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1 #151 13/09/2023 07h46
- Bernard2K
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A propos du risque d’abus de droit (ou mini abus de droit) :
Déjà, relisons la définition de l’abus de droit :
article L. 64 du livre des procédures fiscales a écrit :
(…)l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé (…)
Le mini: idem sauf que ’aucun autre motif" est remplacé par "motif principal".
Je répète qu’il s’agit de démembrer puis de construire un bien dont l’usufruitier a l’usage (y habiter) ou les fruits (le loyer). Il s’agit de le faire suffisamment tôt pour qu’une durée suffisante d’usage ou de fruits établisse que les travaux ont été fait dans ce but (en première approche, avoir au moins 10 ans à vivre me semble une durée raisonnable).
A partir de là, il me semble très difficile de qualifier cela d’abus de droit.
- ensuite, regardons l’activité réelle de ces procédures d’abus de droit. Les cas passent devant le comité d’abus de droit fiscal. Quelle est son activité ? Il le dit lui-même :
Rapport 2022 du comité d’abus de droit fiscal a écrit :
Le nombre de saisines est en 2022, et pour la troisième année consécutive, en net repli (18
affaires reçues en 2022, contre 30 en 2021, 38 en 2020 et 851
en 2019). Il s’agit du plus faible
nombre de saisines depuis 10 ans.
Je ne vois pas une seule procédure basée sur le mini abus de droit.
Je n’y vois pas une seule affaire basée sur un démembrement.
La lecture de ce rapport confirme surtout que ce n’est pas une bonne idée de constituer une SCI pour se louer à soi-même sa RP et ainsi déduire les travaux en charges sur le revenus fonciers d’autres biens ou d’autres SCI bénéficiaires (en tout cas si la SCI agit vis à vis de ses associés différemment d’avec des tiers (loyer plus bas que le marché, loyer payé durant les travaux sans utilisation effective du bien, etc.). Mais ça, on le savait déjà
Le faible nombre de saisines du comité, en baisse constante depuis 10 ans, semble indiquer que l’administration fiscale, consciente de la lourdeur de la procédure d’abus de droit et du risque non nul de se faire retoquer par le comité, évite d’y recourir.
Personnellement, je pense que le risque est extrêmement faible pourvu que l’usufruitier ait une raison bien réelle de procéder à la construction à son propre profit (pour avoir des années d’usage ou de loyers perçus), et pourvu qu’on s’inscrive dans le temps long comme le relève serenitis. En première approche, il me semble que l’usufruitier devrait avoir au moins 10 ans devant soi d’usage du bien construit ; et qu’après son décès, l’usufruitier devrait laisser écouler au moins 5 ans après le décès avant de revendre le bien. Chiffres sortis du chapeau je l’avoue, et bien sûr, plus ces délais sont longs, mieux c’est. Personnellement toujours, je ne demanderais surtout pas un rescrit. Le rescrit indique qu’on a un plan, sur le temps long, tout exprès pour éviter les droits de mutation. Faire un rescrit montre qu’on agit dans le but de la transmission, et cela va donc à l’encontre de l’idée que l’on veut établir, qui est que l’usufruitier a construit dans son propre intérêt et que la transmission de la PP au décès est une conséquence tout à fait fortuite… De plus, les rescrits sont piégeux car toute déviation de ce qui est décrit dans le rescrit est une raison pour considérer que le rescrit ne s’applique plus ; or les plans se déroulent rarement parfaitement comme prévu.
Pour autant, comme l’a indiqué durand18, il est avisé de consulter un fiscaliste avant l’opération. Il évaluera le risque et proposera des solutions.
Dernière modification par Bernard2K (13/09/2023 08h50)
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#152 13/09/2023 08h53
- durand18
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Je suggère simplement qu’il faut changer la focale de :
- est ce qu’il y a un but autre que fiscal ? oui l’usufruitier devait profiter des travaux pendant une durée raisonnablement prévisible non abusive, peu importe qu’il ait astucieusement soustrait au passage des droits d’enregistrement très élevés …
À
- certes il y a à la fois un but fiscal et économique mais est ce que le fiscal ne serait pas le motif principal ?
