#1476 19/09/2019 17h32
- saufi
- Membre (2017)
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Dramatique que l’URSSAF utilise les contribuables pour payer les frais de justices liés à son incompétence ! et que le conseil d’état confirme !
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Cette discussion porte sur la taxe Protection Universelle Maladie (PUMA), une cotisation sociale française qui remplace l'ancienne Couverture Maladie Universelle (CMU).
Les participants expriment d'abord des difficultés à comprendre les modalités de cette nouvelle taxe, notamment en ce qui concerne les seuils de revenus, les modalités de calcul, les ayants droit... Ils déplorent le manque de clarté de la nouvelle réglementation et s'interrogent sur leurs obligations. D'autres s'inquiètent de la rétroactivité de la loi et de son impact sur leurs situations financières.
Certains participants font part de leurs démarches pour contester la taxe, notamment le recours à la Commission de Recours Amiable (CRA) ou au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS). Ils relèvent des incohérences dans les réponses et décisions des différents organismes, et déplorent le manque de professionnalisme de l'URSSAF. Ils s'interrogent sur la légalité de la taxe, notamment en ce qui concerne le non-respect des délais d'appel à cotisation et la prise en compte de revenus déjà taxés à la CSG.
D'autres partagent des informations sur les décisions de justice et les jurisprudences relatives à la taxe PUMA, et s'interrogent sur les chances de succès des différentes voies de recours. Ils échangent également des conseils sur les stratégies à adopter pour minimiser l'impact de la taxe, comme la création d'une société patrimoniale ou le recours à une assurance privée.
Dramatique que l’URSSAF utilise les contribuables pour payer les frais de justices liés à son incompétence ! et que le conseil d’état confirme !
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Tout a été dit sur les tenants et aboutissants de l’arrêt du Conseil d’Etat.
Il est la juridiction naturelle pour apprécier la légalité des décrets.
Il valide que le décret de mai 2017 n’est pas rétroactif et que le décret de 2016 ne crée pas de rupture de l’égalité devant les charges publiques.
Il ne se prononce ni sur la rétroactivité du décret de 2016, ni sur la portée de la date limite d’appel des cotisations (cette dernière question relève plutôt des tribunaux de l’ordre judiciaire).
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L’ussaf fait demande de Pourvoi pour les 2 décisions de moins de 4000 € et fait également appel pour les 2 décisions de plus de 4000 € aux frais de tous le contribuables ! Peut-être faudrait-il stopper la disposition abusive de l’argent des contribuables pour régler des problèmes d’incompétences manifestes des URSSaf !
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@durand18
Comment le CE pourrait-il se prononcer sur la date limite d’appel de la cotisation, puisque la question ne lui a pas été posée ? De plus il ne possède aucune compétence pour cet aspect de la chose….
Je m’arrête là je vais être grossier….. non pas vis à vis de durand mais du CE et de l’URSSAF en général.
Soyons clair, rien ne forçait le législateur à mettre une date limite d’appel… cela dit il l’a peut-être fait à l’insu de son plein gré…. maintenant cette date existe tirons-en les conséquences.
Je persiste en je signe, il est pour le moins curieux qu’une instance inféodée à l’URSSAF (la CRA), ai estimé que (pour stfr) la date limite était un point à ne pas dépasser…..
Maintenant pour les "avocats des URSSAF" se mettant sous couvert de l’article 114 du code de procédure civile, je rappellerai juste que:
le ministère de la justice a écrit :
Un acte de procédure est un acte respectant certaines formes prévues par la loi que les parties (le demandeur ou le défendeur), leur représentant ou les auxiliaires de justice (avocat, avoué, huissier de justice…) doivent accomplir afin d’engager une action en justice (Exemple : assignation), d’assurer le bon déroulement de l’instance, de la suspendre ou de l’éteindre.
Et qu’en aucun cas un appel de cotisation est assimilable à cela…. jusqu’à ce qu’on me prouve le contraire.
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En théorie ce n’est pas l’appel de cotisation qui est attaquable mais la mise en demeure ou la contrainte, lesquels sont bien des actes de procédure au sens de l’article 114 CPC.
