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Taxe PUMA (Protection Universelle MAladie) et ses effets sur le retraité précoce

Cette discussion porte sur la taxe Protection Universelle Maladie (PUMA), une cotisation sociale française qui remplace l'ancienne Couverture Maladie Universelle (CMU).

Les participants expriment d'abord des difficultés à comprendre les modalités de cette nouvelle taxe, notamment en ce qui concerne les seuils de revenus, les modalités de calcul, les ayants droit... Ils déplorent le manque de clarté de la nouvelle réglementation et s'interrogent sur leurs obligations. D'autres s'inquiètent de la rétroactivité de la loi et de son impact sur leurs situations financières.

Certains participants font part de leurs démarches pour contester la taxe, notamment le recours à la Commission de Recours Amiable (CRA) ou au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS). Ils relèvent des incohérences dans les réponses et décisions des différents organismes, et déplorent le manque de professionnalisme de l'URSSAF. Ils s'interrogent sur la légalité de la taxe, notamment en ce qui concerne le non-respect des délais d'appel à cotisation et la prise en compte de revenus déjà taxés à la CSG.

D'autres partagent des informations sur les décisions de justice et les jurisprudences relatives à la taxe PUMA, et s'interrogent sur les chances de succès des différentes voies de recours. Ils échangent également des conseils sur les stratégies à adopter pour minimiser l'impact de la taxe, comme la création d'une société patrimoniale ou le recours à une assurance privée.


#2351 20/11/2023 17h46

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INTJ

Pour fred42 ,
comment utiliser votre logiciel sous linux ?
J’ai déclaré 10 € de CA pour ma micro-entreprise.

J’ ai déclaré ces cases :
3VG Plus-value sans application d’abattement :
3VZ Plus-values immobilières :
Revenus fonciers (2042 et 2042C)
4BA Revenus fonciers :
4BL Revenus fonciers de source étrangère avec CI = I français :
5KO BIC professionnels régime micro - Activités ventes - Déclarant 1 :
Donc 3VG+3VZ+4BA+4BL - 5KO

pour les 4731 € je me base sur çà :

https://www.urssaf.fr/portail/home/espaces-dedies/beneficiaire-de-la-puma/modalites-de-calcul-de-la-cotisa.html a écrit :

Exemple :
En 2018, un travailleur indépendant a un bénéfice industriel et commercial (BIC) de 2 000 € et des revenus du patrimoine de 120 000 €.
CSM 2019 = 6,5 % × (120 000 - 20 568) × (1 - 4 731 ÷ 8 227)
Soit 6,5 % × (99 432 × 0,42) = 6,5 % × 41 761,44 = 2 714,49 €
Si on avait retenu le BIC de 2 000 € pour ce travailleur indépendant au lieu de l’assiette minimale de 4 731 €, alors il aurait été redevable d’une CSM d’un montant de 4 911,94 €.


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Favoris 1    1    #2352 20/11/2023 19h32

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C’est un logiciel en COBOL mais je pense qu’il est difficile de l’utiliser car il manque l’environnement qui récupère les données des impôts.

Personnellement, je ne fais que rechercher le nom des cases et je regarde le traitement qui en est fait.

Pour vos revenus de micro-entreprise, vous avez entièrement raison. Cela est le résultat de l’article L380-2 du CSS qui dispose que :

legifrance a écrit :

Pour les personnes mentionnées à l’article L. 611-1 du présent code ainsi que pour les personnes mentionnées à l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les revenus d’activité pris en compte pour l’application du cinquième alinéa du présent article ne peuvent être inférieurs à la plus faible des assiettes minimales retenues pour le calcul des cotisations sociales de ces personnes dans les conditions prévues aux articles L. 621-1 et L. 633-1, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 635-1, au dernier alinéa de l’article L. 632-1, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-1 et, le cas échéant, aux articles L. 644-1 et L. 644-2 du présent code ou à l’article L. 731-11 du code rural et de la pêche maritime.

, ceci étant précisé à l’article D380-1 du même code.

J’ai retrouvé ce traitement dans le logiciel :

calcul URSSAF a écrit :

IF INDREG = 1 OR 2 OR 3 OR 4
           IF W-REV-SP > W-ASS-MIN
              COMPUTE W-ASS-SOC-2  = W-ASS-SOC
                                   * (1 - W-REV-SP  / (0.2 * W-PASS))
           ELSE
              COMPUTE W-ASS-SOC-2  = W-ASS-SOC
                                   * (1 - W-ASS-MIN / (0.2 * W-PASS))
           END-IF
        END-IF

Comme je le disais, c’est logique (puisque vous avez cotisé sur ce montant) et  le législateur y a bien pensé.

La case 4BL n’est pas utilisée et est incluse dans la case 4BA (si j’ai bien compris). Elle a été créée lors du prélèvement à la source pour éviter des prélèvements sur les impôts des revenus fonciers payés à l’étranger.

Vous avez fait une petite erreur dans votre formule calculant les revenus pris en compte, pour la case 5KO, c’est + 5KO (et pas - 5KO) et il faut soustraire l’abattement de 71 % :

3VG+3VZ+4BA+4BL +( 5KO * (1 - 0.71))

Et la formule de votre message précédent est correcte : 6,5 % × ( mes revenus - 20 568) × 0.42. Remarque : votre 0,42 est probablement arrondi trop tôt pour le calcul.

