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#401 01/09/2021 19h17
J’ai recours (avec bonheur !) aux services de notre ami Carpediem qui m’a proposé entre autres ce printemps pour ma holding Sarl deux offres de contrats de capitalisation : je n’ai pas donné suite à ce jour sur cet item ayant besoin d’arbitrer de la treso pro en ce moment.
S’agissant de son travail, je ne donne pas le nom des contrats, juste l’info que cette possibilité semble toujours réelle à ce jour.
Compte tenu de sa très ancienne participation active au forum, je pense que vous ne considérerez pas mon post comme un démarchage commercial pour lequel je ne suis même pas commissionné 😁 snif…
Profiter de ne rien foutre….
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#402 22/09/2021 11h35
- Oblible
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Pour ceux qui ont un compte-titres chez IB pour leur SAS/SARL/SC, la retenue à la source pour les dividendes des MLP est de 21% ( au lieu de 37% pour les particuliers ).
Cette différence vient du fait que les MLP sont taxés au taux maximum du barème ( donc 37% pour l’IR des particuliers US et 21% pour l’IS des sociétés US ).
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#403 03/10/2021 08h44
- Geronimo
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Contrat de capitalisation - Société à l’IS
Quelques questions concernant la comptabilité d’un contrat de capi dans un société à l’IS.
La fiscalité en cours de contrat est forfaitaire, dite de "prime de remboursement" cf legifrance, bofip
.
Il s’agit d’une avance sur la fiscalité finale qui s’appliquera en cas de rachat sur le contrat.
Le contrat de capi de ma SC à l’IS a été ouvert quand le TME M-1 était négatif (contrat ouvet en mars 2021, donc le TME est celui de février -0.10%).
En pratique, supposons :
- qu’il n’y a rien d’autre dans le SC
- le versement de 1000€ à la souscription du contrat
- une PV latente de 100€ en date de clôture des comptes.
Base taxable :
Est-ce
- le montant nominal
- le montant de souscription
- la PV latente depuis le début du contrat
- la PV latente depuis le dernier exercice ?
En effet les éléments que l’on trouve en ligne sont en désaccord, et le legifrance/bofip ne sont pas super clairs.
La prime de remboursement c’est bien la PV latente depuis le début du contrat :
I. – Constitue une prime de remboursement :
1. Pour les emprunts négociables visés à l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, les titres de créances négociables visés à l’article 124 B et tous autres titres ou contrats d’emprunt ou de capitalisation négociables ou non, émis ou conclus à compter du 1er janvier 1993, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir quelle que soit leur nature, à l’exception des intérêts linéaires versés chaque année à échéances régulières et restant à recevoir après l’acquisition, et celles versées lors de la souscription ou de l’acquisition ;
Pour autant, la partie à intégrer au résultat imposable est plutôt défini comme le montant de souscription (le screenshot que je mets plus haut indique pourtant le montant nominal) :
2. La fraction de la prime et des intérêts à rattacher aux résultats imposables de chaque exercice jusqu’au remboursement est déterminée en appliquant au prix d’acquisition le taux d’intérêt actuariel déterminé à la date d’acquisition ; le prix d’acquisition est majoré de la fraction de la prime et des intérêts capitalisés à la date anniversaire de l’emprunt ou du titre.
en sachant que le taux actuariel pour un contrat de capitalisation est 105% x TME :
3. Lorsque le contrat ou le titre comporte une clause rendant aléatoire la détermination avant l’échéance de la valeur de remboursement, les dispositions du 2 s’appliquent en considérant que le taux d’intérêt actuariel à la date d’acquisition est égal à 105% du dernier taux mensuel des emprunts d’Etat à long terme connu lors de l’acquisition, et en retenant comme date de remboursement la date la plus éloignée prévue au contrat. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas si la prime de remboursement déterminée par application de ce même taux, diminuée des intérêts linéaires versés chaque année à échéances régulières, est inférieure à 10% de la valeur d’émission.
La dernière partie du paragraphe (sur les 10% de la valeur d’émission) est pour le moins surprenante…. que faut-il en faire ?
Calcul de la taxe :
La taxe se calcule comme :
Base taxable x 105% x TME
En cas de TME négatif, faut-il passer une dépréciation ?
Économiquement, ça ne me semble pas avoir de sens. C’est compréhensible de la passer quand le contrat est en MV, mais pas parce que le TME au moment de la souscription était négaitf.
