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3    #1 04/12/2015 17h58

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La possibilité, sous certaines conditions, pour une personne ayant souscrit un contrat de retraite "Madelin" , une retraite collective d’entreprise "article 83" ou un PERP de récupérer son épargne sous forme de capital est extrêmement avantageuse mais aussi assez rare en pratique.

Pourtant, il est important de pouvoir bien tirer partie des différents cas spécifiques prévus par les différents textes de loi, tant les avantages liés à cette possibilité sont exorbitants…

En effet, lorsque la situation du souscripteur répond aux conditions posées par la loi, le souscripteur va pouvoir récupérer tout ou partie de son capital à des conditions fiscales privilégiées, alors même que ce capital a été constitué au moyen de versements déductibles du revenu net imposable, pour le calcul de l’impôt sur le revenu de l’année du versement (sous réserve de l’application de plafonds légaux).

Un avantage fiscal à l’entrée, une fiscalité privilégiée en cas de sortie en capital à la sortie. On peut rêver !

L’objet de cette étude est donc de détailler les possibilités de sortie en capital, totalement ou partiellement, ainsi que leur régime juridique et fiscal. Nous donnerons également quelques applications pratiques…

Pour ce faire, nous distinguerons le dénouement du contrat en capital au moment du départ en retraite et la sortie anticipée en capital, pendant la phase d’épargne.

I – Le dénouement de l’épargne retraite en capital (au moment du départ en retraite)

* A hauteur de 20% du capital

Lors de la retraite, le capital du contrat Madelin ou article 83 ne peut être récupéré que sous la forme d’une rente viagère. Mais il existe une astuce qui permet de récupérer une partie des sommes capitalisées sur le contrat Madelin ou article 83 sous forme de capital et non de rente viagère.

L’idée consiste à transférer le contrat Madelin, ou le bénéfice de la retraite « article 83 », vers un PERP avant d’en demander la sortie en rente.

En effet, depuis la loi de finances de 2010, les détenteurs d’un PERP qui partent à la retraite ont la possibilité de récupérer sous forme de capital jusqu’à 20% de l’épargne constituée. Les 80% restants seront versés sous forme de rente viagère (réversible ou non) au détenteur du PERP.

La fiscalité applicable à cette hypothèse de déblocage partiel est la suivante : IRPP selon le barème progressif dans la catégorie des retraites et rentes à titre gratuit (A ce titre, les prestations constituent des revenus exceptionnels quel que soit leur montant et sont éligibles au mécanisme du quotient qui permet de limiter les « sauts de tranches ») ou prélèvement spécifique de 7,5% après abattement de 10% + Prélèvement sociaux au taux de 7,4%.


* En cas d’acquisition de votre résidence principale


En vue de faciliter l’accession à la propriété de la résidence principale, le législateur autorise le dénouement, à compter de l’âge de la retraite, du plan d’épargne retraite populaire (PERP) en capital, en lieu et place d’une rente viagère.

Cette sortie en capital est subordonnée à l’acquisition, par l’assuré, de sa résidence principale. Elle doit répondre à des conditions de déblocage particulières : date de déblocage des fonds et typologie du bien immobilier.

Par exception au principe du dénouement du PERP sous forme de rente viagère, le I de l’article 35 de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (« loi ENL »), qui a complété à cet effet l’article 108 précité de la loi du 21 août 2003, autorise le versement en capital de l’épargne constituée dans le cadre d’un PERP.

Cette autorisation est subordonnée à l’acquisition, à compter de la liquidation de la retraite obligatoire, de la résidence principale de l’adhérent en accession à la première propriété mentionnée au premier alinéa du I de l’article 244 quater J du code général des impôts (CGI).   

