Le rapport civil est prévu aux articles 843 et suivant du code civil.
Donc commencons par le 843 :
art 843 CC a écrit :
Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
Le 844 prévoit que si les dons hors part excèdent la quotité disponible (reconstituée fictivement donc), alors l’excédent est sujet à réduction.
Le 846 prévoit le cas des donataires non héritiers présomptifs au moment de la donation. Ce qui est le cas des petits enfants en présence de leurs parents non prédécédés lors de la donation.
art 846 CC a écrit :
Le donataire qui n’était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l’ouverture de la succession, ne doit pas le rapport, à moins que le donateur ne l’ait expressément exigé.
Le rapport civil vise à maintenir l’effet de la réserve. Il sert à empêcher qu’un héritier présomptif, par donation antérieur, ne vide la masse successorale au détriment des autres héritiers réservataires. En reconstituant la masse fictive par rapport des donations antérieures, il est possible de vérifier que la masse restante permet effectivement de verser sa part de réserve à chacun des réservataires, quitte à imposer de droit que l’héritier favorisé ne compense les donations reçues à concurrence de la réserve.
Ce n’est pas le cas pour les non réservataires, comme les petits enfants. Eux ne doivent pas automatiquement compenser une donation reçue. Par contre, si les donations en question excèdent la quotité disponible, alors la réduction est ouverte : les réservataires peuvent engager une action en réduction pour obtenir des donataires non héritiers réservataires compensation, si le tribunal convient.
Le rapport fiscal est lié au fonctionnement de la succession : les donations faites aux héritiers présomptifs sont rapportés fiscalement à la succession, de sorte que l’avantage fiscal (l’abattement de donation) soit annulé si la donation n’a pas fêtée son quinzième anniversaire et que l’héritier ne puisse bénéficier d’une double déduction de cette abattement (au titre de la donation et au titre de la succession).
En présence des parents, les donations aux petits enfants ne sont pas rapportables, elles sont réductibles en cas de dépassement de la quotité disponible, la réduction relevant du choix des réservataires (929 cc) et la renonciation à l’action en réduction n’étant pas soumise aux droits de mutation à titre gratuit (art 756 bis cgi).
Le notaire qui établirait des donations aux petits enfants, donation acceptée par le parent en cas de minorité, devrait logiquement intégrer une renonciation à l’action en réduction du parent vers ses enfants pour les protéger … ce qui dans la question initiale n’interdit pas à D d’ester en réduction si le cas devait se présenter, mais limiterait la réduction à 1/3 de la réduction théorique due à 3 réservataires.
En cas de majorité des petits enfants, la même chose peut être faite, mais elle implique de prévenir B et C de la manoeuvre, puisqu’ils doivent acter leur renonciation.
Les articles concernant l’AV n’ont strictement aucun rapport avec les donations.
Enfin, en cas de legs directs aux petits enfants dans la succession (via testament), les donations sont a priori fiscalement rapportables sur les 15 dernières années, comme prévu par le CGI, pour tout donataire appelé à la succession … ce qui n’est le cas pour les petits enfants que si le testament le prévoit (la représentation est exclue). Dans ce cas, la donation va de facto impacté l’abattement spécifique prévu pour les petits enfants par le 790B (31k)