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#2 24/11/2020 21h24
- Bernard2K
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Franchement, par pitié, utilisez Google et renseignez-vous avant de poser des questions pareilles. Par pitié, s’il vous plaît, c’est vraiment indispensable pour préserver le bien être de chacun.
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3 #3 24/11/2020 21h36
- Canyonneur75
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Quelques notions de base :
- L’article 6 du code civil (loi du 5 mars 1803 ! ou plutôt du 14 ventose an XI) prévoit :
"On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs."
- L’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit :
"Les dispositions du présent titre (articles 25-3 à 25-11) sont d’ordre public et s’appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l’article 25-4 dès lors qu’ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l’article 2.
Les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés."
- On ne peut donc pas déroger, pour des location de logements meublés qui constituent la résidence principale du locataire, aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 citées ci-dessus dont certaines sont contraignantes pour le bailleur. Toute disposition contraire dans un bail serait nulle.
Canyonneur
Dernière modification par Canyonneur75 (24/11/2020 23h00)
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#4 24/11/2020 22h53
- alsa67
- Membre (2015)
- Réputation : 2
Bernard2K a écrit :
Franchement, par pitié, utilisez Google et renseignez-vous avant de poser des questions pareilles. Par pitié, s’il vous plaît, c’est vraiment indispensable pour préserver le bien être de chacun.
Par pitié ne répondez pas si c’est pour balancer des leçons de morale.
J’ai cherché sur Google et sur l’onglet de recherche et je n’ai pas trouvé….sinon je n’aurai pas posté !
Même si ma question peut vous paraître bête, elle sera utile pour d’autres investisseurs !
Ne prenez pas la grosse tête et soyez indulgent mr Bernard.
Message édité par l’équipe de modération (25/11/2020 00h40) :
- correction : "morale" à la place de "moral" (ça n’a pas le même sens…)
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2 #5 25/11/2020 08h31
- Bernard2K
- Membre (2015)
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Eh bien je vais essayer de répondre précisément à la question avec des éléments "historiques" qui complètent l’excellente réponse de Cannyonneur.
alsa67, le 24/11/2020 a écrit :
Pourquoi exclure l’application de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 dans un bail meublé?
1) dans le cas d’une location à l’année, à un locataire qui en fait sa résidence principale (ou dans le cas de la location à un étudiant), il y a deux réponses possibles à ce pourquoi :
- Parce que le bail a été signé avant 2014. Avant 2014, un bail meublé classique n’était pas régi par la loi de 1989. C’est la loi ALUR de 2014 qui a institué le titre I bis de la loi de 1989 régissant la location meublée. Pour autant, même dans ce cas d’un bail datant d’avant 2014, ce n’est pas "ou code civil" comme le dit le titre de votre fil (c’est à dire un bail rédigé très librement entre les parties car régi seulement par la location de chose définie par le code civil). Le bail meublé, avant 2014, était régi par un mini-statut, peu contraignant, prévu par les articles L. 632-1 et suivants du CCH. Donc ce n’est pas "ou code civil" mais "ou CCH".
Notez enfin, pour être tout à fait exhaustif, qu’un tel bail ancien ne s’exonère pas complètement de la loi de 1989, car les articles 6,7 et 20-1 sont devenus immédiatement applicables aux locations meublées, même signés avant 2014.
- parce que le bail a été signé après 2014 sur un modèle datant d’avant 2014. Dans ce cas, c’est une erreur. Du coup, le bail est valable, mais toutes les clauses moins favorables au locataire, par rapport ce qui est institué par la loi ALUR dans le titre I bis de la loi de 1989, sont réputées non écrites.
2) dans le cas d’une location saisonnière (eh oui c’est aussi un bail meublé, et vous n’avez pas précisé quelle type de location), la réponse est :
- parce qu’il est normal de placer un tel bail meublé sous le régime de la location de chose définie par le code civil, et donc d’exclure l’application de la loi de 1989, car le locataire n’en fait pas son "habitation" ni sa "résidence principale". Dans une location saisonnière, on n’"habite" pas, on "séjourne".
