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#1076 09/01/2019 07h55

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Petite question….

Ou avez-vous vu, dans la loi, que les revenus pro à prendre en compte sont ceux "après abattement" ?

Que ce soit dans le texte de l’article L380-2 ou dans les décrets pris ultérieurement, on nous parle des "revenus tirés d’activité pro" en aucun cas de revenus "nets" d’activité pro ou de revenus "après abattement".

Est-il simplement prévu dans le texte que "la définition des revenus pro feraient l’objet d’un décret ou d’une circulaire ultérieure", alors qu’il a été prévu que le taux applicable ferait l’objet quant à lui d’un décret ultérieur ?

Ce n’est que dans les annexes de la circulaire 42757 du 15 novembre 2017 qu’il est fait mention de la prise en compte des revenus pro "après" abattement…

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#1077 09/01/2019 11h52

Membre (2019)
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@ M1960 et @ Lechienraleur:

Le texte de loi est assez difficile à interpréter précisément.  La circulaire de novembre 2017 est faite pour la traduire un peu plus concrètement et la rendre un peu plus compréhensible à la fois pour les contribuables et aussi pour les gens chargés de mettre en oeuvre ce recouvrement de la CSM.
Il apparait que sur ces derniers points, c’est encore très loin d’être parfait. On peut même dire que parfois, les ambigüités sont accrues avec des incohérences qui laissent perplexes.

Cependant, pour ce qui concerne M1960, je constate qu’il a des revenus inscrits en case 5 TE de la déclaration 2042-C  Pro au titre de l’année 2016.
Je comprends aussi que l’URSSAF, dans sa première version de calcul de CSM, n’a pas compté ces revenus. Elle ne l’a pas fait non plus dans la révision de ce calcul suite à une réclamation que je comprends qu’il aurait émise.

J’ai épluché attentivement l’annexe de la circulaire gouvernementale de novembre 2017 (là où il y a l’énumération des cases à prendre en compte avec les éventuels abattements, notamment la CSG déductible des cases 6DE et liée à 2 BH).
Quand on arrive dans ce tableau dans la section 5, il ne disent pas du tout de prendre en compte la case 5 TE (Revenus Non Commerciaux) dans l’assiette de la CSM.  Cette section est "enjambée" et ensuite, on peut voir quels sont les groupes de cases de cette déclaration 2042 C Pro qui sont à retenir. Elles sont dans l’ordre de mise en page qui figure sur la déclaration elle-même.

En conséquence, selon moi, L’URSSAF n’a pas oublié de prendre en compte cette case 5TE (avec abattement ou pas) mais ne l’a pas retenu, simplement parce qu’il n’y a pas à le faire.
Et par conséquent, je ne vois pas pourquoi M1960 insisterait pour rajouter ces revenus que spontanément l’URSSAF n’a pas comptés dans l’assiette de la CSM.

En revanche, il doit réclamer pour qu’on lui déduise la CSG déductible de la case 6 DE de sa déclaration de revenus.

Il faut aussi que M1960 se concentre soit sur sa déclaration, soit sur son avis d’imposition pour le montant de cette CSG déductible. Il ne faut pas passer de l’un à l’autre sans cesse. S’il se base sur les sommes inscrites dans les cases d’une déclaration d’une année donnée, il doit prendre la CSG déductible de la case 6DE de la même déclaration 2042 (qui doit d’ailleurs être ce qu’on lui indiquait sur l’Avis d’Imposition reçu l’automne qui a précédé ladite déclaration)

Dans toutes ces affaires, il convient d’être extrêmement précis et rigoureux pour arriver à se comprendre, aussi bien entre contribuables qu’entre contribuables et administration.