Pour disposer de l’épargne constituée dans le cadre du PERP sous la forme d’un versement en capital, l’adhérent doit être en mesure de dénouer son PERP dans les conditions de droit commun de dénouement du PERP. Ainsi, pour débloquer les fonds, il faut suivre l’échéance normale du PERP, fixée à une date déterminée, qui est au plus tôt :
- L’âge minimum prévu à l’article R. 351-2 du code de la sécurité sociale pour la liquidation des droits à pension de vieillesse dans le cadre du régime général de sécurité sociale
- ou, si elle est antérieure, la date à laquelle celui-ci procède à la liquidation effective de ses droits à pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse

La typologie du bien immobilier
Le versement en capital du PERP peut être affecté au financement d’un achat immobilier (maison, appartement …) tel que :
La construction d’un logement et l’acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de ce logement, par exemple dans le cadre d’un achat sur plan ou « vente en l’état futur d’achèvement « (VEFA). L’aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l’habitation est assimilé à la construction d’un logement
L’acquisition d’un logement en vue de sa première occupation
L’acquisition d’un logement ancien ayant déjà été occupé, y compris le cas échéant les travaux d’amélioration nécessaires
La condition de première propriété
Cela implique de ne pas avoir été propriétaire de sa résidence principale au cours de deux années précédant celle du dénouement du PERP en capital.
Cependant les adhérents sont exonérés de devoir remplir cette condition lorsque l’assuré ou un des futurs occupants du logement à titre principal respectent les cas suivants :
Titulaires de la carte d’invalidité
Bénéficie d’une allocation aux adultes handicapés
Victime d’une catastrophe ayant conduit à rendre inhabitable de manière définitive sa résidence principale

 
La fiscalité de la sortie en capital
Ici encore, l’assuré pourra choisir, soit le régime fiscal de l’impôt sur le revenu, selon les règles des pensions de retraites, soit selon un barème proportionnel, selon les mêmes modalités qu’au dessus.

Dans la plupart des cas, l’option pour le prélèvement libératoire est à conseiller, mais attention, la CSG n’est alors plus déductible. Au final, l’imposition sur le capital est limitée à 14,15% (7,5% * 90% + 7,4%), à comparer à l’avantage fiscal qui a été accordé à l’entrée (jusqu’à 45% de réduction d’impôt).

Dans le même esprit que précédemment, il est également possible de transférer le bénéfice de votre retraite « Madelin » ou de votre retraite « article 83 » sur un PERP, pour demander, dans un second temps, une liquidation de votre droits en capital, à l’occasion de l’acquisition de votre résidence principale.

* A l’initiative de l’assureur, dans le cas où la rente représenterait un versement inférieur à 40 euros par mois

Pour éviter d’avoir à gérer le versement de "micro-rentes", dont les coûts de gestion pour les assureurs seraient disproportionnés par rapport aux montants en jeu, les assureurs ont obtenu du législateur, la possibilité de réaliser un versement en capital, si le montant de la retraite due à l’assuré est inférieur à 40 euros par mois.

Attention toutefois, ce n’est pas à l’épargnant mais bien à l’assureur de décider s’il y aura versement ou non d’un capital, si la rente servie dans le cadre d’un plan d’épargne retraite populaire (Perp) ne dépasse pas 40 euros par mois. « Seul l’assureur, au regard notamment des provisions mathématiques de tous ses contrats en cours et du coût de la gestion de la rente, peut prendre l’initiative d’un tel rachat », confirme Bercy dans une réponse ministérielle publiée le 16 septembre 2014 au Journal Officiel de l’Assemblée nationale.

Le ministère des Finances et des Comptes publics faisait suite à une question posée par le député (PS) de Loire Régis Juanico. « Lorsque le montant de la rente viagère servie au dénouement du Perp n’excède pas 40 euros, l’assureur peut, en application des articles L. 160-5 et A. 160-2 à A. 160-4 du code des assurances, procéder à son rachat. Dans ce cas de figure, la liquidation des droits de l’adhérent s’effectue alors sous la forme d’un versement unique en capital », rappelle le parlementaire. Or, « force est de constater que les pratiques diffèrent grandement en fonction de l’organisme auprès duquel le Perp a été souscrit », observe Régis Juanico.

Certains assureurs refusent en effet de verser un capital en cas de rente viagère en deçà de 40 euros par mois !

En pratique, un versement de 40 euros correspond à un capital constitué de l’ordre de 12.000 euros à 16.000 euros au jour de la liquidation, dont le versement entraînera la même taxation que dans les deux autres hypothèses de sortie en capital.

* Partant de cette possibilité, certains souscripteurs multiplient le nombre de dossiers ouverts auprès de différentes compagnies d’assurances, dans le but de récupérer l’ensemble des capitaux investis sous forme de capital.

Même si cette pratique est conforme aux textes de loi, ce « schtroumpfage » n’en respecte pas l’esprit. C’est pourquoi, je vous invite à la plus grande prudence en la matière.