Provision pour dépréciation
Elle est normalement bien prévue (mais le TME négatif ne l’avait probablement pas été !)
III. – Pour l’application des dispositions du 5° du 1 de l’article 39, les provisions pour dépréciation de ces emprunts, titres ou droits sont calculées par rapport à leur valeur lors de l’entrée à l’actif du bilan.
----
Dans les faits, sans me faire plus de nœuds au cerveau :
- je vais reconnaître comptablement le produit de 100
- le retraiter pour l’IS
- indiquer un résultat imposable au titre de la prime de remboursement de 0
- ne pas passer de provision.
Est-ce ainsi que vous feriez ? qu’il faudrait faire ?
M.erci pour vos avis.
Dernière modification par Geronimo (03/10/2021 09h31)
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#404 03/10/2021 10h50
- Oblible
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Vous avez les réponses sur cette page :
Le contrat de capitalisation pour les personnes morales
L’assiette d’imposition est déterminée en revalorisant votre investissement à savoir la somme de vos versements diminuée de vos rachats effectués.
Le taux de revalorisation sera de 105 % du taux moyen d’emprunt d’État (TME) en vigueur au moment de la souscription de votre contrat.
À noter : pour les contrats souscrits à un moment où le taux moyen d’emprunt d’État est négatif, aucune taxation annuelle n’est due, en l’absence de rachat.
La taxation forfaitaire que vous avez eu chaque année n’est qu’une avance fiscale.
Lors d’un rachat partiel ou total sur le contrat, la taxation est régularisée en fonction des intérêts que le contrat a réellement générés.
Selon le montant que votre société a déjà payé et le montant des intérêts réellement générés par le contrat :
Soit un complément d’impôt est dû,
Soit on constate un trop payé et une régularisation s’opère sur l’impôt l’année du rachat (cependant l’impôt n’est pas restituable).
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#405 03/10/2021 14h50
- Geronimo
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Bonjour Obible,
Merci pour les éléments, toutefois je ne suis pas que partiellement satisfait .
Base taxable :
L’assiette d’imposition est déterminée en revalorisant votre investissement à savoir la somme de vos versements diminuée de vos rachats effectués.
Votre lien considère que la base taxable repose sur la valeur de souscription (les versements) et non la valeur nominale (cf mon screenshot). Je suis d’accord avec cette approche.
----
TME négatif :
Votre lien n’est pas très détaillé. Pourquoi la formule ne s’appliquerait pas en cas de taux négatif. Si l’on se borne à légifrance et au bofip, il n’y a pas de raison de déroger à la formule de calcul. Pour autant, je suis d’accord que la doctrine fiscale se portera très certainement sur le fait de mettre zéro.
----
Qui de la limite de 10% ?
Par exemple si vous regardez ici la seuil de 10% est évoqué :
Les produits générés par des contrats de capitalisation conclus après le 1er janvier 1993 sont considérés comme une « prime de remboursement » (article 238 septies E du CGI) et sont donc imposés chaque année comme telle. La base imposable varie suivant le montant de la prime de remboursement :
Si la prime de remboursement > 10% de la valeur d’émission : Imposition de la prime à l’impôt sur les sociétés (en règle générale : 15% sur les premiers 38 120 € de résultat + 33,1/3% sur le solde)
Si la prime de remboursement < 10% du capital investi : Application du dernier taux moyen d’Etat (TME) x 105% (ce taux moyen est connu lors de la souscription ou de l’acquisition du contrat et reste fixe sur toute la durée du contrat).
----
D’un point de vue comptable :
Etes vous d’accord que d’un point de vue comptable, il faut s’aligner sur le montant réel ? Et du coup le résultat comptable est alors différent du résultat fiscal, ce dernier étant toujours à zéro -hors situation de rachat bien sûr-.
Merci à nouveau pour vos éclaircissements !
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#406 03/10/2021 15h24
- HHub
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Du point de vue comptable, s’il n’y a pas de rachat total ou d’une partie du contrat de capitaluation, je considèrerai aucun revenu.
Il s’agit d’une plus value latente qui sera constatée effectivement lors d’un rachat ou la fin du contrat.
Comme un immeuble, c’est la cession qui entraine (souvent) l’imposition des bénéfices exceptionnels. (indépendament de la reprise des amortissements)
C’est sûrement pour cette raison que la doctine fiscale souhaitait imposer une partie de bénéfice futur sans attendre le rachat. Mais avec les taux négatif à 10 ans c’est loupé.