Pour ce qui concerne ma propre contestation, je n’ai pas eu de problème à leur faire admettre qu’ils avaient oublié de me soustraire la CSG déductible de l’assiette de CSM (mis à part qu’ils n’ont pas pris la case 6DE de ma déclaration des revenus 2016 qui rappelle la CSG déductible sur les revenus 2015 pour cette CSM au titre de 2016, et qu’ils ont donc calculé 5,1% des revenus de l’année 2016! Mais ça jouait sur très peu d’euros). Pour la CSM 2017, j’ai dû demander le même genre de révision, mais cette fois, ils ont pris la CSG déductible de la case 6DE. Comme j’avais payé d’emblée, à la suite de l’appel initial, en corrigeant de moi-même avec l’exacte méthodologie qu’ils avaient utilisée pour 2016, il se trouve que normalement, je suis susceptible de leur devoir encore 10 ou 15  euros! Mais pour l’instant, ils m’ont envoyé cette révision sans me les demander…..

Pareil pour une erreur d’addition grossière sur la CSM 2016 qu’ils ont corrigé mais sans s’excuser.

En revanche, ils ne donnent aucune réponse concernant l’abattement sur les produits d’assurance-vie (choix de retrait avec option déclaration à IR qui provoque un abattement automatique avec exclusion du RFR; ces produits d’AV se déclarent alors en case 2 CH et 2CG).
Sur ce sujet, la loi est muette ou incompréhensible.
La circulaire précise tout de même en page 5 au paragraphe II-1 que "les revenus à considérer sont ceux retenus pour le calcul du Revenu Fiscal de Référence". Mais ce n’est pas repris dans l’annexe.
Tout ceci rend la contestation difficile à argumenter, du fait du flou entretenu par le législateur et l’Administration.
C’est pour cette raison que je suis intéressé par l’évolution de l’affaire de saufi qui est confrontée, elle aussi, à un problème de revenus sortant du RFR et quand même retenus dans son assiette de CSM.

Je pense qu’il faut se battre au maximum pour faire valoir ses droits tant que cela ne risque pas de coûter plus que ça ne rapporte.

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#1078 09/01/2019 12h07

Membre (2017)
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@chimien

Il me semble reconnaître le pseudo de Bourso. C’est un forum que je suis avec attention, mais sur lequel je me garde bien d’écrire vue l’agressivité et la haine/jalousie de certains membres.
Si vous confirmez, sachez que j’apprécie vos analyses.
J’ai un peu suivi votre trace, étant ingénieur plus jeune de deux mois, n’ayant pu profiter d’un départ négocié qu’à 59 ans.
Maintenant j’essaye de récupérer un peu de ce que j’ai cotisé pendant 36 ans en attendant la retraite et en faisant fructifier mes placements, ce qui devient très difficile de nos jours.

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#1079 09/01/2019 12h23

Membre (2018)
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@chimien

Je ne pense pas qu’une circulaire soit à l’usage des contribuables… Il ne s’agit que de l’interprétation de l’administration concernée, à l’usage de son personnel, par rapport à un texte de loi à mettre en oeuvre.

Ce qui me dérange fondamentalement dans cette circulaire c’est que la rétroactivité de la chose porte atteinte à mes espérances légitimes….

Cela fait d’ailleurs partie des éléments que je vais évoquer lors de mon passage au pôle social du TGI

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#1080 09/01/2019 12h28

Membre (2019)
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Réputation :   12  

@ fran606.

Je ne participe plus qu’au forum politique de Bourso pour m’y amuser et me défouler un peu..
Je ne participe plus aux forums techniques car, compte tenu de la politique de modération abusive des forums de leur site, j’ai estimé ne plus avoir à leur apporter de la plus-value avec mes contributions techniques.

C’est aussi simple que cela.
J’ai gardé le même pseudo sur ce forum car je me suis douté que j’y retrouverai des gens de Boursorama.
Là, c’est parce que j’ai vu cette longue file sur la CSM PUMa que je me suis inscrit. En effet, c’est un sujet totalement absent des médias car il ne concerne que 60 000 ou 70 000 personnes, mais dont la mise en oeuvre est tout simplement scandaleuse.
Heureusement, elle n’a démarré qu’au titre de 2016. Au titre de 2019, on peut espérer que le nouveau mode de calcul m’en fera sortir, et en 2020 aussi puisque je serai retraité.

