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#76 30/08/2012 09h46
- Saydji
- Membre (2012)
Top 50 Expatriation - Réputation : 49
Mea culpa pour ma part, il est vrai que la CSG n’ouvre aucun droit, ce que je trouve assez dingue en fin de compte.
C’est donc vraiment une "flat tax" au même titre que la TVA.
Cependant, il reste toujours quelques points qui me dérangent.
La plupart des flat tax font une distinction au niveau de la résidence.
Exemple pour la TVA (qui si je ne m’abuse est une sorte de flat tax payable sur tout produit à valeur ajouté), elle est payé dans le pays où le bien est consommé.
Alors pourquoi ne serait ca pas logique pour le revenu tiré d’un bien français, à partir du moment où il est consommé dans un pays étranger?
Le montant de cette cotisation devrait donc faire l’objet d’une ristourne au même titre que la détaxe de la TVA dans certains pays (hors UE).
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#77 30/08/2012 09h49
- JL
- Membre (2012)
- Réputation : 2
GoodbyLenine a raison dans son analyse
Je vous ai d’ailleurs expliqué que bien que français résident et payant plein pot la CSG pendant pres de 10 ans je n’ai pas eu droit à la sécurité sociale comme toutes les aures personnes dans mon cas jusqu’à l’arrivée de la CMU qui d’ailleurs n’a pas été faite pour les gens dans ma situation
La CSG n’est rien qu’une taxe sociale que tout citoyen à la nationalité française ou qu’il soit doit s’acquitter par solidarité, d’ailleurs la CSG ne finance pas que le remboursement du trou de la sécurité sociale
Elle aide aussi à financer le RSA et l’allocation vieillesse dont la plupart des français qui paient la CSG ne bénéficient pas bien entendu.
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#78 30/08/2012 10h43
- sergio8000
- Invité
Morale de l’histoire : De nos jours, il faut apprendre à donner sans recevoir, même pour les causes que vous ne voulez pas soutenir :-).
#79 30/08/2012 10h55
- zetrader
- Membre (2011)
Top 50 Expatriation - Réputation : 89
sergio8000 a écrit :
Morale de l’histoire : De nos jours, il faut apprendre à donner sans recevoir, même pour les causes que vous ne voulez pas soutenir :-).
Tu l’as dit Sergio
Ou alors avoir l’essentiel de son patrimoine (immobilier, capitaux) hors de France pour taxer moins.
Avoir "le centre de ses intérêts économiques hors de France", c’est d’ailleurs une des conditions pour ne plus être résident fiscal français il me semble :
http://www.ufe.org/fiscalite/determiner … ce-fiscale
Je cite :
"Ainsi, vous serez domicilié en France si vous êtes dans l’un des cas suivants :"
et :
"Le centre de vos intérêts économiques est en France.
Centre des intérêts économiques : c’est en France que vous tirez la majeure partie de vos revenus."
Donc l’expatriation doit être majoritaire d’un point de vue patrimoine, rien n’interdit de laisser peanuts sur des comptes en France (pour le côté pratique d’avoir également certains comptes français), mais dans ce cas on devrait moins taxer en CSG-CRDS etc … (toutes ces taxes qui donnent droit à rien en effet, résident ou non-résident) en laissant peanuts en France, les intérêts et taxes de peanuts, ça va pas chercher loin
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#80 30/08/2012 11h35
- patrimonia
- Membre (2012)
- Réputation : 0
Bonjour à vous tous,
J’espère que cela sera plus clair comme cela :
Prélèvements sociaux : revenus et plus-values immobiliers des non-résidents
L’application des prélèvements sociaux est étendue aux revenus fonciers et plus-values immobilières de source française perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France. Une dérogation est ainsi introduite au principe de non-imposition des non-résidents aux prélèvements sociaux.
• Revenus fonciers
Les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France sont désormais assujetties aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine au titre de leurs revenus fonciers taxés à l’impôt sur le revenu en France.
Il s’agit des revenus et produits accessoires provenant d’immeubles, de droits immobiliers (droits indivis, nue-propriété, usufruit), ou de droits mobiliers (actions ou parts de sociétés immobilières), situés en France et détenus par un non résident.
Les contributions sociales (CSG, CRDS, prélèvement social et contributions additionnelles, soit au total 15,5 %) sont calculées sur le montant net des revenus tel qu’il est retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu.
Ces contributions sont contrôlées, recouvrées et exigibles selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. Elles sont ainsi mises en recouvrement par voie de rôle d’après les éléments portés sur la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 (rôle commun aux diverses contributions et distinct de celui de l’impôt sur le revenu).