De façon plus globale, cela m’interpèlle sur l’imposition d’un contrat de capitalisation dans une SC à l’IR.
Est ce dans ce cas une imposition aux seuls prélèvements sociaux aprés 8 ans soit un taux forfaitaire de 7,5 % pour les gains correspondant aux primes n’excédant pas 150k€ et de 12,8 % pour les gains correspondant aux primes excédant 150k€. ?
Avec un abattement de 4600 / 9200 euros? pour chacun des foyers fiscaux? des associés?
=> Un contrat de capitalisation ne serait-il pas plus intéressant dans une SC à l’IR?
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#407 03/10/2021 15h30
- Oblible
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Je ne suis pas fiscaliste mais cette règle concernerait l’avance d’impôt et non pas la fiscalité finale au moment du dénouement du contrat.
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2111 … 0-20120912
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/ar … 2006-12-31
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/ar … 2011-12-30
la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir quelle que soit leur nature, à l’exception des intérêts linéaires versés chaque année à échéances régulières et restant à recevoir après l’acquisition, et celles versées lors de la souscription ou de l’acquisition ;
Dernière modification par Oblible (03/10/2021 15h47)
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#408 03/10/2021 16h41
- Geronimo
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HHub a écrit :
Un contrat de capitalisation ne serait-il pas plus intéressant dans une SC à l’IR?
Un contrat de capitalisation est intéressant dans un SC à l’IR, car vous avez la possibilité de transmettre via les parts de la SC donc d’être potentiellement en franchise d’impôt sur des montants bien plus élevés que dans le cadre d’une AV. La société est transparente fiscalement donc la fiscalité est uniquement au niveau des associés.
Du point de vue comptable, s’il n’y a pas de rachat total ou d’une partie du contrat de capitaluation, je considèrerai aucun revenu.
Je n’arrive pas à trouver d’éléments justifiant un tel traitement… On s’alignerait sur le traitement comptable de la PV latente d’une SICAV ?
Voir ici par exemple pour une approche différente et qui me semble fausse (ils appliquent le 105%+TME au contrat avec ses PV, et soumettent le tout à l’IS), et ici où, pareil, ça me semble incorrect (ils se basent chaque année sur la valeur du contrat augmenté de la plus-value fictive calculée pour l’année précédente).
Dernière modification par Geronimo (03/10/2021 16h58)
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#409 03/10/2021 17h56
- HHub
- Membre (2019)
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Le mécanisme des 105% du taux à 10ans est un mécanisme fiscal permettant d’imposer chaque année la société IS une partie estimative de la plus value latente comme l’est la prise en compte pour la détention OPCVM, ETF…
Au niveau comptable, le principe de prudence définit par l’article L123-20 du code de commerce et 121-4 du PCG conduisent à ne rien comptabiliser pour les plus value latentes. (contrairement à la règle fiscale)
Article L123-20 du Code de commerce a écrit :
Les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence. Pour leur établissement, le commerçant, personne physique ou morale, est présumé poursuivre ses activités.
Même en cas d’absence ou d’insuffisance du bénéfice, il doit être procédé aux amortissements, dépréciations et provisions nécessaires.
Il doit être tenu compte des passifs qui ont pris naissance au cours de l’exercice ou d’un exercice antérieur, même s’ils sont connus entre la date de la clôture de l’exercice et celle de l’établissement des comptes.
Plus-value latente : définition et réévaluation libre - Ooreka
Le principe de prudence en comptabilité
Sur la méthode fiscale, j’appliquerai les intérêts composés sur chaque année si le taux TME n’est pas négatif : favorable au Fisc et réduit l’imposition finale car le déjà fiscalisé a été plus important.
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#410 03/10/2021 19h40
- Geronimo
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HHub a écrit :
Le mécanisme des 105% du taux à 10ans est un mécanisme fiscal permettant d’imposer chaque année la société IS une partie estimative de la plus value latente comme l’est la prise en compte pour la détention OPCVM, ETF…
Au niveau comptable, le principe de prudence définit par l’article L123-20 du code de commerce et 121-4 du PCG conduisent à ne rien comptabiliser pour les plus value latentes. (contrairement à la règle fiscale)
Oui je comprends bien, un contrat de capitalisation a tout de même quelques particularités par rapport à OPCVM ou ETF comme un fonds en euros….
