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#1851 09/08/2020 19h47

Membre (2017)
Top 10 Vivre rentier
Réputation :   54  

Si les dates notifiées dans une LOI sont indicatives, alors dans les décrets cela devient encore plus indicatif….

Pourquoi respecter des décrets qui, par exemple, stipulent le port des masques à partir de la date ….

Cela rendrait à mon avis très aléatoire la portée d’un texte de loi si la cour de cassation considère que c’est un texte en parti indicatif…

Et il était tellement facile pour le gouvernement de faire un décret précisant que la date d’appel devait ce faire avant la fin de l’année N+1.

Pourquoi l’Urssaf aurait elle des passes droits sur la lecture d’un texte de loi ?
Et pourquoi selon les régions la lecture du texte est différente par les Urssaf ?

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3    #1852 10/08/2020 07h58

Membre (2020)
Réputation :   14  

Bonjour à tous,

Après avoir questionné l’URSSAF sur la CSM pour un couple selon les revenus et les situations de chacun, voici leur retour mail, très complet je trouve. Pour info, c’est l’URSSAF du Limousin qui m’a répondu.

Bonjour,

Vous m’avez adressé le 8 juillet 2020 une demande concernant la cotisation subsidiaire maladie. (CSM).

Pour la CSM due au titre des années 2019 et suivantes, l’article 12 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018
de financement de la sécurité sociale pour 2019 et les dispositions du décret n° 2019-349 du 23 avril 2019 relatif
aux modalités de calcul de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 CSS ont modifié certaines règles relatives au
champ des redevables, à l’assiette et aux modalités de calcul de la cotisation.

Ces nouvelles règles s’appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier
2019, à savoir aux cotisations assises sur les revenus perçus à compter du 1er janvier 2019 (au titre desquels la
cotisation est appelée en novembre 2020).

A compter de la CSM due au titre de l’année 2019, le seuil des revenus d’activités professionnelles exercées en
France, en deçà duquel une personne peut être redevable de la CSM, passe de 10% (soit 3 862 euros pour 2016,
3 923 euros pour 2017 et 3 973 pour 2018) à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit un
seuil de non redevabilité de 8 105 € pour 2019.

Le plafond de sécurité sociale à prendre en considération est le plafond de l’année au titre de laquelle la cotisation
est due, qui est également l’année de perception des revenus (plafond et revenus 2019 pour la cotisation 2019,
recouvrée en 2020).

Pour un couple, cela signifie qu’il suffit que l’un des deux membres du couple ait un revenu d’activité professionnelle supérieur à 8 105 € (pour 2019) pour que les deux membres du couple ne soient pas redevables.
Il n’est en revanche pas possible de cumuler les deux revenus de chacun des membres du couple pour apprécier
l’atteinte du seuil de non redevabilité.
La circulaire interministérielle du 15 novembre 2017 précise les revenus d’activités à prendre en considération au
titre de l’assujettissement en renvoyant à la nomenclature des déclarations fiscales 2042.

La CSM est due par les personnes qui n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni allocations de chômage au
titre de l’année considérée.

Dès lors que l’un des membres du couple perçoit un revenu de remplacement, le couple sera exclu du champ de la
CSM au titre de l’année considérée.

Jusqu’alors, l’assiette de la CSM n’a pas été plafonnée.
A compter de 2019, l’assiette de la CSM, avant application de l’abattement, sera plafonnée à un montant fixé par le
décret du 23 avril 2019 à 8 PASS, soit une assiette maximale de la CSM 2019 égale à 324 192 €.

L’abattement d’assiette, d’un montant égal à 25 % du PASS pour les CSM 2016 à 2018 inclus, passe à 50 % du
PASS à compter de la CSM due au titre de l’année 2019, soit pour 2019 un abattement d’assiette de 20 262€.