Nota : la CSG sur ces revenus n’est pas partiellement déductible pour la détermination de l’assiette de l’impôt sur le revenu, alors qu’elle l’est pour les personnes fiscalement domiciliées en France.
Cette mesure s’applique aux revenus fonciers des non-résidents perçus à compter du 1er janvier 2012.
• Plus-values immobilières
Les plus-values immobilières réalisées directement ou indirectement par des non-résidents sont également assujetties aux contributions sociales.
Rappel : ces plus-values sont par ailleurs soumises, sous réserve des conventions internationales, à un prélèvement forfaitaire prévu à l’article 244 bis A du CGI dont le taux est en principe de 33,1/3 %. Il est toutefois de 19 % pour les personnes physiques et les associés personnes physiques de sociétés de personnes qui résident à la date de la cession dans un Etat de l’Espace économique européen, et de 50 % lorsque le cédant est domicilié dans un Etat non coopératif. Le taux d’imposition global s’élève donc à 48,5/6 %, 34,5 % ou 65,5 % selon les cas.
Les contributions sociales qui viennent s’ajouter à ce prélèvement, s’appliquent dans les mêmes conditions que pour les contribuables domiciliés en France assujettis à l’impôt sur le revenu.
Comme le prélèvement, elles sont donc acquittées au moment de l’accomplissement de la formalité de l’enregistrement ou, à défaut, dans le mois de la cession, au vu de la déclaration n° 2048 IMM (immeubles) ou n° 2048 M (parts de sociétés à prépondérance immobilière).
Cette mesure s’applique aux plus-values réalisées à compter de la date de publication de la loi.
Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine sur Toulouse.
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#81 30/08/2012 12h18
- Ratpack
- Membre (2010)
Top 50 Expatriation
Top 50 Monétaire - Réputation : 73
Je suis d’accord sur les faits avec GBL
Par contre au niveau juridique, je trouve cela un peu limite, il ne faut pas oublier que la CSG a été qualifiée successivement par le Conseil d’Etat et deux fois par la CJUE de contribution ou d’impôt dans et n’est fixée que par jurisprudence, jurisprudence qui pourrait être renversée à tout moment.
Et au niveau moral, je trouve cela assez insupportable de payer pour quelque chose dont l’on est totalement exclu !
Mais c’est le fait du prince, c’est un choix du gouvernement, choix avec lequel je suis personnellement en désaccord total.
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#82 30/08/2012 12h29
- Swx
- Membre (2011)
- Réputation : 18
PERDRE SON TEMPS EN DISCUSSIONS STERILES
Pour éviter des échanges qui deviennent agressifs dont la plupart son le fruit d une imagination fertile - Je ne veux pas être prétentieux , mais la conclusion logique me paraît être celle-ci
A Si la CSG est une contribution sociale , elle n est pas due par les Non-Résidents , puisqu ils paient leurs charges sociales dans le pays ou ils résident :
Ne pas faire l amalgame avec une retraite de sécurité sociale , qui n est pas une contribution , mais un revenu proportionnel aux cotisations payées
Dans ce dernier cas, elle est imposée dans le pays ou on habite
La grande majorité des conventions binationales le prévoient ainsi -
Pour trancher la question de droit d imposer la CSG par l Etat Français aux non résidents , la justice suit son cours, : plusieurs tribunaux ont déjà tranché la question en faveur ou non des Non-Residents : Le cas est actuellement pendant devant une Cour d Appel au niveau Européen
B la CSG est un impôt : dans ce cas elle est due au même titre que d autres taxations de source française à quelques exceptions près , comme le traitement des résidences secondaires , qui sont transformées en Résidence principale ,
Pour éviter l écueil de ne pas pouvoir imposer la CSG aux Non-Résidents , il est dans l air de la rattacher à un impôt sur le revenu français , déjà existant :
genre revenu tiré de la location d un bien immobilier - C est imparable :
En effet , les recettes immobilières - (location d un appartement , revenus SCPI )sont logiquement imposées, dans le pays ou elles sont situées
-------------------------------------------------
Le motif suivant revient régulièrement dans des sujets traités sur d autres files , on perçoit une certaine agressivité infondée d intervenants Métropolitains à ce sujet -
Y revenir avec deux arguments peut être jugé prétentieux également - tant pis -
La question morale Pourquoi rester non-résidents
- L incertitude des règlements de couverture sociale
- L instabilité fiscale française : il ne s agit pas d être un mauvais citoyens : mais depuis le début de l année on a eu droit à une dizaines de lois, et d amendements passés en catimini pendant les vacances et certains avec effets rétroactifs
Ce n est pas le genre de thé que la plupart de Non-Résidents sont habitués à boire
Une telle instabilité fiscale empêche tout projet d épargne dans la durée , et de calcul de retraite pour le futur -
Les coups de massue successifs du traitement de la fiscalité , auront pour effet inattendu que la plupart des non-résidents , qui sont des Citoyens francophiles vont se débarrasser dans les meilleurs délais de leurs actifs immobiliers en France ,
Sans aller trop loin , l Espagne ou l Italie ne sont pas mal non plus, et surtout pas loin de ses attaches françaises .
