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#1 09/04/2022 02h09

Membre (2022)
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Bonjour,

Je suis nu-propriétaire d’un compte d’actions Air Liquide en nominatif pur qui appartenait à mon père, ma mère en ayant l’usufruit.
Depuis le règlement de la succession qui a déclenché le démembrement, il y a eu des attributions d’actions gratuites par Air Liquide sur ce compte.

Au décès de l’usufruitière, lorsque j’en recevrai la pleine propriété, est-ce que cela déclenchera un impôt sur les plus values de ces nouvelles actions (plus value = valeur totale puisque reçues gratuitement ?), un impôt de succession sur ces actions comme si j’en héritait de ma mère comme si elle en avait eu la pleine propriété ?

Ou est-ce que ces actions gratuites sont intégrées au reste et font seulement baisser le PRU avec une taxation lors d’une vente ultérieure d’actions ?

D’avance, merci.

Cordialement,
W.

Mots-clés : démembrement, fiscalité, imposition, nue-propriété

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#2 09/04/2022 07h49

Membre (2013)
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Bonjour TheWolfgang,
Ayant à une époque envisagé un démembrement de CTO similaire au votre, j’avais posé la question à un notaire. Sa réponse avait été que les actions gratuites revenaient à l’usufruitier (votre mère) en pleine propriété. Lors de la succession, ces actions gratuites seraient donc considérées au même titre qu’une action que votre mère aurait achetée directement en pleine proriété. Mais je n’ai pas de source sur ce que m’avait dit le notaire!
Cdt

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#3 09/04/2022 15h08

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Je vous suggère d’interroger le service actionnaires d’Air Liquide à ce sujet (ils ont l’air réactifs, et compétents, et vous ne devez être le premier dans cette situation…), en leur demandant si possible des sources pour soutenir leur réponse, puis de poster la réponse sur le forum.

PS: A mon avis, votre notaire avait raison.


J'écris comme "membre" du forum, sauf mention contraire. (parrain Fortuneo: 12356125)

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#4 15/04/2022 02h55

Membre (2022)
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Je ne sais pas si la réponse n’est pas si évidente ou si c’est la période de déclarations fiscales qui encombre le service de réponse aux actionnaires d’Air Liquide, mais je n’ai pas de nouvelles depuis l’accusé de réception de ma question le 11 avril.
Je vous tiendrai au courant de la réponse dès qu’elle me parviendra.
C’est dommage que je ne me suis posé la question qu’au bout de 10 ans !
J’aurais sans doute pu recevoir une bonne partie de la nue-propriété des actions gratuites en présents d’usages…

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#5 15/04/2022 05h54

Membre (2018)
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Il me semble que la consultation des documents en votre possession permet de déterminer le statut des actions gratuites :
- au niveau du nombre d’actions : la comparaison du nombre d’actions dans les relevés de portefeuille de votre mère et les votres donne une première indication, s’ils sont identiques c’est que la nue-propriété vous a été attribuée…
- si votre mère possède des actions en usufruit et en pleine propriété, cela doit faire l’objet de deux lignes sur le relevé
- la comparaison du nombre d’actions sur vos propres relevés juste avant une attribution et juste après donne un autre indice

Canyonneur

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#6 15/04/2022 12h53

Membre (2016)
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Bonjour,

Je pense que la meilleure source pour répondre à la question : "à qui appartiennent les actions gratuites ?" doit se trouver dans le code du commerce, dans la partie modification de capital des sociétés anonymes :

Article L225-140 du code de commerce a écrit :

Version en vigueur depuis le 26 juin 2004
Modifié par Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 16 () JORF 26 juin 2004
Lorsque les titres de capital sont grevés d’un usufruit, le droit préférentiel de souscription qui leur est attaché appartient au nu-propriétaire. Si celui-ci vend les droits de souscription, les sommes provenant de la cession ou les biens acquis par lui au moyen de ces sommes sont soumis à l’usufruit. Si le nu-propriétaire néglige d’exercer son droit, l’usufruitier peut se substituer à lui pour souscrire aux titres nouveaux ou pour vendre les droits. Dans ce dernier cas, le nu-propriétaire peut exiger le remploi des sommes provenant de la cession. Les biens ainsi acquis sont soumis à l’usufruit.