Du coup :
- compta :pas de reconnaissance comptable d’une éventuelle PV, provisionnement en cas de MV
- fiscal : 0 fiscal puisque TME négatif
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#411 22/12/2021 21h10
- Oblible
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Evasion fiscale : les sociétés-écrans dans le viseur de l’UE
Les nouvelles règles sur les sociétés fictives «visent à garantir que les entités qui n’exercent aucune activité économique ou qui n’exercent qu’une activité minimale ne puissent pas bénéficier d’avantages fiscaux», a expliqué la Commission européenne. Son texte devra être voté par les eurodéputés et Etats membres avant une entrée en vigueur prévue pour début 2024.
une entité sera qualifiée de société-écran si plus de 75% de son revenu global au cours des deux années fiscales précédentes ne proviennent pas de sa propre activité commerciale et économique ou bien si plus de 75% de ses actifs sont des biens immobiliers ou autres biens privés de valeur élevée.
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#412 25/12/2021 13h29
- carignan99
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Geronimo, le 03/10/2021 a écrit :
Voir ici par exemple pour une approche différente et qui me semble fausse (ils appliquent le 105%+TME au contrat avec ses PV, et soumettent le tout à l’IS), et ici où, pareil, ça me semble incorrect (ils se basent chaque année sur la valeur du contrat augmenté de la plus-value fictive calculée pour l’année précédente).
Votre premier lien ne fonctionne pas. Le second lien si (Carat capital).
Il me semble que leur approche est parfaitement correcte :
- Le taux est fixé en début de contrat (105% x TME)
- Ce taux est appliqué en année 1 à la valeur de souscription
- Puis en année 2 à la [valeur de souscription + PV fictive calculée ci-dessus]
- Etc
Comme indiqué dans le Bofip, 105% x TME = un taux actuariel (ibid, §230), à appliquer comme tel (méthode détaillée dans les tableaux - par ex. : §140 ou §150) = on capitalise les PV fictives année après année (en d’autres termes, chaque année le taux s’applique à une base qui grossit = principe des intérêts composés).
Bon, pour vous avec un TME négatif, ça ne fera bien entendu aucune différence
EDIT : je complète (m’intéressant à ce sujet dans le cadre d’un prêt d’entreprise à entreprise avec intérêts différés à maturité ou avant si évènement aléatoire = fiscalité prime remboursement)
Geronimo, le 03/10/2021 a écrit :
3. Lorsque le contrat ou le titre comporte une clause rendant aléatoire la détermination avant l’échéance de la valeur de remboursement, les dispositions du 2 s’appliquent en considérant que le taux d’intérêt actuariel à la date d’acquisition est égal à 105% du dernier taux mensuel des emprunts d’Etat à long terme connu lors de l’acquisition, et en retenant comme date de remboursement la date la plus éloignée prévue au contrat. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas si la prime de remboursement déterminée par application de ce même taux, diminuée des intérêts linéaires versés chaque année à échéances régulières, est inférieure à 10% de la valeur d’émission.
La dernière partie du paragraphe (sur les 10% de la valeur d’émission) est pour le moins surprenante…. que faut-il en faire ?
Ma compréhension : en utilisant le taux [TME x 105%], vous calculez les intérêts composés sur la durée totale du contrat. Cette valeur = la prime de remboursement. Si cette prime est inférieure à 10% de la valeur de souscription initiale, alors, les dispositions du ’2’ ne s’appliquent pas. Et les dispositions du "2" = rattachement chaque année de la PV latente au résultat fiscal.
Donc : si la prime théorique < 10% de votre souscription initiale on ne rattache pas chaque année la PV latente au résultat fiscal. Et l’imposition n’arrive qu’au dénouement du contrat.
Il ne s’agit bien entendu que de mon interprétation (et je suis pas banquier ni fiscaliste…)
Dernière modification par carignan99 (25/12/2021 18h24)
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#413 26/12/2021 10h09
- Kabal
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Oblible, le 22/12/2021 a écrit :
Nos SCI, SAS, SARL … patrimoniales, bientôt classées en société-écran ?