Dernière modification par Swx (30/08/2012 13h56)
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#83 30/08/2012 13h07
- GoodbyLenine
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Ce n est pas le genre de thé que la plupart de Non-Résidents sont habitués à boire
Certes, mais qui va croire que les Résidents aiment le boire, et ne préfèrent pas aussi d’autres breuvages ?
Enfin, sur un autre point, il me semble que les Non-Résidents sont concernés à présent par la CSG&C° quelle que soit leur nationalité (à l’exception peut-être des Quataris, ou de qqs autres bénéficiant d’une convention bilatérale particulière, que l’Etat a sans doute négocié au mieux de ses/nos intérêts).
J'écris comme "membre" du forum, sauf mention contraire. (parrain Fortuneo: 12356125)
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#84 30/08/2012 13h27
- Ratpack
- Membre (2010)
Top 50 Expatriation
Top 50 Monétaire - Réputation : 73
L’histoire de la nature de la CSG (merci Wikipedia):
La CSG est distincte des cotisations sociales au sens du droit français : son paiement n’ouvre pas droit à affiliation aux régimes sociaux ni à prestations sociales. Selon le Conseil constitutionnel, elle relève donc des impositions de toutes natures régies par l’article 34 de la Constitution. La Cour de cassation a suivi cette interprétation.
Cependant, la Cour de justice de l’Union européenne, statuant sur le régime de la contribution assise sur les revenus d’activité, considérait qu’étant affectée exclusivement au financement du système de sécurité sociale et s’étant pour partie au moins substituée à des cotisations assises sur les revenus d’activité, elle revêtait le caractère de cotisations sociales au regard de la législation communautaire. (CJCE, Plén., 15 février 2000, Commission c/ France, aff. C-169/98 (CSG) et C-34/98 (CRDS), Rec. CJCE, p. I-973 et I-1052.)
La Cour de Cassation a suivi cette décision et décidé de la considérer comme une cotisation sociale.
Mais la CJUE, dans un arrêt du 3 avril 2008, affaire C-103/06 Deroin c/ Urssaf de Paris a effectué un revirement, et a considéré que la CSG et la CRDS pouvaient rentrer dans la catégorie des impôts de toutes natures, et donc soumise à un régime fiscal.
La CSG a donc été durant 8 ans une cotisation sociale et non un impôt, sur 22 ans d’existence la CSG a donc été durant plus d’un tiers de son existence une cotisation sociale.
Un prochain revirement n’est donc pas forcément à exclure !
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#85 30/08/2012 13h48
- Swx
- Membre (2011)
- Réputation : 18
GBL a écrit :
Certes, mais qui va croire que les Résidents aiment le boire, et ne préfèrent pas aussi d’autres breuvages
Les remarques de GBL sont toujours pertinentes ,
Thomz qui revient d un pays exotique pourrait confirmer votre avis - à part des variétés de thés excellents , il pouvait trouver aussi d autres boissons délectables , dont je ne doute pas qu il ait fait une cure :
Selon Wilkipedia , il pouvait leur préférer :
L’alcool obtenu peut être bu dans de petites tasses.
un serpent venimeux de grande taille peut être placé dans un pot de verre de vin de riz, souvent avec beaucoup de petits serpents, des tortues, des insectes ou oiseaux, et laissé à infuser pendant de nombreux mois.
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#86 30/08/2012 18h46
- Swx
- Membre (2011)
- Réputation : 18
Merci Ratpack pour votre exposé documenté , parce qu il était déjà difficile à s y retrouver à l heure actuelle
Ratpack a écrit :
Un prochain revirement n’est donc pas forcément à exclure !
