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#126 06/11/2014 08h04

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je vais citer la conclusion du texte en question en guise de résumé smile

1.        La présente demande de décision préjudicielle, qui émane du Conseil d’État (France) (ci-après la «juridiction de renvoi»), concerne le point de savoir si le règlement n° 1408/71 (2) s’applique à des contributions qui sont perçues sur les revenus du patrimoine et qui sont ensuite spécifiquement affectées au financement de la sécurité sociale. La réponse à cette question dépend de l’interprétation de l’article 4 de ce règlement, qui énumère les branches de sécurité sociale relevant de son champ d’application matériel.

Conclusion

59.      Pour toutes les raisons qui précèdent, je propose à la Cour de statuer comme suit en réponse à la question posée par le Conseil d’État:

Des contributions prélevées sur les revenus du patrimoine telles que la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine (CSG), la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), le prélèvement social de 2 % et la contribution additionnelle à ce prélèvement, en cause au principal, présentent un lien direct et suffisamment pertinent avec les lois françaises qui régissent les branches de sécurité sociale énumérées à l’article 4 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa rédaction modifiée. Elles relèvent ainsi du champ d’application matériel de ce règlement.

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#127 06/11/2014 09h29

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Bonjour,

Les conclusions sont intéressantes à lire. Elles ouvrent (ou réouvrent) une brèche dans l’application de la CSG pour les personnes non assujetties en France, mais pas que, puisque si la brèche s’avère, elle impactera aussi des personnes assujetties à la CMU.

En effet, la cotisation CMU s’applique sur des revenus non préalablement soumis à cotisations. Si la brèche est confirmée, cela ouvrirait le droit d’exclure du calcul de la CMU les revenus qui subissent la CSG.

Par contre, il met à mal l’analyse de ceux qui prétendent qu’on peut déjà choisir de ne pas cotiser tout en étant résident : "Les États membres sont compétents pour aménager leurs propres systèmes de sécurité sociale (11). En l’absence d’harmonisation, il appartient à chaque État membre de déterminer les conditions du droit ou de l’obligation de s’affilier à un régime de sécurité sociale, le niveau des cotisations dues par les affiliés (12) et les revenus à prendre en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (13). Toutefois, dans l’exercice de cette compétence, les États membres doivent respecter le droit de l’Union (14)."

Ce qui remet en avant l’arrêt Blanckaert :
"Dès lors que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des États membres pour aménager leur système de sécurité sociale (arrêt du 13 mai 2003, Müller-Fauré et Van Riet, C‑385/99, Rec. p. I‑4509, point 100), il appartient, en l’absence d’une harmonisation au niveau communautaire, à la législation de l’État membre concerné de déterminer le cercle des affiliés et le niveau des cotisations dues par les affiliés au régime national de sécurité sociale ainsi que les réductions y afférentes. Il relève en outre de la logique interne d’un tel régime de réserver le bénéfice des réductions de cotisations aux seuls redevables de celles-ci, à savoir les affiliés à ce régime. "

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#128 06/11/2014 09h33

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"il appartient à chaque État membre de déterminer les conditions du droit ou de l’obligation de s’affilier à un régime de sécurité sociale "
--> je n’ai pas la même interprétation que vous. Il y a obligation de s’affilier à UN régime de sécurité sociale. Donc pas forcément celui du pays en question ! C’est sur ce principe que se battent les "libérés". Donc rien ne change de ce point de vue à mon sens.

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#129 06/11/2014 09h38

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Lisez ce que j’ai mis en gras.

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#130 06/11/2014 09h48

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où avez vous trouvez ce passage en gras ?

car sur CURIA - Documents
       


on peut lire:

Les éléments d’interprétation fournis par la jurisprudence relative au règlement n° 1408/71

24.      Les États membres sont compétents pour aménager leurs propres systèmes de sécurité sociale (11). En l’absence d’harmonisation, il appartient à chaque État membre de déterminer les conditions du droit ou de l’obligation de s’affilier à un régime de sécurité sociale, le niveau des cotisations dues par les affiliés (12) et les revenus à prendre en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (13). Toutefois, dans l’exercice de cette compétence, les États membres doivent respecter le droit de l’Union (14).

