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Droit du copropriétaire majoritaire : transformer un atelier en habitation

Transformation d'un atelier en habitation : analyse d'un cas de copropriété

Cette discussion porte sur la transformation d'un atelier en logement au sein d'une copropriété de trois membres. Un copropriétaire, B, souhaite vendre son atelier pour y aménager un habitation, tandis qu'un autre copropriétaire, C, s'y oppose. La mairie ayant donné son accord, la question de la légalité de la transformation et des moyens de contourner l'opposition de C est au cœur du débat. Les participants abordent des aspects légaux et pratiques complexes, soulignant l'importance du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division (EDD) pour déterminer la faisabilité du projet.

Un membre souligne l'importance du droit du copropriétaire majoritaire, C dans ce cas, et la possibilité de recours si sa quote-part est utilisée de manière abusive pour bloquer le projet. Il est également question de la légalité de la transformation, et si le règlement de copropriété autorise un changement d'affectation. Un lien vers une ressource juridique concernant les droits des copropriétaires majoritaires est fourni. Le risque d'annulation de l'assemblée générale en cas de violation des règles de vote est mentionné, soulignant l'importance des procédures légales.

Les participants discutent des risques et défis liés à l'achat d'un bien avec une destination incertaine. Il est conseillé de bien examiner le règlement de copropriété et l'EDD avant tout achat, et de considérer les conséquences potentielles d'un conflit avec un copropriétaire majoritaire opposant. La complexité de la situation dans une petite copropriété, où les conflits peuvent facilement devenir importants, est mise en avant. Le risque d'une décote importante au moment de la revente du bien transformé est également évoqué.

Enfin, l'importance d'une analyse approfondie de la situation juridique avant tout investissement est réaffirmée. Les participants recommandent une étude rigoureuse du règlement de copropriété et de l'EDD, ainsi qu'une consultation d'un professionnel du droit en cas de besoin. La discussion met en lumière la nécessité d'une gestion prudente des risques liés aux conflits de copropriété, notamment lorsqu'une transformation d'usage est envisagée.

Le potentiel conflit entre les copropriétaires, la nécessité d'une majorité pour modifier le règlement de copropriété, et les conséquences légales et financières d'une transformation non autorisée constituent les principaux points de discussion. La complexité du cadre juridique régissant les copropriétés est mise en évidence, soulignant l'importance de la connaissance de ce cadre pour éviter des difficultés.


#1 30/04/2014 21h30

Membre (2014)
Réputation :   0  

Bonjour,

L’histoire :

Un immeuble, un atelier, 3 copropriétaires ( A, B et C )

A : propriétaire d’un appartement
B : propriétaire d’un appartement et d’un atelier
C : propriétaire MAJORITAIRE

B souhaite vendre son atelier en tant qu’habitation mais C ne souhaite pas qu’un logement y soit fait . A est d’accord pour un logement .

La mairie est d’accord pour un logement.
C a entreposé des choses dans l’atelier , photos à l’appuie, et son fils à fait un squat dans la cave commune, photo à l’appuie.

……..
Me concernant , je suis acheteur , comment acheter et y faire une habitation par la suite , le passage par la justice est il obligatoire ?

Merci de votre aide et avis, vendu en tant qu’ Atelier le prix est attractif… il y a une affaire à faire.

Mots-clés : copropriété juridique

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#2 30/04/2014 21h56

Membre (2011)
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Bonjour ,

La loi :

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Dans une assemblée générale de copropriété, les copropriétaires disposent d’un nombre de voix proportionnel à leurs quotes-parts dans les parties communes.

Ce principe est posé par l’article 22 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 :

« Le règlement de copropriété détermine les règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales, sous réserve des dispositions du présent article, ainsi que de celles des articles 24 à 26 ci-dessous.

Chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes . »

Cependant, l’article 22 prévoit que lorsqu’un copropriétaire détient plus de la moitié du total des tantièmes de parties communes, le nombre de voix attribuées à ce copropriétaire doit être réduit à la somme des voix des autres copropriétaires :

« Toutefois, lorsqu’un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires. »

L’article 16 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965) précise que :

« Les majorités de voix exigées par les dispositions de la loi [n° 65-557] du 10 juillet 1965 pour le vote des décisions de l’assemblée générale et le nombre de voix prévu à l’article 8 (alinéa 1er) du présent décret sont calculés en tenant compte de la réduction résultant, s’il y a lieu, de l’application du deuxième alinéa de l’article 22 modifié de ladite loi. »

Il s’agit là d’un principe d’ordre public et il appartient au Président de l’assemblée générale de veiller à son application.

