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Favoris 1    2    #1 02/10/2014 17h19

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Avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaite vous faire partager un constat, issu de la pratique professionnelle. Pour beaucoup d’entrepreneurs, le monde a basculé le 15 avril 2013.

. Avant cette date, le consensus préconisait aux dirigeants de se verser la rémunération maximale possible. Nous anticipions une nouvelle hausse des prélèvements et pensions préférable de transférer sans attendre la richesse créée vers le patrimoine privé. Le moins que l’on puisse dire, c’est que nous n’avions pas tort ! En effet, l’explosion des prélèvements au 1er janvier 2013, alors que 2011 et 2012 avaient déjà été douloureux, a sonné comme un coup de grâce. L’état d’esprit des entrepreneurs s’est radicalement modifié.

. Désormais, nombre d’entrepreneurs limitent leurs revenus à la rémunération nécessaire au financement de leur train de vie. Les excédents sont capitalisés au sein d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés, dans l’attente de jours meilleurs !

Cette stratégie « d’évitement de l’impôt » bouleverse nos repères techniques et oblige les professionnels du conseil à réfléchir à de nouveaux schémas de capitalisation pour nos clients.

Parmi toutes les solutions envisageables, le « holding à vocation patrimoniale » constitue une réponse intéressante, en particulier pour la constitution d’un revenu complémentaire à terme.

Pour résumer l’objectif poursuivi en quelques mots, nous dirions que le holding patrimonial est une société qui a pour vocation de faciliter et d’amplifier le développement du patrimoine du chef d’entreprise, en tirant partie de la quote-part de dividendes distribuable par la société opérationnelle, qui n’est pas immédiatement nécessaire au financement du train de vie du chef d’entreprise, et de la même quote-part de plus-values engrangées lors de la cession de la société opérationnelle.

Au travers de l’examen d’un cas pratique, nous allons voir cela dans le détail :
→ de quelle façon le holding peut-il faciliter et amplifier le développement du patrimoine du chef d’entreprise ?
→ de quelle façon le holding peut-il optimiser la perception et le réinvestissement d’une distribution de dividendes ?
→ de quelle façon le holding peut-il optimiser la perception et le réinvestissement de la plus-value engrangée lors de la cession de la société opérationnelle ?
_________________________________________________________________________________

Cas DO
Monsieur et Madame DO sont âgés de 40 ans. Ils ont deux enfants mineurs à charge. lls n’ont plus de dette depuis qu’ils ont soldé le prêt de leur résidence principale. Ils souhaitent éventuellement en acheter une plus grande, à moyen terme.

- Monsieur DO est salarié d’une grande entreprise et gagne 5000 euros par mois.

- Madame DO est gérante d’une SARL soumise à l’impôt sur les sociétés, qui détient un important magasin de jouets en franchise, dans un grand centre commercial. Elle se verse une rémunération de gérant de 5000 euros par an.

Le bénéfice annuel distribuable est de 100.000 euros en 2013.

Le taux marginal d’imposition des époux est de 30%. Ils ne sont pas imposables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

Depuis que les dividendes sont soumis aux charges sociales, les époux hésitent à se distribuer un dividende, car ils craignent l’application d’une « fiscalité confiscatoire », liée à l’application des charges sociales en plus de l’impôt sur le revenu combiné avec le prélèvement forfaitaire non libératoire.

L’activité est florissante, tant et si bien que Monsieur DO envisage de constituer une nouvelle SARL pour ouvrir un second magasin de jouets dans une autre zone commerciale, à bref délai, dont il sera le dirigeant.

Les époux envisagent la revente des deux affaires, dans huit ou dix ans, pour « ralentir » en se consacrant à une activité professionnelle moins chronophage et/ou à la gestion de leur patrimoine  qu’ils aimeraient faire grossir plus efficacement !

Monsieur et Madame DO ont entendu parler de la possibilité de mieux structurer leur activité professionnelle, en constituant un holding à vocation patrimoniale. Ils souhaitent faire le point sur cette possibilité. Que peut-on conseiller dans cet esprit ?

La suite demain !

Dernière modification par stephane (02/10/2014 18h46)

Mots-clés : charges sociales, effet de levier, holding, régime mère/fille, scpi

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#2 02/10/2014 17h57

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Vivement demain!

sujet qui me touche de prés….. voir ce post lancé dés Janvier 2013.

SARL : imposition du dividende du gérant majoritaire de SARL depuis 2013…

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1    #3 02/10/2014 18h26

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Bonjour,

c’est effectivement un sujet passionnant et un schéma que je préconise souvent dans mon métier. Afin de ne pas anticiper sur votre réponse, j’attends votre présentation que j’aurais plaisir à lire et dont j’espère apprendre de votre regard, voire vous apporter des éléments.

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#4 02/10/2014 18h46

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Mr et Mme constitue une SAS, Madame fait une transmission universelle de patrimoine (TUP) des ses parts à la SAS qui chapeautera les deux magasins par le régime mère-fille.

Les dividendes entre les filles et la mère ne sont pas soumis à l’IS deux fois et la SAS verse des dividendes exonérés des cotisations sociales mais pas de la CSG-RDS.

A la revente des parts des magasins, la holding sert de tirelire mais les bénéfices de la gestion de patrimoine sont soumis à l’IS (y compris les PV latentes à date du bilan) et pour les sortir de la société c’est IR + PS donc intéressant si le taux d’IS reste à 15% moins si le taux est à 33.3%. En lissant, les versements de dividendes on limite le TMI.

Ce qui m’étonne c’est que les SAS ne sont pas encore passées à la moulinette…

Maintenant pour vivre le cas de la holding patrimoniale pure (SAS), c’est quand même pas la panacée en terme de fiscalité par rapport aux enveloppes classiques (AV et Pea) mais c’est nettement mieux que les SA, SARL etc.

Carpediem


«Voir c’est savoir, vouloir c’est pouvoir, oser c’est avoir. »Alfred De MUSSET

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#5 02/10/2014 19h27

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Pour rebondir sur votre post qui anticipe sur la réponse de l’auteur du fil,

vous constituez une SAS par apport en nature des parts de la SARL de Jouets et vous vous retrouvez alors avec la SAS qui détient 100% de la SARL de Jouets, mais la transmission universelle de patrimoine n’est possible que si la SAS détient 100% de la SARL, auquel cas vous produisez les quasi-mêmes effets qu’une fusion simplifiée.