En effet à l allure ou sont pondues des lois nouvelles avec effets rétroactifs , et des amendements rectificatifs en juillet Août on doit s attendre à tout Mais dans tous les cas il y aura de nouveaux chapîtres : Si la CSG est un impôt :
Patrimonia a écrit :
Rappel : ces plus-values sont par ailleurs soumises, sous réserve des conventions internationales,
Si la CSG finit par être considérée comme un impôt son application pour taxer les non-résidents dépend de conventions internationales au même titre que la taxation des plus values
Comme on a créé 12 circonscriptions dotées chacune d un Député pour représenter les Non-Résidents , il faut qu ils s occupent
Une attaque en règle a déjà été lancée par des Députés des Français de l Etranger pour faire respecter des conventions fiscales internationales
Un rien les amuse
Dernière modification par Swx (30/08/2012 19h26)
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#87 04/09/2012 17h29
- Swx
- Membre (2011)
- Réputation : 18
Swx a écrit :
avait écrit :le 4 Juillet
SI LE FISC FRANCAIS LE VOULAIT : ……
D un beaucoup plus grand rapport fiscal serait de s intéresser aux sociétés de sponsoring … et à celles qui font de tristes déficits en France , mais dont les filiales font des bénéfices extravagants en Suisse , qui permettent de verser des revenus exorbitants à leur management et des avantages de toutes sortes -
Il s en passe des choses le 16 Août , alors qu un grand nombre de contribuables, et de Directeurs de Société sont en vacances ,
mais dans ce cas on a dû m entendre en haut Lieu , et je n y trouve rien à redire :
L’article 14 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 réforme à nouveau l’article 209 B CGI en conditionnant la non-application de ce dispositif anti-évasion fiscale à la preuve par la société établie en France, que les filiales qu’elle détient dans des Etats à fiscalité privilégiée hors de l’Union européenne y exercent une activité économique réelle…
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#88 13/09/2012 07h33
- enolys
- Membre (2012)
- Réputation : 0
Bonjour à tous,
Cet article 25 est injuste puisqu’il demande aux non-résidents de cotiser pour une protection sociale qu’ils doivent payer dans leur nouveau pays,
Il enfreint clairement les réglements communautaires et a déja été invalidé par la CJUE (Cour de justice de l’union européenne) dans le passé,jugé cotisation sociale et non impôt par celle-ci,ce qui change tout,
aLORS faites comme moi,porter plainte auprés de la Commission européenne qui transmettra celle ci à la CJUE,si celle ci juge l’art 25 non réglementaire (ce qui n’est fait que peu de doutes),l’article sera d’autorité annulé,
Lien pour porter plainte: tapez plainte commission européenne sur google,ma plainte part aujourd’hui ,
Plus nous serons nombreux,plus nous aurons de chance de ne pas nous faire spolier,
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#89 25/10/2012 18h52
- gotrib
- Membre (2012)
- Réputation : 1
Bonjour enolys,
Je suis nouveau ici et écoeurée par ce nouveau rackett imposé.
Bonne idée pour la plainte, je vais faire de même.
Le nombre fait la force.
Pourriez-me donner la partie principale de la structure de la plainte, avec l’article de loi en question ?
D’avance, merci :-)
Dernière modification par gotrib (17/09/2013 10h10)
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#90 12/11/2012 23h32
- Francky67
- Membre (2012)
- Réputation : 0
Bonjour,
au 3 décembre de cette année, je vais déménager en Allemagne.
J’ai entendu dire que les résidents à l’étranger mais salariés en France n’avaient pas besoin de payer la CSG.
Quelqu’un pourrait-il me renseigner d’avantage ?
Quelles sont si c’est effectivement le cas, les démarches à effectuer ?
Merci d’avance pour vos éventuels renseignements !
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#91 17/11/2012 13h00
- syrinx
- Membre (2010)
- Réputation : 3
Bonjour,
Je ne connais pas le cas de l’Allemagne. Mais à priori, ton salaire payé depuis la France ne sera pas soumis à cette cotisation, tu va gagner mécaniquement de l’ordre de 8% de salaire net en plus à ce niveau.
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1 #93 12/01/2013 12h54
- ThibautJ
- Membre (2013)
- Réputation : 8
Bonjour,
Les dispositions sont en effet en vigueur (article 29 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 publiée au JO) et concernent les revenus fonciers à compter du 1er janvier 2012
et les plus-values de cessions à compter du 17 août 2012.
