutionnel.
Une solution est d’attendre, pour saisir le TASS (dans la limite des délais !), que le Conseil constitutionnel soit saisi d’une QPC par un autre contribuable "mieux défendu" ! Et de faire valoir cette saisine.
QPC en instance. Les plus récentes en bas de page..
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#478 03/04/2018 10h25
- lechienraleur
- Membre (2018)
Top 50 Vivre rentier - Réputation : 21
Absolument ! c’est la raison pour laquelle ayant reçu (en courrier simple….) un dernier courrier de l’URSSAF auvergne en date du 6 février, je n’adresserai mon courrier à la CRA que le 5 avril…..
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#479 03/04/2018 10h52
- durand18
- Membre (2017)
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C’est une fausse bonne idée, ou à tout le moins risquée.
Septembre 2014 : Les effets dans le temps des décisions QPC
En résumé, normalement si le Conseil Constitutionnel prononce l’ abrogation de la loi, l’abrogation n’a pas d’effet rétroactif mais cela bénéficiera aux instances en cours, mais par exception s’il estime que sa décision aurait des "conséquences manifestement excessives", dans ce cas il réduit l’effet utile de sa décision aux seuls requérants qui ont soulevé la QPC !
voir également l’article d’un Professeur de Droit
Les effets dans le temps des décisions QPC : un droit des conséquences des décisions constitutionnelles
Il cite en note 61 une décision intéressante :
Décision n° 2010-110 QPC du 25 mars 2011 a écrit :
9. Considérant, d’une part, que la déclaration d’inconstitutionnalité des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 134-6 du code de l’action sociale et des familles prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu’à compter de cette date et sans préjudice de modifications ultérieures de cet article, les commissions départementales d’aide sociale siégeront dans la composition résultant de la présente déclaration d’inconstitutionnalité ; que, d’autre part, il y a lieu, en l’espèce, de prévoir que les décisions rendues antérieurement par ces commissions ne peuvent être remises en cause sur le fondement de cette inconstitutionnalité que si une partie l’a invoquée à l’encontre d’une décision n’ayant pas acquis un caractère définitif au jour de la publication de la présente décision;
Dernière modification par durand18 (03/04/2018 11h29)
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#480 03/04/2018 11h38
- lechienraleur
- Membre (2018)
Top 50 Vivre rentier - Réputation : 21
Donc ce qu’il faut c’est avoir démarré une procédure de contestation avant la date à laquelle la QPC a été posée…. et d’être en cours de procédure lorsque la réponse sera apportée…..
En ce qui me concerne, sur Grenoble, la durée de traitement par le TASS est actuellement de l’ordre de 3 ans !
Bon….. on n’est pas sorti de l’affaire !
durand18 a écrit :
Par contre ceux qui ont déjà payé risquent à mon avis de ne pas pouvoir demander le remboursement sur ce motif, par analogie à ce qui est jugé en matière de cotisations prescrites, le paiement n’étant pas "indu".
Sur ce point y’a un truc qui me chagrine vraiment….
Le paiement des cotisations sociales n’étant pas, contrairement aux impôts, suspendu en cas de procédure contentieuse…. et compte-tenu de la célérité des TASS (!)….. je risque de me retrouver avec un ATD aux fesses, et donc un paiement de fait, alors que je pourrais peut-être (….. ) avoir gain de cause en définitive….
Y’a vraiment de quoi être râleur !
Dernière modification par lechienraleur (03/04/2018 11h55)
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#481 03/04/2018 11h57
- durand18
- Membre (2017)
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L’option la plus safe est de soulever soi même la QPC.
Le meilleur "rendement/risque" est d’attendre qu’une QPC soit transmise au Conseil Constitutionnel et de "copier" la QPC même maladroitement avant que le Conseil Constitutionnel ne statue, mais au risque que le CC "invente" que sa décision n’est applicable qu’aux requérants qui ont soulevé l’inconstitionnalité à la date de publication de l’arrêt de la Cour de cassation transmettant la QPC … cas inédit à ma connaissance mais pas impossible, on n’est sur de rien en matière de modulation des effets des décisions du QPC, si les sages se rendent compte que des 1000ers de requérants ont suivi cette stratégie en opportunité !
edit:
lechienraleur a écrit :
Sur ce point y’a un truc qui me chagrine vraiment….