Mais la constitution par TUP est impossible ou alors j’ai mal compris votre post.

Par ailleurs, quitte à choisir une forme de holding patrimoniale, il me semble préférable d’opter pour une société civile de portefeuille plutôt qu’une société à forme commerciale, au regard de la réglementation juridique imposée aux SAS (les conventions réglementées/interdites), des risques d’abus de biens sociaux.

La société civile permet plus de "libertés", en outre, le gérant même majoritaire n’est pas affilié au RSI et par conséquent, il n’a pas la problématique des cotisations sociales sur les dividendes, car comme dans les SAS, on reste au taux forfaitaire de 15,5%.

Par ailleurs, le régime mère fille exonère effectivement le dividende versé chez la mère, sous réserve d’une quote part de frais et charges à ce jour de 5% qui est réintégrée dans le résultat taxable de la mère.

On peut éventuellement préconiser une intégration fiscale pour neutraliser cette quote part de frais et charges de 5% et obtenir une exonération totale. Attention, dans une intégration fiscale, on ne bénéficie plus qu’une fois du taux réduit d’IS (la société tête de groupe), contre un taux réduit dans chaque société (15% d’IS jusqu’à 38.120 €). A calculer.

A la revente des parts des sociétés, si vous détenez les titres depuis plus de deux ans et qu’ils sont correctement inscrits au bilan dans une compte de titres de participations, vous bénéficiez d’une exonération sur la revente, sous réserve d’une réintégration d’une quote part de 12% sur la plus-value qui sera taxée à l’IS.

Par contre, il ne faut pas oublier une nouveauté de la loi de finances pour 2013, c’est l’article 150-0 B ter du Code Général des Impôts qui précise que si vous apportez des actions/parts que vous détenez, à une société dont vous détenez le contrôle (c’est le cas en l’espèce, puisque Madame et Monsieur créeraient la société par apport des titres qu’ils détiennent, donc ils seraient détenteur à 100% du capital de la société holding), vous devez alors figer la plus-value dégagée à l’occasion de l’apport des titres.

Le montant de la plus-value doit être déclarée lors de la déclaration des revenus de l’exerce où l’opération s’est effectuée et l’imposition est reportée au jour où les titres de la holding sont cédés/remboursés ou si la holding cède les titres reçus dans un délai inférieur à 3 ans et ne réinvesti pas dans une activité économique au moins 50% du produit de cession.

Evidemment, ce type de schéma n’interdit pas le dirigeant de constituer par ailleurs des placements en AV/PEA.

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1    #6 02/10/2014 19h53

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Petit information complémentaire mais non négligeable (j’en ai fait les frais sur ma première SAS) : La désignation d’un commissaire aux comptes dans une SAS est obligatoire si la SAS contrôle ou est contrôlée par une ou plusieurs sociétés !

Un petit coût supplémentaire à intégrer smile

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#7 02/10/2014 22h01

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@ carpediem : Je ne m’aventurerai pas dans le schéma que vous décrivez car il n’a pas d’autre motivation que d’éluder le paiement des charges sociales normalement dues sur les dividendes versés par les deux sarl à leurs associés personnes physiques.

Or, depuis quelques mois, la notion d’abus de droit a été étendue au droit social. Même si nous n’avons pas encore le recul suffisant sur l’application de ce concept aux charges sociales ou aux prélèvements sociaux, je pense qu’avec le schéma que vous décrivez, nous tombons en pleine dedans !

Enfin, je vous ferai remarquer que vous ne répondez pas à l’objectif de M et Mme DO : optimiser la constitution d’un patrimoine, qui, pour cela doit être réalisé avant prélèvements sociaux et impôt sur le revenu !

Dernière modification par stephane (02/10/2014 23h30)

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Favoris 4    9    #8 02/10/2014 22h33

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CONSULTATION "CAS DOS"

I - MISE EN PLACE D’UNE SOCIETE CIVILE AVEC OPTION POUR l’IMPOT SUR LES SOCIETES

Lors de nos différents échanges, nous avons évoqué la possibilité de constituer une société civile qui  permettra de développer un patrimoine et qui servira également de holding pour vos deux magasins de jouets en sarl.

        - La constitution de la société civile

Cette société civile sera constituée avec un faible apport en numéraire (1000 euros). Les besoins de liquidités de la société seront essentiellement assurés par un apport en compte courant d’associé.

Si votre société civile familiale opte, dès sa création, pour l’impôt sur les sociétés, elle bénéficiera, chaque année, d’un taux réduit d’imposition à l’impôt sur les sociétés, actuellement fixé à 15% sur 38.120 euros de bénéfices. Au delà, l’impôt sur les sociétés s’élève à 33,33%. Ce taux d’imposition réduit permet de mettre en place une stratégie de capitalisation à des conditions financières particulièrement avantageuses.

En l’état actuel du droit fiscal et social, aucun autre prélèvement obligatoire n’est dû par la société, qui n’exerce pas d’activité professionnelle, mais assure la gestion d’un patrimoine privé (holding passive, non animatrice de groupe à objet strictement civil) : pas de contribution économique territoriale, pas de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, non assujettissement aux charges sociales (gérance bénévole), pas de TVA, pas de taxe sur les salaires (en l’absence de salarié et de gérance rémunérée).

    - La réalisation d’un premier investissement en parts de SCPI, à crédit et en pleine propriété

Je vous propose de réaliser, dans ce cadre, une première tranche d’investissement en pleine propriété et à crédit, pour un montant de l’ordre de 200.000 à 250.000 euros. L’objectif poursuivi est de tirer partie de l’effet de levier du crédit immobilier. Chaque euro emprunté doit rapporter plus qu’il ne coûte, et le surplus doit être mis à profit pour rembourser tout ou partie du capital de l’emprunt souscrit. La conjoncture actuelle des taux, qui n’ont jamais été aussi bas depuis 60 ans, permet de réaliser des opérations à effet de levier, à  des conditions intéressantes. C’est pourquoi, je vous propose de financer cet investissement en sollicitant un prêt à taux fixe d’une durée de 20 ans, qui cadre avec votre âge de départ probable en retraite.

