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#1 02/09/2022 10h57
- Letuche57
- Membre (2018)
- Réputation : 16
Bonjour à tous,
J’ai eu l’opportunité de souscrire à des actions via un plan d’actionnnariat de mon entreprise (non coté) et situé au Luxembourg.
Je suis résident fiscal Francais (frontalier donc).
La question fiscalité se pose dans mon pays de résidence (au Luxembourg au bout de 6 mois de détention exonération totale).
1er point, il s’agit de parts de l’entreprise sous forme d’actions payés en numéraire lors de l’achat donc pas des stock options offert gracieusement et pas des options.
2eme point, je pense qu’en France ceci s’assimile à des BSA et la plus value réalisée serait éligible au PFU de 30%? J’ai juste?
Y a-t-il une option pour le barème progressif ?(même si je doute de l’utilité de la manoeuvre étant sur un TMI de 30 ou 41% je dois vérifier)
Dernier point, étant frontalier je ne suis pas éligible aux CSG et CRDS de 17.2% mais seulement aux cotisations sociales de solidarités de 7.5%
Le PFU est ajusté par le fisc dans ce cas ou il faut demander un remboursement? Y a-t-il des personnes dans ce cas qui auraient cochés 8SH et 8SI sur la décla francaise = exonération crds/csg) et qui aurait constaté le bon calcul des taux de PFU?
Dernière question (on peut rêver), y a-til des optimisations simples ou des exonérations sur des durées de détention par exemple ?
Je ne cherche pas des mecanismes complexes (type création holding) ou de changer ma résidence principale (pour être considéré ésident fiscal luxembouegeois) car les sommes engagées ne justifieront pas ce genre de montage.
Merci.
Dernière modification par Letuche57 (02/09/2022 11h26)
Mots-clés : action, pee (plan d'epargne d'entreprise), plus-value
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#2 02/09/2022 11h42
- Oblible
- Membre (2019)
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Ces actions ne sont pas éligibles au PEA ou PEA/PME ?
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#3 02/09/2022 11h50
- Letuche57
- Membre (2018)
- Réputation : 16
Non c’est une société étrangère dont le siège sociale se trouve en dehors de la France non côté et dont je suis salarié.
Ni éligible PEA ni PEA PME
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#4 02/09/2022 12h22
- GoodbyLenine
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Pour être éligible au PEA, il faut que la société ait son siège dans l’UE (et pas nécessairement en France), et le Luxembourg en fait partie…
J'écris comme "membre" du forum, sauf mention contraire. (parrain Fortuneo: 12356125)
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#5 02/09/2022 13h01
- Letuche57
- Membre (2018)
- Réputation : 16
Précision utile en effet, je pensais que c’était qu’en France et c’est bien aussi pour l’UE.
Par contre la société dans laquelle je détiens des parts n’est pas dans la liste des PEA-PME pour le coup, j’ai vérifié.
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#6 02/09/2022 13h04
- Oblible
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Il n’y a pas de liste de sociétés éligibles au PEA/PEA-PME, pour du non coté.
Il faut juste voir si la société répond aux critères légaux et fournir "une attestation du représentant social précisant que la société répond aux critères d’éligibilité".
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#7 02/09/2022 13h06
- Letuche57
- Membre (2018)
- Réputation : 16
Je me suis peut être mal exprimé, je détiens déjà des positions sur ladite société et ne peut donc plus à mon sens "transférer" ou réintégrer celà dans un PEA.
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1 #8 02/09/2022 13h20
- Kabal
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Letuche57 a écrit :
Dernière question (on peut rêver), y a-til des optimisations simples ou des exonérations sur des durées de détention par exemple ?
Il y a des abattements pour durée de détention :
50 % pour les titres détenus depuis au moins 1 an et moins de 4 ans ;
65 % pour les titres détenus depuis au moins 4 ans et moins de 8 ans ;
85 % pour les titres détenus au moins 8 ans.
Source : Gouv.fr
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#9 02/09/2022 13h36
- Letuche57
- Membre (2018)
- Réputation : 16
Ca a l’air intéressant mais est ce encore d’actualité pour des titres acquis après 01/01/2018?