Le paiement des cotisations sociales n’étant pas, contrairement aux impôts, suspendu en cas de procédure contentieuse…. et compte-tenu de la célérité des TASS (!)….. je risque de me retrouver avec un ATD aux fesses, et donc un paiement de fait, alors que je pourrais peut-être (….. ) avoir gain de cause en définitive….
Y’a vraiment de quoi être râleur !
Non vous pouvez saisir le TASS dès le stade de la mise en demeure (après recours CRA) et cela suspend de fait les poursuites.
Théoriquement l’URSSAF peut vous délivrer une contrainte mais dans ce cas l’opposition à contrainte devant le TASS est suspensive.
En outre dans la jurisprudence à laquelle je faisais référence la personne avait payé volontairement sans contester la mise en demeure, et je pense que la décision pourrait être différente si vous avez d’abord (ou à tout le moins en même temps) contesté avant de payer.
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#482 03/04/2018 12h20
- lechienraleur
- Membre (2018)
Top 50 Vivre rentier - Réputation : 21
Donc pour récapituler…..
Je saisi la CRA
J’attends tranquillement la mise en demeure de l’URSSAF
Dès réception de cette dernière, je saisi le TASS, donc sans attendre que la CRA ai rendu son jugement (ne risque-t-on pas de me dire que ma saisine est prématurée compte-tenu de la non réponse de la CRA ?)
Je soulève la QPC lors de ma saisine
Je prie très fort pour que les juges du TASS porte ma QPC à "l’étage du dessus" et que ce dernier consente à l’envoyer auprès de Dieu….
En tout état de cause, je me prends à minima les majorations de retard….
Mais il me semble que la mise en demeure doit elle même faire l’objet d’un recours devant la CRA….
Un tantinet kafkaïen !
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#483 03/04/2018 13h00
- saufi
- Membre (2017)
Top 10 Vivre rentier - Réputation : 54
@JimkB
Qu’avez vous fait depuis le post #425 ?
Avez vous reçu d’autres courriers de l’Urssaf ?
Pour ma part je n’ai rien reçu depuis ce courrier m’indiquant une saisine prématurée de la CRA
Ni aucune réponse des Défenseurs des droits,
Quant au TASS de Lille les délais sont de plus de trois ans d’ici là les lois auront changées….
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#484 03/04/2018 13h07
- Gadfly
- Membre (2018)
- Réputation : 5
Non vous pouvez saisir le TASS dès le stade de la mise en demeure (après recours CRA) et cela suspend de fait les poursuites.
Théoriquement l’URSSAF peut vous délivrer une contrainte mais dans ce cas l’opposition à contrainte devant le TASS est suspensive.
Oui, mais les penalites ne sont pas suspendus.
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#485 03/04/2018 13h53
- durand18
- Membre (2017)
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lechienraleur a écrit :
Donc pour récapituler…..
Je saisi la CRA
J’attends tranquillement la mise en demeure de l’URSSAF
Dès réception de cette dernière, je saisi le TASS, donc sans attendre que la CRA ai rendu son jugement (ne risque-t-on pas de me dire que ma saisine est prématurée compte-tenu de la non réponse de la CRA ?)
Il faut attendre que naisse une décision implicite de rejet avant de saisir le TASS.
lechienraleur a écrit :
En tout état de cause, je me prends à minima les majorations de retard….
Rien ne vous empêche de payer lors de l’appel de cotisation tout en contestant l’exigibilité et/ou le bien fondé et/ou le quantum de la cotisation. Dans ce cas vous n’aurez pas de pénalité de retard et vous aurez le remboursement avec intérêts de retard si vous obtenez gain de cause.
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#486 03/04/2018 14h11
- saufi
- Membre (2017)
Top 10 Vivre rentier - Réputation : 54
@durand18
Bonjour,
Vous avez l’air d’être plus qualifiés que moi-même,
Pouvez vous me conseiller selon mes courriers envoyés à l’Urssaf sans réponse à part ce refus de saisine de la CRA ?
