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#651 27/05/2018 22h18
- Arverne63
- Membre (2018)
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Saufi, je suis prêt à participer financièrement si un juriste spécialisé en QPC devait être saisi… Et si on a des "chances" d’aboutir ;-)
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#652 27/05/2018 23h06
- lechienraleur
- Membre (2018)
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Bonsoir,
pour commencer les avocats "constitutionnaliste" ne courent pas les rues….. ce faisant leurs honoraires sont à la hauteur de leur rareté…..
Pour tous ceux qui sont à l’affût, je conseillerais une chose (mais bien entendu les conseilleurs ne sont pas les payeurs !)
Engager une procédure auprès du TASS, c’est gratuit et on n’a même pas besoin d’avoir un avocat pour cette première phase…. et attendre !
Etant donné que certain "gros poissons" sont tombés dans la nasse de l’appel de cotisation pour 2016, si "il y a moyen" de faire quelque chose, (en l’occurence poser une QPC), ne vous inquiétez pas cette dernière sera posée !
On s’abonne donc sagement sur le site du conseil constitutionnel aux "affaires QPC en instance" et on suit avec assiduité ce qui se passe….
Sachant qu’une QPC peut être posée, sauf erreur de ma part, aussi bien en première instance qu’en seconde…. rien ne presse
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#653 28/05/2018 07h25
- durand18
- Membre (2017)
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l’un des avantages de la QPC est qu’elle est “priortitaire” donc elle sera traité rapidement (“sans délai” devant le juge du fond, 3 mois devant la cour de cassation et 3 mois devant le conseil constitutionnel).
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#654 28/05/2018 08h31
- tatin
- Membre (2018)
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Je rejoins le point de vue du chienraleur à ceci près qu’il est à mon humble avis inutile de prendre un avocat constitutionnaliste.
Après tout dépend de la question et de la façon dont elle est posée.
Si saufi pouvait déjà nous en dire un peu plus sur la question qu’elle souhaite poser, cela nous permettrait tous ensemble d’y travailler.
Quant aux chances de succès c’est complètement aléatoire
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#655 28/05/2018 10h26
- lechienraleur
- Membre (2018)
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@tatin…..
Je suis bien d’accord que techniquement la plupart des avocats sont capable de la faire.
Maintenant la forme en la matière semble être d’une extrême importance, il ne faut donc rien négliger.
@durand18
On est bien d’accord que le temps de réponse à une QPC est sans commune mesure avec le temps judiciaire…. autant en profiter !
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#656 28/05/2018 10h34
- durand18
- Membre (2017)
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Pour faire avancer un peu le débat, la loi instituant la CMU avait été soumise au Conseil Constitutionnel (contrôle a priori avant l’existence de la QPC), qui avait rejeté l’argument de l’atteinte au principe d’égalité :
3. Considérant que les requérants font grief à ces dispositions d’instituer de " graves inégalités entre assurés sociaux ", en méconnaissance de l’article 2 de la Constitution, de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et du " droit constitutionnel à l’égalité d’accès aux soins " qui découle du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; qu’ils font valoir que ce dispositif institue " un seuil couperet " excluant du bénéfice de la couverture maladie universelle les personnes dont les revenus sont à peine supérieurs au plafond, alors même que celles-ci disposent d’un niveau de ressources voisin de celui de ses bénéficiaires ; qu’aucun dispositif n’est prévu par la loi pour tempérer les conséquences néfastes de cet " effet de seuil " pour de nombreuses personnes défavorisées ; qu’en outre, le montant de 3 500 francs de revenus mensuels envisagé pour une personne seule se situe en dessous des minima sociaux ainsi que du seuil de pauvreté ; que, par ailleurs, ce dispositif ne permet pas de résoudre les difficultés résultant des disparités existant entre les différents régimes de sécurité sociale, certaines personnes devant continuer à cotiser pour un régime de base, alors que leurs revenus sont inférieurs au seuil d’accès à la couverture maladie universelle ;
