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#1 19/05/2015 11h56
- stephen214
- Membre (2015)
- Réputation : 0
Bonjour,
Je me pose une question. Peut-on opter pour le quotient lorsque l’on a été dans la TMI à 45% les 3 dernières années ?
Je suis à une TMI de 45% pour les revenus 2012, 2013 et 2014.
En 2015, mais revenus ordinaires vont lourdement baisser et j’ai touché un revenu exceptionnel lié à une plus-value de cession.
Puis-je opter pour le quotient afin de lisser sur 4 ans cette plus-value ? Donc :
1/4 sur l’imposition 2015
1/4 sur l’imposition 2016
1/4 sur l’imposition 2017
1/4 sur l’imposition 2018
Merci de votre réponse et bonne journée.
Hors ligne
#2 19/05/2015 16h13
- InvestisseurHeureux
- Admin (2009)
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“INTJ”
Déjà, êtes-vous bien sûr que cette plus-value entre dans le cadre des revenus exceptionnels éligibles au système du quotient ?
Le système du quotient s’applique-t-il aux plus-values de cession de valeurs mobilières ?
Prévu à l’article 163-0 A du CGI, le système du quotient permet d’atténuer les effets de la progressivité de l’impôt en cas de perception de revenus exceptionnels ou différés, évitant ainsi une imposition excessive. Il est cependant réservé aux seuls revenus imposés d’après le barème progressif prévu à l’article 197 du CGI.
Tel est le cas désormais des plus-values de cession de valeurs mobilières réalisées par les particuliers. En effet, jusqu’en 2012, ces plus-values étaient taxées à l’impôt sur le revenu à un taux proportionnel et, par conséquent, exclues du système du quotient.
Depuis la réforme applicable aux cessions réalisées depuis le 01.01.2013, elles viennent, sauf exceptions, s’ajouter au revenu global, lequel est soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Elles peuvent donc se voir appliquer le système du quotient.
Toutefois, les revenus susceptibles de bénéficier du système du quotient, y compris les plus-values de cession de valeurs mobilières, doivent constituer un revenu exceptionnel au sens de l’article 163-0 A du CGI, c’est-à-dire un revenu qui, par sa nature, n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement. A ce titre, la jurisprudence est venue préciser que la plus-value réalisée lors de la cession d’actions effectuée au cours d’une année ne peut être regardée comme un revenu exceptionnel dès lors que le contribuable a effectué au cours des années antérieures et postérieures des opérations de même nature.
Source : Le systÀ¨me du quotient s’applique-t-il aux plus-values de cession de valeurs mobiliÀ¨res ?
En ligne
#3 19/05/2015 17h02
- GoodbyLenine
- Modérateur (2010)
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Ensuite, ça ne sera en aucun cas imposé avec les revenus futurs (de 2016, 2017, 2018).
J'écris comme "membre" du forum, sauf mention contraire. (parrain Fortuneo: 12356125)
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#4 19/05/2015 18h53
- stephen214
- Membre (2015)
- Réputation : 0
@InvestisseurHeureux : Oui c’est un revenu exceptionnel, pas de doute la dessus
@GoodbyLenine : C’est pourtant le but de l’option au quotient… :
Impots.gouv.fr
- Quotient ou étalement, choisissez le mode d’imposition le plus avantageux
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#5 19/05/2015 19h37
- GoodbyLenine
- Modérateur (2010)
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En lisant le texte dont vous même citez la référence, je comprend que ce n’est pas "le système du quotient", mais plutôt "le système de l’étalement", qui correspond à ce que vous envisagez.
Ce n’est pas la même chose… et si vous deviez avoir de gros revenus en 2016, 2017 ou 2018, ça pourrait faire mal, encore plus si le taux marginal de l’IR devait augmenter (sachant que son évolution n’est pas aisée à prévoir).
J'écris comme "membre" du forum, sauf mention contraire. (parrain Fortuneo: 12356125)
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#6 19/05/2015 20h01
- jepargne
- Membre (2013)
- Réputation : 2
Je ne pense pas que cela soit possible.
Le lien ci-dessous parle de cession de titres côtés en bourse mais je suppose que cela s’applique au non côté :
Fiscalité applicable à la cession de titres côtés en bourse - Sénat
De plus, et sauf erreur de ma part, je ne trouve pas les plus-values de cession de valeurs mobilières dans l’article du BOFIP y afférent :
IR - Liquidation - Modalités particuliÀ¨res d’imposition - Imposition des revenus exceptionnels ou différés selon le systÀ¨me du quotient
Jepargne
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#7 22/05/2015 10h47
- stephen214
- Membre (2015)
- Réputation : 0
GBL vous avez raison, je confonds quotient et étalement. Il faut choisir entre les deux afin de savoir lequel est le plus intéressant.
Une cession de valeur mobilière constitue bien un revenu exceptionnel :
BROCHURE PRATIQUE 2015
On y parle de plus-value de cession de valeur mobilière, même si ici on évoque un départ en retraite.
