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1 #26 12/05/2023 12h53
- xazh
- Membre (2013)
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La créance détenue par les nu-propriétaires est une dette vu de l’usufruitier, une dette à rembourser à son décès. C’est bien parce que cette dette est remboursée qu’elle vient diminuer de fait le patrimoine successoral net restant, et donc diminuer les droits de succession.
Cela n’impacte ni la réserve ni la quotité disponible.
Ex : deux enfants de deux lits différents. L’un des deux est nu propriétaire sur du cash suite à décès de son parent avec usufruit vers le parent commun. Il hérite de son seul parent, c’est là que la réserve doit être respectée, dans cette première succession.
Au second décès, il fait valoir sa créance pour prélever avant succession sur le patrimoine du second parent l’équivalent de sa créance.
Ensuite, le patrimoine restant est transmis aux deux enfants concernés puisque parent en commun.
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#27 12/05/2023 16h09
- Overlord
- Membre (2023)
- Réputation : 2
Xazh a écrit :
Au second décès, il fait valoir sa créance pour prélever avant succession sur le patrimoine du second parent l’équivalent de sa créance.
Ensuite, le patrimoine restant est transmis aux deux enfants concernés puisque parent en commun.
Je tente une illustration chiffrée de votre propos :
1) Exemple 1 :
Créance = 100
Patrimoine du second parent = 80
Le nue-propriétaire reçoit 80 en priorité au titre de sa créance (il ne récupèrera jamais les 20 restants) donc patrimoine restant = 80-80 = 0.
Du coup les 2 enfants héritiers réservataires (dont fait aussi partie le nue-propriétaire) ne reçoivent rien à ce titre
2) Exemple 2 :
Créance = 100
Patrimoine du second parent = 400
Le nue-propriétaire reçoit 100 en priorité au titre de sa créance donc patrimoine restant = 400 - 100 = 300.
Seulement ensuite les 2 enfants héritiers réservataires (dont fait aussi partie le nue-propriétaire) reçoivent leur part réservataire cad 300/3 = 100 chacun.
Quotité disponible restante = 300 - 100 - 100 = 100
A votre avis, ai-je bon ou suis-je complètement à côté de la plaque?
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1 #28 12/05/2023 22h50
- xazh
- Membre (2013)
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Sur les montants, vous êtes dans le vrai.
Après, sur la mise en pratique, une créance cash se prélève avant tout en cash. Or le patrimoine successoral potentiel peut ne pas contenir de cash, et dans ce cas il peut être intéressant de transférer "physiquement" le patrimoine successoral théorique aux héritiers qui devront eux mêmes rembourser la créance par la suite sur leur cash personnel ou en mettant en place un plan de remboursement.
Reprenons votre cas 2 : 400k de patrimoine brut avant remboursement réel de la dette mais constitué uniquement d’un bien immobilier en location.
On peut envisager de transférer le bien aux héritiers totalement, sans le vendre pour rembourser la dette correspondant au QUS, puis mettre en place un plan de remboursement des héritiers vers le créancier.
Ici le créancier étant un héritier, il "auto purge" sa dette. Reste le second héritier qui doit lui verser, en cash ou en mensualité, l’équivalent de sa part héritée de dette.
Dans votre cas 2, si on suppose que les deux héritiers de votre cas 2 recoivent la moitié de la masse successorale (pas de testament léguant la quotité disponible autrement).
Prélèvement des 100k, puis succession : héritier 1 récupère 100k au titre de sa créance + 150k en succession, héritier 2 recoit 150k au titre de la succession.
Maintien de la dette :
- héritier 1 recoit 200k au titre de la succession puis rembourse 50k de dettes au créancier à savoir lui même. Il dispose encore de 50k de créance sur l’héritier 2 qui devra lui rembourser cette somme.
- héritier 2 recoit 200k de patrimoine positif ET 50k de dettes vis à vis d’héritier 1.