4. Considérant qu’aux termes du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : " La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement " ; que, selon son onzième alinéa : " Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs… " ;
5. Considérant qu’il incombe au législateur, comme à l’autorité réglementaire, conformément à leurs compétences respectives, de déterminer, dans le respect des principes posés par ces dispositions, les modalités concrètes de leur mise en œuvre ;
6. Considérant, en particulier, qu’il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine qui lui est réservé par l’article 34 de la Constitution, d’adopter, pour la réalisation ou la conciliation d’objectifs de nature constitutionnelle, des modalités nouvelles dont il lui appartient d’apprécier l’opportunité ; que, cependant, l’exercice de ce pouvoir ne saurait aboutir à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ;
7. Considérant que le grief tiré de l’existence d’un " effet de seuil " n’a pas la même portée selon qu’il s’agit de la couverture de base ou de la couverture complémentaire ;
8. Considérant, en premier lieu, que l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale se borne à exonérer de cotisations, s’agissant de la couverture de base attribuée sur critère de résidence en application de l’article L. 380-1 du même code, les personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France lorsque leurs revenus sont inférieurs à un plafond fixé par décret ; que les cotisations dues par les personnes dont les ressources excèdent ce plafond sont proportionnelles à la part de leurs ressources dépassant ledit plafond ; que, par suite, le moyen tiré de l’existence d’un " effet de seuil " manque en fait s’agissant de la couverture de base ;
9. Considérant, par ailleurs, que le législateur s’est fixé pour objectif, selon les termes de l’article L. 380-1 précité, d’offrir une couverture de base aux personnes n’ayant " droit à aucun autre titre aux prestations en nature d’un régime d’assurance maladie et maternité " ; que le principe d’égalité ne saurait imposer au législateur, lorsqu’il s’efforce, comme en l’espèce, de réduire les disparités de traitement en matière de protection sociale, de remédier concomitamment à l’ensemble des disparités existantes ; que la différence de traitement dénoncée par les requérants entre les nouveaux bénéficiaires de la couverture maladie universelle et les personnes qui, déjà assujetties à un régime d’assurance maladie, restent obligées, à revenu équivalent, de verser des cotisations, est inhérente aux modalités selon lesquelles s’est progressivement développée l’assurance maladie en France ainsi qu’à la diversité corrélative des régimes, que la loi déférée ne remet pas en cause ;
Décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999
Il faudrait donc expliciter en quoi la situation aurait changé, or j’ai du mal à cerner qui devient redevable de la cotisation depuis 2016 alors qu’il ne l’était pas avant.
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#657 28/05/2018 11h10
- tatin
- Membre (2018)
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Dans la décision mise en lien je voudrais faire les remarques suivantes :
1) Le CC fait référence à l’article L380-1 du CSS dans sa décision 23 Juillet 1999. Hors, cet article, si je ne trompe pas, a été créé par la Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle. Ce qui est pour le moins curieux à mes yeux. Il est fait référence à un article de loi avant sa création officielle ?
2) Considérant, en premier lieu, que l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale se borne à exonérer de cotisations
De l’interprétation que j’en fait, cet article vise plutôt à assujettir qu’à exonérer.
Je m’arrête là mais je pourrais continuer.
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#658 28/05/2018 11h25
- durand18
- Membre (2017)
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C’est le principe même du contrôle de constitutionnalité a priori que le Conseil Constitutionnel se prononce avant la promulgation de la loi.
Sinon il y a eu une QPC en 2015 soulevé par nos amis suisses.