Que dois je faire ?
Attendre ou saisir le TASS ?
14917_lrar_cra.pdf
Plus la réponse de l’Urssaf post # 464
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#487 03/04/2018 14h17
- lechienraleur
- Membre (2018)
Top 50 Vivre rentier - Réputation : 21
A ce jour j’ai reçu:
Un appel de cotisation fin décembre daté du 15 qui était totalement erroné
Un courrier ne possédant qu’une référence interne indiquant un nouveau montant me disant que je pouvait saisir la CRA si je contestais, daté du 6 février et prenant en compte (partiellement, pas la CSG déductible) les informations que je leur avais transmises
That’s all !
Je vais donc:
Adresser un courrier en AR à la CRA auvergne à la date du 5 avril, contestant sur la forme et sur le fond, et de manière concomitante signifier à l’URSSAF mon recours tout en leur demandant comment m’acquitter (en 3 fois puisque cela est permis ) de cette cotisation que je conteste…..!
Pour info et je pense que c’est une piste qui présente un certain intérêt…..
Le CC confirme bien qu’à ses yeux la CSG est un impôt (cf décision 2017-756 DC), il ne saurait en être autrement pour la CSM….. En 2013, le Conseil d’État a estimé que le taux marginal d’imposition tous prélèvements confondus ne pouvait pas dépasser 66,66 %, or compte-tenu des cotisations sociales déjà payés sur l’intégralité des revenus, un taux d’imposition marginal à 45 %, une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à 3 ou 4 %, cette nouvelle taxe à 8 % fait exploser ce plafond.
il y a peut être sur ce point matière à déposer une autre QPC….
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#488 03/04/2018 14h34
- durand18
- Membre (2017)
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@saufi je ne donne pas de conseils personnalisés sur ce qu’il faut faire ou ne pas faire.
lechienraleur a écrit :
Le CC confirme bien qu’à ses yeux la CSG est un impôt (cf décision 2017-756 DC), il ne saurait en être autrement pour la CSM….. En 2013, le Conseil d’État a estimé que le taux marginal d’imposition tous prélèvements confondus ne pouvait pas dépasser 66,66 %, or compte-tenu des cotisations sociales déjà payés sur l’intégralité des revenus, un taux d’imposition marginal à 45 %, une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à 3 ou 4 %, cette nouvelle taxe à 8 % fait exploser ce plafond.
il y a peut être sur ce point matière à déposer une autre QPC….
A creuser, mais vérifiez bien que vous remplissez vous mêmes ces conditions, car les "sages" disposent d’une large palette dans les effets de leur décision, tels que "abrogation en tant que ne pas" (à effet différé …) et autres "réserves d’interprétation neutralisantes".
Autrement dit ils pourraient juger que la loi n’est inconstitutionnelle qu’en tant qu’elle n’a pas prévu de "bouclier fiscal", et dans ce cas vous auriez une victoire à la Pyrrhus !
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#489 03/04/2018 14h59
- lechienraleur
- Membre (2018)
Top 50 Vivre rentier - Réputation : 21
Il y a après d’autres points qui sont contestables….
Le fait que le taux de 8% ai été fixé par l’exécutif et non par le législatif alors que, pour moi, c’est au législatif de le faire dans le cadre de la LFSS…..
et surtout la circulaire 42757 du 15 novembre qui détermine les assiettes….
Enfin…. on est passé du monde de Kafka à celui de Don Quichotte….. que du bonheur !
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#490 03/04/2018 16h16
- durand18
- Membre (2017)
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Tout cela se discute, la qualification d’ "imposition" de la CSM ne vas pas de soi, dans la mesure où la CSM ouvre droit à des prestations sociales, contrairement à la CSG.
Il pourrait être soutenu que l’assiette était suffisamment définie par les articles L.380-2 et D380-1 du Code de la sécurité sociale.
