Arrêté du 13 juillet 2016 relatif aux obligations d’information des organismes d’assurance prenant des engagements donnant lieu à constitution d’une provision de diversification | Legifrance
L’arrêté précise :
I. - Les entreprises d’assurance sur la vie qui dotent la provision collective de diversification différée en application des dispositions prévues par le I de l’article premier du décret n° 2016-959 du 13 juillet 2016 relatif aux possibilités temporaires de transfert d’actifs vers des engagements donnant lieu à constitution d’une provision de diversification, informent individuellement par tout support durable l’ensemble des souscripteurs et des adhérents concernés tant de l’exercice de cette faculté que du fait qu’elle s’exerce sans préjudice des stipulations contractuelles en vigueur. Cette information fait l’objet d’une information dédiée sur un support papier individualisé au plus tard trois mois après l’exercice de cette faculté.
II. - L’information comprend la mention obligatoire suivante :
« Notre organisme a décidé de mettre en œuvre le mécanisme temporaire de transfert d’actifs présentant des « plus-values latentes » du fonds euros vers les fonds euro-croissance, autorisé par le décret n° 2016-959 du 13 juillet 2016 relatif aux possibilités temporaires de transfert d’actifs vers des engagements donnant lieu à constitution d’une provision de diversification et l’arrêté du 13 juillet 2016 relatif aux possibilités temporaires de transfert d’actifs vers des engagements donnant lieu à constitution d’une provision de diversification. Un actif présente une plus-value latente lorsque sa vente dans les conditions de marché actuelles, si elle avait lieu aujourd’hui, générerait un gain financier par rapport à sa valeur inscrite dans les comptes de notre organisme.
« Ce mécanisme, applicable jusqu’au 31 décembre 2018 inclus, vise à faciliter le développement des fonds euro-croissance par le biais du transfert, dans les limites fixées par ce décret, d’une partie des plus-values latentes présentes sur le fonds euros, mais non attribuées à ce jour à la communauté des assurés de ce fonds.
« Chaque année, vous serez tenus informés du pourcentage des plus-values latentes du fonds euros ainsi transférées vers les fonds euro-croissance, ainsi que du rapport entre les plus-values latentes du fonds euros et la valeur inscrite dans nos comptes des actifs de ce même fonds, avant et après application du mécanisme de transfert.
« L’impact du mécanisme de transfert sur les rendements futurs, à la baisse ou à la hausse, tant du fonds euros que des fonds euro-croissance, dépendra en particulier de l’ampleur de la collecte future dans les fonds euro-croissance et ne peut être précisément déterminé à l’avance. »
III. - L’information mentionnée au I du présent article reste accessible sur le site internet de l’organisme d’assurance pendant la durée de la mise en œuvre des possibilités temporaires de transfert d’actifs vers des engagements donnant lieu à constitution d’une provision de diversification.
Selon le décret suis-cité,
Décret n° 2016-959 du 13 juillet 2016 relatif aux transferts d’actifs vers des engagements donnant lieu à constitution d’une provision de diversification | Legifrance
Le montant maximal que les entreprises d’assurance peuvent annuellement inscrire à la provision collective de diversification différée, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 1er, ne peut excéder un pourcentage de la plus-value latente que présentent dans leur ensemble les actifs de la comptabilité générale.
Ce pourcentage est la moins élevée des deux valeurs suivantes :
1° Le montant des prestations versées lors de l’exercice correspondant aux engagements exprimés en euros, divisé par la valeur totale des actifs de l’entreprise d’assurance, hors actifs en représentation des engagements exprimés en unités de compte et hors actifs faisant l’objet d’une comptabilité auxiliaire d’affectation, évalués en application des articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances ;
2° Le montant des primes versées lors de l’exercice, y compris les sommes investies au titre des conversions et des arbitrages, correspondant à des engagements donnant lieu à constitution d’une provision de diversification, divisé par la valeur totale des actifs de l’entreprise d’assurance, hors actifs en représentation des engagements exprimés en unités de compte et hors actifs faisant l’objet d’une comptabilité auxiliaire d’affectation, évalués en application des articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances.
3° A l’article R. 134-14 :
a) Les deuxième à septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La valeur au bilan d’affectation mentionné à l’article R. 342-1 des actifs ci-après mentionnés ne peut excéder :
« 1° Au total 10 % de ce bilan pour les actifs relevant du 3° et 4° de l’article R. 131-1 ;
« 2° Au total 30 % pour les actifs relevant du 3°, 4° et 5° de l’article R. 131-1. Pour l’appréciation de ce plafond, en ce qui concerne les actifs relevant du 5°, seule la quote-part de ces actions ou parts investie dans des placements autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° de ce même article est prise en compte ;
« 3° Au total 30 % pour les actifs mentionnés au 7° de l’article R. 131-1 ;
« 4° Au total 10 % pour les actifs mentionnés au 13° de l’article R. 332-2 ; »
Au moins, un montant maximum pour ce transfert est bien fixé.
Le transfert exclut :
- « les engagements en unités de comptes »
-« les actifs ayant une comptabilité à part »
Au total, la part affectée au fonds « euro-croissance » ne pourra pas dépasser 10% ou 30% de la classe d’actifs concernée.
Voilà un communiqué de l’ACPR (mars 2016) présentant plusieurs scénarios sur ce transfert,
https://acpr.banque-france.fr/uploads/m … nceVie.pdf
On peut y lire que, selon l’ACPR, la baisse du taux de PV latentes sur le fonds euros imputable à ces transferts resterait "maîtrisée", c’est-à-dire (à horizon 2018) à une baisse comprise entre 0,4 et 1,4 point de pourcentage du taux initial de plus-values latentes sur le fonds euros (qui était d’environ 15 % en 2015).
Si l’on imagine un scénario chiffré, je pense que l’on calculer le transfert ainsi :
- Cas d’un fonds euro avec 10000 M€ d’actif en valeur nette comptable
- 1500 M€ de PV latente (15%)
- Les prestations Euros correspondent à 600 M€
- La collecte euro-croissance est de 100 M€.
> Le montant maximal du transfert est de 15 M€
Rapport entre prestations Fonds euros et VNC des actifs du fonds € : 600 / 10 000 = 0.06
ou
Rapport entre entrées sur l’Euro-Croissance et la VNC des actifs du fonds € : 100 / 10 000 = 0.01
(on prend le minimum)
soit 1500 x 0.01 = 15 M €
Je trouve que l’on fait beaucoup de bruit pour finalement assez peu de chose…
Cordialement,
Frédéric
Dernière modification par maxicool (12/11/2016 10h15)
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