Sur la recevabilité :
8. Considérant, d’autre part, que les dispositions du premier alinéa et celles des première et dernière phrases du deuxième alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale sont issues de l’article 3 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée ; que le Conseil constitutionnel a spécialement examiné ces dispositions dans les considérants 2 à 11 de la décision du 23 juillet 1999 susvisée et les a déclarées conformes à la Constitution dans le dispositif de cette décision, sous une réserve ;
9. Considérant, toutefois, que, depuis cette décision, le législateur a modifié à plusieurs reprises la définition du revenu fiscal de référence figurant à l’article 1417 du code général des impôts auquel renvoie l’article L. 380-2 et qui constitue l’assiette de la cotisation prévue par cet article ; que le revenu fiscal de référence a été étendu à de nouvelles catégories de revenus, entraînant un élargissement de l’assiette de la cotisation susmentionnée ; que ces modifications apportées à la définition du revenu fiscal de référence constituent un changement des circonstances de droit justifiant, en l’espèce, le réexamen des dispositions du premier alinéa ainsi que des première et dernière phrases du deuxième alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ;
Sur le fond :
12. Considérant que le premier alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale prévoit, d’une part, que les personnes affiliées au régime général d’assurance maladie du fait de leur résidence en France en application de l’article L. 380-1 du même code sont redevables d’une cotisation et, d’autre part, qu’en sont exonérées les personnes dont les revenus sont inférieurs à un plafond fixé par décret ; que la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 380-2 prévoit que la cotisation est fixée en pourcentage du revenu fiscal de référence excédant le plafond d’exonération ; que la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 380-2 renvoie à un décret la détermination du taux et des modalités de calcul de cette cotisation ;
13. Considérant que les cotisations dues par les personnes affiliées au régime général d’assurance maladie en application de l’article L. 380-1 sont des versements à caractère obligatoire ouvrant des droits aux prestations servies par la branche maladie et maternité du régime général de sécurité sociale ;
14. Considérant que le législateur s’est fixé pour objectif, selon les termes de l’article L. 380-1, d’offrir une couverture d’assurance maladie de base aux personnes n’ayant « droit à aucun autre titre aux prestations en nature d’un régime d’assurance maladie et maternité » ; qu’à ce titre, il a prévu une affiliation obligatoire à la branche maladie du régime général de sécurité sociale des personnes résidant en France et qui ne sont affiliées à aucun autre titre à un régime obligatoire de base d’assurance maladie ; que le principe d’égalité ne saurait imposer au législateur, lorsqu’il s’efforce, comme en l’espèce, de réduire les disparités de traitement en matière de protection sociale, de remédier concomitamment à l’ensemble des disparités existantes ; que la différence de traitement entre les personnes affiliées à la branche maladie du régime général de sécurité sociale selon qu’elles le sont au titre de leur activité professionnelle ou au titre de leur résidence en France est inhérente aux modalités selon lesquelles s’est progressivement développée l’assurance maladie en France ainsi qu’à la diversité corrélative des régimes que les dispositions contestées ne remettent pas en cause ;
Décision n° 2015-460 QPC du 26 mars 2015
Le texte avait donc bien suffisamment évolué entre 1999 et 2015 pour justifier un réexamen.
C’est peut être également le cas du nouveau texte issu de la LFSS 2016 ce qui fait que la QPC serait recevable, mais la réponse sur le fond risque d’être la même
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#659 28/05/2018 11h36
- nolan20
- Membre (2013)
- Réputation : 0
Bonjour,
Je remets cela sur la tapis , mais je n’y crois pas tellement à cet histoire de pacs qui nous exonérerait de la cotis, cela me semble trop facile. Ils semblent avoir pensés a tout, alors surement a cela aussi.
Pour moi l’individualité de la sécu induira l’individualité de la cotisation ?
Qu’entendent t’ils exactement ? " Les personnes actuellement ayant droit d’un assuré peuvent conserver ce statut jusqu’au 31 décembre 2019. Elles deviendront ensuite assurées à titre personnel. Elles peuvent aussi faire la demande avant cette date butoir auprès de leur caisse pour avoir le nouveau statut."
Je suis dans le même cas que vous cricri , en concubinage, ma compagne salariée et moi uniquement des revenus fonciers depuis 2017 (j’avais une société fermée en 2016)
Du coup je suis un peu perdu aussi avec toutes ces incertitudes… dois je me pacser ? monter une auto entreprise genre vente sur internet et déclarer 4000 ?
Des discussions en perspectives
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#660 28/05/2018 11h58
- saufi
- Membre (2017)
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Le problème qui se pose pour moi et qui ne sera pas repris par "les gros poissons" concerne la ligne 2AB.
Cette ligne correspond à un crédit d’impôt sur les revenus de valeurs étrangères correspondant à l’impôt prélevé à la source par le pays étranger. Pour éviter la double imposition cette ligne 2AB est imputé sur l’impôt dû en France.
Dans mon cas, ce crédit d’impôt tombe en non-valeur ce qui est également le cas des personnes physique qui ont des revenus déficitaires.
En l’occurence j’ai payé une double imposition correspondant à environ 1500 € et je ne suis pas remboursée mon impôt sur le revenu étant nul.