C’est l’avis d’un avocat général près la Cour de Cass. :
Observations de M. VolffAvocat général | Cour de cassation
(Et l’avis de la Cour suit l’avis de l’avocat général)
Reste donc à trancher si ce délai est une disposition d’ordre public ou une formalité substantielle.
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Bonjour durand18
Sauf à ce que je commette une erreur manifeste de lecture et je reprends la conclusion de l’avocat général
"
Observation de M Volff a écrit :
Suivant en cela Madame le conseiller rapporteur, j’estime donc qu’il convient de dire que l’omission des mentions prévues par l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 dans le texte d’une mise en demeure émanant d’une URSSAF, n’est pas de nature à justifier l’annulation de cet acte par les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.
Ce ne me semble pas être ici le sujet…..
Quand bien même la mise en demeure ou la contrainte respecte la forme, si l’appel initial est hors délai c’est un autre problème.
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Bonjour,
La réponse est à mon avis dans mon jugement :
"Les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile ne s’applique que pour les actes judiciaires et non pas à des actes extra-judiciaires comme l’est en l’espèce l’appel de cotisation contesté"
Code de procédure civile - Article 114 | Legifrance
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Bonjour,
reçu moi aussi décision favorable de la CRA PACA (appel tardif de cotisations).
Et même deux, pour mon épouse et moi-même pour un total de près de 20k€ qui nous ont été remboursés.
cra_paca.pdf
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@lechienraleur et saufi
Précisément je trouve le jugement un peu court de dire que les dispositions du CPC ne sont pas applicables à l’appel de cotisation, alors que ce n’est pas l’appel de cotisation qui est attaquable et donc sur lequel est censé statuer le Tribunal.
Pour moi ces dispositions sont applicables à la mise en demeure et donc par extension à l’appel de cotisation.
Après effectivement c’est un autre débat (préalable) de dire si cette règle de délai peut être ou non qualifiée de vice de forme au sens du code de procédure civile.
Pour apporter de l’eau à vos moulins, il y a une jurisprudence qui a jugé que cette disposition ne concerne que les nullités de forme et n’est pas applicable à un délai fixé à peine de déchéance devant être prononcée d’office.
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 février 1974, 73-40.086, Publié au bulletin | Legifrance
Mais ce n’est pas totalement transposable et assez ancien donc je ne mettrais pas ma main à couper dessus, à mon avis la Cour de Cass a les mains libres pour juger ce qu’elle veut …
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Ce qui est étonnant c’est que la CRA PACA prend en considération l’appel tardif de la cotisation et que par ailleurs l’Urssaf Centre Val de Loire s’éclate a faire appel et pourvoi en cassation….
Cela montre bien que le problème c’est L’Urssaf et ses incompétences qu’ils font payer aux contribuables….
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@JimKB
Parfait cet avis quasi complet de la décision rendue par la CRA….
Par contre pouviez-vous nous donner la date de cette décision, ainsi que la date à laquelle elle vous a été communiquée ?
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C’est une décision du 30 janvier 2019, notifiée rar le 15 juillet suivant. Remboursement début septembre.
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Le délai entre la décision et la notification me laisse perplexe…..
Question:
Les URSSAF peuvent-ils aller contre une décision de la CRA ? Pour moi, non…..
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Bonjour,
j’invite toutes les personnes sur ce forum à envoyer ses documents originaux à nphilippeatbornhauser-avocats.fr bien plus efficace que les défenseurs de droits….
Vos documents (dont décision CRA PACA) sont super importants pour ceux qui sont interpellés par L’urssaf devant la cours de cassation ou cours d’appel.
A savoir que si la cours de cassation ne fait pas de rejet nous devrons tous rembourser ou payer l’urssaf.
Merci par avance
lechienraleur a écrit :
Le délai entre la décision et la notification me laisse perplexe…..
Question:
Les URSSAF peuvent-ils aller contre une décision de la CRA ? Pour moi, non…..
étonnamment décision après connaissance des jugements du TGI de Lille….
Dernière modification par saufi (20/09/2019 15h18)
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Bonjour,
J’ai suivi avec attention le sujet mais je suis un peu perdu sur la situation actuelle.