J’ai réalisé des plus-values, ai-je droit à un abattement pour durée de détention ? | impots.gouv.fr
Edit:
je vais essayer de me renseigner sur l’aspect PME clairement on est < 1 milliards CA et < 5000 employés par contre y a-t-il une limite sur le critère valorisation de la société (même si non coté)? Car là on pourrait passer le milliard.
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#10 02/09/2022 13h48
Bonjour,
La fiscalité des instruments d’intéressement est un sujet complexe dans le "radar" de l’administration fiscale, et je ne peux que vous recommander de vous faire accompagner par un professionnel du droit fiscal, surtout si les enjeux sont élevés.
En principe, s’il s’agit d’actions qui ont été souscrites pour leur juste valeur à la date de souscription (et hors mécanisme d’intéressement "qualifiant" en droit français), la plus-value devrait en principe être placée sous le régime d’imposition des plus-values sur valeurs mobilières (PFU au taux de 30% ou option pour le barème progressif en IR et prélèvements sociaux selon ce qui est le plus intéressant pour votre situation particulière).
Néanmoins, depuis juillet 2021, la jurisprudence s’est précisée et, selon les circonstances de votre investissement, il n’est pas à exclure que la plus-value réalisée doive en réalité être qualifiée de salaire au plan fiscal (imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu) dans l’éventualité où le gain que vous réaliseriez serait considéré comme trouvant sa source essentiellement dans vos fonctions salariées.
Enfin, les abattements sur durée de détention mentionnées ci-dessus ne sont plus applicables aux actions souscrites à compter du 1er janvier 2018.
Bien cordialement,
Manarea
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#11 02/09/2022 14h37
- Kabal
- Membre (2011)
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Vous avez des liens de jurisprudence depuis juillet 2021 à partager ici ou en MP ? Je suis intéressé. Car je suis aussi dans la situation de Letuche57 et donc intéressé.
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#12 02/09/2022 14h47
- Oblible
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Je pense que Manarea faisait référence à ça :
Nouvelle grille de lecture de la fiscalité des « management packages » - Fiscalité > Réglementation - Daf-Mag.fr
Par trois décisions d’une exceptionnelle solennité, le Conseil d’Etat a souhaité clarifier sa doctrine en jugeant que les gains tirés d’instruments souscrits ou reçus hors du cadre de mécanismes légaux d’intéressement doivent être imposés dans la catégorie des traitements et salaires dès lors qu’ils trouvent essentiellement leur source dans l’exercice, par l’intéressé, de ses fonctions de dirigeant ou salarié.
Le Conseil d’Etat rappelle la règle selon laquelle le gain de cession (différence entre le prix d’acquisition des actions et leur prix de cession) est en principe imposable en tant que plus-value de cession de valeurs mobilières.
Toutefois, il ajoute que ce gain peut constituer « exceptionnellement » un salaire lorsqu’il est acquis à raison des fonctions de salariés ou de dirigeant. Ainsi, peu importe que le titre n’ait pas été acquis à un prix préférentiel ou que le manager soit à risque de perdre de l’argent sur cet investissement.
Dernière modification par Oblible (02/09/2022 15h10)
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#13 02/09/2022 14h59
Effectivement Oblible, je fais référence à ces jurisprudences, ainsi que les quelques jurisprudences additionnelles rendues sur cette problématique par le Conseil d’Etat au cours de l’année écoulée.
La grille de lecture qui y est fixée est assez exigeante et de nombreux mécanismes d’investissement des cadres et dirigeants dans des sociétés non cotées qui ne prennent pas la forme de régimes légaux (actions gratuites, options de souscriptions, etc.) et qui ont été mis en place avant juillet 2021 présentent un risque assez élevé au regard de cette décision, compte tenu le plus souvent de la documentation contractuelle applicable à ces investissements (puts et calls good et bad leavers notamment).