Le pire, c’est que cet impôt étranger qui est une charge et non un revenu n’est pas déduit de l’assiette imposable et donc j’arrive à une triple imposition puisque l’on me demande de payer une cotisation subsidiaire maladie à hauteur de 8 % de l’impôt payé à l’étranger.
Et cerise sur le gâteau ce crédit d’impôt n’est pas reporté sur la CSG CRDS que je dois payer sur la location meublée.
Donc je suis à ZERO pour l’impôt sur le revenu
Je perd 1500 € (double imposition en cas de convention fiscale)
je doit payer des cotisations sociales sur ces 1500 € (sont ajoutés à la ligne 2 BH)
je doit payer CSG/CRDS sur mes revenus de location meublée puisque je ne sais par quel mystère ce crédit d’impot n’est pas reporté sur les prélèvements sociaux
Il y a pour moi une méconnaissance du principe d’égalité, dès lors qu’un contribuable ayant de plus important revenus du patrimoine utilisera son crédit d’impôt et aura une assiette imposable moindre, alors que pour moi elle est augmentée du coût de la double imposition
Décembre 2017 - Déduction des impôts étrangers : le moment est-il bien choisi pour légiférer ?
La problématique supplémentaire :
J’ai un crédit d’impôt qui n’est pas déductible de mes prélèvements sociaux donc la CSG/CRDS n’est pas un impôt mais ouvre droit aux cotisations sociales ?
Ou la CSG/CRDS est un impôt et n’ouvre pas droit aux cotisations sociales, en ce cas les prélèvements sociaux doivent être diminuées de mon crédit d’impôt.
Les prélèvements sociaux requalifiés en cotisations sociales par la Cour de justice de l?Union européenne : une révolution ? - Investissements Personnels
Dernière modification par saufi (28/05/2018 14h01)
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#661 28/05/2018 12h45
- Geronimo
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saufi a écrit :
je doit payer CSG/CRDS sur mes revenus de location meublée puisque je ne sais par quel mystère ce crédit d’impot n’est pas reporté sur les prélèvements sociaux
Juste sur ce point là, c’est normal : le crédit d’impôt est un crédit d’impôt…. sur le revenu. Donc il est normal qu’il ne s’applique pas en réduction des prélèvements sociaux dûs (IR≠PS).
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#662 28/05/2018 13h16
- durand18
- Membre (2017)
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@nolan20 au delà du risque de modification législative, il y a la limite de la fraude.
"fraus omnia corrumpit", voir par exemple cette réponse ministérielle sur les profs qui abuseraient du PACS pour obtenir une mutation
Avantages des PACS blancs pour les enseignants - Sénat
Si vous avez de réels sentiments pas de problème ^^
edit: pour la notion d’ayant droit à titre transitoire voir article 59 de la loi initiale
C.-Sauf demande contraire, la prise en charge des frais de santé des personnes majeures ayant la qualité d’ayant droit au 31 décembre 2015 reste effectuée, tant que ces personnes ne deviennent pas affiliées à un régime de sécurité sociale au titre d’une activité professionnelle, y compris antérieure, par rattachement à l’assuré social dont elles dépendent, et par les organismes dont elles relèvent à cette date, jusqu’au 31 décembre 2019 au plus tard.
L’article L. 161-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable aux personnes majeures conservant la qualité d’ayant droit jusqu’au 31 décembre 2019.
Dernière modification par durand18 (28/05/2018 13h37)
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#663 28/05/2018 14h02
- saufi
- Membre (2017)
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Geronimo a écrit :
saufi a écrit :
je doit payer CSG/CRDS sur mes revenus de location meublée puisque je ne sais par quel mystère ce crédit d’impot n’est pas reporté sur les prélèvements sociaux
Juste sur ce point là, c’est normal : le crédit d’impôt est un crédit d’impôt…. sur le revenu. Donc il est normal qu’il ne s’applique pas en réduction des prélèvements sociaux dûs (IR≠PS).
La problématique :
J’ai un crédit d’impôt qui n’est pas déductible de mes prélèvements sociaux donc la CSG/CRDS n’est pas un impôt mais ouvre droit aux cotisations sociales ?