J’aurai donc vécu de 2007 à 2020 sans travailler, entre l’âge de 49 ans et 62 ans.
Retraite avec décote définitive, bien sûr. Mais c’est sans importance puisqu’en France, si vous avez une bonne retraite avec des revenus du patrimoine qui s’y ajoutent, on vous  prend presque la totalité du surplus par rapport à la moyenne en se servant de l’impôt.
En ne travaillant pas pendant 13 ans, je n’ai pas baissé mon patrimoine ni mon train de vie!

Comme entretemps, je découvre le post de Lechienraleur, je lui réponds:

Il faut bien voir que cette circulaire  n’est pas  une interprétation de la loi faite par l’URSSAF elle-même. C’est une traduction de la loi à l’intention des URSSAF, rédigée par le Ministère des Affaires Sociales. Les URSSAF sont donc censés s’y plier.
Le problème, c’est quand ni la loi ni la circulaire ne sont claires.  Et c’est le cas ici.

Quant à votre contestation sur la rétroactivité, je ne peux que vous donner raison. C’est l’un des grands scandales de la mise en ouvre de cette mesure. Mais ni la loi ni la circulaire ne semblent pouvoir nous aider beaucoup sur ce sujet brûlant qui fait que l’Etat agit ici comme une république bananière.
Bonne chance à vous, donc, dans votre combat devant le TGI!

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#1081 09/01/2019 12h56

Membre (2018)
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Chimien,
La case 4BA est bien intitulée revenus fonciers.les revenus professionnels sont mentionnés mais ne sont pas pris en compte.Si je reprends bien les cases mentionnées sur le rectificatif de l’URSSAF pour 2016 :
la base retenue est de :
71976 pour 2016
46910 pour 2017.
Le RFR est de:
69224 pour 2016
43982 pour 2017
La CSG déductible case 6DE :
2407 pour 2016
3087 pour 2017.
Pour retrouver le RFR si je suis vos conseils:
71976-2407=69569 au lieu de 69224
46910-3087=43823 au lieu de 43982.
Donc :
pour 2016
69569-9654=59915X8%=4793,20
Pour 2017
43823-9807=34016X8%=2721,28.
Si je me réfère à Saufi en prenant le RFR calculé par les impôts et en considérant que la CSG est déjà déduite :
pour 2016
69224-9654=59567X8%=4765,36.
pour 2017
43982-9807=34175X8%=2734,00.

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2    #1082 09/01/2019 13h11

Membre (2018)
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Nouvel article ici du 09/01/2019 :
Taxe PUMa : la décision de justice qui remet en cause ce nouveau prélèvement - Capital.fr

Dans une décision rendue le 11 décembre, le Tass de Paris a jugé que ce prélèvement n’avait pas lieu d’être pour l’année 2016, car ses modalités n’avaient été précisées qu’en 2017, par le biais d’un décret. Il s’est donc appliqué de manière rétroactive. Ce qui est illégal, puisque les textes en question ne prévoyaient pas une telle rétroactivité. Cette décision ne peut pas faire l’objet d’appel, en raison de la faiblesse du montant en jeu (moins de 4.000 euros).

Au-delà de cette “petite” affaire, ce raisonnement reposant sur l’impossibilité d’appliquer la taxe de manière rétroactive pourrait être suivi pour l’ensemble des autres dossiers de contestation portant sur l’année 2016. Mais aussi pour la taxe réclamée au titre des revenus 2017, puisque les règles n’ont été édictées qu’en cours d’année… On pourrait alors se diriger vers une annulation de la taxe pour tous ceux ayant invoqué ce motif. Certes, il n’est pas certain que cette décision fasse jurisprudence : “il se peut que d’autres juridictions saisies prennent des décisions contraires. Il n’empêche, les motifs de contestation sont nombreux et les cotisants devraient souvent obtenir gain de cause”, précise Maître Lucien Flament, avocat au sein du cabinet Valmy, qui a porté ce dossier devant le Tass.

Sur cette base, voyez-vous un moyen de récupérer les PUMA payés pour 2016 ? J’avais bien évoqué ce motif à ma lettre à la CRA, mais on ne m’a pas suivi… mais c’était avant ce jugement.

