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#1 03/10/2013 16h48

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Une question semble revenir fréquemment sur ce forum : une personne avec une activité de LMNP peut-elle bénéficier d’une couverture sociale (en étant affilié au RSI) ?
Voici donc les éléments que j’ai pu réunir à ce sujet.

Si j’en crois la circulaire N°2009/09 du RSI du 18 mai 2009, il n’y a qu’un seul critère d’assujettissement du loueur en meublé à ce régime (RSI), à savoir l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS).
Donc tout ancien LMP (qui était forcément immatriculé au RCS) ou tout LMNP qui se ferait immatriculer au RCS serait assujetis au RSI.

Cependant la Loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2012 (art 37 XII) modifie peut-être la situation, car certains l’interprêtent comme le fait qu’il réserve la qualité d’affilié au RSI aux personnes qui ont la qualité de LMP au sens de l’article 155 IV du CGI.
En fait ce texte amende  le point 8° de l’article L613-1 du Code de la Sécurité Sociale qui devient :
"Sont obligatoirement affiliés au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles :
  …/…
8° Les personnes exerçant une activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés à titre professionnel au sens du VII de l’article 151 septies du code général des impôts, à l’exclusion de celles relevant de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime.
"
Sur la base de ce texte, il semble que certains LMNP se voient refuser leur affiliation au RSI.

Cependant, en l’absence de démarche particulière, les LMNP déjà affiliés au RSI le restent [Et de toute façon, même en le voulant, ce n’est pas du tout évident de se faire radier. Essayez….].

Mots-clés : couverture sociale, lmnp, rsi


J'écris comme "membre" du forum, sauf mention contraire. (parrain Fortuneo: 12356125)

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#2 03/10/2013 17h23

Membre (2012)
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Si cela peut vous aider, le Francis Lefèbvre (DocPratique, Série F, Division I, n° 23990) indique l’existence de la circulaire RSI "pour mémoire dans l’hypothèse de contentieux encore en cours". Selon eux, ce sont les critères dégagés par l’article 155, IV du CGI qui s’appliquent pour déterminer s’il faut ou non s’inscrire au RSI.

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