L’abattement d’assiette s’applique après le plafonnement de l’assiette à 8 PASS, le cas échéant.
Pour les couples composés de deux redevables de la cotisation, cet abattement est appliqué à chacune des parts
de revenu attribuée à chacun des membres du couple.

Le taux de la CSM n’est plus de 8 % mais de 6,5%.

Pour les CSM de 2016 à 2018, un mécanisme d’abattement progressif de la cotisation sur les revenus du capital et
du patrimoine est prévu lorsque les revenus d’activité sont compris entre 5 et 10% du PASS : l’assiette de la
cotisation est abattue à proportion des revenus d’activité perçus par le redevable, de sorte que cette assiette
devient nulle lorsque les revenus d’activité de la personne atteignent le seuil de 10%.

A compter de la CSM due au titre de l’année 2019, l’abattement ne sera plus progressif ; c’est le taux qui devient
dégressif.
En effet, le taux de la cotisation, fixé à 6,5%, décroît linéairement à proportion de l’augmentation des revenus
d’activité et devient nul lorsque ces revenus atteignent le seuil de non redevabilité de 20% du PASS.
Par conséquent, plus le redevable a des revenus d’activité professionnelle proches du seuil de non redevabilité de
20%, plus le montant de la cotisation est faible

Les deux précédentes formules sont remplacées par une seule formule de calcul de la cotisation qui est (article
D.380-1 CSS) :
Montant de la cotisation = 6,5% x (A – 0,5 x PASS) x [(1 – R / (0,2 x PASS)]

Les paramètres de calcul de la cotisation sont :
A = revenus constituant l’assiette de la cotisation (Cf. supra - article L. 380-2 alinéa 4 CSS), A désormais retenus
dans la limite de 8 PASS,
PASS = plafond annuel de la sécurité sociale,
R = revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France retenus pour le seuil de non redevabilité (cf.
supra), ou le cas échéant, la plus faible des assiettes minimales (cf. infra).

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Cordialement.


"… ce n'est pas l'intelligent qui est devant mais plutôt l'audacieux." Robert Kiyosaki

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#1853 10/08/2020 10h58

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URSSAF a écrit :

Pour un couple, cela signifie qu’il suffit que l’un des deux membres du couple ait un revenu d’activité professionnelle supérieur à 8 105 € (pour 2019) pour que les deux membres du couple ne soient pas redevables.
Il n’est en revanche pas possible de cumuler les deux revenus de chacun des membres du couple pour apprécier l’atteinte du seuil de non redevabilité.

C’est quand même une taxe de fou.

Donc un couple avec une personne qui travaille à temps plein + une personne au foyer qui ne travaille pas (ou qui travaille au noir) = pas de taxe PUMA.

Mais un couple avec deux personnes auto-entrepreneurs qui travaillent à temps partiel = taxe PUMA.

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#1854 10/08/2020 11h13

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Ca ne pose pas un problème d’égalité devant l’impôt ?
(notion complexe, mais qui semble pouvoir s’appliquer ici)

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#1855 10/08/2020 13h14

Membre (2018)
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@Geronimo

Le Conseil Constitutionnel s’est prononcé sur ce point (2018735qpc) et la réponse est non….

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#1856 10/08/2020 13h17

Membre (2020)
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InvestisseurHeureux a écrit :

URSSAF a écrit :

Pour un couple, cela signifie qu’il suffit que l’un des deux membres du couple ait un revenu d’activité professionnelle supérieur à 8 105 € (pour 2019) pour que les deux membres du couple ne soient pas redevables.
Il n’est en revanche pas possible de cumuler les deux revenus de chacun des membres du couple pour apprécier l’atteinte du seuil de non redevabilité.

C’est quand même une taxe de fou.

Donc un couple avec une personne qui travaille à temps plein + une personne au foyer qui ne travaille pas (ou qui travaille au noir) = pas de taxe PUMA.

Mais un couple avec deux personnes auto-entrepreneurs qui travaillent à temps partiel = taxe PUMA.

Oui, il y a un non-sens assez conséquent à ce niveau-là !