Il est important de vous faire conseiller, en vue notamment de :
- vérifier la pratique de la compagnie d’assurance en la matière. L’assureur a-t-il pour « habitude » de substituer un capital lorsque la rente est inférieur à 40 euros ?
- calculer le versement maximum pouvant être envisagé par dossier pour éviter de dépasser le fameux seuil de 40 euros,
- vous conseiller sur l’ouverture de plusieurs dossiers de qualité dans plusieurs compagnies d’assurance distinctes,
- prendre en compte votre situation fiscale, tant lors des versements que lors de la sortie pour éviter le risque d’abus de droit fiscal, et optimiser cette possibilité,

* Enfin, il est envisageable, pour un contribuable fortement imposé, d’utiliser le dispositif « PERP » pour poursuivre la défiscalisation d’une partie de ses revenus imposables, après l’âge légal de départ en retraite, et même jusqu’à un âge avancé, avec l’objectif de bénéficier d’une sortie en capital. Je ne souhaite pas en dire plus ici, sur ce point. Si vous avez des questions, vous pouvez le mes envoyer en message privés.

II – Les cinq cas de déblocage exceptionnels pendant la phase d’épargne (C ass. Art 132 - 23)

* La loi prévoit un déblocage anticipé dans plusieurs situations exceptionnelles :

Extrait de l’article L132-23 du code des assurances (source : légifrance)
Toutefois, ces contrats doivent prévoir une faculté de rachat intervenant lorsque se produisent l’un ou plusieurs des événements suivants :
-expiration des droits de l’assuré aux allocations chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement, ou le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
-cessation d’activité non salariée de l’assuré à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l’article L. 611-4 du code de commerce, qui en effectue la demande avec l’accord de l’assuré ;
- invalidité de l’assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
- décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
- situation de surendettement de l’assuré définie à l’article L. 330-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l’assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.

La plupart des situations évoqués par cet article correspondent à des « accidents de la vie » qui ne sauraient servir de fondement à une stratégie patrimoniale.

* Pourtant, parmi ces différents cas, il en est un qui attire tout particulièrement mon attention, dans une optique de préparation d’une vie de "rentier" ou "retraité précoce" :

« - expiration des droits de l’assuré aux allocations chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement, ou le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ; »

En ne visant que le membre d’un conseil de surveillance, l’administrateur et le membre du directoire, qui font nécessairement partie d’une SA, le texte semble "oublier" le gérant de SARL ou le Président de SAS qui peuvent parfaitement se retrouver dans la même situation : révoqués et sans emploi ni activité professionnelle pendant plus de deux ans.

Quelle est la pratique des assureurs en la matière ?

Font-ils une application bienveillante de ce texte pour le gérant de SARL et le président de SAS révoqué et sans activité pendant plus de deux ans à la suite de cette révocation ?

Après avoir interrogé le service juridique de plusieurs compagnies, je me suis rendu compte que certaines compagnies d’assurance appliquaient ce cas de déblocage à tous types de mandataires sociaux, en visant expressément, dans leurs conditions générales, le «mandataire social » sans aucune distinction selon la forme de la société et la nature du mandat social, réparant ainsi, l’oubli du texte du code des assurances.

* Dans le cadre d’une stratégie visant à devenir « rentier » ou « retraité précoce » en utilisant le prix de cession d’une entreprise en SARL ou en SAS, il nous apparait donc possible, moyennant certaines précautions :

1°/ d’ouvrir et d’alimenter un contrat PERP et/ ou un contrat Madelin auprès d’une compagnie d’assurance appliquant ce cas de déblocage aux "mandataires sociaux", soit l’année de la cession, soit de façon anticipée.

De tels versements permettent d’obtenir, chaque année, un l’avantage fiscal à l’entrée, en proportion du taux marginal d’imposition, et dans la limite du plafond annuel de versements prévu par la loi.

La mise en place de cette épargne retraite peut également être envisagée dans l’année de la cession, ce qui peut être un bon moyen pour réduire la taxation de la plus-value imposable applicable au prix de vente,

2°/ céder les parts de la société et procéder, à la suite de cette cession, à la révocation et au remplacement de l’ancien dirigeant par les nouveaux propriétaires-dirigeants,

3°/ débloquer, après deux années d’inactivité professionnelle, les fonds versés sur l’un et/ou l’autre de ces deux supports d’épargne-retraite, sans aucune fiscalité. En effet, lors d’un rachat exceptionnel, les produits financiers de ce placement sont exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au taux de 15,5%.