Evasion fiscale : les sociétés-écrans dans le viseur de l’UELes nouvelles règles sur les sociétés fictives «visent à garantir que les entités qui n’exercent aucune activité économique ou qui n’exercent qu’une activité minimale ne puissent pas bénéficier d’avantages fiscaux», a expliqué la Commission européenne. Son texte devra être voté par les eurodéputés et Etats membres avant une entrée en vigueur prévue pour début 2024.
une entité sera qualifiée de société-écran si plus de 75% de son revenu global au cours des deux années fiscales précédentes ne proviennent pas de sa propre activité commerciale et économique ou bien si plus de 75% de ses actifs sont des biens immobiliers ou autres biens privés de valeur élevée.
Comment une SC peut avoir une activité commerciale et économique ?
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2 #414 26/12/2021 11h15
- carignan99
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Je crois qu’Oblibe a un peu succombé au sensationnalisme sur ce coup là. Le projet de Directive auquel il fait allusion est détaillé sur le site de la Commission européenne (les plus courageux pourront aller consulter le projet de Directive).
Le passage cité dans la file et que Kabal reprend est trompeur parce que incomplet : il ne cite que le premier filtre du process qui mènerait à être classé comme une société écran (75% de revenus passifs).
Ensuite, il y a un second filtre : il faut aussi qu’il existe un élément trans frontalier =
- Que la majeure partie (60%) des revenus de l’entité provienne de l’étranger ou que la majeure partie de son revenu (60%) y soit transféré.
- Ou que 60% de ses actifs soit constitué d’immobilier situé hors du pays OU d’actifs (autres que du cash, des actions ou ’securities’) d’une valeur de plus d’un million d’Euros et destinés à l’usage personnel.
Et enfin un troisième : est-ce que l’entité sous-traite sa gestion quotidienne ou des fonctions décisionnaires-clés?
---------------------------------
Ça en fait des critères à remplir. J’ai une SC qui évidemment coche le premier filtre (logique), pas encore le second (provenance des revenus) et clairement pas le troisième (et ne devrait jamais le cocher).
Si on coche les trois cases, alors il y a un test de substance (en gros démontrer que l’entité existe dans les faits).
Et si on échoue au test de substance alors c’est qu’on est une simple coquille destinée à monter un système d’évasion fiscale trans-frontières. Elle se verrait alors dénier le droit aux éventuels avantages fiscaux que le montage leur confère.
-------------------------------------
Perso, je me sens pas visé.
En conclusion, ça m’en touche une sans bouger l’autre.
Dernière modification par carignan99 (26/12/2021 12h19)
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#415 26/12/2021 20h48
- Nicopri
- Membre (2021)
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Ok mais c’est quoi un revenu passif ? Un dividende ?
Pour ceux qui ont des comptes-titres à l’étranger ça pourra peut-être poser problème le jour où la fiscalité française sera plus favorable que celle du pays dans lequel le compte est domicilié.
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#416 26/12/2021 22h19
- carignan99
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@Nicopri
La réponse à votre question ("c’est quoi un revenu passif?") est d’une simplicité enfantine : il vous suffit d’aller consulter la source, i.e. le projet de Directive. Je vous mâche le travail : le lien est indiqué dans mon post et c’est à l’article 4, page 25.
Cliquer sur un lien et lire une demi-page ne vous demandera sans doute pas un effort surhumain…et c’est dans l’esprit du forum : avant de poser ce genre de question, on fournit l’effort minimal de ’faire ses devoirs’ plutôt que d’attendre que tout vous tombe tout cuit dans le bec (ou que les autres fassent le job pour vous).
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#417 26/12/2021 22h31
- Oblible
- Membre (2019)
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@carignan99 : je me suis basé sur le travail du "journaliste", je ne suis pas allé plus loin
Donc si vous avez une SC qui détient un CTO avec des actions américaines et avec un gérant qui n’est pas actionnaire, elle cochera les 3 cases ?
- société passive ( c’est l’essence même d’une SC )
- elle détient un CTO avec des actions américaines donc les revenus proviennent en majorité de l’étranger
- la gestion administrative est outsourcée
Dernière modification par Oblible (27/12/2021 09h40)
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#418 27/12/2021 09h22
Ce qui devrait être un texte illégal puisqu’il est contraire au principe d’égalité devant l’impôt (telle SAS n’aurait plus la même fiscalité que l’autre ?).
