A) Voilà ce que dit Claudine Schmid ( Conseiller de l’Assemblee des français de Suisse )
Article 25 : Assujettissement des revenus immobiliers de source française pour les non-résidents aux prélèvements sociaux
Lors de la discussion sur l’article 25 et ses amendements, c’est Claudine Schmid, députée UMP de la 6ème circonscription qui a ouvert les hostilités :
"Selon le code de la Sécurité sociale, l’assujettissement à la CSG est soumis à une condition de domiciliation fiscale en France (…) " Dès lors, comment peut-on assujettir les non-résidents à la CSG s’ils ne peuvent bénéficier en retour d’une protection sociale ?” a t-elle lancé.
Quant à l’assujettissement de ces revenus à la CRDS, la députée a déclaré :
Je crains qu’en assujettissant les non-résidents à la CRDS, nous ne nous séparions d’une partie de notre communauté, qui se coupera de ses origines en abandonnant la maison familiale et en rompant définitivement avec la France ; je ne le crois pas, j’en suis convaincue."
Par ailleurs, la députée UMP a déploré “l’absence” de la Ministre déléguée aux Français de l’étranger, Hélène Conway.
B) Ce que dit Corinne Narassiguin ( Députée des francais établis hors de France, section, Amérique du Nord)
"Premier objectif : harmoniser les taux d’imposition entre résidents en Europe et non-résidents (hors d’Europe) à la hauteur de 19% pour l’imposition des revenus immobiliers.
Le principe d’égalité devant l’impôt doit être respecté en la matière. C’est pourquoi j’étais favorable à l’extension de la CSG et de la CRDS, qui sont des impôts et non des cotisations sociales, aux revenus immobiliers des non-résidents. Par contre, il est inacceptable que persiste une inégalité dans les taux d’imposition qui est énorme, puisque la taxation qui est de 34,5% pour les résidents en France et les non-résidents établis dans l’Union européenne et dépasse depuis l’extension de la CSG et de la CRDS les 48% pour les non-résidents hors Europe. "
C) Ce que j’ai trouvé ailleurs sur le net:
"Le seule angle d’observation vis a vis du droit fiscal europeen est celui de la discrimination. Un impot n est valide que s il ne discrimine pas un non resident d’un resident « au regard du but poursuivi par la la provision fiscale en cause ».
Cette definition de la discrimination peut etre trouvee dans un grand nombre de cas, notamment X Holding C-337/08, paragraphe 22.
Or. le but poursuivi par la CSG est le maintien de l assurance sociale des residents francais. Par consequent, une personne soumise a la CSG exercant son droit a la mobilite vers les pays d’Europe et de Suisse (Cf accords bilateraux Suisse-Europe) perd son droit au but poursuivi par la provision fiscale de la CSG, ce que ne perd pas un resident qui aurait exerce sa mobilite sur le territoire francais.
Par consequent, l’application de la CSG aux non residents est contraire aux pricipes de liberte de mouvements europeen, car elle induit une perte de droit et une discrimination fiscale.
Je viens de lire a nouveau l’arret C-169/98, dans lequel la CJCE a comdamne la France pour avoir astreint la CSG aux salaires de personnes residentes (fiscales) francaises mais travaillant a l etranger.
Mon point de vue est consistant avec ce jugement. En effet, l’avocat general a pris comme parametre distinctif pour statuer a une « contibution de securite sociale » le mode operatoire du prelevement et des procedures de litigation: para 20 de C-169/98:
« In that connection the means of collecting theCSG and the rules governing disputes arising from liability to pay that contribution,which are those applicable to social security contributions, confirm that connectionbetween the CSG and Regulation No 1408/71. »
Ce faisant, le juge n a statue que sur la CSG prelevee sur le salaire du travailleur frontalier. Et – malgre les efforts de la France a demontrer qu il s’agit en l espece d’un impot !- le juge a statue qu’il s’agit d une contribution. "
et
Je vous invite egalement a faire un tour sur les audiences du Senat, en particulier l une des premieres qui ait discute de la jurisprudence surcitee du 15.02.2000 (AG La Pergola).