--> donc ça contrebalance grandement et ça rejoint plutôt les "libérés"

le renvoi (14) est celui-ci:    Voir, notamment, arrêts Decker (C‑120/95, EU:C:1998:167, point 23), Kohll (C‑158/96, EU:C:1998:171, point 19), Derouin (EU:C:2008:185, point 25) et Stewart (C‑503/09, EU:C:2011:500, point 77).

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#131 06/11/2014 09h50

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je viens de voir que vous aviez déjà cité ce passage, mais visiblement sans tenir compte de ce que j’ai mis en avant en gras.

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1    #132 06/11/2014 10h00

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La partie que j’ai mis en gras est le (12).

"12 – Voir, notamment, arrêt Blanckaert (C‑512/03, EU:C:2005:516, point 49)."

Et le contenu de ce point 49 est le second paragraphe que je cite.

Edit / complément : vu la date de l’arrêt, on pourrait penser que cet arrêt valide la conformité de l’obligation francaise à la loi européenne, bien antérieure à l’arrêt en question.

Edit 2 : j’ai oublié les guillemets sur une citation.

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#133 06/11/2014 10h20

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En ce basant sur ce point:

Toutefois, dans l’exercice de cette compétence, les États membres doivent respecter le droit de l’Union (14).
le renvoi (14) est celui-ci:    Voir, notamment, arrêts Decker (C‑120/95, EU:C:1998:167, point 23), Kohll (C‑158/96, EU:C:1998:171, point 19), Derouin (EU:C:2008:185, point 25) et Stewart (C‑503/09, EU:C:2011:500, point 77).

Le point 25 de l’arrêt Derouin précise le point suivant:

Il importe, certes, que, dans l’exercice de sa compétence, l’État membre concerné
respecte le droit communautaire (voir en ce sens, notamment, arrêts du 26 janvier
1999, Terhoeve, C-18/95, Rec. p. I-345, point 34, et du 7 juillet 2005, van
Pommeren-Bourgondiën, C-227/03, Rec. p. I-6101, point 39). La compétence des
États membres n’est donc pas illimitée, dès lors que ces derniers sont notamment
tenus de respecter l’esprit et les principes du règlement n° 1408/71, dont celui de
I - 1891

Cet arrêt est plus récent que celui de 2003.

Par contre, je n’arrive pas à trouver "les principes du règlement n° 1408/71, dont celui de
I - 189
1" sur Règlement communautaire 1408/71

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#134 06/11/2014 11h09

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"Cet arrêt est plus récent que celui de 2003."

Il ne conteste pas le droit d’un Etat d’organiser un régime national et de légiférer sur qui dépend de ce régime, ce que précise l’arrêt Blanckaert, en considérant que l’organisation d’un régime légal national est conforme au droit communautaire.

D’ailleurs, les deux arrêts, sur ce point, repose sur l’arrêt du 13 mai 2003, Müller-Fauré et Van Riet, C‑385/99, Rec. p. I‑4509.

L’arrêt Derouin va même plus loin, dans le sens contraire au mouvement MLPS, puisqu’il affirme par ailleurs :
"26      Il découle donc de l’ensemble de la jurisprudence citée aux points 23 à 25 du présent arrêt que, dès lors que le règlement n° 1408/71 est un instrument de coordination, et non d’harmonisation, les États membres sont compétents aux fins de déterminer l’assiette de contributions telles que la CGS et la CRDS.

27      Il s’ensuit que, en l’état actuel du droit communautaire, un État membre est en droit de renoncer, unilatéralement ou dans le cadre d’une convention fiscale telle que la convention bilatérale, à inclure, dans l’assiette de contributions telles que la CSG et la CRDS, les revenus perçus dans un autre État membre par un travailleur indépendant résident se trouvant dans une situation telle que celle du requérant au principal. En effet, s’il est constant qu’aucune disposition du règlement n° 1408/71 n’interdit à un État membre de calculer le montant des contributions sociales d’un résident sur la totalité des revenus de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt Nikula, précité, point 31), force est de constater qu’aucune disposition du même règlement ne l’y oblige."

Ce qui laisse à la libre interprétation des Etats la définition des assiettes de cotisation (revenus nationaux ou mondiaux, déductions admises, etc …)

De nouvelles procédures sont donc en route, de la part des frontaliers suisses (cas que je connais le mieux) pour clarifier ces questions, parce qu’il ne nous apparaît pas aussi évident, compte tenu de ces arrêts, que l’assujettissement automatique à l’un des régimes de sécurité sociale défini par la loi francaise soit illégal par rapport au droit communautaire.