A noter que plusieurs contentieux sont en cours depuis septembre 2012 :
* Requête en annulation au Conseil d’État
* Plainte contre la France auprès de la Commission européenne pour non-respect du droit communautaire
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2 #94 03/02/2013 15h32
- gotrib
- Membre (2012)
- Réputation : 1
A) Voilà ce que dit Claudine Schmid ( Conseiller de l’Assemblee des français de Suisse )
Article 25 : Assujettissement des revenus immobiliers de source française pour les non-résidents aux prélèvements sociaux
Lors de la discussion sur l’article 25 et ses amendements, c’est Claudine Schmid, députée UMP de la 6ème circonscription qui a ouvert les hostilités :
"Selon le code de la Sécurité sociale, l’assujettissement à la CSG est soumis à une condition de domiciliation fiscale en France (…) " Dès lors, comment peut-on assujettir les non-résidents à la CSG s’ils ne peuvent bénéficier en retour d’une protection sociale ?” a t-elle lancé.
Quant à l’assujettissement de ces revenus à la CRDS, la députée a déclaré :
Je crains qu’en assujettissant les non-résidents à la CRDS, nous ne nous séparions d’une partie de notre communauté, qui se coupera de ses origines en abandonnant la maison familiale et en rompant définitivement avec la France ; je ne le crois pas, j’en suis convaincue."
Par ailleurs, la députée UMP a déploré “l’absence” de la Ministre déléguée aux Français de l’étranger, Hélène Conway.
B) Ce que dit Corinne Narassiguin ( Députée des francais établis hors de France, section, Amérique du Nord)
"Premier objectif : harmoniser les taux d’imposition entre résidents en Europe et non-résidents (hors d’Europe) à la hauteur de 19% pour l’imposition des revenus immobiliers.
Le principe d’égalité devant l’impôt doit être respecté en la matière. C’est pourquoi j’étais favorable à l’extension de la CSG et de la CRDS, qui sont des impôts et non des cotisations sociales, aux revenus immobiliers des non-résidents. Par contre, il est inacceptable que persiste une inégalité dans les taux d’imposition qui est énorme, puisque la taxation qui est de 34,5% pour les résidents en France et les non-résidents établis dans l’Union européenne et dépasse depuis l’extension de la CSG et de la CRDS les 48% pour les non-résidents hors Europe. "
C) Ce que j’ai trouvé ailleurs sur le net:
"Le seule angle d’observation vis a vis du droit fiscal europeen est celui de la discrimination. Un impot n est valide que s il ne discrimine pas un non resident d’un resident « au regard du but poursuivi par la la provision fiscale en cause ».
Cette definition de la discrimination peut etre trouvee dans un grand nombre de cas, notamment X Holding C-337/08, paragraphe 22.
Or. le but poursuivi par la CSG est le maintien de l assurance sociale des residents francais. Par consequent, une personne soumise a la CSG exercant son droit a la mobilite vers les pays d’Europe et de Suisse (Cf accords bilateraux Suisse-Europe) perd son droit au but poursuivi par la provision fiscale de la CSG, ce que ne perd pas un resident qui aurait exerce sa mobilite sur le territoire francais.
Par consequent, l’application de la CSG aux non residents est contraire aux pricipes de liberte de mouvements europeen, car elle induit une perte de droit et une discrimination fiscale.
Je viens de lire a nouveau l’arret C-169/98, dans lequel la CJCE a comdamne la France pour avoir astreint la CSG aux salaires de personnes residentes (fiscales) francaises mais travaillant a l etranger.
Mon point de vue est consistant avec ce jugement. En effet, l’avocat general a pris comme parametre distinctif pour statuer a une « contibution de securite sociale » le mode operatoire du prelevement et des procedures de litigation: para 20 de C-169/98:
« In that connection the means of collecting theCSG and the rules governing disputes arising from liability to pay that contribution,which are those applicable to social security contributions, confirm that connectionbetween the CSG and Regulation No 1408/71. »
Ce faisant, le juge n a statue que sur la CSG prelevee sur le salaire du travailleur frontalier. Et – malgre les efforts de la France a demontrer qu il s’agit en l espece d’un impot !- le juge a statue qu’il s’agit d une contribution. "
et
Je vous invite egalement a faire un tour sur les audiences du Senat, en particulier l une des premieres qui ait discute de la jurisprudence surcitee du 15.02.2000 (AG La Pergola).
Dans un exercice de cecité hypocrite, les senateurs francais ont publie un texte qui resume, a la sauce parisienne, une liste des contraintes jurisprudentielles affectant la CSG.