L’année dernière nous avons du, mon collègue et moi même, payer chacun 2400€ de Puma, taxe qui sortait de nul part dont personne n’avait entendu parlé, pas même mon comptable.
Ce fut une taxe surprise douloureuse qui avait visiblement l’intention de s’inviter chaque année.
Hors, cette année nous n’avons rien reçu (alors que nous devrions). Il y a-t-il une raison connue à cela ?
Et concernant les paiements déjà effectué, peut-on espérer un remboursement un jour ou cette taxe sordide est-elle prévue pour durer ?
En vous remerciant
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@Kankras
Bonjour,
Pour résumer, apparemment nous sommes 4 à avoir eu une décision de justice. 2 où il y a pourvoi en cassation et 2 en appel.
Le premier à passer en cassation sera Me Flament pour la décision du TASS de Paris du 11 décembre 2018, puis en second ce sera les jugements du 14 mai 2019 du TGI de Lille : 2 en Appel Me Philippe et 1 en cassation sans avocat.
Personnellement j’y crois au remboursement de la Puma 2016 pour tous !
Mais il faut que les heureux bénéficiaires transmettent leurs documents aux avocats impliqués dans la défense de nos droits afin de pouvoir définitivement remettre en cause la Puma 2016 au minima !
J’ajoute…. pour votre question …. Incompétence des URSSAF ! c’est FLAGRANT !
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Kankras a écrit :
Bonjour,
L’année dernière nous avons du, mon collègue et moi même, payer chacun 2400€ de Puma, taxe qui sortait de nul part dont personne n’avait entendu parlé, pas même mon comptable.
Ce fut une taxe surprise douloureuse qui avait visiblement l’intention de s’inviter chaque année.
En vous remerciant
Il y a une chose que je ne comprends pas…bien avant 2016, tout resident francais rentier ne travaillant pas devait aussi payer 8% de ce qui depassait 9600e (environ, c’etait fixé cq année par rapport au plafond SS).
Ca ne s’appelait pas "cotisation puma" mais cela existait bien. Hors, j’ai l’impression que vous n’etes pas le seul a la decouvrir seulement depuis 2016, comment cela se passait-il avant ?
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@colia
certains payaient la cotisation minimum RSI,
d’autres la cotisation minimum MSA
d’autres prenaient une cotisation individuelle
d’autres étaient pris en charge, par exemple pour mère isolée de famille nombreuse
Et j’ajoute, tous ceux qui ont du patrimoine participent largement via la CSG/CRDS aux cotisations sociales.
Et j’ajoute encore, ceux qui ont payé des cotisations sociales MSA ou RSI, celles-ci ne sont pas déduites du calcul PUMA ….
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Bonjour, les dernières nouvelles du front :
J’ai réglé la cotisation 2017.
Pour 2016, j’ai reçu la notification d’une décision du TGI : ordonne le sursis à statuer jusqu’au prononcé la décision du Conseil d’Etat saisi d’une demande de vérification de la conformité des dispositions réglementaires circulaire interministérielle N°DSS/5B/2017/322 en date du 15 novembre 2017 aux principes constitutionnels , invite la partie la plus diligente à communiquer à la juridiction de céans la décision à intervenir, renvoie la présente affaire à l’audience de mise en état en juin 2020, réserve les dépens.
Quelqu’un pourrait-il m’indiquer un simulateur de la cotisation pour l’année 2019 ou m’expliquer la formule de calcul ? Entre le A - 0,5 le 1 -R ,etc., je m’y perds pour le calcul…
Bonne continuation.
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@M1960
De quand date le sursis à statuer jusqu’au prononcé du jugement du Conseil d’Etat ? Puisque celui-ci a été prononcé le 10 juillet 2019. J’avais communiqué la décision sur ce site début septembre.
14917_ce_1re_4e_ch_reunies_10_juill_2019_n_417919.pdf
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Bonjour Saufi,
La notification de décision a été rendue le 20 juin 2019 et le courrier m’a été adressé le 5 septembre 2019.