Les titres nouveaux appartiennent au nu-propriétaire pour la nue-propriété et à l’usufruitier pour l’usufruit. Toutefois, en cas de versement de fonds effectué par le nu-propriétaire ou l’usufruitier pour réaliser ou parfaire une souscription, les titres nouveaux n’appartiennent au nu-propriétaire et à l’usufruitier qu’à concurrence de la valeur des droits de souscription. Le surplus des titres nouveaux appartient en pleine propriété à celui qui a versé les fonds.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article dont les dispositions sont également suivies en cas d’attribution de titres gratuits.

Les dispositions du présent article s’appliquent dans le silence de la convention des parties.

Par suite, à défaut de convention entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, je crois que j’irai challenger le notaire, car pour moi, en suivant cet article du code du commerce, les actions gratuites appartiennent au nu propriétaire en nu-propriété et sont soumises à l’usufruit dont bénéficie l’usufruitier;

Pour que les actions soient la propriété en PP de l’usufruitier, il faudrait considérer que les actions sont une distribution directe de bénéfice au même titre que les dividendes, ce qui ne semble pas être la position de l’article ci-dessus.
Pour que les actions soient considérées en quasi usufruit, il faudrait considérer qu’elles ont été tirées des réserves, auquel cas, elles ne seraient toujours pas la pleine propriété de l’usufruitier, même si on s’en approche, du moins sur la durée de vie de l’usufruitier…

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#7 15/04/2022 14h02

Membre (2012)
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Je ne partage pas l’avis d’heureuxulysse: l’attribution d’actions gratuites s’apparente à un dividende, c’est très différent d’un droit de souscription.

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#8 16/04/2022 01h25

Membre (2022)
Réputation :   2  

Canyonneur75, le 15/04/2022 a écrit :

Il me semble que la consultation des documents en votre possession permet de déterminer le statut des actions gratuites :
- au niveau du nombre d’actions : la comparaison du nombre d’actions dans les relevés de portefeuille de votre mère et les votres donne une première indication, s’ils sont identiques c’est que la nue-propriété vous a été attribuée…
- si votre mère possède des actions en usufruit et en pleine propriété, cela doit faire l’objet de deux lignes sur le relevé
- la comparaison du nombre d’actions sur vos propres relevés juste avant une attribution et juste après donne un autre indice

Canyonneur

Bonjour,
Il y a un compte démembré avec toutes les actions, celles qui étaient dans le compte lors du démembrement et celles qui ont été attribuées gratuitement depuis.
Pour Air Liquide, au niveau administratif, il ne fait aucun doute que la nu-propriété de ces actions m’est attribuées car de toutes façons, il n’y aurait pas d’autre compte en pleine propriété pour ma mère dans lequel attribuer les actions gratuites.[0]
Je suppose que pour des petits comptes de successions qui ne font pas l’objet d’un contrôle fiscal, ça peut passer "sous le radar". Mais en ce qui me concerne, rien que les actions gratuites attribuées depuis 10 ans ça fait quelques milliers d’actions. Donc je m’attends à ce que le fisc conteste le démembrement de ces actions attribuées gratuitement qui le priverait d’un montant très substantiel.

EDIT:
[0] : par ailleurs,
un pdf d’Air Liquide indique :

Air Liquide a écrit :

[…]Au décès du donateur, les nus-propriétaires récupèrent l’usufruit, donc la pleine pro-
priété des titres. Les dividendes des actions gratuites attribuées ultérieurement à la
donation sont aussi payés à l’usufruitier.[…]

Cette précision qui laisse entendre, en creux, que l’usufruitier n’aurait pas la pleine propriété des actions gratuites, sinon la question de qui reçoit leurs dividendes ne se poserait même pas.

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#9 16/04/2022 08h54

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bet, le 15/04/2022 a écrit :

Je ne partage pas l’avis d’heureuxulysse: l’attribution d’actions gratuites s’apparente à un dividende, c’est très différent d’un droit de souscription.

C’est la position du notaire, et elle semble assez logique si on estime que ces actions gratuites sont distribuées à titre de rémunération, donc de fruits.

Mais si on regarde du côté des statuts d’AL, ces actions gratuites sont des actions nouvelles par incorportation de réserves … Or les réserves appartiennent …. aux nu propriétaires. La position inverse est alors tout aussi logique : puisque les sommes justifiant la création de ces actions appartiennent aux nu propriétaires, ces actions ne sont elles pas possédées par les nu propriétaires des titres initiaux ?