Ou la CSG/CRDS est un impôt et n’ouvre pas droit aux cotisations sociales, en ce cas les prélèvements sociaux doivent être diminuées de mon crédit d’impôt.
Les prélèvements sociaux requalifiés en cotisations sociales par la Cour de justice de l?Union européenne : une révolution ? - Investissements Personnels
Par ailleurs le legislateur a modifié l’affectation des prélèvements sociaux :
"1° À la fin du IV de l’article 1600-0-S, les mots : « au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « à l’État »."
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#664 28/05/2018 14h19
- lechienraleur
- Membre (2018)
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Pour l’Etat français la CSG/CRDS est sans discussion possible un impôt, et n’ouvre de ce fait aucun droit
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#665 28/05/2018 14h24
- saufi
- Membre (2017)
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Donc mon crédit d’impôt devrait être reporté sur les prélèvements sociaux !
Cela mérite de soulever une QPC je pense.
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#666 28/05/2018 14h40
- durand18
- Membre (2017)
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a priori vous mériteriez plutôt de demander une restitution du crédit d’impôt :
Les personnes mentionnées à l’article 92 qui ont leur domicile réel en France et qui ne peuvent pas exercer intégralement le droit à imputation que leur confèrent les I et II de l’article 199 ter du code général des impôts, soit parce qu’elles ne sont pas redevables de l’impôt sur le revenu, soit parce que le crédit dont elles disposent excède le montant dudit impôt, ont droit à la restitution totale ou partielle de ce crédit suivant le cas.
La somme à restituer est égale à l’excédent du crédit sur l’impôt dû par le contribuable avant l’application, le cas échéant, des intérêts de retard et s’il y a lieu, des majorations visés aux articles 1728 et 1729 du code précité.
edit: correction lien Code général des impôts, annexe 2 - Article 93 | Legifrance
ps: ce qui est critiqué par la Commission c’est le fait que cette restitution soit limitée aux contribuables ayant leur domicile en France, ce qui porte atteinte à la liberté de circulation
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#667 28/05/2018 15h56
- Geronimo
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saufi a écrit :
La problématique :
Impôt ou cotisation n’est pas le problème, le credit d’impôt ne s’appliquant que sur l’impôt sur le revenu, on se fiche de la nature des autres prélèvements.
De la même façon qu’un crédit d’impôt (IR) n’impacte pas l’ISF/IFI, il n’impacte pas les PS, les impôts locaux, la TVA, etc.
Lire ceci
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#668 28/05/2018 16h02
- saufi
- Membre (2017)
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@geronimo
effectivement, mais il n’y a pas non plus de raison que ce crédit d’impôt équivalent à une double imposition soit retenu dans le calcul de la CSM….
payer 8% de cotisations PUma sur un impôt (une charge) qui n’a pas été un revenu cela me paraît tout de même abusif.
Et la différence avec l’ISF/IFI, etc, c’est que les prélèvements sociaux sont prélevés à la source et pour ceux qui n’ont pas opté pour la dispense d’acompte sur les dividendes, ils apparaissent en ligne 2CK et sont remboursés !
Dernière modification par saufi (28/05/2018 16h17)
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#669 28/05/2018 16h18
- lechienraleur
- Membre (2018)
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@Geronimo
And so… what else ?
Sur un plan comptable je suis bien d’accord…. mais quand un crédit d’impôt ne peut s’imputer il peut et doit être remboursé (sous réserve qu’on en fasse la demande bien entendu)
Sur un plan tréso ça se tient….
J’ai 2000€ de crédit d’impôt non imputable et je dois 1000€ d’IFI… l’administration doit me rembourser mes 2000€ et je dois payer mon IFI… In fine j’ai 1000€ dans ma poche en plus !
@saufi
non le crédit n’a pas à se reporter sur d’autre chose…. vous confondez comptabilité et trésorerie
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#670 28/05/2018 16h29
- Geronimo
- Membre (2012)
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lechienraleur a écrit :
@Geronimo
And so… what else ?
Sur un plan comptable je suis bien d’accord…. mais quand un crédit d’impôt ne peut s’imputer il peut et doit être remboursé (sous réserve qu’on en fasse la demande bien entendu)
Sur un plan tréso ça se tient….