@Chimien
Allez svp voir mon post du 12.12.18 à 12h28 sur la réponse CRA concernant la rétroactivité.
Lettre CRA complète postée le 14.12.18.

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#1083 09/01/2019 13h19

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Oui , il me semble que c’est ça, M1960.

Selon saufi, il faut prendre le RFR, sauf que l’URSSAf ne l’entend pas de cette oreille et qu’il vous faudra batailler, comme elle et comme moi, pour tenter de leur faire admettre.

Si vous décidez ne ne pas entrer en conflit avec l’URSSAF, je vous le redis, le plus simple est de prendre les cases de la déclaration qu’eux-mêmes avaient pris pour les révisions qu’ils ont concédées, mais en déduisant les CSG déductibles qu’ils ont omises.

C’est quand même plus facile de contester un résultat d’un calcul qui reprend leur méthode qu’en tentant de leur imposer une autre méthode.
Et leur oubli de la CSG est très facile à démontrer si vous vous appuyez sur l’annexe de la circulaire de novembre de 2017.

Je constate d’ailleurs, qu’en faisant cela, votre CSM ne bouge pas de manière considérable par rapport au fait de partir du RFR.  C’est normal, car l’addition des cases que vous indiquez et qui sont remplies avec  vos revenus retenus par l’URSSAF, et après soustraction de la CSG déductible, on retombe peu ou prou sur le RFR.

C’est différent pour saufi et pour moi, car les revenus retenus pour l’assiette de la CSM sont très différents et très supérieurs au RFR du fait que certains abattements significatifs dans leur montants ne sont pas pris en compte par l’URSSAF.

@ ovni (plutôt embêtant de ne pas pouvoir faire deux réponses successives et distinctes sur ce forum!):

Il y a au moins 2 sujets dans votre contestation:
-  le premier sur l’abattement des assurances-vie non pris en compte est celui qui me chagrine particulièrement.
Je constate que la CRA vous a débouté en se basant sur l’annexe de la circulaire, alors que dans le texte principal de la même circulaire, on y indique en page 5 au paragraphe II-1 "que les revenus à considérer sont ceux retenus pour le calcul du Revenu Fiscal de Référence." D’où la difficulté de contester sur ce sujet ambigu mais qui, pour moi, est très clair: ils ne devraient pas inclure dans l’assiette de la CSM des montants qui excèdent le RFR.

- le deuxième sur la rétroactivité: Pour moi, c’est le plus grand scandale de cette CSM.
Cette décision judiciaire va m’inciter à saisir le pôle social du TGI si c’est lui qui remplace vraiment le TASS qui était à 60 km de chez moi à partir du 1er janvier 2019.
Il est à noter que ce sont tous les contribuables à la CSM au titre de 2016 qui seraient concernés par cette remise en cause. Au bas mot 50 à 60 000 personnes!
Si vous avez la niaque, il faut saisir le TGI!

Dernière modification par Chimien (09/01/2019 13h37)

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#1084 09/01/2019 13h49

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En premier lieu, la circulaire est opposable par l’assujetti s’il y a intérêt, et contestable s’il y a intérêt …

Ensuite la loi (art. L.380-2 CSS)   renvoie au IV de l’article 1417 CGI, qui précise que "le montant des revenus s’entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l’article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédent"

Enfin le BOFIP précise que :

a. Calcul du revenu fiscal de référence
100

Le montant de revenu à prendre en considération comprend les revenus et les plus-values retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente majorés, le cas échéant, de certains revenus exonérés ou soumis à prélèvement libératoire et de certaines charges déductibles du revenu global.

1° Détermination du montant des revenus et des plus-values pris en considération
110

Le montant des revenus et plus-values s’entend du montant net des revenus et plus-values du foyer fiscal du redevable, imposables au titre de l’année précédente.

120

Il s’agit des revenus nets de frais professionnels (y compris des abattements appliqués à certains revenus, salaires par exemple) diminués, le cas échéant :

- des charges déductibles du revenu global (pensions alimentaires, etc.) ;

- des abattements spéciaux ;

- des déficits reportables des années antérieures.