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1    #135 19/11/2014 09h16

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Bonjour,

Un petit article sur le sujet :

Le 23 octobre dernier, les députés français ont voté un amendement, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale 2015, qui condamne à deux ans de prison et 30 000 € d’amende tout ceux qui inciteraient leurs concitoyens à ne plus cotiser à la sécurité sociale française.

Source : Quitter la Sécu ? #BESTOF

Cdlt,

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#136 02/12/2014 17h21

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Dernière mise au point d’un gérant que je connais
(désolé si doublon)

Objet : Peut-on cesser de cotiser aux régimes de sécurité sociale si l’on souscrit une assurance privée en France ou à l’Etranger ?

« Non, les législations française et européenne ne le permettent pas ».

Toute personne qui travaille et réside en France est obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale dont elle relève; régime général des salariés, régimes de non-salariés ou régimes spéciaux… Elle est assujettie à ce titre aux cotisations et contributions sociales correspondantes.

Depuis plusieurs années, des mouvements propagent de fausses informations, principale¬ment via les réseaux sociaux, annonçant à tort la fin du monopole des régimes de sécurité sociale. Les arguments développés reposent sur les directives CEE 92/49 et CEE 92/96. La polémique ressurgit régulièrement en fonction des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne. Qu’en est-il réellement ?

1. Position de la Commission européenne (communiqué de presse du 27 octobre 2004)

« À la suite d’informations erronées parues récemment dans la presse française, la Commission européenne tient à rappeler que, selon les dispositions en vigueur du Traité sur l’Union Européenne, les États membres conservent l’entière maîtrise de l’organisation de leur système de protection social; cela vaut en particulier pour toute l’étendue des dispositions légales et réglementaires concernant la Sécurité sociale (article 137 du traité CE) […].

Les informations parues récemment dans ta presse, selon lesquelles « Bruxelles aurait mis fin au monopole de la Sécurité sociale », sont donc erronées. Elles se rapportent à des dispositions de la législation européenne, à savoir les directives 92/96/CEE sur les assurances vie et 92/49/CEE sur les assurances non-vie, qui établissent les conditions dans lesquelles des assureurs privés peuvent offrir leurs services dans un autre État membre que celui où elles ont leur siège social. Ces directives ont mis en place un marché unique de l’assurance privée mais ne concernent pas les assuran ces comprises dans les régimes nationaux de Sécurité sociale. ».

Publié en 2004, ce communiqué conserve toute sa valeur.

(1) CSS art. LUI-2-2 et réglemente 883/2004 et 987/2009.

2. Position de la Cour de justice de l’Union européenne

Saisie de plusieurs recours, la Cour de justice a jugé que les règles de concurrence ne visent pas les caisses de sécurité sociale dès lors qu’elles remplissent une fonction à caractère exclusivement social, fondée sur le prin-cipe de la solidarité et dépourvue de tout but lucratif21.

3. Position des régimes de sécurité sociale français

Les organismes de sécurité sociale luttent régulièrement contre la désinformation des assurés.
À titre d’exemple, la Direction de la Sécurité sociale a rappelé dans un communiqué de presse du 29 octobre 2013 l’obligation de s’affilier et de cotiser à la Sécurité sociale en contestant les « différents articles ou émissions de radio annonçant une nouvelle fois à tort la fin du monopole de la Sécurité sociale ».

La CARMF attire l’attention de ses assurés sur le fait qu’elle a obtenu gain de cause dans toutes les procédures engagées. Elle précise également que « ceux qui choisissent cette voie finissent épuisés par des années de démarches sans issue, enrichissant les seuls huissiers etavocats. In fine, ils règlent leurs caisses avec leurs maigres économies, quand il y en a, et se retrouvent sans le sou et sans retraite car la loi veut que les cotisa¬tions réglées au-delà de cinq ans ne donnent pas de droits<3> ».

Bien entendu, pour améliorer sa protection sociale obligatoire, chacun peut bénéficier de couvertures complé-mentaires auprès d’une entreprise d’assurance.

4. Sanctions

Les sanctions au refus de s’affilier et/ou de cotiser, inscrites dans le code de la sécurité sociale, sont lourdes.