Les conditions actuellement appliquées par les banques devraient nous permettre d’obtenir un prêt à taux fixe à un taux inférieur à 3% hors assurances et hors frais de dossier, par exemple au Crédit Foncier de France.

          - Calcul de la rentabilité prévisionnelle :

Les tableaux prévisionnels portés en annexe retiennent des hypothèses prudentes car je raisonne « à flux de loyers constants », alors que l’indexation des loyers permet d’espérer une revalorisation des loyers et de la valeur des parts. Selon ce prévisionnel, la réalisation de cette opération au travers d’une société civile à l’impôt sur les sociétés, implique un effort d’épargne d’environ 5550 euros par an.   

% Taux de rendement interne (TRI) prévisionnel net d’IS sur 20 ans : 7,68%

A titre de comparaison, le même calcul a été réalisé en tenant compte d’un achat du même portefeuille logé dans votre patrimoine personnel, avec un taux marginal d’imposition de 30%, majoré des prélèvements sociaux (15,5%). Dans cette configuration, un effort d’épargne annuel de 8050 euros, en moyenne, serait nécessaire, et la rentabilité serait de seulement 4,45% l’an.    

     - Le financement de l’effort d’épargne à consentir :

Lors de nos échanges, nous avons évoqué votre souhait de préserver votre capacité d’endettement, pour faciliter l’acquisition à venir de votre nouvelle résidence principale. Or, deux aménagements permettent cette préservation, de manière particulièrement efficace :

* En réalisant cet achat de SCPI au travers d’une société civile soumise à l’impôt sur les sociétés, l’effort d’épargne annuel à consentir est réduit de 8050 euros à 5550 euros par an, en moyenne sur 20 ans ;

* Pour financer cet effort d’épargne, et financer, par la suite d’autres investissements au comptant ou à crédit, cette société civile peut prendre une participation dans la sarl que vous envisagez de constituer pour développer votre second magasin de jouets. Ainsi, en étant associé à hauteur d’un pourcentage significatif, votre société civile pourrait percevoir, à due proportion, les dividendes distribués par votre nouvelle société opérationnelle, ce qui permet de couvrir ce besoin de financement sans diminuer votre train de vie actuel ou votre capacité d’endettement, et même d’initier d’autres opérations patrimoniales (telles que l’acquisition d’usufruits de parts de scpi, l’achat d’un portefeuille de sociétés foncières cotées, l’ouverture d’un contrat de capitalisation muti-supports et multi-gestionnaires, l’achat de biens immobiliers en direct, etc…).   

Cette distribution de dividendes sera traitée, au plan fiscal, selon le régime « mère/fille » prévu aux articles 145 et 216 du Code Général des Impôts. Votre société civile répond aux conditions posées par la loi pour bénéficier du régime « mère/fille ». Ce régime permet aux sociétés mères de bénéficier, sur option, de l’exonération des dividendes reçus de leurs filiales, à l’exception d’une quote-part dite « de frais et charges » s’élevant à 5% desdits dividendes qui sera taxée. Il a pour objet d’éviter que les bénéfices des filiales ne soient soumis à une double imposition à l’impôt sur les sociétés. Pour ouvrir droit au régime spécial, les titres doivent en principe représenter au moins 5% des droits financiers et des droits de votre de la société émettrice. Qu’ils aient été ou non souscrits à l’émission, les titres doivent être conservés pendant au moins deux ans.
       
Si votre société civile réalise moins de 38.120 euros de bénéfices, le coût lié à la distribution ne sera donc que de 0,75% des sommes distribuées à votre société civile (15% x 5%). Au delà de ce seuil, le coût fiscal est de 1,67% des sommes distribuées à votre société civile (5% x 33,33%).    

Le coût fiscal est à mettre en balance avec un financement réalisé au moyen d’un apport en compte courant par les associés, financé sur les mêmes dividendes versés par votre nouvelle sarl aux époux. Un tel cheminement impliquerait le paiement préalable des charges sociales dues au RSI (pour environ 40%) et de l’impôt sur le revenu, selon votre taux marginal d’imposition (30% applicable à 60% de la distribution).

L’utilisation de cette même société civile comme « holding passive » présente, pour les associés, un intérêt d’ordre financier et patrimonial durable, qui vous met à l’abri de l’abus de droit fiscal et social :
* en permettant de développer et de dégager une capacité d’emprunt supérieure à celle des associés,
* en obtenant dans de meilleures conditions des financements extérieurs pour le développement de ses activités patrimoniales, 
* en facilitant la création ou l’acquisition éventuelle d’autres participations dans d’autres entreprises ou d’autres placements, dès lors que les emprunts contractés à cette fin le seraient directement par la société holding, apportant en garantie ses actifs propres,
* et en préservant ainsi la capacité d’endettement des associés pour l’acquisition à venir de la résidence principale et pour d’autres projets personnels.    


             - Le coût de fonctionnement de la société civile :

La constitution d’une société civile familiale soumise à l’impôt sur les sociétés implique la tenue d’une comptabilité dans les formes commerciales. L’intervention de votre expert-comptable est donc requise pour la mise en forme des comptes annuels et l’établissement de la déclaration annuelle cerfa 2065.   

Nous allons voir, dans la suite de cette étude, la façon dont les différentes participations peuvent être logées au sein de cette holding.

II – L’ORGANISATION DE VOTRE GROUPE DE SOCIETES

En constituant une société civile à l’impôt sur les sociétés, nous développons une sorte de « fond de retraite privé » qui va avoir pour vocation de différer dans le temps, la perception d’une partie de vos bénéfices opérationnels pour en optimiser la capitalisation. Ce holding à vocation patrimoniale va fonctionner selon quatre principes  :

* La capitalisation des revenus distribués par les scpi et d’une partie des dividendes versés par vos deux sociétés opérationnelles, avec un coût fiscal et social extrêmement privilégié (tranche d’imposition à 15% jusqu’à 38.120 euros de bénéfices puis 33,33% au delà et application du régime mère/fille : sur la quote-part de dividendes provenant de la filiale perçue par le holding : pas de charge sociale et régime fiscal de faveur). Cette enveloppe de capitalisation permet donc de développer un patrimoine avec des conditions particulièrement privilégiées.