Et qu y apprend on? /A lire sur Projet de loi de finances rectificative pour 2012 : rapport
On y apprend que « « À l’inverse, le Conseil d’État a estimé, à l’occasion d’un litige relatif à la restitution des excédents d’impôt sur le revenu impliqués par la correction d’une omission de déduction de CSG, que l’arrêt de la CJCE n’avait pas remis en cause la qualification d’impositions de toutes natures. Après avoir précisé que « l’obligation faite par la loi d’acquitter [la CSG] est dépourvue de tout lien avec l’ouverture d’un droit à une prestation ou un avantage servis par un régime de sécurité sociale », le Conseil d’État considère que l’invocation de l’arrêt de la CJCE du 15 février 2000 est inopérante quant à la détermination de la nature de la CSG au regard des dispositions constitutionnelles et législatives nationales. »
En d autres termes, l etat francais se prepare dores et deja a l avalanche de proces aupres de la CJCE en faisant valoir que la CSG n est pas un impot connecte a la prestation d assurance sociale en France mais que c est un impot de « toute nature ».
Or, l AG La Pergola a deja repondu a cette question dans son paragraphe 26:
« La thèse avancée par l’État défendeur ne parvient pas à nous convaincre. S’il est vrai que la CADES est un organisme purement financier, qui n’est pas chargé de gérer des fonds de sécurité sociale au sens strict et qui est tenu de verser chaque année le produit de la CRDS au budget de l’État, ces versements ont néanmoins pour objectif de combler un passif financier des organismes de sécurité sociale ou de toute façon responsables de la gestion de fonds de sécurité sociale et de pensions, tels que l’ACOSS et la CSC; et ce passif, transféré par l’effet de la loi à la CADES avant la création de la CRDS, est la conséquence, en particulier, du versement des prestations de sécurité sociale au cours des années 1990. A défaut de financement «fiscal», ce passif aurait vraisemblablement dû être couvert par le biais d’un financement «contributif» (une augmentation des cotisations de sécurité sociale) ou, si l’on maintenait constant ce financement, à travers une réduction ou limitation du versement des prestations de sécurité sociale. C’est d’ailleurs précisément ce qui se passe avec la CSG: celle-ci s’est en partie substituée aux cotisations de sécurité sociale (qui ont baissé), répondant aux besoins financiers croissants du système de sécurité sociale français tout en évitant l’introduction d’augmentations de ces mêmes cotisations (voir le point 9). Il nous semble donc que l’artifice qui consiste à transférer à la CADES la dette sociale accumulée par l’ACOSS ne suffit pas à modifier la nature du «mécanisme financier» en question; il ne peut ni ne doit soustraire la CRDS au champ d’application du règlement: ce réaménagement des instruments de financement d’un régime de sécurité sociale continue de relever du principe général de l’article 13 du règlement qui, dans le cas contraire, resterait privé de tout effet utile. Considérer les modes de financement, tels que la CSG et la CRDS, comme totalement étrangers au règlement permettrait de voir l’émergence d’un système «de cotisations» alternatif remettant en cause les objectifs du présent règlement. »
En d autres termes, faire porter le poid des cotisations sociales francaises sur l impot est un artifice grossier, et il faut regarder la substance de la cotisation. ET celle ci est sociale. Que l etat Francais utilise un subterfuge de vases communicants (en faisant passer la dette de l un a l autre) ne trompe personne.
"
Est ce que quelqu’ un a d’autres nouvelles ?
Merci
( hé oui je ne me suis toujours pas presenté, pour l’instant, trop occupée et puis à quelle page faut-il aller ?)
Dernière modification par gotrib (17/09/2013 10h09)
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#95 03/02/2013 17h35
- Swx
- Membre (2011)
- Réputation : 18
Bienvenue au Club :
Il existe une rubrique : Nouveaux Arrivants …
J ai entendu sur Canal+ il y a quelques jours le Président du Conseil constitutionnel dire que
lorsqu il avait pris ses fonctions , le recueil des règlements fiscaux pesait 400 grammes , nous en sommes à cinq kilos ….
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#96 03/02/2013 19h15
- gotrib
- Membre (2012)
- Réputation : 1
Voici le texte de LOI:
" La CSG et la CRDS
Textes de référence : - Articles L 136-1 à L 136-9 du code de la Sécurité Sociale - Loi N° 96-1160 du 27 décembre 1996 - Article 72 de la loi n° 2004-810 du 13 Août 2003
Le financement du régime de Sécurité sociale s’opère grâce au versement de cotisations et contributions sociales patronales et salariales.