D’autres solutions sont envisageables dans cet esprit, en tirant notamment partie des possibilités offertes par le droit des sociétés, pour lesquels je vous invite à me consulter en message privé si vous êtes personnellement concerné(es).

Dernière modification par stephane (04/12/2015 19h29)

Mots-clés : article 83, cession d'entreprise, loi madelin, optimisation fiscale, perp, rentier, retraite, retraité précoce, sortie en capital

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#2 04/12/2015 18h15

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3°/ débloquer, après deux années d’inactivité professionnelle, les fonds versés sur l’un et/ou l’autre de ces deux supports d’épargne-retraite, sans aucune fiscalité. En effet, lors d’un rachat exceptionnel, les produits financiers de ce placement sont exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au taux de 15,5%.

Stephane, merci pour ce point complet. Avez vous la source pour l’exonération d’impôt et de PS lors du rachat ? Le texte que vous citez est muet sur ce point


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#3 04/12/2015 18h34

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Je vais vous retrouver cela rapidement.

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#4 07/12/2015 16h04

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il semble que cette clause soit assez restrictive:

cas de sortie anticipée sous
forme de capital : la cessation d’activité non-salariée suite à une liquidation judiciaire ou pour
invalidité.

donc si dissolution à l’amiable j’imagine qu’il n’y a pas moyen de faire valoir cette clause sur le contrat?

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#5 11/12/2015 14h33

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Je vous avais alerté sur différents problèmes se posant pour sortir en capital dans ce post
Retraites Madelin, PERP, Fds de pension, etc : est-ce du patrimoine ? (2/2)

J’avais eu beaucoup de difficultés :

1- personnellement avec un  assureur Madelin qui ne connaissait pas (ou feignait de ne pas connaitre) l’évolution de la législation.

2- mon épouse qui s’était vu opposer la prescription de 5ans qui s’applique en matière d’assurance.

Sur ce point au bout d’un an elle a résolu le problème en effectuant une requête à la direction des assurances laquelle a mis la pression sur l’assureur.

Ils nous ont dit cette astuce pour éviter de payer le capital venait d’une recommandation d’une organisation professionnelle.

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#6 19/11/2016 08h06

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Bonjour,

Est ce que vous savez s’il existe un cas de déblocage pour cotisation "involontaire"?
Mon employeur a mis en place un PERE article 83 qui se déclenche lorsque l’on dépasse le plafond de la sécurité sociale.Il me semble (pas sur car très avare en documentation) qu’un pourcentage de la différence entre le salaire et le plafond de la SS part en cotisation et les 2/3 sont abondés par l’entreprise.(6% trouvé dans la doc)

Au début de l’année j’ai bossé de nuit avec des dimanches et j’ai débloqué des heures de mes compteurs du coup j’ai dépassé le plafond ce qui a entraîné une cotisation de 8.06€.

C’est une chose qui ne se reproduira probablement jamais, je l’éviterai même étant donné le déluge de taxes et cotisations qui se sont ajoutées à ma paie.Alors mes 8 euros coincés dans le système?

Blague à part ma curiosité m’a titillé et j’ai trouvé la notice dont je vous livre quelques détails:

La capitalisation se fait chez Axa et Predica (ACA) pour le versement de la retraite, les cotisations sont investies sur 3 FCP (actions,monétaire,obligation) et reparties suivant le nombre de trimestres qui vous sépare de la retraite. La rente est trimestrielle sans prorata d’arrérages en cas de décès. 
Les frais sont de 1.50% des versements et les frais de gestions variables suivant l’encours (0.45% annuels prélevés mensuellement)
Un peu plus étonnant pour moi la table de mortalité utilisée pour le calcul de la rente est celle des femmes et le taux technique est de 0%….
La rente est revalorisée de 0.55% par an nette de frais.
Je comprends mieux pourquoi l’argument mis en avant c’est moins d’impôts.

La notice se trouve ici: http://fo-psa.com/userfiles/files/PERE_ … 042010.pdf

Bonne journée.