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#153 13/09/2023 09h39
- Bernard2K
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Effectivement, le risque théorique a changé puisque de "motif unique" on est passé à "motif principal". Du fait de l’existence de cette procédure de mini abus de droit, il ne suffit plus d’avoir un motif "autre que fiscal". il faut désormais faire en sorte que, dans son opération, le motif "autre que fiscal" apparaisse comme étant le motif "principal".
Je note tout de même que le mini-abus de droit semble avoir été un coup d’épée dans l’eau. Je ne trouve aucune actualité ni aucune jurisprudence à ce sujet. Ca ne garantit pas que cet outil restera inutilisé à l’avenir, mais pour le moment c’est le calme plat.
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#154 13/09/2023 10h00
- durand18
- Membre (2017)
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Avant que cela fasse jurisprudences et commentaires, il faut compter les délais de reprise et de procédures administrative et contentieuse, donc il y a encore un peu de marge
Bref pour finir et revenir au coeur du sujet, si on commence à partir sur du temps long dans un souci de sécurisation juridique il faut aussi examiner les impacts fiscaux de cette construction …
Quelle fiscalité sur les loyers ? impact sur l’IFI ? il ne faudrait pas non plus que le remède soit pire que le mal !
Édit: au niveau de patrimoine de 2M la meilleure optimisation serait peut être en effet de se faire construire une belle villa comme RP, le cas échéant en revendant l’actuelle, sur un terrain donné en NP à autrui
Dernière modification par durand18 (13/09/2023 12h14)
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1 #155 13/09/2023 15h14
- sama01
- Membre (2023)
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Serait-il possible d’imaginer le même scénario de l’achat d’un terrain à bâtir ou d’une ruine avec une sci à l’IS qui achète l’usufruit, les enfants eux, achètent la nue-propriété du terrain à bâtir ou de la ruine avec une sci à l’IR.
L’usufruitier fait construire une maison, un immeuble de rendement ou rénove la ruine, amortit le bien, en retire les dividendes dans la sci à l’IS.
Au décès du ou des usufruitiers, la propriété est reconstituée auprès du nu-propriétaire, dans une sci à l’IR sans frais de succession.
Double avantage, amortissement possible du bien pour la sci à l’is usufruitière, récupération le moment venu du bien pour la sci à l’ir avec possibilité de profiter des exonérations fiscales pour les années de détention.
Quand pensez vous ?
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1 #157 13/09/2023 16h02
- Bernard2K
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sama01 a écrit :
Quand pensez vous ?
En ce milieu d’après-midi, je pense qu’une personne morale ne peut pas acheter un usufruit viager. Seule une personne physique peut démembrer en gardant un usufruit viager. Une personne morale peut acquérir un usufruit temporaire (= d’une durée fixée à l’avance).
Je pense aussi qu’un seul parent ne peut pas créer cette SCI IS puisqu’il faut au moins 2 associés pour créer une SCI.
Je pense, de plus, qu’au décès du parent, la SCI IS ne meurt pas. Ses enfants héritent forcément de ses parts de cette SCI IS. Savoir ce que la SCI IS possède encore après ce décès, cela dépend de la nature de l’usufruit, mais une chose est sûre : elle existe encore.
Supposons que le montage soit réalisé avec un usufruit temporaire. Dans ce cas, le décès du parent et la fin de l’usufruit sont deux évènements sans aucun rapport. Le décès du parent est seulement la cause de l’héritage par les enfants des parts de la société du parent.
Je pense enfin qu’on peut généraliser la réflexion : les sociétés ne sont pas forcément des SCI et il n’y en a pas forcément une à l’IS et l’autre à l’IR. Si on essaie de se concentrer sur l’essentiel, on peut donc résumer ce montage en : "une société P, propriété du parent, charge volontairement de valeur un bien dont elle sait qu’il va revenir, par extinction de l’usufruit temporaire, à une société E, propriété des enfants".
Au final, c’est quasiment le même montage que dans la solution proposée par serenitis, mais par des sociétés interposées.