En tant que salarié, les cotisations salariales ainsi que les contributions CSG et CRDS sont précomptées sur vos bulletins de salaires et reversées par votre employeur à l’URSSAF.
Le recouvrement de la CSG et de la CRDS est assuré par l’Urssaf selon les mêmes modalités que les cotisations en ce qui concerne les dates d’exigibilité et la périodicité. Le défaut de reversement des cotisations salariales précomptées par l’employeur est constitutif d’une rétention indu du précompte. La CSG (contribution sociale généralisée), entrée en vigueur le 1er février 1991, a été créée pour diversifier les sources de financement de la Sécurité sociale. La CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale) a été instaurée le 1er février 1996 pour une durée de 13 ans. Finalement sa durée a été portée à 18 ans soit jusqu’au 31 janvier 2014. Elle a pour finalité d’ apurer les déficits de la Sécurité sociale.
Conditions d’assujettissement
Sont assujetties à la CSG et à la CRDS les personnes physiques domiciliées fiscalement en France et rattachées à un régime obligatoire français d’assurance maladie. Ces deux conditions sont cumulatives. Par conséquent, les personnes détachées à l’étranger mais ayant conservé leur domicile fiscal en France sont assujetties tant qu’elles sont maintenues au régime français de Sécurité sociale. En revanche, les personnes rattachées à un régime français de Sécurité sociale n’ont pas à acquitter la CSG et la CRDS dés lors qu’elles ne sont pas domiciliées fiscalement en France. De même, échappe à la CSG et à la CRDS la personne qui n’est pas à la charge d’un régime d’assurance maladie français. C’est le cas notamment des salariés frontaliers qui résidant en France sont assujettis au régime d’assurance sociale de leur lieu de travail.
Revenus salariaux soumis à CSG et à CRDS.
….etc…"
J’espère que ce texte sera lu par beaucoup de personnes qui veulent faire respecter la loi.
Le problème c’est que la Cour de Justice Européenne est moins motivée à nous défendre que la Gauche française à encaisser de l’argent.
La CJUE doit faire ses preuves de BON SENS, DE RESPECT ET DE FORCE, sinon..à quoi sert elle ?
Le nouveau gouvernement français commet de graves erreurs et ses justifications de faire payer les prélèvements sociaux aux non résidents sont mitées de lacunes.
Le gouvernement de gauche ne respecte pas Le Texte de Loi premier.
Il est obnubilé par le fait que les résidents payent leur dû et ça les étouffe que les non résidents ne le payent conformément au Texte de Loi.
Les non résidents payent des impôts et des cotisations sociales pour la maladie bien plus chères ailleurs ( surtout en Suisse ! ).
La gauche au pouvoir emploie des arguments dignes de la cour d’école " Moi je n’ai pas ce que tu as ( ce que je crois que tu as.. ) donc, je m’arrange pour que tu ne l’aies pas non plus ! "
Faut pas chercher plus loin !
Dernière modification par gotrib (04/02/2013 23h26)
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#97 04/02/2013 00h28
- GoodbyLenine
- Modérateur (2010)
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gotrib a écrit :
Or. le but poursuivi par la CSG est le maintien de l assurance sociale des residents francais.
Il ne me semble pas que ce soit exact. (Nul n’a besoin de payer de la CSG pour bénéficier de prestations sociales en France). Et si ce n’est pas exact, votre raisonnement ne tient plus, et il faudra utiliser d’autre arguments. C’est d’ailleurs bien sur ce point (et uniquement celui-ci) que tout le monde semble argumenter…
Vous ne citez que la partie du texte de LOI qui vous arrange… Etes-vous bien sur qu’il n’y a pas d’autres articles qui rajoutent d’autres cas de personnes assujetties ? En particulier, vous devriez lire dans l’Article L.136-6 Code de la sécurité sociale - Article L136-6 | Legifrance les points
I bis - " Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l’article 164 B du même code, retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu."
II. b) "Tous autres revenus dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n’ont pas supporté la contribution prévue à l’article L. 136-1. "
et sans doute d’autres encore.
Pour ma part, j’ignore si les recours contre cet assujettissements des non-résidents vont aboutir, et je serais prudent avant de faire un pronostic. J’éviterais d’invoquer dans mes arguments "la mauvaise foi" ou "la cour d’école", et de sous-estimer ceux contre qui j’esterais en justice. En plus, avec le fisc (en France en tout cas), il faut payer d’abord, et contester ensuite pour éventuellement récupérer ses billes pas mal d’années plus tard.