* La perception et la capitalisation d’une quote-part du prix de vente de vos deux structures avec un coût fiscal très privilégié. Lors de la revente de vos deux sociétés opérationnelles, les plus-values réalisées lors de la cession des titres de vos deux sarl détenus depuis au moins deux ans par le holding sont exonérées, sous réserve de la taxation d’une quote-part de frais et charges qui est intégrée dans le résultat ordinaire de l’exercice. Cette quote-part est actuellement fixée à 12%, soit un coût fiscal de 1,80% de la partie de la plus-value (15% x 12%) taxable avec les bénéfices de l’année jusqu’à 38.120 euros et 4% au delà (33,33% x 12%). Si vous ne revendez pas ensuite les droits sociaux du holding, qui a encaissé le prix de cession, vous vous exonérez durablement de l’impôt sur le revenu normalement dû sur la plus-value réalisée à l’occasion de la vente de l’entreprise.

* La possibilité de réinvestir la plus-value correspondant au prix de vente dans d’autres affaires à développer, sans avoir à faire transiter ce gain par le patrimoine privé (pas de prélèvements sociaux, pas d’impôt sur le revenu).

* Et, lorsque vous ne serez plus en activité, la possibilité de vous distribuer des dividendes pour compléter votre retraite ou pour percevoir une rente faiblement imposée, si vous décidez de vivre de vos rentes en anticipant votre départ en retraite.

L’efficacité de ce montage sera d’autant plus grande, que la phase de capitalisation sera longue. L’objectif poursuivi est clairement de vous doter de revenus complémentaires pour la retraite et non d’assurer un apport pour votre nouvelle résidence principale ou tout autre projet de court terme.

* L’interposition d’un holding n’est pas une bonne solution, si votre souhait est d’appréhender, dans votre patrimoine privé, dès la revente, la totalité de la plus-value dégagée par la cession de vos deux sociétés opérationnelles.

* De même, le holding patrimonial n’a pas vocation à redistribuer immédiatement les dividendes qu’il perçoit, mais à les utiliser pour étayer la constitution d’un patrimoine. Une redistribution immédiate des dividendes perçus pourrait être constitutive d’abus de droit social, car dans ce cas, la société civile n’aurait pas d’autre objet que d’éluder le paiement des charges sociales sur les dividendes…

* C’est pourquoi, la participation du holding dans vos sociétés opérationnelles doit fait l’objet d’un juste dosage et ne doit pas être trop importante. En règle générale, je recommande de ne jamais dépasser plus de 50% de participation dans chaque filiale.

Enfin, il convient de noter que la liquidation du holding peut être coûteuse au plan fiscal. C’est pourquoi, le holding, une fois devenu inutile, est généralement donné ou légué aux enfants, puis cédé à une société de défaisance, qui sera chargée d’en assurer la liquidation (voir par exemple, sur ce point : Découvrez les dernières actualités de TEXEL HOLDING - Viadeo).

A. La prise de participation de votre holding dans la SARL « Jouets 2 »


La prise de participation de la société civile dans la sarl « Jouets 2 » peut être aisément réalisée lors de la constitution de votre nouvelle société opérationnelle.

Lors de nos différents échanges, vous m’indiquiez que cette structure pouvait être lancée avec un capital social de 50.000 euros complété d’un apport en compte courant d’associé de 50.000 euros. Vous pouvez retenir répartition suivante : 

SARL « Jouets 2 »     Apport en capital social    Apport en compte courant
SC holding DO  25%        12.500 euros                12.500 euros
M. et Mme DO (75%)       37.500 euros                37.500 euros

Les dividendes seront distribués au profit de votre société civile en bénéficiant du régime mère, fille. Seule la quote-part de dividende perçue par les époux sera assujettie aux charges sociales et à l’impôt sur le revenu.

De même, lors de la revente de votre sarl « Jouets 2 », les plus-values réalisées lors de la cession de titres de participation ou de titres assimilés détenus depuis au moins deux ans sont exonérées, sous réserve de la taxation d’une quote-part de frais et charges qui est comprise dans le résultat ordinaire de l’exercice. Cette quote-part est actuellement fixée à 12%, soit un coût fiscal de 1,80% de la partie de la plus-value (15% x 12%) taxable avec les bénéfices de l’année jusqu’à 38.120 euros et 4% au delà (33,33% x 12%).

B. La prise de participation de votre holding dans la SARL « Jouets 1 »


Cette opération sera un peu plus complexe. Deux possibilités sont envisageables : un apport pur et simple d’une partie des titres détenus par les époux ou une prise de participation réalisée au moyen d’une augmentation de capital par le holding au profit de la SARL « Jouets 1 ».

    - Apport-cessions de titres de la sarl « Jouets 1 » à la société civile


Les plus-values d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur relèvent, depuis le 14 novembre 2012, du régime de report d’imposition automatique lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : l’apport doit être réalisé au profit d’une société française et la société bénéficiaire de l’apport doit être soumis à l’impôt sur les sociétés.

Ces deux conditions étant, au cas présent, remplies, la plus-value constatée lors de l’apport est calculée et déclarée lors de sa réalisation, mais son imposition est reportée au moment où s’opère :

* soit la cession à titre onéreux, le rachat, le remboursement ou l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ;

* soit à l’occasion de la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres apportés à la société bénéficiaire dans un délai de trois ans à compter de l’apport, sauf si cette société réinvestit dans un délai de deux ans à compter de la cession au moins 50% du produit de la cession dans une activité économique. Une cession intervenant plus de TROIS ans après l’apport, des titres de la société « Jouets 1 » ne met donc pas fin au report, que la société bénéficiaire de l’apport réinvestisse ou non le produit de la cession dans une activité économique. Il y a réinvestissement économique lorsque la société bénéficiaire de l’apport procède au financement d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière (ou à l’acquisition d’une faction du capital d’une société exerçant une telle activité qu’elle contrôle) à l’exception de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier. Le réinvestissement peut également prendre la forme d’un apport à une ou plusieurs sociétés répondant aux mêmes conditions ;

* lorsque les titres reçus en rémunération de l’apport font l’objet d’une donation (ou d’un don manuel), et que le donataire contrôle la société bénéficiaire de l’apport, la plus-value en report est imposée au nom du donataire en cas de cession, d’apport, de remboursement ou d’annulation des titres dans un délai de dix-huit mois à compter de la donation (sauf cas de licenciement, d’invalidité ou de décès du donataire ou de son conjoint ou partenaire de pacs soumis à une imposition commune). La plus-value en report est également imposée au nom de ce même donataire lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres apportés dans les trois ans à compter de l’apport sans procéder à un réinvestissement économique du produit de la cession dans les conditions énoncées ci-dessus. Lorsqu’une des conditions à l’imposition n’est pas remplie (notamment en cas de succession ou en cas de cession après donation de plus de 18 mois), la transmission à titre gratuit des titres conduit à l’exonération définitive de la plus-value en report d’imposition.
       