Dans mon cas, je n’ai plus rien à céder…
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#8 22/05/2015 14h45
- GoodbyLenine
- Modérateur (2010)
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Je craint qu’il ne faille comprendre qu’une cession de valeur mobilière constitue un revenu exceptionnel seulement en cas de départ à la retraite d’un dirigeant qui cède à cette occasion ses parts dans sa PME… (et que ça ne soit pas applicable si jamais IH voulait un jour céder ses actions TESCO si elles sont alors en forte plus-value).
J'écris comme "membre" du forum, sauf mention contraire. (parrain Fortuneo: 12356125)
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#9 22/05/2015 16h34
- stephen214
- Membre (2015)
- Réputation : 0
Je doute que la cession d’actions TESCO fassent sauter de plusieurs tranches d’imposition IH ;-)
Par ailleurs, c’est un avocat qui s’occupe des cession/achat de PME qui m’a indiquait cela. D’où mon entêtement…
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#10 13/03/2021 19h08
- Samuel222
- Membre (2016)
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Bonjour,
Je me pose aussi la question pour un proche et je trouve ceci :
JO du Sénat 9.6.16 a écrit :
Plus-value sur titres non négociables et revenu exceptionnel
17498. − 30 juillet 2015. − M. Christophe-André Frassa attire l’attention de M. le ministre des finances et des
comptes publics sur la possibilité de bénéficier du régime du quotient prévu à l’article 163-0 A du code général
des impôts en cas de cession de droits sociaux définis à l’article 150-0 A du même code. Il lui rappelle que pour
bénéficier du système du quotient, la plus-value doit représenter un caractère exceptionnel par sa nature et son
montant. Il lui indique qu’au paragraphe 120 du BOI-IR-LIQ-20-30-20, il est précisé que ne constituent pas des
revenus exceptionnels « les gains réalisés par un particulier dans le cadre de la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières » (réponse à la question no 14463, publiée le 27 juin 1991 au Journal officiel « questions » du Sénat p. 1323). S’agissant de la cession de titres sociaux non négociables (tels que des titres de société à responsabilité limitée - SARL), donc des titres hors portefeuille de valeurs mobilières, il lui demande si, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies (notamment celle portant sur le montant), un contribuable peut bénéficier du régime du quotient.
Réponse. − Le mécanisme du quotient applicable aux revenus exceptionnels, prévu au I de l’article 163-0 A du code général des impôts (CGI), permet d’adapter la progressivité du barème de l’impôt sur le revenu à ce caractère exceptionnel. Il bénéficie aux contribuables qui ont réalisé un revenu exceptionnel par sa nature, c’est-à-dire qui n’est pas susceptible de se renouveler tous les ans, et par son montant, c’est-à-dire qui dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels le contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois années précédant celles de la perception ou de la réalisation dudit revenu. Lorsque ces conditions sont remplies, le mécanisme du quotient consiste, après avoir calculé l’impôt d’après le barème progressif sur le revenu net global « ordinaire », à déterminer l’impôt sur ce revenu net global « ordinaire » majoré du quart du revenu exceptionnel. La différence entre ces deux montants d’impôt est ensuite multipliée par quatre. Le montant ainsi obtenu est ajouté à l’impôt sur le revenu net global « ordinaire » pour déterminer le montant de l’impôt total. Les gains de cession de valeurs mobilières et droits sociaux des particuliers régis par les dispositions de l’article 150-0 A et suivants du CGI et notamment les gains de cession de parts sociales détenues dans des sociétés à responsabilité limitée sont susceptibles d’être imposés selon le mécanisme du quotient prévu à l’article 163-0 A précité du CGI lorsqu’ils sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu et répondent aux conditions précitées. Toutefois, une plusvalue résultant de la cession d’action réalisée au cours d’une année N ne peut être regardée comme un revenu exceptionnel dès lors que le contribuable a réalisé au cours des années antérieures et postérieures des opérations de même nature. En revanche, lorsque la plus-value procède d’une opération ponctuelle, le système du quotient est susceptible de s’appliquer à la plus-value imposable. De plus, le fait d’agir ou non dans le cadre de la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières est sans incidence sur le bénéfice du système du quotient et a fortiori sur le caractère exceptionnel ou non du revenu généré lors de la cession. À cet égard, il est précisé que la condition tenant au montant exceptionnel de la plus-value réalisée est appréciée en tenant compte du montant de ce gain après déduction, le cas échéant, des abattements pour durée de détention prévus aux articles 150-0 D et 150-0 D ter du CGI. Les contribuables qui souhaitent bénéficier du mécanisme prévu par l’article 163-0 A du CGI doivent en faire expressément la demande sur leurs déclarations des revenus et fournir les éléments permettant de calculer le quotient (montant et nature des plus-values).
Source
Pensez-vous que ça puisse s’appliquer à la cession d’un lot important d’actions d’une société cotée ? On imagine qu’on respecte les conditions : pas de vente dans les années qui précèdent ou suivent, plus-value très importante.
Merci
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