Manarea
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#14 02/09/2022 15h51
- Kabal
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Citation de Oblible a écrit :
Par trois décisions d’une exceptionnelle solennité, le Conseil d’Etat a souhaité clarifier sa doctrine en jugeant que les gains tirés d’instruments souscrits ou reçus hors du cadre de mécanismes légaux d’intéressement doivent être imposés dans la catégorie des traitements et salaires dès lors qu’ils trouvent essentiellement leur source dans l’exercice, par l’intéressé, de ses fonctions de dirigeant ou salarié.
J’ai du mal à comprendre cela. Forcément un dirigeant et un salarié influe sur la valeur de l’entreprise.
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#15 02/09/2022 15h59
- Siocnarf
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Letuche57 a écrit :
Dernier point, étant frontalier je ne suis pas éligible aux CSG et CRDS de 17.2% mais seulement aux cotisations sociales de solidarités de 7.5%
Le PFU est ajusté par le fisc dans ce cas ou il faut demander un remboursement? Y a-t-il des personnes dans ce cas qui auraient cochés 8SH et 8SI sur la décla francaise = exonération crds/csg) et qui aurait constaté le bon calcul des taux de PFU?
Je suis églament intéressé par la réponse à ce point…
Etant aussi frontalier, résident fiscal français, si je choisi le PFU pour toucher les dividendes de notre SAS (française aussi)… je suis curieux de savoir comment faire pour récupérer la partie qui ne concerne pas les contribuables relevant d’un autre régime de sécurité social d’un pays de l’UE.
La question se pose également pour tous les RCM soumis au PFU.
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1 #16 05/09/2022 13h55
Kabal, le 02/09/2022 a écrit :
J’ai du mal à comprendre cela. Forcément un dirigeant et un salarié influe sur la valeur de l’entreprise.
Vous avez bien entendu raison dans un certaine mesure mais cela ne correspond pas à la manière de voir de l’Administration fiscale pour les mécanismes d’investissement qui ne s’inscrivent pas dans le cadre des mécanismes légaux d’actionnariat salarié.
Pour résumer rapidement, l’enjeu est de savoir si votre investissement en actions de votre entreprise est davantage lié à votre qualité de salarié ou à votre qualité d’investisseur.
Je caricature à dessein pour illustrer mais si vous achetez 100 € des actions qui en valent 1.000 € et que la documentation contractuelle applicable à votre investissement prévoit que (i) vos actions sont automatiquement rachetées lorsque vous quittez la société (licenciement, départ volontaire, etc.), que (ii) le prix de rachat de vos actions est décorrélée de la valeur de marché du sous-jacent à la date du rachat et dépend des circonstances de votre départ (good/bad leaver) et/ou de la date de votre départ (vesting économique), alors il y a de fortes chances que cela soit vu comme un salaire par l’Administration fiscale avec toutes les conséquences qui en découlent (rappels d’impôts mais aussi pénalités, voire transmission obligatoire de votre dossier au procureur sous certaines conditions).
Il y a aussi beaucoup d’autres éléments qui peuvent favoriser une requalification en salaire: prix de vente garanti, instruments réservés aux salariés dont les droits financiers vont en augmentant au fur et à mesure de la performance réalisés par les investisseurs financiers, etc.
A l’inverse, si vous avez payé vos actions au juste prix lors de leur souscription, que vous pouvez conservez vos actions si vous quittez la société (ou, a minima, qu’elles vous sont rachetées à un prix proche de la valeur de marché) et que les actions que vous avez acquises n’ont pas des caractéristiques qui avantagent les salariés, alors vous vous comportez vraisemblablement plutôt comme un investisseur et le régime des plus-values "classiques" est accessible.
Manarea
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#17 05/09/2022 15h25
- carignan99
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Letuche57, le 02/09/2022 a écrit :
Je me suis peut être mal exprimé, je détiens déjà des positions sur ladite société et ne peut donc plus à mon sens "transférer" ou réintégrer celà dans un PEA.
Exact. Savoir si ces titres sont éligibles ou non à un PEA est hors-sujet (quoique ça puisse être intéressant pour d’autres situations) puisque vous avez déjà acquis ces titres et que (à ma connaissance), il eu fallut les acquérir au moyen de liquidités figurant sur le compte espèces du PEA (cf. par exemple Bofip, §80, ICI).
