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#1 02/05/2019 12h20
- guillaume78
- Membre (2019)
- Réputation : 3
Bonjour à tous,
j’espère tout d’abord être dans les bonnes discussions pour vous faire part de cette actualité.
La Cour Administrative d’Appel de Douai a récemment décidé (CAA de DOUAI, du 23 avril 2019, n°17DA01449) qu’un contribuable ne peut prétendre, par la voie d’une réclamation contentieuse, à la restitution de l’impôt dont il s’est acquitté sur la plus-value de cession immobilière et alors même qu’ils justifieraient satisfaire à l’ensemble des autres conditions requises pour bénéficier du régime d’exonération prévu à l’article 150 U-II-1° bis du CGI (i.e., Première cession d’un logement lorsque le cédant n’a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession).
I / Les faits
M. et Mme C ont cédé, le 8 octobre 2012, un immeuble à usage d’habitation. Dès lors que cet immeuble ne constituait pas leur résidence principale et qu’il n’était pas détenu par eux depuis plus de trente ans, cette cession a été assujettie au régime des plus-values immobilières, prévu à l’article 150 U du CGI, l’imposition correspondante ayant été déterminée conformément à la déclaration souscrite par les intéressés, sur les conseils de leur notaire.
Cependant, ayant ensuite estimé que cette cession aurait pu bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 150 U-II-1°bis du CGI, ils ont formé, le 13 février 2013, une réclamation à cette fin, qui a été rejetée, au motif qu’ils ne remplissaient pas l’une des conditions requises pour y prétendre.
M. et Mme C ont demandé au TA de Lille de prononcer la décharge de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2012 à raison de la plus-value qu’ils ont retirée de la cession d’un bien immobilier.
Par un jugement n° 1403921 du 18 mai 2017, le TA de Lille a rejeté cette demande. M. et Mme C ont relevé appel du jugement.
II / Décision de la CAA
Pour la Cour, le candidat au bénéfice de ce régime d’exonération doit
« manifester son intention de se placer sous celui-ci, dès la date de la cession, par une mention portée dans l’acte notarié constatant celle-ci et précisant l’identité du bénéficiaire de l’exonération, ses droits sur le prix de cession, la fraction du prix de cession correspondant à ses droits qu’il destine au remploi et le montant de la plus-value exonérée. »
L’article 150 U du CGI prévoit une exonération de la plus-value immobilière :
(…)
1° bis Au titre de la première cession d’un logement, y compris ses dépendances immédiates et nécessaires au sens du 3° si leur cession est simultanée à celle dudit logement, autre que la résidence principale, lorsque le cédant n’a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession.
L’article 41 duovicies-0 H de l’annexe III au CGI prévoit à ce titre que :
I. – Pour l’application du 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’acte constatant la cession à titre onéreux d’un logement au titre de laquelle le bénéfice de l’exonération est demandé mentionne :
1° L’identité du bénéficiaire de l’exonération ;
2° Les droits du bénéficiaire sur le prix de cession ;
3° La fraction du prix de cession correspondant à ses droits, que le bénéficiaire destine au remploi à l’acquisition ou la construction d’un logement affecté à sa résidence principale ;
4° Le montant de la plus-value exonérée.
II. – Les mentions prévues au I sont portées distinctement pour chaque bénéficiaire de l’exonération.
La Cour en déduit donc que :
« Ces dispositions doivent ainsi être regardées comme faisant obstacle à ce qu’un particulier, qui n’a pas fait valoir son droit à exonération de la plus-value de cession lors de la vente et n’a donc pas fait mentionner dans l’acte de cession par le notaire ces informations, demande, dans le délai de réclamation, la restitution de l’impôt dont il s’est acquitté sur la plus-value de cession, quand bien même il justifierait satisfaire aux autres conditions requises pour y prétendre. »
Cette position des juges de la Cour d’Appel est particulièrement stricte et surtout en contradiction à celle déjà retenue par les juges du fonds dans plusieurs décisions.
Le tribunal administratif de Lyon avait jugé le 12 avril 2016 (n°1410083) que les dispositions de l’article 41 duovicies-0 H de l’annexe III au CGI
« ne font pas obstacle à ce qu’un particulier, qui n’a pas fait valoir son droit à exonération de la plus-value de cession lors de la vente et n’a donc pas fait mentionner dans l’acte de cession par le notaire les informations exigées par l’article 41 duovicies 0-H de l’annexe III au code général des impôts, mais qui dans le délai de vingt-quatre mois a remployé le prix de cession à l’acquisition de sa résidence principale, demande, dans le délai de réclamation, la restitution de l’impôt dont il s’est acquitté sur la plus-value de cession »
Mots-clés : exonération cession premier logement, formalités, jurisprudence, plus-value immobilière, réclamation
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