La règle n’est pas absolue, mais il semblerait que plus le niveau de scolarité de votre lecteur est élevé, plus ce dernier accorde de l’importance à l’orthographe. Le lecteur aurait tendance à mesurer l’intelligence de son interlocuteur à son mode d’expression. Méconnaître ce réflexe vous exclura.

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#7 19/11/2016 11h46

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Moi je suis dans le cas du madelin agricole , avec une sortie en rente à la retraite .
Mes parents l’avaient ouvert à mes 25 ans , sans réellement savoir pour la sortie en rente . Je continue à ce jour de verser le minimum ( après réduction de contrat de ma part ).
J’ai donc environ 30k€ sur cet ancien compte madelin que je ne récupérerai peut être jamais . J’ai vraiment "les boules " car je trouve cela ridicule les rentes à la retraite … surtout que dans mon métier , on prend rarement la retraite à 63 ou 65 ans …
De plus , niveau fiscalité , je ne paye toujours pas d’impôt , donc aucun intérêt depuis 15 ans !

Si quelqu’un a une astuce ou veut bien m’aiguiller vers d’autres assureurs qui m’aideraient à récupérer complètement cette somme , n’hésitez pas ! Merci encore

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#8 19/11/2016 11h58

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Pour la sortie en capital, à part les cas de figure "accidents de la vie" : fin de droits chômage, décès conjoint… vous n’avez que la sortie en rente, sauf :
- si vous transférez votre madelin sur un PERP, vous récupérez 20% du capital constitutif de la rente
- si vous achetez votre résidence principale à la retraite (à condition que vous n’ayez pas été propriétaire 2 ans avant la liquidation d’un madelin), dans ce cas vous récupérez 100 % du capital.

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#9 19/11/2016 13h15

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Oui c’est ce que j’ai cru comprendre…

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#10 27/12/2016 01h16

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Bonjour,

Visiblement j’ai été entendu :-) , Sapin 2 a rajouté un cas de déblocage en plus de ceux mentionnés par Stéphane.

Légifrance a écrit :

Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa du présent I, un adhérent peut demander le rachat d’un contrat à une entreprise d’assurances agréée en application de l’article L. 321-1 du présent code, ainsi qu’aux organismes d’assurance mentionnés à l’article L. 144-4, s’il satisfait aux conditions suivantes :

1° La valeur de transfert du contrat est inférieure à 2 000 € 

2° Pour les contrats ne prévoyant pas de versements réguliers, aucun versement de cotisation n’a été réalisé au cours des quatre années précédant le rachat ; pour les contrats prévoyant des versements réguliers, l’adhésion au contrat est intervenue au moins quatre années révolues avant la demande de rachat 

3° Le revenu de son foyer fiscal de l’année précédant celle du rachat est inférieur à la somme, majorée le cas échéant au titre des demi-parts supplémentaires retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent audit revenu, prévue au II de l’article 1417 du code général des impôts.

Légifrance a écrit :

II.-Les dispositions de l’article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 25 155 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 877 € pour la première demi-part et 4 626 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 30 401 €, pour la première part, majorés de 6 449 € pour la première demi-part, 6 149 € pour la deuxième demi-part et 4 626 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane et Mayotte ces montants sont fixés à 33 316 € pour la première part, majorés de 6 449 € pour chacune des deux premières demi-parts, 5 491 € pour la troisième demi-part et 4 626 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.

Certes les plafonds sont bas et l’intention n’est peut être pas très louable mais c’est un bon point pour ceux qui ont cotisé involontairement.La seule inconnue qui demeure reste la fiscalité de sortie.

A bientôt.


La règle n’est pas absolue, mais il semblerait que plus le niveau de scolarité de votre lecteur est élevé, plus ce dernier accorde de l’importance à l’orthographe. Le lecteur aurait tendance à mesurer l’intelligence de son interlocuteur à son mode d’expression. Méconnaître ce réflexe vous exclura.