Letuche57, le 02/09/2022 a écrit :
J’ai eu l’opportunité de souscrire à des actions via un plan d’actionnnariat de mon entreprise (non coté) et situé au Luxembourg.
…
2eme point, je pense qu’en France ceci s’assimile à des BSA et la plus value réalisée serait éligible au PFU de 30%? J’ai juste?
Assimilable à des BSA? Peut-être, peut-être pas…
En première approche, je décomposerai le questionnement en deux parties, à partir de ma compréhension (sans doute très partielle et pas nécessairement juste, n’étant pas un homme de l’art!) de la jurisprudence récente (CE 2021, commentée par exemple ici).
1. A l’entrée dans le dispositif (quand vous avez acquis ces actions) : est-ce que ces actions ont été acquises à un prix ’préférentiel’ (i.e. à des conditions particulièrement . avantageuses)?
> Si oui, est-ce que ça vous a été octroyé en raison des fonctions que vous occupez dans l’entreprise? (sans doute…)
> Si oui, c’est apparemment un complément de salaire, imposable au titre de l’année d’acquisition (montant imposé en salaire = différence entre le prix de marché et le prix préférentiel).
2. A la sortie du dispositif, lors de la réalisation d’un gain (prix de sortie > prix d’entrée) : comme le rappelle très justement Manarea, une clause de good/bad leaver par exemple pourrait être interprétée comme un marqueur de gain salarial
D’autres ’marqueurs’ pourraient aussi aller dans ce sens (cf par exemple : Le Conseil d’Etat se prononce sur le traitement fiscal des management packages).
Mais dans les articles que j’ai lu, beaucoup notent que le CE reste assez flou sur ce second point.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cet article soulève d’ailleurs de bonnes question : Le Conseil d’Etat redéfinit les règles du jeu des « Management Packages »
La jurisprudence du CE porte sur des BSA / options, donc des titres qui ne donnent aucun droits jusqu’à leur exercice. A la différence d’actions. Si on y rajoute l’incessibilité des dites actions, l’analyse du CE serait-elle toujours valable ?
Bonne question effectivement, avec cette conclusion sous forme interrogative :
Mayer Brown, ibid a écrit :
cette caractéristique conduit à s’interroger sur l’existence d’un actif réel acquis par le salarié / dirigeant et donc l’existence de droits de propriété exercé par le salarié jusqu’à la sortie;
Bref, pas certain qu’en sortie des actions acquises (à prix préférentiel ou non) soient assimilables à des BSA et imposables en salaires/traitements.
NOTE précaution : je ne suis pas avocat et avoue humblement que tout ça me dépasse un peu / je ne comprends pas tout, loin de là. A chacun de se faire son idée (mais j’ai l’impression que même les praticiens pédalent un peu dans la semoule sur ce coup là…).
Dernière modification par carignan99 (05/09/2022 16h01)
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#18 05/09/2022 22h09
- Letuche57
- Membre (2018)
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Difficile de déterminer "un prix marché" dans le domaine du non côté mais il est indiqué que les parts sont souscrites et évaluées lors d’une valorisation équitable (fair value = prix de marché je préqume) effectuée tous les 6 mois.
Dans les prospectus, j’ai cru lire des notions de good et bad leavers, ect… mais celà n’est pas un avantage mais plus une pénalité pour une sortie hors période de souscription/rachatn il y a dans ce cas une valorisation minoré à la défaveur du souscripteur.
Au sens du pays dans lesquels les titres ont été soucrits, celà est considéré comme des actions et non comme une rémunération. Celà ne figure pas sur mes fiches de paye en non périodique comme pourrait l’être le bonus.
En fonction du montant de PV déclaré, je verrai ce que le fisc me réclamera comme justificatif et je m’adapterai bien sur au cas ou et le moment venu.
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#19 06/09/2022 09h23
- carignan99
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Oui, je ne prend pas plus la tête que ça non plus - on verra bien la PV au dénouement. D’autant plus qu’il est vraisemblable que la doctrine fiscale finisse par préciser ces points (aujourd’hui, c’est flou).