A l’audience du 9 mai 2019 ( j’étais présente ), "l’URSSAF du Limousin a sollicité à titre principal de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue définitive du recours pour excès de pouvoir dont a été saisi le 5 février 2018 le Conseil d’Etat à l’encontre de la circulaire interministérielle N°DSS/5B/2017/322 en date du 15 novembre 2017".
Suivant un avocat représentant un autre demandeur, je ne m’étais pas opposée à cette demande.
Si vous avez connaissance d’un simulateur pour la cotisation 2019 ou d’un exemple "bidon" je suis preneuse.
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M1960
Il y avait à un moment un "mauvais" simulateur sur le site de l’Urssaf, impossible de le retrouver, mais beaucoup de changements sur les infos de la CSM sur leur site.
Voici le lien Assiette de la cotisation subsidiaire maladie - Urssaf.fr
En tout état de cause, si vous n’avez pas de revenus pro, votre base de calcul doit-être le RFR selon la DGIFP.
Et quoi qu’il arrive l’assiette de la cotisation ne doit jamais être supérieure au RFR figurant sur notre Avis d’impôt.
Urssaf a écrit :
Sont pris en compte dans l’assiette de la cotisation les revenus définis selon les règles et modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, s’ils dépassent 25 % du Pass.
Pourquoi l’assiette de la cotisation subsidiaire maladie ne correspond-elle pas au revenu fiscal de référence (RFR) ?
Le revenu fiscal de référence inclut notamment les revenus d’activités professionnelles qui n’entrent pas dans l’assiette de la cotisation subsidiaire maladie.
Le revenu fiscal de référence ne peut donc pas correspondre à l’assiette de la cotisation subsidiaire maladie.
Dernière modification par saufi (19/10/2019 18h10)
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@ M1960
J’ai réalisé sous EXCEL le simulateur avec les données connues.
Il suffit juste de rentrer les données (type de revenus + montants) et les calculs se font tout seul.
Je ne sais pas si j’ai le droit de le mettre en pièce jointe sur ce site…
@ TOUS
Je m’interroge encore et encore sur le point suivant :
Dans le cas où dans un foyer fiscal un membre de ce foyer est au chômage et touche des allocations, alors la déclaration commune ne peut (?) entrainer de cotisation PUMA…
Car les revenus fonciers et mobiliers déclarés jusqu’alors dans la déclaration 2042 ne sont pas individualisés (pourquoi d’ailleurs ? car on oit faire nous même les sommes).
Or l’idée est tout de même l’individualisation de cette cotisation. Peut-on imaginer que lors de la prochaine déclaration 2042, en réalité tous les revenus seront à individualiser ?
Ou bien que l’URSSAF écrive à chacun de ces foyers fiscaux leur demandant les détails des revenus (fonciers, mobiliers…) avec justificatifs… ? Pour en définitive faire payer la personne qui n’a pas eu d’allocation chômage et qui serait individuellement en mesure de devoir payer la PUMA….
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@Arverne63
article L380-2:
"Les personnes mentionnées à l’article L160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
1…
2 Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée.Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple."
Cela devrait pouvoir vous éclairer.
Ceci était le texte en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2019
Pour ce qui est de l’individualisation des revenus….. Il n’est pour l’instant à ma connaissance, pas encore question d’individualiser la déclaration des revenus des couples mariés ou pacsés…. quel serait l’intérêt (fiscal) de se marier sinon ?
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Voici ce qui est noté dans la loi :
LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 - Article 59 a écrit :
C.-Sauf demande contraire, la prise en charge des frais de santé des personnes majeures ayant la qualité d’ayant droit au 31 décembre 2015 reste effectuée, tant que ces personnes ne deviennent pas affiliées à un régime de sécurité sociale au titre d’une activité professionnelle, y compris antérieure, par rattachement à l’assuré social dont elles dépendent, et par les organismes dont elles relèvent à cette date, jusqu’au 31 décembre 2019 au plus tard.
L’article L. 161-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable aux personnes majeures conservant la qualité d’ayant droit jusqu’au 31 décembre 2019.
LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 - Article 59 | Legifrance
L’article 161-15 est toujours en vigueur…
Code de la sécurité sociale - Article L161-15 | Legifrance
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