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#11 27/12/2016 08h42

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En complément, je reproduis un passage d’un article des echos Impôt à la source : pièges et astuces de l’« année blanche »

Les Echos" a écrit :

Pour ne pas pénaliser certains secteurs (emploi à domicile, bâtiment), les crédits d’impôt sont maintenus durant l’année de transition. Ce n’est pas le cas des dispositifs qui réduisent l’assiette d’imposition, comme le PERP ou le Perco. Les versements dans ces produits d’épargne retraite sont déduits du revenu imposable car ils sont considérés comme des cotisations retraite, sauf en 2017. L’organisme Préfon a alerté les parlementaires sur le sujet, craignant que les adhérents interrompent leurs versements. Le gouvernement a néanmoins renoncé à faire un geste pour le secteur. « Les contribuables qui décideront de ne rien verser cette année-là au motif que le versement ne sera pas déduit de leur revenu imposable perdront tout bonnement une année de cotisation », a réagi le secrétaire d’Etat au Budget, Christian Eckert, dans l’hémicycle.

Déjà que le PERP n’est pas adapté à beaucoup de situations, mais si en plus il n’y a pas de réduction d’impôt sur les revenus 2017…

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#12 17/02/2017 02h08

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Bonjour.
En ce qui me concerne, devant ce qui n’est pas complètement tranché pour le prélèvement à la source, j’ai interrompu mes cotisations mensuelles à mon contrat Madelin…
Je verserai sûrement au minimum quand nous y verrons plus clair


Errare humanum est, perseverare diabolicum

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#13 17/02/2017 09h47

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Pour faire écho à mehdi57 fin.dec.2016, Sapin2 semble ne concerner malheureusement que les contrats Perp…En tout cas je ne vois rien de tel sur les contrats Madelin…
Pourquoi ? Je ne sais pas mais c’est bien dommage.

article L. 144-2 du code des assurances a écrit :

Article L144-2
Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 116 (V)
I.-Le plan d’épargne retraite populaire est un contrat régi par l’article L. 141-1 dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle et qui est souscrit par une association relevant de l’article L. 141-7 dénommée groupement d’épargne retraite populaire.

Le contrat mentionné au premier alinéa a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l’adhérent à compter au plus tôt de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Le contrat peut également prévoir le paiement d’un capital à cette même date, à condition que la valeur de rachat de cette garantie n’excède pas 20 % de la valeur de rachat du contrat.

Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l’adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère acquise dans le cadre du plan. Les prestations servies au titre de ces garanties consistent en une rente viagère versée à un ou plusieurs bénéficiaires expressément désignés par l’adhérent ou, à défaut, à son conjoint ou en une rente temporaire d’éducation versée à des enfants mineurs. Ces garanties complémentaires ne peuvent avoir pour effet de transmettre des droits qui excéderaient ceux auxquels l’adhérent aurait pu prétendre en cas de vie. Le contrat peut également prévoir, en cas d’invalidité de l’adhérent survenue après son adhésion, le versement d’une rente d’invalidité à son bénéfice exclusif, sans que cette prestation puisse avoir pour effet de lui ouvrir des droits qui excéderaient ceux auxquels il aurait pu prétendre sans invalidité.

Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa du présent I, un adhérent peut demander le rachat d’un contrat à une entreprise d’assurances agréée en application de l’article L. 321-1 du présent code, ainsi qu’aux organismes d’assurance mentionnés à l’article L. 144-4, s’il satisfait aux conditions suivantes :

1° La valeur de transfert du contrat est inférieure à 2 000 € ;

2° Pour les contrats ne prévoyant pas de versements réguliers, aucun versement de cotisation n’a été réalisé au cours des quatre années précédant le rachat ; pour les contrats prévoyant des versements réguliers, l’adhésion au contrat est intervenue au moins quatre années révolues avant la demande de rachat ;

3° Le revenu de son foyer fiscal de l’année précédant celle du rachat est inférieur à la somme, majorée le cas échéant au titre des demi-parts supplémentaires retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent audit revenu, prévue au II de l’article 1417 du code général des impôts.

Le plan d’épargne retraite populaire a également pour objet la constitution d’une épargne affectée à l’acquisition de la résidence principale de l’adhérent en accession à la première propriété mentionnée au premier alinéa du I de l’article 244 quater J du code général des impôts, à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, payable, à cette échéance, par un versement en capital (…).

article 1417 du CGI a écrit :

II.-Les dispositions de l’article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 25 155 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 877 € pour la première demi-part et 4 626 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 30 401 €, pour la première part, majorés de 6 449 € pour la première demi-part, 6 149 € pour la deuxième demi-part et 4 626 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane et Mayotte ces montants sont fixés à 33 316 € pour la première part, majorés de 6 449 € pour chacune des deux premières demi-parts, 5 491 € pour la troisième demi-part et 4 626 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.