J'écris comme "membre" du forum, sauf mention contraire. (parrain Fortuneo: 12356125)
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#98 04/02/2013 09h56
- Swx
- Membre (2011)
- Réputation : 18
GBL a écrit :
Il ne me semble pas que ce soit exact. (Nul n’a besoin de payer de la CSG pour bénéficier de prestations sociales en France). Et si ce n’est pas exact, votre raisonnement ne tient plus, et il faudra utiliser d’autre arguments. C’est d’ailleurs bien sur ce point (et uniquement celui-ci) que tout le monde semble argumenter…
Je partage votre avis : la CSG ne procure aucun avantage social aux non-résidents , ni aux habitants de l Hexagone non plus -
D ou la guérilla des Associations non-résidents pour la faire assimiler à un impôt -
Dans ce cas la perception de la CSG dépendrait de conventions fiscales internationales et son paiement serait de facto exclue dans la plupart des cas
Dernière modification par Swx (04/02/2013 14h07)
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1 #99 04/02/2013 11h52
- ThibautJ
- Membre (2013)
- Réputation : 8
Bonjour,
Le cas est porté en justice après la saisine du Conseil d’État que j’ai effectuée en septembre
et ma plainte auprès de la Commission européenne.
L’affaire est en cours d’instruction.
Il appartient maintenant à la Commission européenne et au Conseil d’État de statuer
et de saisir la Cour de justice de l’Union européenne.
Pour information, l’existence ou l’absence de contreparties en termes de prestations est indifférente à cet égard.
La jurisprudence constante de la Cour de justice de L’Union européenne précise que le critère déterminant est
celui de l’affectation spécifique d’une contribution au financement du régime de sécurité sociale d’un État membre.
Les rapports sur les comptes de la sécurité sociale en France, Rapport pour la Commission des Comptes de la Sécurité sociale -octobre 2012 , ainsi que le Rapport de la Cour des comptes -septembre 2012, montrent que les prélèvements sociaux sur les revenus du capital sont affectés spécifiquement et directement au financement de la sécurité sociale en France.
Et la Cour des comptes d’affirmer : « …l’extension aux non-résidents des prélèvements sociaux sur des revenus immobiliers de source française (revenus fonciers et plus-values immobilières), dont le rendement attendu est de 0,05 Md€, bénéficiera à l’assurance maladie… »
Les contributions au titre de l’article 29 de la Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 présentent un lien direct et suffisamment pertinent avec les lois des branches de la sécurité sociale au sens des règlements communautaires et entrent dans le champ d’application matériel de l’article premier des règlements n° 883/2004 et n° 1408/71.
La Cour de justice de l’Union européenne a jugé dans ses arrêts que, ne saurait être retenue,
la thèse selon laquelle la CSG et la CRDS en ce qu’elles seraient qualifiées d’impôts échapperaient au champ d’application.
La Cour a ajouté que la circonstance qu’un prélèvement soit qualifié d’impôt par une disposition nationale ne signifie pas que, ce prélèvement ne puisse être regardé comme relevant du champ d’application au regard du règlement n° 1408/71.
Dernière modification par ThibautJ (04/02/2013 13h39)
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1 #100 04/02/2013 14h07
- Swx
- Membre (2011)
- Réputation : 18
Fiscalité dans les pays ayant conclu une convention fiscale avec la France .
(plus d une centaine )
Services aux citoyens - France-Diplomatie - Ministère des Affaires étrangères et du Développement international
Votre situation au regard de l’impôt sur le revenu varie selon le pays étranger où vous résidez.
Si la France a conclu une convention fiscale avec ce pays, vous n’êtes imposable en France que si la convention attribue à notre pays le droit d’imposer vos revenus.
Les règles d’imposition prévues par les conventions internationales varient selon les catégories de revenus.
L’objet des conventions fiscales est d’éviter la double imposition des revenus qui ont leur source dans un État et qui sont perçus par une personne fiscalement domiciliée dans un autre État (ou résidente de cet autre État).
Je pense que la France ne pourra pas imposer des règlements nouveaux , à des pays avec lesquels elle a signé une Convention , si ceux-ci ne les acceptent pas dans leur propre législation
Est-ce que vous savez ce que la Convention Franco-Russe prévoit à ce sujet ? Parce que si c est défavorable aux non-résidents de ce pays , elles pourront être contestées par les Russes pour ce qui les concerne , avec des chances raisonnables de succès
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