"Récompense à la communauté due par la succession : 500 K€ (capital) ou primes versées (il semblerait y a débat)"
Dès lors qu’on considère que la récompense existe dans ce cas, elle ne peut être que du niveau de l’enrichissement constaté, donc des 500k pour l’exemple. C’est l’application directe du code civil et des décisions de la cour de cassation depuis plus de 30 ans.
Reste à définir s’il y a récompense.
"Passif (récompense due par la succession) : - 500 K€"
Donc pour permettre cette récompense, vous acceptez de deshériter les enfants, en ramenant la masse successorale à 0. Vous trouvez toujours que le principe de l’AV (améliorer la transmission du patrimoine) n’est pas vidé de sa substance ?
J’en profite pour corriger un autre point du site des notaires (que vous citiez) que je n’avais pas corrigé cette nuit : dans le cas des primes exagérées, il n’y a pas de récompense ! On est dans le cadre du rapport et de la réduction. Ce principe ne concerne pas les AV alimentées par des deniers communs, mais toutes les AV, y compris en régime séparatiste : si les primes sont exagérées, il peut y avoir rapport et réduction du bénéfice du contrat.
La différence est de taille : ce sont les bénéficiaires qui restituent les fonds (pour notre exemple, ce serait la maitresse qui devrait restituer une partie de ses 500k).
"Ni même en quoi, cela annule complétement l’intérêt de l’assurance vie."
Au lieu de permettre de transmettre plus à ses héritiers, ce qui est le but premier de ce cadre juridique, vous diminuez de fait l’actif successoral de la moitié de l’AV. Au final, vous transmettez moins aux héritiers. Vous passez donc complètement à côté du mécanisme principal de l’AV : maximiser la transmission de patrimoine.
Certes vous protégez mieux le survivant (ce qui alourdira la succession suivante d’ailleurs), qui conserve de facto une part plus importante du patrimoine, mais il y a des outils beaucoup plus efficace pour cela, moins onéreux et beaucoup plus respectueux du principe de réserve hériditaire : preciput, attribution, dispositions testamentaires, utilisation intelligente des démembrements, donations croisées, donations graduelles et résiduelles, evidemment la DDV, etc …
Revenons un tout petit peu sur une question technique. Si la récompense est de droit dans cette situation, expliquez nous pourquoi la cour de cassation, depuis 25 ans, argumente sur le fait que lorsque le contrat n’est pas dénoué par décès, il y a récompense ?
D’expérience, la cour de cass ne s’amuse pas à ajouter des conditions juste pour s’amuser ou consommer du temps. Elle va plutôt au plus précis et court possible, parfois jusqu’au lapidaire. Pour quelle raison les sages perdraient-ils leur temps à argumenter sur l’absence de dénouement par décès si de toute façon la récompense est due de fait …
Serait-ce parce que les sages ne partagent pas votre position ?
Un exemple : la décision Praslicka. Les sages ont considéré la situation d’une dissolution de communauté (divorce, séparation de corps, changement de régime matrimonial et décès), et non uniquement le divorce. Jean Aulagnier a été de ceux qui se sont battus pour faire admettre aux assureurs que la décision Praslicka s’appliquait, dans la succession, aux contrats communs non dénoués.
Les réponses Marsaudon, Bacquet et Ciot aussi … Si la récompense existe de toute façon, pourquoi donc prévoir un cadre fiscal spécifique, et ne pas traiter complètement la question de l’intégration ou non, fiscalement parlant, de cette récompense pour tous les contrats concernés, et pas uniquement les contrats non dénoués par décès ?
Quid des contrats en co-souscription ? Selon la cour de cass, si ce contrat est alimenté par des fonds propres, alors le survivant doit récompense lorsque le contrat n’est pas dénoué. Doit-on considérer cette récompense aussi lors d’un dénouement au premier décès ? Juste pour mémoire, suite à Bacquet, l’Aurep conseillait justement le dénouement au premier décès pour éviter la problématique d’intégration du contrat dans les droits civils des héritiers.
Par ailleurs, et pour finir avec les questions techniques, si on prend le cas d’une assurance décès financée par les deniers communs, selon la position que vous défendez, elle devrait elle aussi induire une récompense pour les mêmes raisons : le bénéfice versé par un époux à des bénéficiaires, exactement dans les conditions d’une assurance-vie en cas de décès, sur la base de primes financées par la communauté.
@Tom
Désolé pour ces débats techniques, mais ils sont fondamentaux. La lecture serait, à mon sens, plus simple si on pouvait répondre en 2 messages au lieu d’un seul, mais bon.
Si la récompense est due, comme le pense Crown, alors l’AV va consommer sur la part des héritiers, sans apporter d’avantage réel en matière de transmission. A mon sens, il y a plus simple et efficace dans cette situation.
Mais pour vous donner des pistes, il nous faudrait bien plus d’éléments. On ne fait que jeter des idées, sans savoir si elles sont utilisables dans votre cas. Pire, ces idées pourraient être complètement inadaptées voire préjudiciables.
Je rejoins complètement Bernard sur cela.
On peut répondre à une question technique, mais organiser une succession nécessite d’avoir une vision complète de la situation familiale et patrimoniale. Vos parents sont les seuls à tout connaitre et à pouvior apporter ces éléments.
@bernard
Il manque toujours des éléments, et trop souvent des éléments fondamentaux. Typiquement le régime matrimonial. Ici, compte tenu de l’age des parents, je demanderais aussi la date du mariage ! Juste au cas où la réponse serait "régime légal" (pas le même avant février 66).
"Ce qui ne pose pas de problème si c’est papa qui décède en premier, vu que la somme sera versée au conjoint survivant en exonération de droits de mutation."
Il y a un SI dans vos conditions. L’utilisation réellement efficace de l’AV post 70 ans nécessite un placement dynamique et une espérance de vie correcte. Dans ce cas, les 100k initiaux devenus 200/250 sont taxés raisonnablement (70k taxés, le reste net)