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#1 05/12/2018 22h41
- DrMinimal
- Membre (2016)
Top 50 Immobilier locatif - Réputation : 80
Bonsoir,
je suis tombé sur cet article qui laisse entendre que lorsqu’une SCI devient assujettie de plein droit à l’impôt sur les sociétés (en faisant de la location meublée par exemple) en cours de vie, l’assujettissement serait réversible si l’activité de la SCI redevenait civile plus tard
Warny Lelong & associés a écrit :
Cet assujettissement subi peut être utilisé comme stratégie pour éviter l’irrévocabilité de l’exercice formel de l’option.
Je n’ai pas trouvé de texte officiel qui aille en ce sens.
L’article dit aussi :
Warny Lelong & associés a écrit :
Néanmoins, le chiffre d’affaires relevant de ces activités « commerciales » peut représenter jusqu’à 10 % des recettes globales de la société.
Il me semblait que le plafond des 10% était une tolérance, mais qu’à ce moment la SCI gardait sa nature civile et pouvait rester assujettie à l’imposition sur le revenu. Cela voudrait-il dire que l’on pourrait traiter les 10% de revenus commerciaux à l’IS et les 90% restant à l’IR ?
Je suis sceptique.
Bien à vous,
Dr. Minimal
Mots-clés : assujettissement, is, reversibilité, sci
Bonjour, je suis Dr. Minimal, et je blogue mes progrès vers l'indépendance financière en Français et en Anglais.
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#2 05/12/2018 23h58
- Bernard2K
- Membre (2015)
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L’option est irréversible, ça c’est clair.
Mais lorsqu’une SCI se retrouve imposée à l’IS de plein droit, elle n’a pas opté. Donc il paraît assez logique qu’en cas de fin de l’activité qui la place de droit à l’IS, elle puisse repasser à l’IR.
J’espère que vous avez bien noté que le passage de l’IS à l’IR a fiscalement les mêmes conséquences qu’une cessation d’activité, à savoir l’imposition immédiate des bénéfices, des plus-values latentes, etc. Notamment, la plus-value augmentée de tous les amortissements déjà constatés… Si je ne dis pas de bêtise.
Il faudrait être assez maso pour faire cela, me semble-t-il.
Il faut que tout change pour que rien ne change
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#3 06/12/2018 01h48
- GoodbyLenine
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Il y a un projet de loi (au stade de projet seulement, et sans doute avec des conditions, et des modalités -par ex les amortissements passés ne seraient pas forcément sans impact…-) qui envisage de permettre qu’une SCI ayant opté à l’IS puisse repasser à l’IR. Attendons de voir s’il débouche sur quelque chose avant de tirer des plans sur la comète….
J'écris comme "membre" du forum, sauf mention contraire. (parrain Fortuneo: 12356125)
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#4 06/12/2018 12h43
- DrMinimal
- Membre (2016)
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Bonjour,
Intéressant.
Bernard2K, je ne suis pas sûr de comprendre en quoi le passage serait problématique, prenons un exemple:
La SCI achète un bien 100 000€, la même année elle le meuble et le donne en location meublée.
Elle se retrouve assujettie à l’IS, et déduit donc les frais de notaire, d’agent immobilier, les meubles et amortit le bien.
Quelques années plus tard, tous les dividendes sont distribués, la location meublée cesse. La SCI se retrouve assujettie à l’IR, 10 000€ d’amortissements immobiliers on été déduits.
Que se passe-t-il alors ? Naïvement, j’aurais dit que la SCI n’ayant aucune trésorerie à distribuer le passage à l’IR serait sans douleur et la SCI pourrait revendre son bien hors régime de la plus-value professionnelle.
À la limite peut-être ne bénéficierait elle pas d’abattement pour durée de détention (ce qui serait logique)?
GoodByLenine, savez-vous qui porte le projet et si on peut déjà en lire le contenu?
Bien à vous,
Dr. Minimal
Bonjour, je suis Dr. Minimal, et je blogue mes progrès vers l'indépendance financière en Français et en Anglais.
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#5 06/12/2018 13h40
- GoodbyLenine
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Actuellement (avec la législation actuelle), dès lors qu’une SCI a été à l’IS une fois, elle le restera éternellement.
Je n’ai pas retrouvé les références de ce projet .
J'écris comme "membre" du forum, sauf mention contraire. (parrain Fortuneo: 12356125)
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#6 28/01/2019 09h42
- Bernard2K
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J’ajoute quelques réflexions :
Il y a un vrai problème dans l’argument de la réversibilité possible en cas d’IS "subi". Pour que l’IS soit "subi", il faudrait que ça soit vraiment "subi", c’est à dire décidé par un juge.
Or, dans les faits, les impôts, c’est déclaratif. Exemple, vous achetez un bien meublé qui représente désormais 30 % du chiffre d’affaires, votre expert-comptable vous dit : "il faut passer à l’IS, pas le choix". Vous avez certes l’impression de subir, mais c’est bien vous qui signez la demande d’option à l’IS. Donc, vous avez opté, donc c’est irréversible.
Pour que ça soit subi, il faudrait rester à l’IR, alors qu’on devrait être à l’IS, et attendre le redressement. Il faudrait être un peu maso.
Donc, même à supposer que MM. Wargny Lelong aient raison sur cette possible réversibilité, le problème pour l’appliquer est que l’IS "subi" n’en est généralement pas un : c’est vous qui optez, même si l’on vous force un peu la main.
Il faut que tout change pour que rien ne change
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2 #7 28/01/2019 13h52
- carignan99
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L’option de révocabilité à laquelle GBL faisait allusion (#3) a bien été votée :
[url=https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5EE95B080766427E3DEB11C1CE0F4AAC.tplgfr23s_3?cidTexte=JORFTEXT000037882341&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338]Art 50 LF 2019[/url] a écrit :
L’entreprise peut cependant renoncer à l’option pour l’impôt sur les sociétés dans les conditions mentionnées au troisième alinéa du 1 de l’article 239. Sous réserve des dispositions de l’article 221 bis, la révocation de cette option emporte les conséquences fiscales prévues au deuxième alinéa du 2 de l’article 221
Je ne me suis pas penché en détail sur cette affaire mais pour ce que j’en comprend :
- C’est applicable aux SCI qui ont exercé l’option IS
- Option IS révocable pendant les 4 premiers exercices
- C’est irrévocable : on ne pourra plus jamais revenir à l’IS.
Sur les conséquences fiscales, j’ai un doute. J’atteins mes limites de lecture du CGI - mais en première approche, ma lecture est la suivante :
C’est assimilable à une cessation d’entreprise (art 221 CGI), avec notamment imposition immédiate des PV latentes sur les actifs immobilisés, du dernier bénéfice d’exploitation et des PV et bénéfices en report ou en sursis d’imposition. Avec possibilité d’un fractionnement du règlement sur 5 ans.
L’art. 221 bis du CGI prévoit dans certaines conditions une non imposition immédiate de ces éléments.
Mais apparemment, les SCI (qui se cantonnent à la gestion d’un patrimoine privé) ne peuvent pas en bénéficier (Bofip; 460).
Donc à mon sens, révocation de l’option IS pour une SCI = on doit faire un chèque au fisc, notamment sur les PV latentes de l’actif immobilisé (ce qui peut faire très mal…).
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