4.1. POUR LES EMPLOYEURS OU TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

Le refus est passible de sanctions pénales et pécuniaires :
•  une contravention de 3e classe et, en cas de récidive, de 5e classe respectivement de 450 € et 1 500 € pour une personne physique’41 ;
•  la régularisation des cotisations dans la limite du délai de prescription ;
•  des majorations de retard.


4.2. POUR LES INTERMEDIAIRES (ASSUREURS ET INTERMEDIAIRES D’ASSURANCE NOTAMMENT)

L’aide et l’incitation à cesser de cotiser à la Sécurité sociale sont également sanctionnées par :
•  la nullité du contrat d’assurance (retraite, prévoyance, maladie…) si le travailleur indépendant n’est pas à jour de ses cotisations obligatoires ;
•  la solidarité de l’assureur au paiement des cotisations obligatoires d’assurance maladie et d’assurance vieillesse qui auraient dû être versées par l’assuré depuis la date de la souscription des contrats ;151
•  une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 6 mois et une amende de 7 500 € ou 15 000 € pour toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, incite les assujettis à refuser de se conformer à leurs obligations sociales’6’. En cas de menaces ou manœuvres concertées, les sanctions sont portées respectivement à 2 ans et 30 000 €.

(2)Arrêts Poucet et Pistre du 17 février 1993 (affaires C-159/91 et C-160/91), arrêt Garcia du 26 mars 1996 {affaire C-238/94), arrêt Raymond KohII du 28 avril 1998 (affaire C-158/96}.
    (3)Informations de la CARMF-n°61. décembre 2013.
(4)Art. L 244-1, R 244-4 et R 244-5 du code de la sécurité sociale auxquels renvoient les art. L612-12 et L623-1 du code de la sécurité sociale pour les travailleurs indépendants.
    (5)CSS art. L 652-4 et R652-1.
    (6)CSS art. L114-18 et L652-7.


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#137 08/12/2014 09h56

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2. Position de la Cour de justice de l’Union européenne

Saisie de plusieurs recours, la Cour de justice a jugé que les règles de concurrence ne visent pas les caisses de sécurité sociale dès lors qu’elles remplissent une fonction à caractère exclusivement social, fondée sur le prin-cipe de la solidarité et dépourvue de tout but lucratif

--> ce qui me gène, si l’on en croit ce blog Je quitte la sécu c’est que visiblement le RSI aurait payé 18 millions d’IS….Assez curieux de voir un tel organisme qui se prétend "non lucratif" à lIS avec un résultat aussi conséquent, non ?

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#138 08/12/2014 15h04

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Le site dont vous donnez le lien semble s’être vidé de la plupart de ses contenus. Quelle validité lui accorder ?


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#139 08/12/2014 15h19

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juste une erreur dans le lien, une virgule ajoutée par erreur.

Je quitte la sécu

vous verrez qu’il est loin d’être vidé de son contenu sachant que ce monsieur est l’un des porte-drapeau du mouvement des libérés.

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#140 08/12/2014 16h13

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Ce Monsieur devrait savoir que tous les organismes à but non lucratifs ne bénéficient pas d’office d’une exonération d’IS (Lire par exemple  ceci sur www.impots.gouv et les textes qui y sont cités, que je n’ai pas creusé particulièrement), et que la comptabilité d’un organisme à but non lucratif peut fort bien faire ressortir un bénéfice (ou une perte) …. mais que rien ne sera distribué aux associés.


J'écris comme "membre" du forum, sauf mention contraire. (parrain Fortuneo: 12356125)

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#141 17/12/2014 14h19

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ci joint le lien avec un documentaire très récemment diffusé sur M6 et qui détaille le parcours du combattant de certains affiliés du RSI…ou l ’on apprendra notamment qu’une partie des appels téléphoniques sont gérés par des sociétés privées  (pourquoi pas si elles remplissaient leur mission… bien qu’ étonnant dans un pays qui ne manque pas de fonctionnaires…) dont le seul but est de prendre le maximum d’appels sans souci d’aider les personnes en détresse….

6play : Replay, Direct et Connect - Vidéos des programmes TV M6, W9 et 6ter

bonne vision !