Par rapport à vos commentaires sur le fait que dans le pays de souscription, ce ne soit pas considéré comme une rémunération et/ou n’apparaisse pas sur le fiches de paye : ça n’a aucune incidence sur le fisc français. La question est de savoir s’il s’agit d’une PV en relation (d’une façon ou d’une autre) avec les fonctions de dirigeants ou salarié OU s’il s’agit d’un investissement.
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#20 06/09/2022 11h40
carignan99, le 05/09/2022 a écrit :
La jurisprudence du CE porte sur des BSA / options, donc des titres qui ne donnent aucun droits jusqu’à leur exercice. A la différence d’actions. Si on y rajoute l’incessibilité des dites actions, l’analyse du CE serait-elle toujours valable ?
Par deux décisions (du 17/11/2021 puis du 28/01/2022), le Conseil d’Etat a appliqué la méthodologie des arrêts de juillet 2021 aux actions. La distinction entre les instruments n’est donc pas vraiment pertinente pour apprécier un risque de requalification en salaire. Cela écarte le travail de comparaison, ce qui est appréciable car le droit luxembourgeois permet pas mal de titres hybrides qui s’assimilent mal à nos catégories françaises.
En l’état on ne peut rien affirmer sur le régime fiscal de vos titres qui dépend entièrement des termes et conditions définis lors de leur émission, des statuts, et du pacte d’investisseur auquel vous auriez pu adhérer.
Toutefois, les conditions de souscription ne semblent pas particulièrement avantageuses par rapport aux conditions qu’un tiers non salarié aurait pu obtenir. J’imagine qu’il en sera de même à la sortie, où le prix de vente sera basé sur la fair value. Dans ces conditions je ne vois pas d’avantage lié à votre qualité de salarié et tout porte à croire que le gain sera imposé comme une PV sur valeurs mobilières.
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#21 06/09/2022 14h16
- carignan99
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@Dusgas
- pourriez-vous indiquer les sources des deux décisions que vous mentionnez (liens)?
- Sur votre tout dernier point, vous semblez suggérer que des conditions de sortie ’préférentielles’ seraient déterminantes pour qualifier le gain final en PV ou en salaire. Sauf erreur de ma part, je pense que vous faites fausse route. Ce raisonnement est valable pour la PV à l’entrée (lors de la souscription). Mais pas en sortie.
Ma compréhension : en sortie, la question n’est absolument pas de savoir si la qualité de salarié confère un avantage ou non. La question qui se pose est de savoir si les conditions de sortie (réalisation de la PV) ont un lien ou non avec la qualité de salarié (ou dirigeant). Ou si elle résulte d’un comportement "d’investisseur" (sic).
Par exemple, un contrat par lequel la cession des titres (et donc la constatation de la PV) serait conditionnée à des évènements qui ne sont pas sous le contrôle du salarié/dirigeant (exemple : cession intégrale de la société à un tiers) > indice que les titres étaient là pour motiver les dirigeants > imposition comme un gain salarial.
Ce Cabinet résumé ça très bien :
Mayer Brown a écrit :
Pour le dire plus trivialement, le gain de cession pourrait être requalifié en salaire à chaque fois que les actionnaires et les salariés ne se donneraient rendez-vous qu’à la sortie pour partager ensemble le gâteau final.
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1 #22 06/09/2022 16h23
@carignan99 : les arrêts évoqués = 17 novembre 2021 (n°439609), et l’autre du 28 janvier 2022 (n°433965). Vous noterez que le gain litigieux concerne la cession d’actions mais que la valeur des actions est elle-même dépendante de BSA détenus par la société dont les actions sont cédées. Les BSA en cause sont bien entendus valorisés en fonction du TRI réalisé par l’associé…
Vous avez raison sur les conditions de sortie : l’imposition en salaire résulte des conditions de la cession, lorsque le gain peut être considéré comme acquis non à raison de la qualité d’investisseur du cédant mais en contrepartie de ses fonctions.
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