En gros, si l’on est rentier mais que l’on souhaite développer une activité à côté mais que l’on n’est pas sûr d’atteindre les 8 105€ de revenu annuel, et bien mieux vaut ne pas se lancer au risque de payer la PUMA pour les deux membres du couple…


"… ce n'est pas l'intelligent qui est devant mais plutôt l'audacieux." Robert Kiyosaki

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#1857 10/08/2020 14h24

Membre (2017)
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Lamazo a écrit :

En gros, si l’on est rentier mais que l’on souhaite développer une activité à côté mais que l’on n’est pas sûr d’atteindre les 8 105€ de revenu annuel, et bien mieux vaut ne pas se lancer au risque de payer la PUMA pour les deux membres du couple…

Je ne vois pas les choses comme ça. Si on est pur rentier, on paie la taxe PUMA, si on veut éviter de la payer, il faut qu’un des membres du couple ait un revenu supérieur à 8105 euros.
Ce qui revient à dire qu’il faut être sur d’avoir un revenu moyen net de 675.42 euros par mois.
Pour quelqu’un qui aurait un revenu TNS, il y a un risque si suite à un investissement par exemple, le revenu devient inférieur à 8105 euros, il vaut donc mieux se salarier avec un salaire faible.

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#1858 10/08/2020 17h12

Membre (2018)
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Legifrance R380-4 a écrit :

La cotisation mentionnée à l’article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.

Rien de plus clair que cela!

Le problème semble venir des sophistes qui veulent déformer les mots de la loi pour arriver à la conclusion qu’ils privilégient.
Pour ce faire, ils semblent s’appuyer sur la deuxième phrase, qui dit que la cotisation est due 30 jours après l’appel. Ils soutiennent que si l’appel est tardif, cela n’a pas d’importance. L’horloge de 30 jours commence quel que soit le jour où l’appel est fait, tardivement ou non.
Cette excuse vient d’un manque de précision de la loi, qui ne dit pas que toutes les cotisations sont dues pour la fin décembre. Au contraire, cela implique que la cotisation est due 30 jours à compter de la date à laquelle l’appel a été fait pour une personne donnée (J + 30). Et que le dernier appel doit être fait au plus tard fin novembre.

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#1859 10/08/2020 23h10

Membre (2018)
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@Gadfly

C’est également la "lecture" que je serais tenté de faire….

En attendant que la C.C nous donne son interprétation…

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#1860 10/08/2020 23h36

Membre (2018)
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lechienraleur a écrit :

@Gadfly

C’est également la "lecture" que je serais tenté de faire….

En attendant que la C.C nous donne son interprétation…

J’ai peur que vous attendiez éternellement. La décision de la Cour de cassation de janvier concernant la rétroactivité n’a donné d’autre interprétation que «c’est comme ça» :

Cour de cassation a écrit :

Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement relève essentiellement que l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ne peut être lu et interprété que par référence aux dispositions des articles 7 et 8 du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 qui modifient profondément les articles R. 380-3 à R. 380-7 du code de la sécurité sociale, et qui abrogent les R. 380-8 et R. 380-9 du même code ; que ces textes sont donc essentiels à l’application des dispositions de l’article L. 380-2 ; qu’en 2016, il n’était pas possible à l’assuré d’avoir connaissance des conditions intégrales d’application de la protection universelle maladie ; qu’il en découle que l’appel de cotisations, fondé sur des textes juridiques ne portant effet que pour l’avenir, sera annulé ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les textes susvisés étaient applicables à la cotisation appelée en 2017 au titre de l’assujettissement de l’assuré à la PUMA pour l’année 2016, le tribunal a violé ces derniers par refus d’application ;

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#1861 11/08/2020 07h51

Membre (2018)
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@Gadfly

Il s’agit ici de la rétroactivité du décret…. il faudra bien qu’un jour elle se prononce sur la légalité de "l’appel hors délais"

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#1862 11/08/2020 14h21

Membre (2018)
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Oui, il y a deux questions différentes et une Cour de cassation ne s’est prononcée que sur l’une d’elles.
Je voulais juste dire que la Cour de cassation n’est pas nécessairement loquace. Elle peut émettre des décisions sans motivation (interprétations) car elle n’a à répondre à personne.