En valeur, héritier 2 recoit bien 150 nets, mais sous forme d’un bien valant 200k + une dette à rembourser selon accord, ce qui dans la durée peut avoir des impacts (conserver un bien locatif vs devoir le vendre pour purger complètement les dettes)
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#29 01/08/2023 17h01
- Overlord
- Membre (2023)
- Réputation : 2
Bonjour,
Voici ci-dessous une rédaction de clause bénéficiaire démembrée classique (largement inspirée du modèle type d’un assureur) avec comme bénéficiaires le conjoint en quasi-usufruit et le fils en nue-propriété.
Les 2 objectifs fixés étaient les suivants (au moment du décès de l’assuré) :
- le conjoint peut utiliser les capitaux sans en rendre compte au nue-propriétaire
- le conjoint ne paie pas les impôts dûs par le nue-propriétaire
A votre avis relevez-vous des incohérences, contradictions ou autres lièvres dans la rédaction ci-dessous (en espérant avoir été suffisamment précise dans ma requête)?
Clause bénéficiaire de capital démembré
Contrat n° :
Souscrit auprès de : …. le XX/XX/XXXX
Nom de l’adhérent /Assuré:
Nom de jeune fille
Prénom :
Né(e) le :
Adresse :
Désignation de bénéficiaires en cas de décès de l’assuré
En cas de décès de l’assuré, le capital dû par l’assureur au titre du contrat désigné ci-dessus, sera versé au profit :
- du conjoint de l’assuré à la date du décès en usufruit
- de la personne suivante désignée pour la nue-propriété dans les proportions suivantes : Monsieur X pour 100%
Toutefois, le conjoint de l’assuré perdra sa qualité de bénéficiaire à la date des évènements suivants :
Prédécès de celui-ci
Renonciation à sa qualité de bénéficiaire
Dans chacun de ces cas, les droits des autres bénéficiaires s’exerceront en pleine propriété.
En cas de décès du bénéficiaire en nue-propriété, ses héritiers viendront en représentation de celui-ci conformément à la dévolution successorale légale.
Gestion du contrat démembré en quasi-usufruit
Au décès de l’assuré, le capital dû par l’assureur et soumis à quasi-usufruit, sera versé à l’usufruitier qui aura la liberté d’en disposer comme un propriétaire, conformément aux dispositions de l’article 587 du code civil, à charge pour lui de restituer au terme de l’usufruit un capital de même montant aux nus-propriétaires. Le bénéficiaire en usufruit sera dispensé de donner caution au sens de l’article 601 du Code civil et de placer les sommes soumises à usufruit au sens de l’article 602 du Code civil.
Ce versement aura pour l’assureur un caractère libératoire des obligations qui lui incombent en vertu des présentes. Le quasi-usufruitier lui donnera, à cette occasion, bonne et valable quittance du paiement du capital.
Si des droits sont dus à l’administration fiscale par l’usufruitier, celui-ci devra en assurer le règlement par prélèvement sur les capitaux lui-revenant.
Si des droits sont dus à l’administration fiscale par le(s) nu(s)-propriétaire(s), ceux-ci devront en assurer le règlement pour leur compte.
En cas de modification de la présente désignation des bénéficiaires, l’adhérent(e) devra procéder à la nouvelle désignation des bénéficiaires dans les mêmes formes, c’est-à-dire par un acte ayant date certaine enregistré ou déposé au rang des minutes d’un notaire.
Fait à … le XX/XX/XXXX en 3 exemplaires
Dont, à la diligence de l’adhérent, un pour l’enregistrement ou un pour le dépôt au rang des minutes d’un notaire, un pour l’assureur et un pour l’adhérent.
Signature de l’adhérent
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#30 06/09/2023 09h56
- Galibier
- Membre (2023)
- Réputation : -2
Bonjour,
J’ignore dans quelle mesure vous avez modifié le modèle type de l’assureur (qui peut m’intéresser donc je ne suis pas contre un petit envoi via mp!).
En ce qui concerne les droits dus à l’administration fiscale par le(s) nu(s)-propriétaire(s), je me demande s’il n’est pas plus courant que ce soit le conjoint usufruitier qui en assure le règlement.
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