IF - TH - Champ d’application - Exonérations et dégrèvements liés aux revenus - Conditions d’application relatives aux ressources

Selon le BOFIP donc, les retraits d’assurance vie bénéficiant de l’abattement pour durée de détention ne devraient pas entrer dans l’assiette du IV de l’article 1417 CGI,  et par conséquent de la CSM …

Problème : le BOFIP n’est pas opposable à l’URSSAF ni à son juge, même si on pourrait espérer une interprétation unifiée …

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#1085 09/01/2019 14h05

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@durand18

Bonjour et bonne année !

L’article 1417 du CGI est relatif aux taxes foncières et taxes d’habitations…. Je ne vois pas bien le rapport avec les revenus tirés d’activité pro…

Je vais essayer de trouver le jugement rendu ce fameux 11 décembre par le TASS de Paris, mais ça n’a pas l’air d’être simple

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#1086 09/01/2019 14h06

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Le rapport est très simple : directement dans le texte de l’article L.380-2 CSS qui fonde la CSM wink

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#1087 09/01/2019 14h16

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Ce n’est pas vraiment ce que je comprends en relisant cet article…..

Il est fait référence à l’article 1417 pour permettre de définir l’assiette imposable et non le montant définissant l’assujettissement…

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#1088 09/01/2019 14h21

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Il me semblait que la discussion portait bien sur l’assiette et non l’assujettissement.

Pour l’assujettissement en aucun cas les revenus d’assurance vie n’entrent en ligne de compte puisqu’il ne s’agit pas de revenus d’activités professionnelles (sauf à faire du trading dans des conditions pro).

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#1089 09/01/2019 14h26

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Reprenez mon intervention en haut de page #1076

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#1090 09/01/2019 14h34

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@ durand18:

J’aime votre conclusion générale sur l’histoire des abattements qui font sortir certains montants du RFR.  Elle est en accord parfait avec ce que je pense.

J’aime moins votre remarque finale qui laisse deviner les difficultés à faire valoir notre bon droit!

Toute ces discussions que j’ai découvertes sur ce forum et qui s’enrichissent encore font que je suis en train de mûrir ma décision.

J’étais prêt à laisser plus ou moins tomber mais après réflexion, je pense que je vais refaire une lettre recommandée AR à la CRA pour contester sur 2 points:
- la rétroactivité excessive sur la CSM au titre de 2016 (en faisant référence au jugements du TASS ou TGI rapporté par ovni, aujourd’hui)
- la non prise en compte par l’URSSAF des abattements des revenus d’assurance vie les excluant de fait du RFR pour la CSM au titre des 2 années 2016 et 2017.

Je pense que la CRA ne me répondra pas plus que la dernière fois après ma contestation de la CSM 2016.
Mais après le délai de 2 mois sans réponse de la CRA après l’Accusé de Réception, je saisirai le TGI sur les mêmes sujets.

Je vous l’ai déjà dit, uniquement pour ce qui concerne l’abattement des AV, c’est une histoire de 350 euros environ pour 2016 et  120 euros environ pour 2017.
Pour 2018, j’ai évité tout retrait d’assurance vie, connaissant maintenant le traquenard.
Et pour 2019, si l’abattement d’assiette double, je vais être "sorti" de la population de victimes.
Les sommes en jeu ne sont donc pas énormes, mais par principe, je n’ai pas envie de leur laisser sans me battre jusqu’au bout.

Et concernant la rétroactivité abusive, elle ne peut jouer que sur 2016. Encore quelques centaines d’euros en jeu tout de même!

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#1091 09/01/2019 14h53

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@lechienraleur ok mea culpa je m’étais focalisé sur l’AV. Cela dit j’ai du mal à imaginer autre chose que le revenu net, comme par exemple le chiffre d’affaires micro-bic sans abattement de charge auquel je pense vous faites référence …

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#1092 09/01/2019 15h22

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Le truc, c’est que l’écart entre le CA d’autoentrepreneur et le revenu après abattement peut être monstrueux si vous avez l’option micro-BIC, puisque l’abattement est de 74%.