Dans un exercice de cecité hypocrite, les senateurs francais ont publie un texte qui resume, a la sauce parisienne, une liste des contraintes jurisprudentielles affectant la CSG.
Et qu y apprend on? /A lire sur Projet de loi de finances rectificative pour 2012 : rapport
On y apprend que « « À l’inverse, le Conseil d’État a estimé, à l’occasion d’un litige relatif à la restitution des excédents d’impôt sur le revenu impliqués par la correction d’une omission de déduction de CSG, que l’arrêt de la CJCE n’avait pas remis en cause la qualification d’impositions de toutes natures. Après avoir précisé que « l’obligation faite par la loi d’acquitter [la CSG] est dépourvue de tout lien avec l’ouverture d’un droit à une prestation ou un avantage servis par un régime de sécurité sociale », le Conseil d’État considère que l’invocation de l’arrêt de la CJCE du 15 février 2000 est inopérante quant à la détermination de la nature de la CSG au regard des dispositions constitutionnelles et législatives nationales. »
En d autres termes, l etat francais se prepare dores et deja a l avalanche de proces aupres de la CJCE en faisant valoir que la CSG n est pas un impot connecte a la prestation d assurance sociale en France mais que c est un impot de « toute nature ».
Or, l AG La Pergola a deja repondu a cette question dans son paragraphe 26:
« La thèse avancée par l’État défendeur ne parvient pas à nous convaincre. S’il est vrai que la CADES est un organisme purement financier, qui n’est pas chargé de gérer des fonds de sécurité sociale au sens strict et qui est tenu de verser chaque année le produit de la CRDS au budget de l’État, ces versements ont néanmoins pour objectif de combler un passif financier des organismes de sécurité sociale ou de toute façon responsables de la gestion de fonds de sécurité sociale et de pensions, tels que l’ACOSS et la CSC; et ce passif, transféré par l’effet de la loi à la CADES avant la création de la CRDS, est la conséquence, en particulier, du versement des prestations de sécurité sociale au cours des années 1990. A défaut de financement «fiscal», ce passif aurait vraisemblablement dû être couvert par le biais d’un financement «contributif» (une augmentation des cotisations de sécurité sociale) ou, si l’on maintenait constant ce financement, à travers une réduction ou limitation du versement des prestations de sécurité sociale. C’est d’ailleurs précisément ce qui se passe avec la CSG: celle-ci s’est en partie substituée aux cotisations de sécurité sociale (qui ont baissé), répondant aux besoins financiers croissants du système de sécurité sociale français tout en évitant l’introduction d’augmentations de ces mêmes cotisations (voir le point 9). Il nous semble donc que l’artifice qui consiste à transférer à la CADES la dette sociale accumulée par l’ACOSS ne suffit pas à modifier la nature du «mécanisme financier» en question; il ne peut ni ne doit soustraire la CRDS au champ d’application du règlement: ce réaménagement des instruments de financement d’un régime de sécurité sociale continue de relever du principe général de l’article 13 du règlement qui, dans le cas contraire, resterait privé de tout effet utile. Considérer les modes de financement, tels que la CSG et la CRDS, comme totalement étrangers au règlement permettrait de voir l’émergence d’un système «de cotisations» alternatif remettant en cause les objectifs du présent règlement. »
En d autres termes, faire porter le poid des cotisations sociales francaises sur l impot est un artifice grossier, et il faut regarder la substance de la cotisation. ET celle ci est sociale. Que l etat Francais utilise un subterfuge de vases communicants (en faisant passer la dette de l un a l autre) ne trompe personne.
"
Est ce que quelqu’ un a d’autres nouvelles ?
Merci
( hé oui je ne me suis toujours pas presenté, pour l’instant, trop occupée et puis à quelle page faut-il aller ?)
Dernière modification par gotrib (17/09/2013 10h09)