Dernière modification par fred42 (20/11/2023 20h27)

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#2357 01/04/2024 23h37

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Quelqu’un sait-il s’il y a déjà eu une séance plénière de la Cour de cassation concernant les décisions contradictoires sur les retards de facturation de la cotisation PUAM ?

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1    #2359 26/04/2024 13h22

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Bonjour à tous,
Voici les dernières nouvelles de la PUMA et de la cour de cassation ce 25 avril 2024 pour la PUMA 2016….. de nouveau renvoyé devant les juges de fond…..

Bonne lecture

decision_pourvoi__25_04_2024.pdf

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#2360 26/04/2024 13h32

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Merci pour le suivi … finalement rien de bien nouveau wink

durand18, le 02/02/2022 a écrit :

A ce jour, il semble que la Cour de cass continue de casser "à la chaîne" les décisions ayant fait droit au moyen de la tardiveté de l’appel de cotisation.

voir par ex. : Décision - Pourvoi n°20-20.848 | Cour de cassation

Donc ça devrait durer ainsi jusqu’à ce qu’elle soit saisie en Assemblée plénière le cas échéant …

Il faut que ce soit la même affaire qui revienne en cassation après une première cassation, donc si Saufi vient d’avoir gain de cause sur une CSM 2018, ce n’est pas cette affaire là qui irait en AP.

En revanche si le TJ de LILLE persiste dans sa rébellion dans l’affaire renvoyée de CSM 2016 là ça pourrait finir en AP, et c’est d’ailleurs étrange que la Cour de cass ait renvoyé devant le même Tribunal, habituellement elle renvoie vers une autre juridiction.

Sur l’incompétence liée aux conventions de délégation, on attend toujours la position de la Cour de cass, sauf erreur.

edit: j’ai lu un peu vite en fait c’était une variante où le Tribunal avait de nouveau retenu une sorte de délai de forclusion avec une motivation différente, qui est censurée par ce nouvel arrêt de la Cour de cassation

edit2: la Cour de cass écarte également le moyen tiré de la publication postérieure de la convention de délégation entre URSSAFs !

Pour la postérité :

durand18, le 04/10/2021 a écrit :

Intéressant cette dernière décision du TJ Paris ! Même si j’aurais préféré qu’il renvoie une question préjudicielle à la juridiction administrative, sachant qu’il s’était déjà cassé les dents sur la soi disant rétroactivité des décrets d’application avant de se faire déjuger par le Conseil d’Etat et la Cour de cassation …

Là le problème c’est que le TJ Paris a entendu appliquer des principes juridiques  généraux applicables à l’entrée en vigueur des actes réglementaires, sauf qu’en l’occurrence il ne s’agit pas d’un acte réglementaire mais d’une convention, certes de délégation mais une convention, entre deux organismes privés chargés d’une mission de service public.

Le principe est donc avant tout de régir les relations entre deux cocontractants, et non pas avec des tiers, de sorte qu’on peut se poser la question du caractère superfétatoire de la publication au regard du caractère effectif de la convention.

En outre, il y a un texte spécial, visé au demeurant par le TJ Paris, article L. 122-7 du Code de la sécurité sociale, qui prévoit expressément que la condition du caractère effectif de la convention est l’approbation par le Directeur de l’ACOSS.

Or il ressort des énonciations du jugement que la convention a été approuvée le 11 décembre 2017 et que l’appel de cotisation est daté du 15 décembre 2017.

Donc à mon sens l’URSSAF VAL DE LOIRE était bien compétent, nonobstant la publication ultérieure de la convention qui est sans incidence.

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#2362 14/05/2024 17h42

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INTP

Pardon pour l’aparté, mais franchement: C’est simple la France parfois ! …ce topic en est une illustration parfaite.

98% de nos concitoyens seraient incapables de se défendre face à l’Etat dans ces situations. Où est le bien commun ?

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#2363 09/12/2024 23h45

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Bonjour,

La taxe PUMA (Protection Universelle Maladie) est un prélèvement dû par ceux qui n’ont pas de revenu professionnel ou un revenu professionnel faible (moins de 9273 Euros) et des revenus du patrimoine assez élevés (plus de 23184 Euros).

1) Est-elle déductible du revenu global?

De sites - en particulier des sites d’avocats- indiquent qu’elle serait dédcitible.

Qu’en pensez vous?

Si vous pensez qu’elle est déductible, dans quelle case de la déclaration de revenu faut-il la mentionner?

2) Pour le calcul de l’assiette de la taxe PUMA, est-ce que les dividendes éligibles à l’abattement de 40 % sont pris en compte avant ou après cet abattement?

3) Est-ce que les rachats d’assurance vie de plus de 8 ans sont compris dans l’assiette de la taxe PUMA?

4) Est-ce que les plus values des FIP et FCPI sont compris dans la taxe PUMA?

Bien à vous

Dernière modification par FinancePerso (10/12/2024 00h25)

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