Et oui, le problème c’est quand le logement est éventuellement réputé décent par rapport au décret mais non conforme au RSD, ce qui est le cas ici, le RSD ne tenant probablement pas compte du volume de la pièce principale, contrairement au décret.
Ceci dit, on se demande quelle est la portée de l’arrêt du Conseil d’Etat qui a annulé un arrêté préfectoral d’interdiction d’habiter des lieux fondé sur le RSD en raison de ce même problème de surface :
Considérant qu’ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal, un local ne peut être qualifié d’impropre par nature à l’habitation, au sens de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique, au seul motif de la méconnaissance de la règle de surface minimale de la pièce principale prescrite par le règlement sanitaire départemental ; qu’en l’espèce, le local objet de l’arrêté litigieux, qui a une superficie de 8,75 mètres carrés et comprend, outre une salle d’eau et un coin cuisine, une pièce principale d’une superficie de 6,50 mètres carrés comportant une fenêtre, ne peut être qualifié, en application de ce même article, d’impropre par nature à l’habitation ;
Conseil d’État, 1ère / 6ème SSR, 12/12/2013, 372156 | Legifrance
La prudence s’impose donc et mieux vaut éviter de jouer avec le feu, en se conformant au décret ET aux RSD locaux.
Pour ce qui est du caractère professionnel ou non de la SCI, on se rappelle effectivement a contrario de l’affaire concernant la villa Leopold (qui concernait le délai de rétractation) …
Mais attendu qu’ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l’objet social de la société Foncière du Trého était l’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers meublés et aménagés et relevé que l’acte avait un rapport direct avec cet objet social, la cour d’appel, qui, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit à bon droit que la société Foncière du Trého n’étant pas un acquéreur non professionnel ne pouvait bénéficier des dispositions de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, a légalement justifié sa décision ;
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 24 octobre 2012, 11-18.774, Publié au bulletin | Legifrance
(pour ceux que çà intéresse, se reporter en bas de l’arrêt pour connaître le montant de l’indemnité d’immobilisation…).
Par contre Bernard2K, vous mentionnez l’article du CCH, mais sauf erreur nous ne sommes pas ici dans le cadre d’une division, donc je pense qu’il n’est pas applicable en l’espèce.