Admettons que la circulaire "ajoute" à la loi et au règlement, vous pouvez en demander l’annulation pour excès de pouvoir devant le juge administratif ou exciper de son illégalité dans le cadre de votre recours devant le TASS … et après ?
Est ce que ça va changer le calcul de votre CSM ? ou est ce que l’URSSAF aurait pu prendre la même décision sans cette circulaire ?
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#491 03/04/2018 16h57
- lechienraleur
- Membre (2018)
Top 50 Vivre rentier - Réputation : 21
oui selon la définition qu’on donne aux "revenus pro"…..
celle prise quand on est en BNC est la définition des revenus pro imposable au sens de l’administration fiscale….
Pourquoi si on est agents d’assurances et qu’on a opté pour le régime des traitements et salaires la décote de 10% n’est pas appliquée ?
Pourquoi est ce que les dividendes entrent dans l’assiette taxable au 1er € (donc au sens revenus brut de l’administration fiscale) et pas au sens des revenus nets ?
…. Cela toujours dans le "bon" sens …. pour eux !
Pourquoi est-ce la directrice de la SS qui a signé la circulaire et se trouve donc être juge et parti ?
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#492 03/04/2018 17h43
- Ovni
- Membre (2018)
- Réputation : 13
Nouveau article ici :
Cotisations et contributions sociales : le législateur sort ses griffes
"Cotisation à la PUMa
La PUMa est d’abord la matérialisation du droit de toute personne travaillant ou, si elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant de manière stable en France, à une prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité, dans les conditions fixées par le Code de la sécurité sociale (article L.160-1). Toutefois les personnes dont les revenus tirés d’activités professionnelles (salariées ou indépendantes) sont inférieures à 3 973 euros en 2018 et dont les revenus du capital sont supérieurs à 9 933 euros en 2018, doivent participer au financement de PUMa. Ce financement, égal à 8%, est assis notamment sur les revenus fonciers, de capitaux mobiliers et les plus-values de cession de biens de toutes nature ou les moyens d’existence et les éléments du train de vie. Il en résulte que les personnes titulaires de patrimoine immobilier ou d’un portefeuille de titres qui vivent des revenus de ceux-ci peuvent se trouver à payer jusqu’à plusieurs centaines de milliers d’euros par an au titre du financement de la PUMa et de leur couverture maladie. Devant l’inégalité de traitement certains ont saisi le juge pour contester la constitutionnalité de la contribution.
Cette contribution n’est en revanche pas due par les retraités et les chômeurs dont les revenus d’activité seraient inférieurs au seuil de 3 973 euros exposé ci-dessus."
Et un autre ici :
http://www.n3d.eu/article/PUMA__une_nou … bruit/2587
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#493 03/04/2018 17h56
- GoodbyLenine
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Hall of Fame
lechienraleur a écrit :
Pourquoi est-ce la directrice de la SS qui a signé la circulaire et se trouve donc être juge et parti ?
Qui d’autre devrait signer ce document donnant des détails (= son interprétation des textes de loi) aux fonctionnaires concernés sur comment procéder (afin que tous le fasse d’une manière similaire) ?
Bon courage à ceux qui se retrouvent impliqués dans ces démêlés qui semblent mettre en évidence que le législateur n’a pas été aussi clair que nécessaire (ni conscient de toutes les implications de son texte).
J'écris comme "membre" du forum, sauf mention contraire. (parrain Fortuneo: 12356125)
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#494 03/04/2018 18h16
- lechienraleur
- Membre (2018)
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GoodbyLenine a écrit :
Qui d’autre devrait signer ce document donnant des détails (= son interprétation des textes de loi) aux fonctionnaires concernés sur comment procéder (afin que tous le fasse d’une manière similaire) ?
Quand Bercy donne des explications ce n’est pas le budget de Bercy qui est impacté mais le budget de la France….. En l’occurence c’est ici le budget de la SS dont il est question…
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#495 03/04/2018 18h24
- durand18
- Membre (2017)
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@lechienraleur
Pour répondre à vos questions le juge appliquera la loi et non la circulaire … L’article L. 380-2 CSS renvoie au IV de l’article IV 1417 du code général des impôts, qui précise que le montant des revenus s’entend du "montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l’article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente".