III.-Les montants de revenus prévus aux I, I bis et II sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

Les majorations mentionnées aux I et II sont divisées par deux pour les quarts de part.

IV.-1° Pour l’application du présent article, le montant des revenus s’entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l’article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.

Ce montant est majoré :

a) du montant des charges déduites en application des articles 163 unvicies et 163 duovicies ainsi que du montant des cotisations ou des primes déduites en application de l’article 163 quatervicies ;

a bis) du montant de l’abattement mentionné au 2° du 3 de l’article 158, du montant des plus-values en report d’imposition en application de l’article 150-0 B quater, du montant de l’abattement prévu au 1 de l’article 150-0 D, du montant de l’abattement prévu à l’article 150-0 D ter et du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis B ;

b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies à 44 quindecies, ainsi que de l’article 93-0 A et du 9 de l’article 93 ;

c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus au II de l’article 125-0 A, aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A et au II de l’article 163 bis, de ceux soumis aux versements libératoires prévus par l’article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l’abattement prévu au 1 de l’article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l’article 102 ter, de ceux visés aux articles 81 A, 81 D et 155 B, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, de ceux exonérés par application d’une convention internationale relative aux doubles impositions ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis ;

d) Du montant des plus-values exonérées en application des 1 et 1 bis (1) du III de l’article 150-0 A ;

e) Des sommes correspondant aux droits visés à l’article L. 3152-4 du code du travail.

2°) Abrogé (à compter des impositions établies au titre de 2000.)


Errare humanum est, perseverare diabolicum

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#14 17/02/2017 10h11

Membre (2011)
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Bonjour,

Pour info, du fait de "l’année blanche" sur les revenus éligibles au PAS (prélèvement à la source), un contribuable n’ayant que des revenus éligible au PAS n’aura aucune baisse d’impôt de par ses versements PERP réalisés en 2017.

En revanche, si le contribuable a des revenus non éligible au PAS (Plus-Values de capitaux mobiliers, revenus de capitaux mobiliers, revenus des auto entrepreneurs, …) alors là, les versements PERP gardent de leur intérêts.

Egalement attention, la rente PERP n’est pas soumise à l’ISF à condition, d’avoir versé pendant sa période d’activité, ainsi ne pas faire de versement pendant toute une année pourrait dans 10, 15, 20 ans remettre en cause l’exonération d’ISF.

Si vous avez des revenus non éligible au PAS alors conservez vos versements.

Si vous n’avez que des revenus éligible au PAS (salaire, revenu foncier, …) alors baissez au minimum les versements sans les suspendre.


Parrain Amex // Parrain Fortuneo : 12428190

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#15 17/07/2018 16h34

Membre (2018)
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Bonjour,

Mon entreprise a souscrit un contrat article 83 avec une cotisation obligatoire.
Des versements libres sont possibles.
J’ai procédé à aucun versement libre pour l’instant compte tenu de la sortie en rente obligatoire pour au moins 70% du montant avec des tables de mortalité et une fiscalité à la sortie très défavorables.
La loi "pacte" est en train de rebattre les cartes…

J’envisage un versement afin de bénéficier de la déductibilité des cotisations.

Quid de l’année blanche 2018 par rapport à cette déductibilité ?

La non déductibilité évoquée précédemment est elle toujours d’actualité ?

Merci de vos lumières

Cordialement

Canyonneur 75

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#16 19/07/2018 11h31

Membre (2012)
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C’est toujours d’actualité.
En tout état de cause, attendre le vote de la loi pacte et de la loi de finances pour 2019 pour savoir exactement à quelle sauce on sera mangé (imposition des sorties en capital).

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#17 26/05/2019 20h27

Membre (2017)
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Un collègue va prendre sa retraite. Il se demande s’il doit récupérer l’argent investi sur son Madelin sous forme de capital ou de rente. Son assureur est la MACSF, tout l’argent est investi sur le fond euros (donc à 2.2% a priori).
Le capital est de 183 955,83 euros. La rente brute annuelle proposée est de 9430,56 euros (sans réversion si décès).

Voici la projection que j’ai faite :


Le collègue a 70 ans, ce qui signifie que l’assureur peut verser de l’argent jusqu’à ses 94 ans avant épuisement du capital (j’ai imaginé que la rente reste stable).