J’ai 2000€ de crédit d’impôt non imputable et je dois 1000€ d’IFI… l’administration doit me rembourser mes 2000€ et je dois payer mon IFI… In fine j’ai 1000€ dans ma poche en plus !
Cf le lien que j’indique qui donne tous les éléments à ce propos.
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#671 28/05/2018 16h33
- saufi
- Membre (2017)
Top 10 Vivre rentier - Réputation : 54
La déclaration des revenus encaissés à l’étranger n° 2047
en cas d’excédent, il ne sera procédé à aucun remboursement. L’excédent de crédit d’impôt non imputé est définitivement perdu.
L’impôt français s’entend ici de l’impôt sur le revenu augmenté le cas échéant des contributions sociales
Mais pas perdu pour le calcul de la CSM qui l’inclut dans les revenus…..
@genronimo
d’après votre lien c’est tout simple, un crédit d’impôt est remboursable sauf que celui là ne l’est pas, donc c’est une mauvaise dénomination ?
En complément : ….Il est remboursable pour les sociétés mais pas pour les personnes physique….
Pour exemple :
sur un revenu brut de dividendes étrangère de 203,72 €
j’ai un prélèvement de RDS de 31,58€
un crédit d’impôt (non restituable) de 30,64€
un calcul CSM sur les revenus brut de 8% soit de 16,30€
au final je touche en Net 125,25€
et l’état dispose de 78,52€
une imposition sur le brut de 38,5% avant l’imposition soumis au barème….
sur le net c’est une imposition de 62.70 % avant l’imposition soumis au barème….
c’est pas mal pour quelqu’un qui ne paie pas d’impôt sur le revenu et qui ne peut pas se faire rembourser son crédit d’impôt….
Dernière modification par saufi (28/05/2018 20h35)
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#672 28/05/2018 23h43
- saufi
- Membre (2017)
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lechienraleur a écrit :
Bonsoir,
Etant donné que certain "gros poissons" sont tombés dans la nasse de l’appel de cotisation pour 2016, si "il y a moyen" de faire quelque chose, (en l’occurence poser une QPC), ne vous inquiétez pas cette dernière sera posée !
…. rien ne presse
je me sens soudainement un "gros poisson" quand je calcule le pourcentage revenant à l’état sur mes revenus du patrimoine… plus de 60 % tout de même alors que je suis à ZERO sur ma déclaration 2042
mais oui rien ne presse….
Par contre si la situation perdure, vu que je n’ai pas l’intention de me pacser, ni de vendre des pizzas au coin de la rue, je prendrai effectivement conseil quitte à payer un avocat plutôt que l’état pour dénoncer les problèmes d’égalité vis à vis de la cotisation subsidiaire maladie sans parler d’un crédit d’impôt non remboursable malgré la définition du crédit d’impôt etc etc….
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#673 30/05/2018 09h23
- lachignolecorse
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J’ai eu le retour d’un expert comptable sur la déductibilité de la csm. Sa réponse est la suivante:
Pour imputer la puma il faut être professionnellement dans un régime de déclaration au réel soit en qualité de gérant majoritaire soit en qualité d’entrepreneur individuel dans un régime réel d’imposition .
En gros cette puma viens en moins de ces rémunérations déclarées ou de son résultat en qualité d’entrepreneur individuel .
J’ai transmis à mon expert comptable pour avis. Je vous tiendrai informés
Faire et laisser dire
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#674 30/05/2018 09h26
- durand18
- Membre (2017)
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C’est assez ironique, sachant que la PUMA s’applique justement à ceux qui n’ont pas (ou pas suffisamment) d’activité pro.
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#675 30/05/2018 13h35
- tatin
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Il sera effectivement intéressant d’avoir un autre avis car, perso, je ne suis pas convaincu par le retour de cet expert comptable.
lachignolecorse a écrit :
J’ai eu le retour d’un expert comptable sur la déductibilité de la csm. Sa réponse est la suivante:
Pour imputer la puma il faut être professionnellement dans un régime de déclaration au réel soit en qualité de gérant majoritaire soit en qualité d’entrepreneur individuel dans un régime réel d’imposition .
En gros cette puma viens en moins de ces rémunérations déclarées ou de son résultat en qualité d’entrepreneur individuel .
J’ai transmis à mon expert comptable pour avis. Je vous tiendrai informés
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