@Wolfgang : AL doit disposer d’une information fiable sur ce sujet, avec des références précises voire un rescrit. Vous n’êtes probablement pas le premier concerné.

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1    #10 16/04/2022 18h08

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A la vue des différentes réponses, et des textes voici la synthèse que j’en ferai :

1. L’usufruitier a droit aux fruits, le nu-propriétaire aux produits.

2. De façon générique, c’est l’usufruitier qui a le pouvoir d’affectation des bénéfices, et pour les sociétés comme AIR LIQUIDE, la répartition des pouvoirs se fait comme suit : il a le droit de vote aux AGO et le nu-propriétaire aux AGE.

Les fruits sont différents du bénéfice distribuable  (ils correspondraient plus au bénéfices distribués), en clair tous les bénéfices ne sont pas distribués  -->

3. Les bénéfices non distribués ne font pas partie des fruits, ils sont mis en réserve, et ils appartiennent alors à l’entreprise, qui elle-même (pour la petite part concernée) appartient au couple nu-propriétaire/usufruitier en démembrement
l’article L232-11 du code du commerce oblige d’ailleurs de façon explicite l’assemblée générale à indiquer d’où sont tirés les dividendes :
"

Art L232-11 du code du commerce a écrit :

En outre, l’assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice.

"

4. Air Liquide explique que ces actions gratuites (que certains pourraient considérer comme fruits, voire assimiler à des dividendes) sont issues des réserves, par suite elles ne sont pas issues des bénéfices distribuables de l’exercice, elles ne peuvent donc pas de façon évidente apparaître comme des fruits au même titre que des dividendes classiques.

5. La question à se poser est donc : Le fait que ces actions gratuites soient issues des réserves empêche-t-il vraiment la qualification de fruits ?
La réponse est assurément oui, puisque cette distribution est une distribution de capital sur les réserves de la société dont le Nu-propriétaire possède la nue-propriété; si on les donne à l’usufruitier en pleine propriété, alors mécaniquement on dépouille le nu-propriétaire.
La jurisprudence, s’il en est besoin, est constante la-dessus, par exemple (cours de cass : 14-16246 de 2015) le versement d’une somme d’argent issue des réserves se transforme en quasi-usufruit avec dette de restitution au décès de l’usufruitier, ce qui signifie que le législateur considère ce bien issu des réserves comme un bien appartenant en nue-propriété au nu-propriétaire et en usufruit à l’usufruitier, et comme c’est une somme d’argent, bien fongible, ça se transforme en quasi usufruit, radicalement différent du dividende classique qui lui est une somme d’argent qui appartient à 100% à l’usufruitier.

En conclusion :
. Pour moi le notaire a tort : les actions gratuites ne peuvent pas appartenir à l’usufruitier
. Je rejoins donc la position d’Air Liquide qui considère que les actions gratuites sont démembrées et leur usufruit revient à l’usufruitier, leur nue-propriété au nu-propriétaire.
. Au détail près que les rompus constituant une somme d’argent, ils doivent se transformer en quasi usufruit, c’est à dire que l’usufruitier peut utiliser la somme d’argent des rompus à sa guise, charge à sa succession d’en rembourser le montant (au nominal, c’est à dire sans tenir compte de l’inflation) au … nu propriétaire. Ils devraient donc être traités différemment et des dividendes classiques, et des actions gratuites…

Dernière modification par HeureuxUlysse (16/04/2022 22h12)

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#11 27/04/2022 21h24

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J’ai ENFIN eu une réponse du service actionnaire d’Air Liquide.
Pas de sources juridique, mais ils insistent sur le fait que les actions gratuites sont parfaitement fongibles avec celles qui ont donné lieu à l’attribution.
Le raisonnement est le suivant : il n’y a pas de transfert de richesse à l’occasion de l’attribution d’actions gratuites puisque le cours est corrigé en conséquence. On a la même valorisation du portefeuille avant et après attribution gratuite.

Ce serait juste un moyen de baisser la valeur nominale des actions plutôt que d’enrichir les actionnaires. Ça semble assez cohérent et je suppose qu’ils ont l’expérience de ce genre de situation.

Merci encore pour vos réponses, ça prouve malheureusement qu’on ne peut pas prendre les avis d’un notaire pour argent comptant…

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