Quand au caractère "fictif ", nos avocats vont encore empocher de juteux honoraires
L’argent est un bon serviteur et un mauvais maître (A. Dumas )
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1 #419 27/12/2021 10h15
- Geronimo
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Intéressant en effet, on voit ce que la Commission essaie de faire et aussi les possibles limitations.
Si je lis le texte sur le site de la commission, une société qui ne passerait pas les "trois filtres" ne serait pas automatiquement classée en société écran : il y a une présemption de société écran et il lui faudra alors apporter à son administration fiscale la preuve qu’elle ne l’est pas.
An entity crossing all three gateways will be required to report information in its tax return related, for example, to the premises of the company, its bank accounts, the tax residency of its directors and that of its employees. These are known as “substance indicators.” All declarations need to be accompanied by supporting evidence.
Dans le cas d’une SC familiale et/ou avec le registre des bénéficiaires effectifs, j’imagine que ça ne poserait pas de problèmes particuliers.
Les trois filtres sont cumulatifs donc ça ne me semble pas complétement délirant comme critères pour une demande d’information complémentaire, non ? Vous auriez ajouté quoi comme autre contrainte ?
Dernière modification par Geronimo (27/12/2021 10h47)
En ligne
2 #420 27/12/2021 10h43
- carignan99
- Membre (2016)
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Oblible, le 26/12/2021 a écrit :
@carignan99 : je me suis basé sur le travail du "journaliste", je ne suis pas allé plus loin
Donc si vous avez une SC qui détient un CTO avec des actions américaines et avec un gérant qui n’est pas actionnaire, elle cochera les 3 cases ?
- société passive ( c’est l’essence même d’une SC )
- elle détient un CTO avec des actions américaines donc les revenus proviennent en majorité de l’étranger
- la gestion administrative est outsourcée
D’abord, produire un article qui tronque 95% de l’histoire, je n’appelle pas ça du journalisme.
Sinon, avoir un gérant non actionnaire ne répond selon moi pas à de la sous-traitance. D’ailleurs, avoir un gérant dans la situation que vous décrivez correspondra sans doute le plus souvent au point (1) (c) (i) de l’article 7 du projet de Directive … qui est justement un indicateur de substance économique! Donc avoir un gérant effectif (qu’il soit actionnaire ou non), qui est une personne physique et qui prend des décisions et gère l’entité, sera justement un indice tendant à démontrer que la SC n’est pas une société écran …
Et puis quand bien même une entité cocherait les trois cases, elle ne serait pas automatiquement classée en société écran. Il lui suffirait de démontrer qu’elle a une substance économique. In fine l’article 9 résume assez bien ce que le projet de Directive cible : des entités vides de substance, sans activité propre, sans prise de décision réelle et/ou contrôle de ses actifs. Rien de neuf sous le soleil - un montage sans substance économique n’a jamais été fort apprécié par les autorités.
Cette Directive ne semble pas réinventer la roue ni ajouter quelque chose de nouveau. Peut être ajouter une couche administrative de plus (je vous le concède facilement) mais pas plus.
Alors évidemment si une SC n’est qu’une boite aux lettres sans aucune activité effective, qui se contente d’encaisser des revenus de l’étranger et/ou de les re dispatcher à l’étranger pour bénéficier d’impositions favorables au travers de traités internationaux, le tout dirigé et géré au quotidien par un cabinet d’avocats basé à Jersey … elle a peut-être des soucis à se faire. Personnellement, je ne me sens pas visé…
Maintenant, peut-être que je me trompe et que ce projet de Directive constitue un péril pour les sociétés patrimoniales des particuliers que nous sommes, qui payent leurs impôts de façon régulière sur le territoire national. Je suis prêt à l’entendre. Mais il en faudra un peu plus qu’une manchette de journal à visée sensationnaliste pour me faire trembler…
Dernière modification par carignan99 (27/12/2021 11h11)
Hors ligne
1 #421 11/01/2022 23h27
- babysnoopy
- Membre (2014)
- Réputation : 23
Bonjour à tous,
J’ai l’intention de loger des actions au sein d’un CTO détenu par une personne morale.
À la base, j’aurais voulu me contenter de loger quelques ETF dans le CTO, mais l’idée de devoir payer l’IS sur les plus-values latentes me déplait (frottement fiscal important). Je compte donc me construire un panier très diversifié d’actions US et européennes.