Par ce biais, une participation de 25% à 50% du capital de la sarl « Jouets 1 » pourrait être logée dans votre holding patrimonial.

Cet apport pourrait être constaté lors de la constitution de la société civile, sans aucun surcoût : aucun droit d’enregistrement ne sera dû à cette occasion, au titre de la constitution du holding.

La mise en œuvre de cet apport nécessite une juste évaluation de la participation apportée. Au titre de cet apport-cession, vous devrez indiquer le montant de la plus-value en report d’imposition sur votre déclaration d’ensemble des revenus 2014.

      - Augmentation de capital au profit de la sarl « Jouets 1 »


Une nouvelle augmentation de capital réalisée au profit de la sarl « Jouets 1 » est également envisageable. Ici encore, cette prise de participation devra être faite en cohérence avec la valeur de l’entreprise. Ainsi, si l’on suppose que la sarl « Jouets 1 » a une valeur actuelle de 300.000 euros, une prise de participation de 20% implique un apport de fonds supplémentaire de 60.000 euros, qu’il faut pouvoir mobiliser au sein de votre patrimoine privé.

Cette solution me paraît moins opportune que l’apport-cession, car elle ne permet pas de mettre en report d’imposition une partie de la plus-value latente de votre entreprise et nécessite une mise de fonds relativement importante.

III – RESUME DES PRECONISATIONS


* Nous vous recommandons la mise en place d’une société civile imposable à l’impôt sur les sociétés dans le but de faire l’acquisition d’un portefeuille de parts de scpi, et par la suite, de réaliser d’autres investissements patrimoniaux. L’achat de ce portefeuille sera financé au moyen d’un prêt amortissable d’une durée de 20 ans. Le remboursement de cet emprunt sera assuré par les revenus du portefeuille complété par une distribution de dividendes au profit de cette structure, par vos deux sociétés opérationnelles.

* Nous vous recommandons l’utilisation de cette société civile comme holding passive pour vos deux sociétés opérationnelles ; les prises de participations étant réalisées, en ce qui concerne « Jouets 1 », au moyen d’un apport-cession qui permet de bénéficier d’une report d’imposition, et en ce qui concerne « Jouets 2 », au moyen d’une souscription au capital initial de cette société.

* Les pourcentages de participations détenus par le holding sont à définir en fonction :
.du montant du dividende et de la plus-value de cession que vous souhaitez capitaliser, à long terme, au sein de votre holding, d’une part,
.et du montant du dividende et de la plus-value de cession que vous souhaitez rendre disponible pour assurer votre train de vie et le financement de vos projets personnels, d’autre part (achat de votre nouvelle résidence principale, etc..).

Au cas présente, un pourcentage de participation de 25% me semble optimal. Dans tous les cas, je recommande de ne jamais dépasser 50% de participation.

simulations_1_do.pdf
simulation_2_do.pdf

Dernière modification par stephane (02/10/2014 23h25)

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#9 02/10/2014 23h39

Membre (2012)
Réputation :   1  

Etude de cas très intéressante ! smile

stephane a écrit :


      - Augmentation de capital au profit de la sarl « Jouets 1 »


Une nouvelle augmentation de capital réalisée au profit de la sarl « Jouets 1 » est également envisageable. Ici encore, cette prise de participation devra être faite en cohérence avec la valeur de l’entreprise. Ainsi, si l’on suppose que la sarl « Jouets 1 » a une valeur actuelle de 300.000 euros, une prise de participation de 20% implique un apport de fonds supplémentaire de 60.000 euros, qu’il faut pouvoir mobiliser au sein de votre patrimoine privé.

Juste deux petites remarques :

1. Pour une prise de participation de 20% du capital, il faut un apport de fonds de 75 k€ et non 60 k€.
2. La prise de participation est faite par la SC et non a titre privé. On peut donc éventuellement financer cet augmentation de capital par un compte courant d’associé négatif du même montant (les comptes courants d’associés négatifs étant autorisés pour les personnes morales).

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#10 02/10/2014 23h55

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Vous avez raison. Les 20% que je cite correspondent à 20% du capital avant augmentation de capital, ma rédaction est donc ambiguë.

L’augmentation de capital peut effectivement être financée par un apport en compte courant. Encore faut-il avoir l’argent disponible dans le patrimoine privé, pour pouvoir faire cet apport qui doit être effectif !

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#11 03/10/2014 09h38

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stephane a écrit :

CONSULTATION "CAS DOS"

* L’interposition d’un holding n’est pas une bonne solution, si votre souhait est d’appréhender, dans votre patrimoine privé, dès la revente, la totalité de la plus-value dégagée par la cession de vos deux sociétés opérationnelles.

* De même, le holding patrimonial n’a pas vocation à redistribuer immédiatement les dividendes qu’il perçoit, mais à les utiliser pour étayer la constitution d’un patrimoine. Une redistribution immédiate des dividendes perçus pourrait être constitutive d’abus de droit social, car dans ce cas, la société civile n’aurait pas d’autre objet que d’éluder le paiement des charges sociales sur les dividendes…

* C’est pourquoi, la participation du holding dans vos sociétés opérationnelles doit fait l’objet d’un juste dosage et ne doit pas être trop importante. En règle générale, je recommande de ne jamais dépasser plus de 50% de participation dans chaque filiale.

Merci pour cette étude de cas très intéressante. Qui me rassure sur certains points de ma pratique mais qui m’interpelle sur d’autres.

Je suis absolument d’accord sur votre première remarque qui indique que la constitution d’un holding sous forme de société civile à l’IS n’est pas optimum si le but est d’appréhender en direct le prix de cession de l’activité, compte tenu de l’article 150-0 B ter et de la mise en report de la plus-value.

