Il me semble que ce que vous voulez s’appelle tout simplement un président suppléant. La définition d’un suppléant, c’est qu’il n’exerce aucun pouvoir, aucune fonction, tant que le titulaire n’est pas empêché.
Or, vous ne voulez pas un vice-président qui a certes l’intérim en cas de décès ou empêchement du président, mais qui a aussi des fonctions quand le président est en fonction.
Vous ne voulez pas non plus un DG dès maintenant, qui va avoir plein de pouvoirs, par délégation du président, donc qui va faire votre boulot, à condition d’être grassement payé.
Non, vous voulez un dirigeant seulement au cas où. Ca s’appelle un suppléant.
Quelques critères pour la rédaction de la clause en question :
- il ne faut pas qu’elle s’applique lorsqu’il y a pluralité d’associés, car alors, en cas de décès de l’un d’eux qui serait aussi président, les associés restant devraient être capables de voter pour élire un nouveau président. Pour restreindre le suppléant au cas où l’associé est unique, la clause commencerait donc par "Dans le cas où la Société a un associé unique…"
- il faut qu’elle donne pouvoir à l’associé unique d’élire le président et le président suppléant. Il ne faut surtout pas désigner nommément le suppléant dans les statuts. Il est bien plus souple de prévoir que l’associé unique désigne le suppléant en même temps que le titulaire. Comme ça, vous pouvez changer d’avis sur le nom du suppléant, à chaque fois que vous arrivez au renouvellement de votre mandat.
- habituellement, on prévoit que le suppléant est élu pour la même durée que le titulaire, et que son mandat prend fin quand le titulaire aurait terminé le sien. Sauf que, si vous cassez votre pipe la veille de la fin de votre mandat, ça ne résout rien. Il faut donc prévoir que, si le décès ou l’empêchement survient à un moins d’un an (par exemple) de la fin du mandat du titulaire, le suppléant exercera la présidence pour une durée d’un an à compter du décès ou de l’empêchement.
Cette source confirme cette possibilité :
Le gérant suppléant n’entre en fonction et n’exerce la direction et la représentation de la société qu’en cas de cessation du mandat du gérant titulaire. Rien n’interdit d’appliquer une telle solution aux SARL ou aux SAS, bien qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne fasse état d’une telle possibilité.
Source :
Mars 2016 - Anticipation des risques liés aux accidents de la vie pouvant affecter les dirigeants de sociétés
(la source étant PwC société d’avocats, membre de PwC c’est à dire l’un des big four, c’est assez fiable ! Par contre, vu que leur métier est de vous vendre des rédactions de statuts (entre autres), ils ne vous proposent évidemment pas la clause toute rédigée. )
Dernière modification par Bernard2K (12/10/2020 21h59)