Intuitivement, le montage me semble très attaquable quand c’est via des sociétés, même si je ne sais pas exactement dire pourquoi. La société P commet forcément une sorte de malversation quand elle charge de valeur un bien dont elle sait qu’il va lui échapper ; cette manœuvre est contraire à ses intérêts sociaux. Il y a aussi probablement une malversation lorsqu’elle fait disparaître de ses comptes la valeur de la maison construite (de façon à abaisser de la valeur de la société P, sinon les enfants paient des droits de mutation élevés quand ils héritent des parts de la société P, au décès du parent). Je dirais enfin que, si ce montage était sans risque, il serait préconisé depuis longtemps par les notaires, CGP et fiscalistes, et on en aurait déjà entendu parler, ce qui n’est pas le cas. Comme je ne suis pas non plus payé pour approfondir les risques et inconvénients de ce montage, je vais m’arrêter là.
Dernière modification par Bernard2K (13/09/2023 17h14)
Il faut que tout change pour que rien ne change
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#158 13/09/2023 16h24
- Trahcoh
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Sans oublier de passer à la caisse chez le notaire au décès puisque suite aux revenus, la sci is ne vaudra pas zéro.
Si l’usufruit est temporaire, ça semble viable, avec de l’is en moins en location nue, mais des frais annuels de comptabilité en plus.
Vous n’exposez pas l’intérêt de la SCI IR.
“Time is your Friend, Impulse is your Enemy.” John Bogle
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#159 13/09/2023 22h03
- Geronimo
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Bernard2K a écrit :
sama01 a écrit :
Quand pensez vous ?
En ce milieu d’après-midi, je pense qu’une personne morale ne peut pas acheter un usufruit viager. Seule une personne physique peut démembrer en gardant un usufruit viager. Une personne morale peut acquérir un usufruit temporaire (= d’une durée fixée à l’avance).
La jurisprudence et la doctrine fiscale est mouvante (ce qui in fine rendra ce type d’opération intéressante ou non), mais il est bien possible d’apporter un usufruit viager préconstitué à une société. La durée de l’usufruit est alors la durée de vie de la personne physique sur la tête de laquelle il a été constitué.
Dernière modification par Geronimo (13/09/2023 22h23)
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1 #160 15/09/2023 23h24
- Bernard2K
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Geronimo, le 13/09/2023 a écrit :
il est bien possible d’apporter un usufruit viager préconstitué à une société.
Certes. Mais ce n’était pas le cas évoqué. Dans les propos de sama01 :
- la SCI IS du parent achetait l’usufruit ; or, si le parent est d’abord propriétaire du terrain, il n’y a rien à acheter par la société ; ce parent ferait alors un "apport" à sa société (comme vous l’écrivez fort justement). De façon très terre à terre, je pense que si sama01 avait voulu dire "apport" et non "achat", il aurait écrit "apport" et non "achat".
- à partir du moment il écrivait que la SCI IS achetait l’usufruit et la SCI IR des enfants la NP, il évoquait clairement le cas où les deux sociétés achètent, en démembrement, un terrain vraisemblablement vendu par une tierce personne. Or, comme je l’ai écrit, l’achat d’usufruit par une personne morale, cela exclut l’usufruit viager.
Personnellement, je suis terre à terre et je réponds aux questions telles qu’elles sont posées. S’il faut essayer de deviner si la personne a peut-être voulu dire autre chose que ce qu’elle a écrit, on n’en sort plus.
Dernière modification par Bernard2K (16/09/2023 00h41)
Il faut que tout change pour que rien ne change
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#161 07/07/2024 16h34
- DrFab
- Membre (2012)
- Réputation : 12
Bonjour
Connaissez vous des gens pointus en la matière pour réaliser un audit vers 70 ans et conseiller sur ce qu’il y aurait de mieux a faire, a ne pas faire afin de la préparer et diminuer la note en fonction du dit patrimoine et des volontés de la personne concernée ? Avez vous des recommandations ?
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#162 30/11/2024 17h45
- HHub
- Membre (2019)
- Réputation : 105
Je viens de lire une solution pas évoquée : désignation d’une (plusieurs) société (s) morale (SC, SCI, SAS, ..) comme bénéficiaire une assurance vie permet de profiter plusieurs fois de l’abattement des 152ke / bénéficiaire pour les montants versés avant 70 ans..
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#163 30/11/2024 18h13
- Geronimo
- Membre (2012)
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Bonjour,
Attention, il y a abus de droit si l’objet de ces désignations bénéficiaires est de gratifier plusieurs fois les mêmes bénéficiaires "ultimes" au delà des abattements individuels prévus.
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