Ce texte fige la plus-value à l’instant de l’apport, or rien ne dit que le jour où je céderai effectivement les titres, ma société vaudra toujours la même chose. Si elle vaut moins, tant pis, j’ai figé une plus-value supérieure…

Sur votre deuxième remarque, je serais beaucoup plus nuancé et ce n’est pas tant l’abus de droit social que je craindrais mais l’abus de droit fiscal.

L’abus de droit, en matière fiscale, peut être soulevé sous deux angles, l’un étant exclusif de l’autre :

- soit un abus de droit par fictivité des opérations ;
- soit un abus de droit par but exclusivement fiscal, notamment l’utilisation d’un texte à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur.

Je pense qu’on peut écarter assez sereinement la fictivité dans le cas étudié, dès lors qu’on aura une société civile effectivement constituée (immatriculée) avec des comptes déposés, des assemblées générales d’approbation, etc..

D’expérience, cela suffit mais ça pourrait changer je vous le concède.

Reste l’abus de droit par but exclusivement fiscal (ou social). Mon opération a-t-elle un autre but qu’éluder l’impôt?

Au cas particulier, oui et vous le précisez très justement l’intérêt du holding est à la fois financier et patrimonial.

Rappelons par ailleurs qu’un dividende taxé à 15,5% présente l’avantage immédiat d’un taux moindre que s’il était intégré dans l’assiette des cotisations du gérant majoritaire (RSI), mais qu’il a pour corollaire de générer des droits moins importants en matière de protection sociale, retraite et il réduit les plafonds de déductibilité fiscale des régimes sociaux facultatifs mis en oeuvre.

Je suis donc plutôt réservé sur l’abus de droit par but exclusivement social.

En revanche, je m’interroge de plus en plus sur les velléités de l’administration fiscale à mettre en place dans un tel schéma un abus de droit fiscal, notamment sur une utilisation abusive du régime mère fille.

Dans les travaux préparatoires des lois de finances pour le régime mère fille (31 juillet 1920, 31 décembre 1936, entre autres), il ressort clairement que le législateur en cherchant à supprimer ou à limiter la succession d’impositions susceptibles de frapper les produits que les sociétés mères perçoivent de leurs participations dans des sociétés filles et ceux qu’elles redistribuent à leurs propres actionnaires a eu comme objectif de favoriser l’implication de sociétés mères dans le développement économique des sociétés filles pour les besoins de la structuration et du renforcement de l’économie française.

A ce jour, et on le voit dans la jurisprudence, le refus d’application du régime mère fille s’illustre sur des cas grossiers type schémas coquillards : j’achète une société sans activité mais pleine de cash, je place mes titres sous le régime des titres de placement, je fais une distribution en régime mère fille, ma société ne vaut plus rien, du coup je dote une provision sur mes titres que je déduis fiscalement car il ne s’agit pas de titres de participations. Je récupère du cash + un déficit (cf. Conseil d’État, 9ème / 10ème SSR, 23/06/2014, n°360708).

Mais, vu les temps qui courent, je crains qu’un jour on vienne critique seulement l’utilisation d’un régime mère fille, dès lors que la mère ne "réinjecte pas le cash" d’une manière ou d’une autre dans le développement des activités de ses filles et que l’on se contente de le "stocker" dans le holding voire de le réinvestir dans des besoins strictement privés….

Une atténuation toutefois : le régime mère fille est aujourd’hui un régime européen. Pas sûr à cet égard que cette condition de réinvestissement que semble souligner certains commentaires ne soit validée au niveau européen, notamment quant à la liberté de circulation des capitaux.

En tout cas merci pour votre étude et votre réflexion !

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#12 03/10/2014 10h20

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Une autre remarque relative à l’utilisation d’une holding :
Cela permet de pouvoir constituer facilement des sociétés filiales dans d’autres pays européens, et donc que leurs dividendes soient remontés sans quasiment aucun prélèvement à la source (alors que dans le cas de la détention à titre privé il peut y en avoir pas mal).

Par ailleurs, le coût d’un CAC si une SAS se trouve quelque part dans la construction, c’est facilement 4-5k par an, en plus du coût de la comptabilité, donc pas du tout négligeable.

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#13 03/10/2014 21h55

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A propos de la nature européenne du régime "mère/fille", j’ai entendu dire que le taux de 12% de frais et charges appliqué par la France, dans le cas de la revente d’une participation par le holding, était supérieur à la limite fixée par la réglementation européenne.

Est-ce le cas Julien, je n’ai pas trouvé la confirmation moi-même ?

Pour rebondir sur vos remarques, je dirais que l’attention de l’administration fiscale , dans les schémas faisant appel aux holdings, est focalisé sur l’utilisation plus ou moins abusive, extensive ou hasardeuse de la notion de "holding animatrice de groupe", pour sortir un certain nombre d’avantages supplémentaires, par rapport à un holding passif.

Je pense, en particulier, aux holding animatrices, qui dans les faits n’animent absolument rien : pas de personnel dédié à cette activité, pas de compte-rendus de réunions, pas de communication en direction des filiales, pas de locaux, pas d’adresse de courriel, et même pas d’abonnement téléphonique au nom de la société holding, etc…

On peut, bien sûr, imaginer toute sorte d’évolutions défavorables, mais je ne pense pas que le schéma exposé, qui met en oeuvre un simple holding passif, soit de nature à réveiller "l’ogre qui dort", du moins pour le moment.

Dernière modification par stephane (03/10/2014 22h45)

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#14 08/10/2014 10h17

Exclu définitivement
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Bonjour Stéphane,

vous dites :

"un pourcentage de participation de 25% me semble optimal. Dans tous les cas, je recommande de ne jamais dépasser 50% de participation."

Pour quelle raison, une participation supérieure à 50% ne vous semble-t-elle pas souhaitable ?

Merci pour votre réponse.

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#15 08/10/2014 18h44

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stephane a écrit :

Enfin, il convient de noter que la liquidation du holding peut être coûteuse au plan fiscal. C’est pourquoi, le holding, une fois devenu inutile, est généralement donné ou légué aux enfants, puis cédé à une société de défaisance, qui sera chargée d’en assurer la liquidation (voir par exemple, sur ce point : Découvrez les dernières actualités de TEXEL HOLDING - Viadeo).