Pour autant, vous avez quand même payé 14,10% du CA en cotisations sociales. Donc si à cause de l’abattement, vous avez en plus la PUMA à payer, c’est (ou ce serait, comme ce n’est pas clair) complètement délirant.

Si cela s’avérait exact, la seule façon de s’en "sortir" proprement, c’est d’avoir une SASU patrimoniale et se rémunérer au SMIC. Mais cela fait de gros frais si votre patrimoine est petit.

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#1093 09/01/2019 15h23

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@durand18

Il aurait été si facile d’écrire dans le texte de loi "les revenus après abattement, ou au sens de l’article…. du CGI" alors que le texte ne parle que "des revenus tirés d’activité pro" ce qui, pour moi, coïncide parfaitement avec la première ligne du "détail des revenus" de la situation déclarative à l’IR….

Je pense que cela peut tout à fait se défendre les "revenus tirés d’activité pro" fleurent bon les "revenus déclarés" !

@InvestisseurHeureux

Oui absolument, c’est un peu à leur bon vouloir… certaine cotisations s’appliquent sur le CA déclaré (donc ils estiment bien que c’est un revenu), et quand ça les arrangent ils déduisent les abattements

On a donc pu très facilement se retrouver avec un certain nombre de personnes qui ayant déclarés des revenus pro compris entre 5 et 11k€ pour 2016, compte-tenu des abattements tels que définis par la circulaire de novembre 2017, finissent par être assujettis à la CSM ! Il se trouve que je suis dans ce cas !

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#1094 09/01/2019 15h50

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Je viens de réaliser en vous lisant qu’il y deux manières de voir les abattements et leur prise ou non en compte par l’URSSAF:

- Dans un sens, pour savoir si les revenus d’activité sont supérieurs ou non à 10 % du PASS, ce qui est déterminant pour faire partie des assujettis ou pas. Dans ce cas, les abattements sont néfastes.

- Dans un autre sens,  concernant les assujettis, pour savoir comment calculer l’assiette de la CSM. Dans ce cas, la prise en compte d’abattements serait favorable au contribuable.

Pour ce qui me concerne, il s’agit d’abattement d’assurance-vie et cela ne touche que le deuxième point que j’ai cité plus haut.
N’ayant aucun revenu d’activité ou de remplacement, je suis assujetti sans qu’il y ait besoin de regarder plus loin.
C’est donc la (non) prise en compte de l’abattement des produits d’assurance-vie déclarés en cas 2 CH et 2CG qui m’intéressent de près.

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#1095 09/01/2019 16h40

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durand18 a écrit :

En premier lieu, la circulaire est opposable par l’assujetti s’il y a intérêt, et contestable s’il y a intérêt …

Ensuite la loi (art. L.380-2 CSS)   renvoie au IV de l’article 1417 CGI, qui précise que "le montant des revenus s’entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l’article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédent"

Enfin le BOFIP précise que :

a. Calcul du revenu fiscal de référence
100

Le montant de revenu à prendre en considération comprend les revenus et les plus-values retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente majorés, le cas échéant, de certains revenus exonérés ou soumis à prélèvement libératoire et de certaines charges déductibles du revenu global.

1° Détermination du montant des revenus et des plus-values pris en considération
110

Le montant des revenus et plus-values s’entend du montant net des revenus et plus-values du foyer fiscal du redevable, imposables au titre de l’année précédente.

120

Il s’agit des revenus nets de frais professionnels (y compris des abattements appliqués à certains revenus, salaires par exemple) diminués, le cas échéant :

- des charges déductibles du revenu global (pensions alimentaires, etc.) ;

- des abattements spéciaux ;

- des déficits reportables des années antérieures.