Dernière modification par Gadfly (11/08/2020 15h17)

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#1863 11/08/2020 14h46

Membre (2018)
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A ce sujet je rappellerai à ceux qui prennent le fil en cours, et qui n’ont pas spécialement envie de relire l’intégralité des 74 pages précédentes, que lors d’une réunion de la CRA PACA en date du 30 janvier 2019, notification faire à l’intéressé le 15 juillet de cette même année…

La décision suivante avait été prise:"La Commission de Recours Amiable considérant la situation exposée, après en avoir délibéré, estimant que l’appel de cotisation ne respecte pas les dispositions de l’article R380-4 du code de la Sécurité sociale et doit être annulé, a décidé de faire droit votre demande et d’annuler l’appel de cotisation pour son entier montant…"

L’intéressé n’ayant pas contesté cette décision, elle est devenue définitive, puisque les URSSAF ne peuvent pas contester une décision de la CRA….

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#1864 25/08/2020 10h56

Membre (2014)
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Bonjour,

Je voulais déjà remercier les intervenants pour toutes ces informations.

Dans la réponse de l’URSSAF  à Lamazo il est spécifié :

« Pour un couple, cela signifie qu’il suffit que l’un des deux membres du couple ait un revenu d’activité professionnelle supérieur à 8 105 € (pour 2019) pour que les deux membres du couple ne soient pas redevables. »

Si le revenu est une pension de retraite, pensez vous que le couple ne soit pas redevable ?

D’autre part, et cela m’est déjà arrivé, si vous désirez changer d’assurance vie pour un montant conséquent, les revenus de capitaux mobilier (comme le Revenu Fiscal de Référence) vont être très important dus au cumul des 8 années et pourrait être supérieure au revenu.

Or, je n’ai lu aucune précision sur ce cas éventuel. Qu’en pensez vous ?

Cordialement.

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#1865 25/08/2020 11h32

Membre (2018)
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@longway20

Un retraité, ou un chômeur, quelque soit son niveau de pension n’est pas redevable de la CSM
(art L380-2 alinéa 2)

En ce qui concerne les revenus de valeurs mobilières, les PV des UC sont taxables à la CSG après abattement… cela peut être relativement important fonction de…..

Dernière modification par lechienraleur (25/08/2020 12h41)

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1    #1866 30/08/2020 00h16

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#1867 30/08/2020 11h51

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voici le texte intégral conseil_d_etat_1ere_chambre_29_07_2020_430326_inedit_au_recueil_lebon.pdf

Si la réserve n’est valable que pour l’avenir comme le note le Conseil D’État,"n’impliquait pas l’adoption de mesures réglementaires pour le passé"  la cotisation 2017 appelée en Novembre 2018 et la cotisation 2018 appelée en Novembre 2019 doivent être soumises aux nouvelles règles (plafonnement, 6%, seuil)

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#1868 30/08/2020 16h02

Membre (2017)
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Je me répète mais acharnement stérile à mon sens sur l’absence de plafonnement.

Je ne vois pas pourquoi la csm devrait nécessairement être plafonnée (ce qui n’interdit pas non plus qu’elle le soit) et pas l’impôt sur le revenu par exemple.