Dernière modification par Bernard2K (27/11/2020 09h06)
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#6 11/08/2023 14h26
- perecastor
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Bonjour à tous,
J’aide actuellement un voisin, dont le bail actuel expire prochainement, à clarifier sa situation vis-à-vis de son bailleur.
Le bailleur est une personne morale (SAS). Le bail de la maison, louée nue depuis le 31/10/2017, indique en préambule s’inscrire "dans les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, sauf dérogations particulières prévues dans le bail".
L’article relatif à la durée du bail prévoit une durée de 6 ans (standard pour une personne morale), mais précise également :
Cette location prendra fin le 31/10/2023, date à laquelle le locataire devra libérer les lieux, sachant dès à présent qu’il ne pourra, à la date d’expiration de sa location se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux, et sans qu’il soit nécessaire pour le bailleur de donner congé au preneur (Art. 1737 du Code Civil).
Selon moi, à partir du moment où le bailleur précise explicitement se placer dans le cadre de la loi 6 juillet 1989, les possibilités de prévoir des conditions particulières sont très restreintes. Et il n’est pas possible de prévoir de dispositions particulières quant aux modalités de congés.
Toujours selon moi, la clause insérée doit donc être réputée non-écrite. Par conséquent, aucun congé n’ayant été donné par le bailleur dans le délais habituel de 6 mois avant la fin du bail, mon voisin pourra se maintenir dans les lieux après le 31/10/2023 car son bail est reparti pour 6 ans.
La raison pour laquelle je pense que le bailleur fait référence à cette clause est qu’il est propriétaire de multiples logements de fonctions, probablement gérés via des baux civils, pour lesquels insérer une telle clause est tout à fait possible et légal. En proposant, à la retraite de cet ancien salarié, un nouveau bail cette fois-ci régi par la loi du 6 juillet 1989, il a copié-collé sa clause habituelle, sans prévoir qu’elle serait inapplicable.
Etes-vous d’accord avec cette analyse ?
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1 #7 11/08/2023 14h44
- Bernard2K
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Vous avez raison (pour une location nue dont le locataire a fait sa résidence principale).
A partir de là, il y a 3 solutions :
1) le locataire le fait valoir au propriétaire, amiablement et préventivement. A noter qu’il n’y a pas besoin d’avenant ou de signer un nouveau bail, puisque c’est le précédent qui est reconduit tacitement conformément à l’article 10 de ladite loi. Il dit juste à son bailleur : "Ma chère SAS bailleresse, je vous signale que la clause de non reconduction insérée dans le bail est réputée non écrite car contraire à l’article 10 de la loi de 1989 qui est d’ordre public. Aussi, le bail va se reconduire tacitement à l’issue des 6 ans et j’entends bien rester dans les lieux. N’essayez pas de vous opposer à cette tacite reconduction car il est évident que n’importe quel juge me donnera raison, donc évitez de vous lancer dans une bataille dont l’issue vous est forcément défavorable. Merci et bonjour chez vous".
2) demander au juge de déclarer la clause illégale. Je trouvais que c’était une bonne idée quand je le recommandais à Surin ; j’ai changé d’avis depuis. Quand on est sûr d’avoir raison, on n’a pas besoin de saisir le juge préventivement pour prouver qu’on a raison.
3) rester dans les lieux sans rien dire (méthode Surin®). Clause réputée non écrite, donc il n’y a même pas à prévenir car le bailleur ne pourra rien faire qui lui soit favorable sur la base de cette clause illégale, comme l’expliquait durand18 à Surin confronté au même cas : https://www.investisseurs-heureux.fr/p530621#p530621
Personnellement, j’appliquerais le 1. Un coup de fil pour prévenir de façon tout à fait amiable + une LRAR pour prendre date, en parallèle.
Dernière modification par Bernard2K (11/08/2023 15h23)
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#8 11/08/2023 16h28
- Surin
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Je me permets quelques précisions qui n’enlèvent rien à la pertinence du message ci-dessus :
_Je me garderais de fanfaronner à l’écrit "il est évident que n’importe quel juge me donnera raison", inspirez-vous du modèle donné par B2K mais soyez plus mesuré, libre au bailleur d’aller au casse-pipe en justice.