D’après le BOFIP (même s’il n’est pas opposable à l’URSSAF et au TASS) vous pourriez obtenir gain de cause sur l’abattement pour charge (cf. §120) et être débouté sur les dividendes (cf. §170) :
IF - TH - Champ d’application - Exonérations et dégrèvements liés aux revenus - Conditions d’application relatives aux ressources
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#496 03/04/2018 19h51
- lechienraleur
- Membre (2018)
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@durand18
Ce qui me choque surtout c’est d’avoir une assiette taxable nettement supérieure à mon RFR….. or ce dernier est défini par l’administration fiscale, et que ce sont les infos émanants de l’administration fiscale qui semblent devoir normalement servir de base au calcul fait par les URSSAF….
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#497 03/04/2018 19h59
- durand18
- Membre (2017)
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ça vient probablement des "majorations" prévues par les alinéa 2 et suivant du IV de l’article 1414 du CGI, non ? :
Ce montant est majoré :
a) du montant des charges déduites en application de l’article 163 duovicies ainsi que du montant des cotisations ou des primes déduites en application de l’article 163 quatervicies ;
a bis) du montant des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D, à l’article 150-0 D ter, au 2° du 3 de l’article 158 et au 3 de l’article 200 A, du montant des plus-values en report d’imposition en application de l’article 150-0 B quater, du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis A et du montant des plus-values et distributions soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis B ;
b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies à 44 sexdecies, ainsi que du 9 de l’article 93 (1);
c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévusau 1 du II et au II bis de l’article 125-0 A, aux II et III de l’article 125 A et au II de l’article 163 bis, du montant des produits et revenus soumis aux retenues à la source prévues à l’article 119 bis, aux articles 182 A, 182 A bis et 182 A ter, à hauteur de la fraction donnant lieu à une retenue libératoire de l’impôt sur le revenu, de ceux soumis aux versements libératoires prévus par l’article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l’abattement prévu au 1 de l’article 50-0 ou au 1 de l’article 102 ter, de ceux visés aux articles 81 A, 81 D et 155 B, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, de ceux exonérés par application d’une convention internationale relative aux doubles impositions ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis ;
d) Du montant des plus-values exonérées en application des 1 et 1 bis du III de l’article 150-0 A ;
e) Des sommes correspondant aux droits visés à l’article L. 3152-4 du code du travail.
Voir le BOFIP précité pour la "traduction".
Ces réintégrations sont prévues à la base pour le bénéfice de l’exonération des taxes d’habitation et foncière.
Ça peut paraître "choquant" d’avoir prévu la même règle pour la détermination de l’assiette de la CSM, mais en tout cas c’est la loi. Si une QPC devait aboutir je mettrais bien une pièce sur cet argument , à bon entendeur …
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#498 03/04/2018 21h05
- saufi
- Membre (2017)
Top 10 Vivre rentier - Réputation : 54
le IV de l’article 1417 du CGI est le RFR calculé par les impôts !
Je me répète mais étant concernée directement par cet article pour le plafonnement de la taxe d’habitation qui est calculé selon dans un premier temps le IV de l’article 1417 du CGI puis dans un second temps selon les parts.
Donc mon RFR selon le IV de l’article 1417 du CGI correspond bien au RFR noté sur la feuille d’impôt et de tous les contribuables.
L’assiette pour le calcul de la CSM doit donc être fait selon cet article IV 1417 du CGI.
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#499 03/04/2018 21h32
- durand18
- Membre (2017)
Top 50 Vivre rentier
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oui et en fait il sert aussi d’assiette à la contribution sur les hauts revenus, donc je pense qu’un gros poisson l’aurait déjà fait péter si elle était contraire à la Constitution !
En l’occurence il y a eu une QPC mais le moyen n’était pas soulevé :
Décision n° 2014-435 QPC du 5 décembre 2014
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#500 03/04/2018 21h53
- lechienraleur
- Membre (2018)
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@durand18
Je vais modestement essayer d’être cet entendeur…… en temps voulu ;-)
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