Une assemblée générale tenue en violation de l’article 22 est nulle.

En cas de fraude à l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, tout copropriétaire opposant ou défaillant est fondé à engager une action en annulation de l’assemblée, et ce, dans les deux mois suivant la notification du procès-verbal de cette assemblée.

En pratique, certains copropriétaires majoritaires indélicats cherchent parfois à éluder frauduleusement l’application de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, afin de conserver le contrôle de l’assemblée générale.

Ces fraudes apparaissent souvent dans un contexte de mésentente entre le copropriétaire majoritaire et les autres copropriétaires, en particulier, lorsque les minoritaires font savoir qu’ils envisagent de demander au syndic l’application du principe de réduction des voix.

Pour faire obstacle à une réduction de ses voix, le copropriétaire majoritaire peut être tenté de sous évaluer sa quote-part de parties communes en communiquant des indications erronées sur cette quote-part et en faisant obstacle aux tentatives de vérification des copropriétaires, entretenant ainsi une certaine opacité sur la question.

Néanmoins, sauf s’il est mis en oeuvre de concert avec le syndic, ce moyen s’avère souvent inefficace.

C’est pourquoi, les copropriétaires majoritaires indélicats cherchent généralement à transférer la propriété d’une partie de leurs lots à un prête-nom (une société civile immobilière ou une personne physique de confiance, souvent liée par un lien familial : un enfant, notamment).

Ces pratiques frauduleuses prennent souvent la forme d’une donation.

Cependant, elles sont clairement condamnées par la jurisprudence.

La Cour de cassation précise qu’une assemblée générale doit être annulée lorsqu’il est établi que l’acte translatif de propriété (la donation, la vente, etc…) d’un lot de copropriété a été réalisé au profit d’un tiers dans le seul but de faire obstacle à l’application du principe de réduction des voix institué par l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, en permettant ainsi à un copropriétaire majoritaire de sous évaluer artificiellement sa quote-part de parties communes, tout en conservant la maîtrise des décisions des assemblées (grâce au renfort des voix du nouveau propriétaire du lot).

Philippe


Quand le sage montre la lune l'idiot regarde le doigt Ce monde devient fou

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#3 01/05/2014 19h26

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Tout ce que Philippe30 a cité est bien exact, mais ….

1) Si le règlement de copropriété prévoit que l’atelier n’est pas un local d’habitation, il faudra modifier ce règlement pour transformer l’atelier en logement. Et il me semble qu’une telle modification nécessite une majorité (bien) supérieure à 50% en AG….

2) Je serais réticent à acheter un bien qui ne correspond pas à la destination que j’envisage de donner au bien. Vous pouvez envisager de vous loger dans un bien immobilier qui n’est pas destiné au logement (vous ne serez pas le premier dans ce cas), mais à vos risques et périls (autant pendant que vous occuperez le bien, que lorsque vous souhaiterez le vendre où il y aura aussi une forte décote à prévoir).

3) Dans une copropriété à 3 (ou 4), s’il y a un conflit important avec un autre copropriétaire (même si vous n’y êtes pas pour grand chose, que ce conflit est ancien, voire que plus personne ne se rappelle de son origine exacte et ne dispose de toutes les infos), la vie peut vite devenir pénible. Donc réfléchissez bien avant de vous mettre dans ce genre de situation, et assurez-vous que vous pourrez cohabiter sereinement avec C (et son fils). J’ai un peu l’impression que B n’arrive pas à gérer la situation (avec C), et cherche à "refiler le bébé" à quelqu’un d’autre….


J'écris comme "membre" du forum, sauf mention contraire. (parrain Fortuneo: 12356125)

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#4 02/05/2014 16h03

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troc54 a écrit :

B : propriétaire d’un appartement et d’un atelier

Que disent exactement le règlement de copro et l’EDD de l’immeuble ?

Il est, me semble-t-il, de plus en plus difficile pour le syndicat des copropriétaires de refuser le changement d’affectation d’un local si ce changement est conforme à la destination de l’immeuble et qu’il ne porte par atteinte aux droits des autres copropriétaires.

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