_La location doit être la résidence principale de l’occupant, mieux vaut avoir le maximum de factures et éléments tendant à le prouver (carte d’électeur etc, d’où parfois l’intérêt de voter …)
_La "clause Surin®" n’est ici pas applicable car, confronté à la même situation (voir dans ma présentation avec sommaire en message 1), j’ai prévenu plus de 9 mois à l’avance le bailleur par recommandé que je n’avais nullement l’intention de quitter son logement à la date prévue dans le bail et que j’avais alors accepté. Certes ce n’est pas forcément utile de le faire et cela n’empêchera pas la justice de considérer le bail tacitement reconduit pour 3 ans mais puisqu’on peut prévenir le bailleur, ça ne coûte rien de le faire (sauf à s’exposer à des remontrances en mode il se fait justice lui-même, je conseille en préventif la pose de caméras et tout système aidant à apporter la preuve de nuisances / pressions).
_Dans tous les cas ne pas avoir peur, c’est en effet gagné d’avance si bras de fer devant la juridiction, partir sans indemnités serait un cadeau fait à la SAS bailleresse.
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#9 12/08/2023 00h31
- perecastor
- Membre (2014)
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Le contexte n’est pas du tout conflictuel entre mon voisin et son bailleur, qui est d’ailleurs son ancien employeur. Simplement il a loué une grande partie de sa vie cette petite maison, proprette mais plus du tout au goût et aux normes actuelles, pour un loyer modeste, et se retrouve donc à la retraite sans patrimoine propre ni ressources importantes.
Il essaie, de bonne volonté et depuis plusieurs mois, de trouver un autre logement qui serait à la fois dans ses critères et ses moyens, sans succès pour l’instant.
En face de lui, le bailleur a une gestion étrange de son TRES gros parc immobilier. Interaction minimale avec les locataires (jamais de travaux d’entretien spontanés, pas d’envoi de quittances, loyers jamais augmentés…), certains biens qui sont parfois libérés de leurs occupants puis laissés vides à se dégrader pendant des années, sans qu’il n’y ait de logique.
Mon voisin entend quand même poursuivre ses recherches de relogement (question de parole donnée pour lui), mais avec un poids en moins sur les épaules au cas où il ne retrouverait pas dans les délais. En attendant il laissera venir, et fera valoir ses droits seulement en dernier recours, si le bailleur se réveille et lui confirme son intention de récupérer le bien. Le nouveau rapport de forces ouvre d’ailleurs d’autres possibilités, comme celle que le bailleur propose un relogement, dans le cas où il voudrait vraiment récupérer cette maison en particulier.
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#10 12/08/2023 09h56
- Bernard2K
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Encore quelques remarques :
Surin a parfaitement raison de dire que la tonalité de ce que j’écrivais est inadaptée. J’étais effectivement d’humeur joyeuse comme ça se voyait, j’espère à "Ma chère SAS" et "bonjour chez vous". Il était évident qu’il faut reformuler.
Sur le fond, c’est parfaitement vrai que n’importe quel juge donnera raison au locataire. J’ai recherché un peu de jurisprudence, et n’en ai trouvée que sur des sujets connexes, notamment la durée de la reconduction (c’est celle imposée par la loi, donc 6 ans ici, sauf clause expresse dans le bail plus favorable au locataire, par exemple 9 ans), et on trouve aussi un jugement disant qu’un bail verbal se reconduit tout autant. L’absence de jurisprudence sur le sujet lui-même (l’illégalité d’une clause de non reconduction dans un bail de location nue loi 1989) est en elle-même une information. Elle nous dit que c’est tellement évident qu’un bail loi 1989 se renouvelle tacitement que bien peu de cas se retrouvent devant le juge et qu’aucun cas n’est remonté en cassation. Donc, oui, c’est un sujet gagné d’avance.
Mon voisin entend quand même poursuivre ses recherches de relogement (question de parole donnée pour lui)
En l’occurrence, votre voisin est son propre ennemi. Il est tellement "brave" qu’il joue contre son camp. Brave au sens de "trop honnête" et même "honnête à mauvaise escient". Expliquez-lui la chose suivante : il n’y a pas de notion de parole donnée, dès lors que l’accord porte sur une chose illégale.