Étant donné l’espérance de vie moyenne d’un homme de 70 ans (15,5 ans), je ne comprends absolument pas cette proposition de rente. S’il meurt dans la moyenne d’âge, l’assureur se met 85K dans la poche…
De plus, la rente est imposable à l’IR (après un abattement de 10%) + PS à 10,1%. Je ne comprends pas l’intérêt d’avoir permis de défiscaliser les apports pour refiscaliser ensuite la rente.

Avec une TMI à 45% il se retrouve avec 5521.18 euros net annuel soit 460.09 euros par mois (je n’ai pas déduit les PS car je ne sais pas à quel moment elles sont prélevées).

Pour la sortie sous forme de capital, la fiscalité sera décidée par ordonnances prochainement.
Apparemment, les montants versés seront soumis à l’IR + 10.1% de PS. De leur côté, les gains seront taxés au PFU à 30%.
Tout cela devrait être effectif au 1er octobre.

Source

Avec une sortie sous forme de capital, son investissement serait donc rongé de 45% et ses intérêts de 30%. Il lui restera 104 475,71 euros (je n’enlève toujours les PS).

Sur un contrat d’AV, avec des retraits bruts identiques à la rente proposée par l’assureur, cette somme est épuisée en 13 ans. L’avantage, c’est que les retraits sont quasi net (étant donné qu’il n’y a que les intérêts qui sont taxés) donc il gagne quasi 2 fois plus par mois (et peut évidemment réguler les versements comme il le souhaite).
Et s’il meurt avant d’avoir épuisé tout le capital, le reliquat revient au bénéficiaire de son choix, pas à l’assureur !


Qu’en pensez-vous ?

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1    #18 26/05/2019 20h52

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J’en pense que pour éclairer un choix, vous devriez refaire vos calculs avec un montant identique NET disponible chaque année.

Il serait aussi utile d’évaluer la sensibilité à l’évolution du rendement du fond euros.
Vous devriez aussi prendre en compte le fait que la rente proposée par l’assureur aura aussi un montant annuel qui variera selon le résultat des placements à l’avenir (et qui n’est pas figé pour l’éternité).

De manière générale, il est rarement avantageux de choisir la rente proposée par l’assureur (souvent assez lourdement chargée en frais, et basé sur des barême rarement favorables, les assurers prenant leurs précautions sur l’évolution de l’espérance de vie, et assurant la viabilité de leurs prestations avec une certaine marge de sécurité) par rapport à des retraits annuels sur un contrat AV, sauf si on anticipe de vivre bien plus longtemps que son espérance de vie.


J'écris comme "membre" du forum, sauf mention contraire. (parrain Fortuneo: 12356125)

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#19 27/05/2019 16h38

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Cela n’a effectivement pas de sens de comparer 2 montants bruts qui ne sont pas taxés de la même façon.

Je ne prends pas en compte l’évolution de la rémunération du fond euros sur AV ni l’évolution de la rente qui sera proposée par l’assureur car ce sont des inconnues pour moi.

Afin de retrouver un même montant net pour mes 2 projections, j’ai dû poser une équation. C’est terrible de voir à quel point les math deviennent difficiles lorsqu’on ne les utilise plus, c’est pourtant une équation très simple mais j’ai mis 15 minutes à comprendre dans quel sens la tourner. Bref, cela donne envie de s’y remettre…

Voici ce que cela donne avec la rente versée par l’assureur en net (après abattement de 10% et un seuil d’imposition à 45% + PS de 10.1%) :



Et avec l’AV (PFU de 30% sur les intérêts les 7 premières années, 17.2% les suivantes, je ne compte pas les 7.5% d’impôts car ils sont remboursés l’année suivante). Le capital est amputé, lors du rachat du Madelin, de 45% des versements et de 30% des intérêts (je n’enlève pas les 10.1% de PS que je n’ai pas vu apparaître comme déduction supplémentaire) :



Il faut 24 ans pour épuiser le capital avec la rente en Madelin et 26 ans en AV. S’il y a décès avant 26 ans, le capital investi sur l’AV va au bénéficiaire désigné. Du côté du Madelin, après 24 ans le capital va dans la poche de l’assureur.

Je n’ai plus qu’à demander au collègue s’il pense vivre + que 96 ans…

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