Donc le choix entre trois possibilités:
1) passer à la moulinette
2) refiler la patate chaude à ses enfants (tiens mon fils paie les impôts que je n’ai pas voulu payer!)
3) faire appel à une société qui va vous imposer une décote sur actifs; si les 30% de décote sur cash sont toujours en vigueur comme pour ma holding il y a deux ans cela doit être pris en compte dans les calculs et cela gâche un peu le tableau.

La holding s’est bien avant, pendant mais pour en sortir après…cela doit vraiment être anticipé.

Carpediem


«Voir c’est savoir, vouloir c’est pouvoir, oser c’est avoir. »Alfred De MUSSET

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#16 08/10/2014 18h52

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Il y au moins quatre raisons, que je vais expliciter :

. Une participation de 100% logée dans le holding, empêche M et Mme DO de percevoir des dividendes directement dans le patrimoine personnel. Or, il peut être intéressant pour eux de sortir des revenus sous forme de dividendes, qui vont bénéficier d’une taxation avec abattement de 40% (revenus de capitaux mobiliers), ce qu’une rémunération de gérant majoritaire de SARL ne permet pas.

. Une participation de 100% empêche M. et Mme DO, en cas de revente de Jouets 1 et 2 de récupérer une partie de la plus-value libre de toute affectation, dès la revente, au sein de leur patrimoine privé. Or, il faut bien qu’ils puissent disposer d’une partie de la plus-value au sein du patrimoine privé pour pouvoir servir des projets privés tels que l’acquisition d’une résidence principale ou secondaire, ou l’acquisition de biens d’usage, ou encore une donation aux enfants, etc….

. Elle les empêche également de tirer partie de la fiscalité applicable aux plus-values sur cession de titres, et notamment l’abattement de 65% ou 85% applicable après 8 ans. En conservant une participation dans Jouets 1 et Jouets 2, les époux DO vont pouvoir optimiser l’application des basses tranches du barème de l’impôt sur le revenu et, éviter, à hauteur de la participation logée dans le holding, une trop forte progressivité de l’impôt sur le revenu.

.Une participation faible dans le holding (25% par exemple) pourra facilement être augmentée si, par la suite, les époux DO le jugent nécessaire, au moyen d’un nouvel apport-cession(en respectant un délai de trois ans avant la revente de Jouet 1 et 2). En revanche, elle ne pourra pas être réduite, si, par la suite les époux le souhaitent.

. Enfin, en jouant sur deux régimes fiscaux différents (régime mère/fille et abattement applicable sur la plus-value après 8 ans), le risque d’évolution défavorable de la fiscalité applicable aux plus-values est mutualisé sur deux régimes d’imposition différents (il ne faut pas mettre tous ces oeufs dans le même panier fiscal !).

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#17 08/10/2014 19h27

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@ carpediem : en matière de fiscalité il ne peut pas y avoir de réponse globale, miraculeuse et définitive.

Le holding est un extraordinaire outil de capitalisation. La raison est simple à comprendre : vous différez à plus tard le paiement d’impôts. Cet argent, que vous conservez, va pouvoir capitaliser à votre profit sur une longue période de temps (ce que les juristes appellent l’anatocisme) et servir pour lancer ou reprendre de nouvelles affaires.

De nombreux dirigeants d’entreprises utilisent des holdings pour pérenniser leur fortune, et gérer ou développer des participations dans des filiales cotées ou non, sur plusieurs générations.

Carpediem, je ne sais pas si vous avez constitué un holding à 100%, comme vous le suggérez au début de cette discussion. Si c’est le cas, c’est peut-être pour cette raison que vous avez été obligé de le revendre prématurément ?

La constitution d’un holding détenteur d’une participation minoritaire dans votre société opérationnelle (25%) vous aurait peut-être permis de conserver une partie du prix de vente pour servir vos projets personnels, tout en conservant votre holding pour vous verser une rente ?

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#18 09/10/2014 07h12

Exclu définitivement
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Merci Stéphane. Voici mes remarques :

. Une participation de 100% logée dans le holding, empêche M et Mme DO de percevoir des dividendes directement dans le patrimoine personnel. Or, il peut être intéressant pour eux de sortir des revenus sous forme de dividendes, qui vont bénéficier d’une taxation avec abattement de 40% (revenus de capitaux mobiliers), ce qu’une rémunération de gérant majoritaire de SARL ne permet pas.

==> Pas tout-à-fait d’accord puisque la rémunération de gérant (déductible) est moins pénalisée que la distribution de dividendes (non déductible)

. Une participation de 100% empêche M. et Mme DO, en cas de revente de Jouets 1 et 2 de récupérer une partie de la plus-value libre de toute affectation, dès la revente, au sein de leur patrimoine privé. Or, il faut bien qu’ils puissent disposer d’une partie de la plus-value au sein du patrimoine privé pour pouvoir servir des projets privés tels que l’acquisition d’une résidence principale ou secondaire, ou l’acquisition de biens d’usage, ou encore une donation aux enfants, etc….

==>les projets privés que vous citez pourraient être, sous certaines conditions, réalisés par l’intermédiaire du holding civil.

. Elle les empêche également de tirer partie de la fiscalité applicable aux plus-values sur cession de titres, et notamment l’abattement de 65% ou 85% applicable après 8 ans. En conservant une participation dans Jouets 1 et Jouets 2, les époux DO vont pouvoir optimiser l’application des basses tranches du barème de l’impôt sur le revenu et, éviter, à hauteur de la participation logée dans le holding, une trop forte progressivité de l’impôt sur le revenu.

==> C’est un calcul à faire dès le départ, mais je pense que la solution ne sera pas mixte, ce sera soit le bénéfice des abattements soit le bénéfice du régime mère-fille.

.Une participation faible dans le holding (25% par exemple) pourra facilement être augmentée si, par la suite, les époux DO le jugent nécessaire, au moyen d’un nouvel apport-cession(en respectant un délai de trois ans avant la revente de Jouet 1 et 2). En revanche, elle ne pourra pas être réduite, si, par la suite les époux le souhaitent.