J’ai fait mes calculs, je sais que c’est la stratégie qui me convient. Mais je m’interroge sur la lourdeur administrative et comptable que peut occasionner la gestion d’un portefeuille de plusieurs dizaines d’actions cotées dans différentes devises, avec des dividendes (également en devise…) tombant à différents moments de l’année.
Je suis preneur de retours d’expérience.
Au niveau comptable, je me pose la question suivante : quel est le taux de change retenu à l’occasion du bilan comptable pour déterminer en € les revenus de dividendes perçus en $ ? Les dates de détachement/versement de chaque dividende ? Chronophage…
Ou bien le comptable calcule à la fin de l’année le total des dividendes perçus en $ et converti le tout en € en retenant un seul taux de change ?
J’imagine que la réponse peut varier selon que les dividendes en $ aient été convertis en € ou qu’ils soient toujours en $ dans un compte espèce au moment de la clôture des comptes annuels.
J’ai beaucoup de mal à trouver des questions simples à ce genre de questions.
J’envisage d’ouvrir un compte IB pour les valeurs US et un compte Fortuneo pour les valeurs européennes. Cela me semble une combinaison intéressante d’un point de vue pratique/frais (je compte essentiellement passer des ordres de 1 à 5 k€).
Y a-t-il des mises en garde à l’utilisation de ces courtiers pour un CTO personne morale ?
Avenue Des Investisseurs - Informations sur les produits d'épargne (AV, PER, PEA, trackers, immo, etc).
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#422 11/01/2022 23h37
- Geronimo
- Membre (2012)
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Mêmes questions que babysnoopy (j’allais poster presque le même message le même jour), avec en plus la question du FIFO à utiliser en société : est-il possible de paramétrer IB pour que les rapports calculent les plus et moins values en FIFO plutôt qu’en PRU ?
Merci.
En ligne
#423 12/01/2022 07h44
- HHub
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Des éléments de réponse concernant la comptabilité multi devises :
Comptabiliser les opérations en devises étrangères
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#424 12/01/2022 08h31
- Philippe30
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babysnoopy, a écrit :
À la base, j’aurais voulu me contenter de loger quelques ETF dans le CTO, mais l’idée de devoir payer l’IS sur les plus-values latentes me déplait (frottement fiscal important). Je compte donc me construire un panier très diversifié d’actions US et européennes.
ETF ou actions US et Européennes non changeront rien aux plus values latentes….
Au début ca peux inquiéter mais on s’habitue à ce fonctionnement qui nécessite une petite gymnastique intellectuelle entre la plus value latente "purgée" en fin d’exercice comptable et la plus value effective lors d’une revente.
Sur Fortuneo , il manque un relevé mensuel au format PDF des mouvements du compte espèces , il y a les relevés des opérations en bourse seulement et un relevé trimestriel du relevé de portefeuille.
Si vous faites un apport sur le CTO Fortuneo en cours d’année , c’est pas simple de le faire apparaitre au comptable car aucun relevé espèce sur mouvement.
Ne pas oublier que nous sommes sur un compte société qui a été abondé par un compte courant associé dont les retraits seront non imposables dans la limite du CCA.
La fiscalité est à 15 % au niveau de la société donc moindre que les CSG , IRPP cumulés.
En fonction de la structure de la société si c’est une SCI il est possible d’ajouter un achat immobilier afin de faire de l’amortissement comptable qui va annuler l’IS pendant quelques années par contre ensuite ce bien sera assujetti à la plus value professionnelle à la revente.
Par contre ce type de compte ne doit pas servir à des opérations trop fréquentes sinon le comptable va devenir fou.
Sinon c’est pas simple de passer au mieux pour optimiser.
Localisation 74 Montagne , Randonnée , VTT
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#425 12/01/2022 10h17
ETF ou actions US et Européennes non changeront rien aux plus values latentes…
Si ça change tout on a déjà discuté plusieurs fois ce point . Les actions en direct ne sont PAS imposées sur les PV latentes à la différence des OPCVM et ETF.
Pour le FIFO je tiens à jour un tableur excel de toutes mes opérations. Ainsi avec les filtres de tableau ça devient extrêmement simple pour moi de suivre et de gérer mes prises de profits et externalisations de moins-value. Le comptable utilise mon tableau et gère ses différents "comptes" selon sa sauce.
Pour les devises, ça me semble tellement complexe que je n’ai pas osé franchir le pas.
L’argent est un bon serviteur et un mauvais maître (A. Dumas )
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