IF - TH - Champ d’application - Exonérations et dégrèvements liés aux revenus - Conditions d’application relatives aux ressources

Selon le BOFIP donc, les retraits d’assurance vie bénéficiant de l’abattement pour durée de détention ne devraient pas entrer dans l’assiette du IV de l’article 1417 CGI,  et par conséquent de la CSM …

Problème : le BOFIP n’est pas opposable à l’URSSAF ni à son juge, même si on pourrait espérer une interprétation unifiée …

et la définition du RFR calculé selon le IV de l’article 1417 du CGI se trouve dans le I de l’article 170 du CGI alinéa 3

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2    #1096 09/01/2019 18h48

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@OVNI

merci pour le lien de l’article de Capital de ce jour le 9 janvier 2019

et voici la décision

decision_tass_paris_ss_identifiants0001.pdf

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#1097 09/01/2019 19h13

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@OVNI
@ SAUFI
Merci pour ces infos et les documents correspondants ! Peut être un peu d’espoir pour les cotisations 2016 appelées en décembre 2017 ! Peut-on espérer que les URSSAF dans leur lucidité vont donner raison à ceux qui ont contesté les appels de décembre 2017 en leur écrivant pour éviter des frais de plaidoirie… ?

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#1098 09/01/2019 19h14

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@ saufi:

Merci pour avoir donné ce lien pour la décision du TASS de Paris.

ça vaut donc le coup de contester la rétroactivité de la CSM 2016.

J’ai téléchargé ce document et je compte bien m’en servir.

Il est certain que cela ne vaut pas forcément et systématiquement jurisprudence, comme ils est dit dans l’article de presse. Mais il se peut aussi que ça le fasse.

En tout cas, ce rendu judiciaire est un bon  pas en notre direction.

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#1099 09/01/2019 19h42

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Bonjour,

@OVNI Noel est malheureusement terminé. Je ne compterai pas trop là dessus.

@Chimien

Si vous voulez vous en servir essayez de l’étoffer avec les autres arrêts mentionnés dans cette décision qui pour moi a été l’un des arguments décisifs ayant abouti à cette décision.

Il est noter que le demandeur a fait appel à un avocat quoique non obligatoire.

Arverne63 a écrit :

@OVNI
@ SAUFI
Merci pour ces infos et les documents correspondants ! Peut être un peu d’espoir pour les cotisations 2016 appelées en décembre 2017 ! Peut-on espérer que les URSSAF dans leur lucidité vont donner raison à ceux qui ont contesté les appels de décembre 2017 en leur écrivant pour éviter des frais de plaidoirie… ?

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#1100 09/01/2019 19h55

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Décision intéressante, mais je suis assez étonné que le TASS se soit autorisé à écarter le ou les décrets sans renvoi préjudiciel au juge administratif car la question est plutôt complexe, ce qu’il ne peut en principe faire que s’il existe une jurisprudence constante du juge administratif sur la question.

En particulier le décret de 2017 est relatif au recouvrement, il n’a pas été appliqué rétroactivement puisque les premières procédures de recouvrement sont postérieures. En plus les modalités de recouvrement n’ont à mon sens  pas d’impact direct sur la sécurité juridique.

Beaucoup plus délicat pour le décret de 2016 paru en cours d’année 2016 et qui définit notamment le seuil d’assujetissement. Il existe des jurisprudences fiscales qui retiennent le critère de rétroactivité lorsque des dispositions s’appliquent à des exercices fiscaux clos.

Voir notamment

Conseil d’Etat a écrit :

Considérant, d’une part, qu’il résulte des dispositions des articles 36, 38 et 209 du code général des impôts que la clôture de l’exercice comptable constitue le fait générateur de l’impôt sur les sociétés ; que lorsque le législateur modifie les règles d’assiette d’un impôt, cette modification ne peut trouver application que pour l’imposition des bénéfices des exercices clos après son entrée en vigueur ;
(…)
qu’en ce qui concerne les charges réintégrées par la société à raison de l’acquisition de dividendes perçus des filiales luxembourgeoises, il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré de ce que l’article 216 dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 1999 serait rétroactif manque en fait

Conseil d’État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27/06/2008, 276848 | Legifrance

Bref, je pense que ça mériterait bien un pourvoi en cassation !

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