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#1869 30/08/2020 16h29

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@durand18
Assujetti à la CSM ¨PUMA pour moins de 1000 € je me fiche bien du plafonnement ! mais je ne vois pas pourquoi la CSM 2016 2017 2018 est différente des CSM suivantes ? selon les nouvelles modalités suite à la réserve du conseil constitutionnel, je ne suis pas assujetti…
Pourquoi les nouvelles modalités n’interviennent qu’à partir de l’année 2019 ? cotisation qui sera appelée avant fin novembre 2020.
C’est la mort de la justice Française si la cour suprême n’est pas respectée ! et si une loi avec un texte très clair avec une date (avant le 30 novembre) n’est pas respectée !
Perso, j’accepte tous les décrets (port du masque, limitation à 80 etc….) mais il faudrait aussi que les institutions Urssaf, par exemple,  respectent les lois ! (au dessus des décrets)

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#1870 31/08/2020 09h15

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" la cotisation 2017 appelée en Novembre 2018 et la cotisation 2018 appelée en Novembre 2019 doivent être soumises aux nouvelles règles (plafonnement, 6%, seuil)"

Je ne comprends pas le raisonnement. La réserve a été émise en septembre 2018.  «L’avenir» ne pouvait être que la cotisation pour 2019, encaissée fin 2020.

durand18, le 30/08/2020 a écrit :

Je ne vois pas pourquoi la csm devrait nécessairement être plafonnée (ce qui n’interdit pas non plus qu’elle le soit) et pas l’impôt sur le revenu par exemple.

C’est parfaitement logique. La CSM est une contrepartie (quid pro quo) pour payer les frais médicaux. Ce n’est pas un impôt de toute nature. Ces dépenses ont une limite (budget), même si elles sont réparties selon les moyens des cotisants.

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#1871 31/08/2020 12h11

Membre (2017)
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@Gadfly
La réserve du Conseil Constitutionnel concernait la CSM 2016.
Donc la logique est que pour le futur (donc après 2016) le pouvoir réglementaire fasse le nécessaire.
dossier_les_reserves_du_conseil_constitutionnel_interpretations_2002_2019_04_14_16_43_27_utc.pdf
"La réserve s’incorpore donc à la loi. Une disposition
législative ayant fait l’objet d’une réserve d’interprétation du Conseil
n’existe dans l’ordre juridique que pour autant que la réserve est
suivie d’effets."




Comme l’indique le cabinet Bornhauser, ce sera au juge de fond de procéder à l’interprétation de cette réserve prévue pour éviter les inégalités devant les charges publiques.

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#1872 31/08/2020 18h45

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Je comprends votre argument, mais j’attire votre attention sur la première partie de la phrase que vous citez.

"Une disposition législative ayant fait l’objet d’une réserve d’interprétation du Conseil . . ."

Le CC ne veut pas légiférer et il ne déclare pas la législation inconstitutionnelle. Les conditions de la CSM ont été fixées par règlement et le CC demande aux autorités réglementaires d’ajuster ces conditions.

Décision du CC a écrit :

19. Enfin, la seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.

Cela peut illustrer une situation où le CC agit sur " l’encadrement de l’application de la loi lorsque c’est en aval que surgit le problème de constitutionnalité. "

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#1873 31/08/2020 19h26

Membre (2017)
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@gadfly

Donc la loi n’existe pas tant que la réserve n’est pas suivie d’effets….

Merci de vos commentaires à tous, je repars au "TASS" pour la cotisation 2017 et 2018 ! mes recours ont été acceptés par le tribunal judiciaire "pôle social" ! ce jour

en attendant j’espère qu’il y aura une jurisprudence par la cour de cassation !

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#1874 31/08/2020 20h50

Membre (2018)
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"Donc la loi n’existe pas tant que la réserve n’est pas suivie d’effets…."

Je n’ai fait que citer une autre phrase de votre référence :
dossier_les_reserves_du_conseil_constitutionnel_interpretations_2002_2019_04_14_16_43_27_utc.pdf

Je vous soutiens et je vous félicite pour tout ce que vous avez fait, mais j’essaie de déchiffrer le comportement du CC.

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#1875 01/09/2020 15h43

Membre (2017)
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Partagez vos expériences !
Vivement que l’Urssaf évolue ils sont tellement en retard…. au dessus des lois….

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