==> OK

. Enfin, en jouant sur deux régimes fiscaux différents (régime mère/fille et abattement applicable sur la plus-value après 8 ans), le risque d’évolution défavorable de la fiscalité applicable aux plus-values est mutualisé sur deux régimes d’imposition différents (il ne faut pas mettre tous ces oeufs dans le même panier fiscal !).

==> Pas faux également

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#19 09/10/2014 09h17

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stephane a écrit :

A propos de la nature européenne du régime "mère/fille", j’ai entendu dire que le taux de 12% de frais et charges appliqué par la France, dans le cas de la revente d’une participation par le holding, était supérieur à la limite fixée par la réglementation européenne.

Est-ce le cas Julien, je n’ai pas trouvé la confirmation moi-même ?

Pour rebondir sur vos remarques, je dirais que l’attention de l’administration fiscale , dans les schémas faisant appel aux holdings, est focalisé sur l’utilisation plus ou moins abusive, extensive ou hasardeuse de la notion de "holding animatrice de groupe", pour sortir un certain nombre d’avantages supplémentaires, par rapport à un holding passif.

Je pense, en particulier, aux holding animatrices, qui dans les faits n’animent absolument rien : pas de personnel dédié à cette activité, pas de compte-rendus de réunions, pas de communication en direction des filiales, pas de locaux, pas d’adresse de courriel, et même pas d’abonnement téléphonique au nom de la société holding, etc…

On peut, bien sûr, imaginer toute sorte d’évolutions défavorables, mais je ne pense pas que le schéma exposé, qui met en oeuvre un simple holding passif, soit de nature à réveiller "l’ogre qui dort", du moins pour le moment.

Bonjour,

Je suis surpris de votre remarque dans la mesure où :

- le régime mère-fille qui exonère le dividende perçu d’une société filiale sous réserve qu’une quote part de frais et charges de 5% est effectivement un régime européen. La directive de 1990 ne fixe pas le taux de 5% mais elle précise : "Les États membres gardent la faculté de prévoir que les charges se rapportant à la participation et à des moins-values résultant de la distribution des bénéfices de la société filiale ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de la société mère." D’où le fait qu’à une époque on pouvait limiter les 5% au frais réels, ce qui dans un holding passif conduisait à une exonération de 100%.

- le régime d’exonération des titres de participations sous réserve d’une quote part de frais et charges de 12% n’est pas un régime européen. Il s’agit de ce qu’on appelle parfois la "niche Copé". Ce régime a été instauré pour s’aligner sur ce qui se pratique dans les autres pays et afin de ne pas pénaliser l’installation de holding en France, mais à ma connaissance, aucune directive européenne ne le réglemente. Après, on peut se poser la question de savoir si le taux de 12% constitue une attente à la liberté de circulation/d’établissement…mais je n’ai rien vu de tel passer dans les revues.

Il s’agit donc bien de deux régimes totalement différents qui n’ont pas le même but : l’un vise le revenu l’autre le capital.

Sinon je vous rejoins tout à fait sur les schémas florissant de "holding animatrice" qui n’anime rien dutout.

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#20 09/10/2014 11h02

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Ne soyez pas surpris, je demandais juste votre avis sur une affirmation que j’ai entendue en formation et dont je n’ai pas réussi à vérifier moi-même l’exactitude !

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#21 09/10/2014 13h54

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Sujet passionnant !

Merci l’ensemble des contributions.

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#22 16/10/2014 22h57

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merci pour ce sujet plein d’enseignements.

J’ai une question concernant ce type de montage, est-ce accessible à une simple TPE?
J’ai vu un montage similaire dans l’optique de financer l’achat d’une partie de sa RP pour un gérant de TPE (hébergeant sa société à domicile - bureau).
Néanmoins il semble présenter des risques de requalification, tout est question de justification des proportions j’imagine.
En revanche dans l’optique de capitaliser pour une retraite cela m’intéresse plus (l’exemple de SCI investissant dans des parts de SCPI).

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#23 19/10/2014 08h49

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Je vous déconseille d’utiliser le holding pour faciliter le financement de la résidence principale ou d’un bien d’usage. C’est beaucoup trop risqué et hasardeux. L’administration pourrait considérer qu’il s’agit d’un acte anormal de gestion.

Si votre entreprise occupe une partie de la résidence principale, la signature d’un bail commercial aux conditions du marché est souvent la meilleure solution.

En revanche, le holding peut servir la constitution du patrimoine dans une optique de rente future. Dans l’exemple que je donne, les époux DO, pour constituer un patrimoine important à peu de frais, tirent partie :
- de l’effet de levier du crédit immobilier, appliqué aux parts de scpi,
- de la possibilité de déduire les intérêts de l’emprunt,
- de la possibilité de financer l’effort d’épargne nécessaire pour cet achat par une distribution de dividendes de la filiale (régime mère/fille),
- de la faible fiscalité applicable au holding pendant toute la période de constitution de patrimoine (IS à 15% jusqu’à 38120 euros de bénéfices).
- de la niche "copé" lors de la revente des deux sociétés opérationnelles,

Pour les époux DO, le holding est une sorte de "fond de pension personnel" qui permettra une distribution de revenus de substitution, lorsque les époux DO ne seront plus en activité.

Ce faisant, les époux DO auront un peu plus de revenus complémentaires et un peu moins de pension de retraite !

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#24 19/10/2014 09h48

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Je vous remercie pour ce sujet passionnant, et pour la qualité de l’explication !

Vous devriez renommer ce post : "Comment comprendre le système de "Holding" en 10 minutes"

Cdt


"A man always has two reasons for doing anything: a good reason and the real reason." J. P. Morgan - - - Parrainage : Binck & Assurancevie.com

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#25 29/01/2016 17h41

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Bonjour,

Le système que vous proposez est très intéressant.

Je suis un jeune cadre fonctionnaire, marié avec un enfant et je réfléchis actuellement à créer une SAS avec des amis dont l’objectif serait de détenir un portefeuille comprenant notamment de l’immobilier.

L’idée serait que :
- chaque personne dispose de moins de 25% de la holding pour que celle-ci puisse être détenue dans un PEA ;
- celle-ci au début capitalise les revenus qu’elle tire de ses investissements avant de les distribuer dans 30 ou 40 ans sous forme de dividende. 

Je me demande si cependant ce montage pourrait être remis en cause par l’administration dans le cadre d’une procédure d’abus de droit.

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