Par exemple, une personne qui a accepté un contrat d’esclavage n’a pas à se sentir tenue par la parole donnée. L’esclavage est illégal en France, donc personne n’est tenu par un contrat d’esclavage, même s’il a donné sa parole.
De même, la parole donnée sur une clause de non reconduction de bail, qui est illégale, ne tient plus. Etre honnête, ce n’est pas s’en tenir à une parole donnée concernant un acte qui se révèle malhonnête. Au contraire, l’honnêteté commande de respecter la loi, donc de revenir sur son consentement à un acte malhonnête.
Dans un langage plus juridique, il faut lire l’article 1102 du code civil : "Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public."
La partie illégale d’un contrat ne tient plus, donc il n’y pas lieu de se tenir à la parole donnée sur un contrat illégal.
J’insistais aussi sur le fait qu’il n’y a pas à signer de nouveau bail. C’est important. Le bailleur peut être tenté de dire au locataire "bon ok, je veux bien vous garder, mais puisque le bail disait qu’il ne pouvait être reconduit, il faut signer un nouveau bail. Et augmenter le loyer au passage." Et votre voisin, avec sa connerie de fidélité à la parole donnée, va accepter ce discours. Or, ce bail est valable, sauf sa clause de non reconduction, donc il va se reconduire tacitement sans qu’il y ait besoin de signer quoi que ce soit de nouveau. Si le bailleur voulait un renouvellement avec hause de loyer, il fallait qu’il le fasse 6 mois avant l’échéance, donc le renouvellement est désormais exclu. La tacite reconduction est plus intéressante puisqu’on conserve l’ancien loyer bas.
Sur le fait que la maison n’est plus au goût du jour ni aux normes. En théorie, votre voisin pourrait contraindre le bailleur à faire des travaux (dès que possible), qui pourrait alors en prendre prétexte pour en augmenter le loyer (mais seulement au prochain renouvellement, soit dans 6 ans). Or, manifestement votre voisin n’a pas les épaules pour mener de telles batailles juridiques. Il faut donc rester dans des démarches où il se sent à l’aise. En l’occurrence, je pense qu’il faut tout simplement qu’il se maintienne dans sa maison car c’est son domicile, son lieu de vie, qu’il y est habitué, que le faible loyer correspond à ses faibles revenus, etc. De plus, s’il trouve un autre logement au même loyer, ça risque d’être beaucoup plus petit et sans extérieur. Une maisonnette, même si elle n’est pas au goût du jour et pas aux normes, implique probablement un logement d’une certaine surface, avec un extérieur, et y renoncer serait certainement une perte de confort de vie pour ce voisin. A un certain âge, perdre ses repères et perdre en confort de vie, ça peut mener à divers ennuis de santé (tels que la dépression par exemple) et à partir de là ça peut vite partir en eau de boudin (addictions, se retrouver à la rue, se laisser dépérir, etc.). Un déménagement pourrait vraiment conduire à perdre plusieurs années de vie, ou en tout cas de vie en bonne santé. Donc, à mon avis, il faut qu’il s’accroche à sa maisonnette, parce c’est son DOMICILE et parce qu’il y a DROIT.
Il faut qu’il arrive à se persuader que cette "parole donnée" est une CONNERIE qui ne tient pas. Combien d’esclaves restent chez leurs patrons, aujourd’hui en France ? Ca existe vraiment ! Ils restent car ils ont "donné leur parole". La crédulité et l’obéissance de la victime contribuent à son malheur. De même, cette valeur donnée à la parole donnée sur une clause illégale, cela risque de conduire votre voisin vers un logement inadapté, ou en tout cas moins intéressant que celui qu’il a actuellement, ce qui peut avoir des conséquences dramatiques sur sa santé et son bien-être, et hâter sa fin de vie.
N’hésitez pas à reboucler aussi avec les enfants de cette personne. C’est plus à eux qu’à vous de vous en occuper.
Dernière modification par Bernard2K (12/08/2023 11h58)
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