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#142 24/08/2015 18h02

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Bonjour à tous,

En voyageant sur les forums où l’on parle beaucoup de quitter la sécu et les cotisations retraite je suis tombée sur une info que j’ignorais:
Il est possible au lieu de cotiser au régime de retraite imposé de souscrire une assurance-vis européenne et de déduire le montant des cotisations à celle-ci (dans la limite du montant des cotisations que l’on aurait payé à son régime lambda), cet avantage s’adresse à tous français disposant d’un revenu qu’il soit salarié, Bic etc…

D’où ma question: en considérant que je n’ai que des revenus BIC (LMNP) et que donc je ne dépends pas de régime de retraite, puis-je envisager de souscrire ce type d’AV et d’en déduire une partie de mes revenus globaux?

Merci à ceux qui auront des infos sur cette question précise

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#143 24/08/2015 18h22

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"Il est possible au lieu de cotiser au régime de retraite imposé de souscrire une assurance-vis européenne et de déduire le montant des cotisations à celle-ci""

J’ai un sérieux doute sur cette affirmation, pourriez vous nous partager la source de celle-ci ?


Stay away from negative people. They have a problem for every solution.

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#144 24/08/2015 18h35

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Je pense que vous vous trompez en écrivant "Il est possible au lieu de cotiser au régime de retraite imposé de souscrire une assurance-vis européenne et de déduire le montant des cotisations à celle-ci (dans la limite du montant des cotisations que l’on aurait payé à son régime lambda), cet avantage s’adresse à tous français disposant d’un revenu qu’il soit salarié, Bic etc…".

Avez-vous une source (autre qu’un hoax, un forum libertarien ou similaire) ?


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#146 24/08/2015 19h28

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J’avais précisé "autre qu’un forum libertarien"…..

Vous devriez lire Quitter la sécurité sociale : comment quitter la sécu ? avant de rouvrir à nouveau une discussion sur le même sujet.

Merci de cesser de contribuer dans cette discussion (avant qu’elle ne soit transférée dans l’autre, référencée ci-haut)


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1    #147 24/08/2015 19h56

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Merci pour votre accueil,
j’ai eu un bug et mon message est parti avant la fin donc je termine, je voulais préciser que j’ai entendu parler de ces mesures sur un site "libertarien" comme vous dites (je ne l’ai pas caché) mais vous pouvez retrouver ces infos
dans l’article L154 bis du code des impôts et dans les articles L370.1 et L144.1 du code des assurances.

Merci pour votre lien mais ma question ne concerne pas le fait de quitter la sécu, la caisse de retraite ou pas mais simplement de discuter sur cette possibilités de s’ouvrir à l’assurance vieillesse européenne avec des avantages fiscaux en France pour les gens comme moi qui ne sont de droit affiliés à aucune caisse de prévoyance

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#148 04/09/2015 18h43

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Désolé, mais l’article 154 bis (pas de L dans le CGI) ne prévoit la déductibilité que pour les cotisations aux régimes obligatoires et aux contrats de prévoyance de groupe sous certaines conditions.

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#149 09/12/2015 12h38

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Le 24 octobre dernier, devait se tenir à Paris à l’Espace Charenton un Congrès des Libérés de la Sécu, organisé par Claude Reichmann
j’ignore s’il a eu lieu…


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#150 09/12/2015 13h20

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Je ne sais pas s’ils ont pu faire leur réunion, parce que l’incitation à se libérer de la sécu a désormais des conséquences financières/pénales.

Le portail du service public de la Sécurité sociale / Se désaffilier de la sécurité sociale (…)

De lourdes sanctions pénales (peine de 6 mois de prison et 15 000 € d’amende) sont prévues à l’encontre de toute personne qui incite les assurés sociaux à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de Sécurité sociale, et notamment de s’affilier à un organisme de Sécurité sociale ou de payer les cotisations dues [L. 114-18 du code de la Sécurité sociale].

Ces sanctions sont aggravées à l’encontre de toute personne qui, par voie de fait, menaces ou manœuvres concertées, organise ou tente d’organiser le refus des travailleurs indépendants à se conformer aux prescriptions de la législation de Sécurité sociale [L. 652-7 du code de la Sécurité sociale].

En outre, toute personne ayant fait souscrire à une personne un contrat garantissant les risques couverts par la Sécurité sociale alors que celle-ci n’est pas à jour de ses cotisations de Sécurité sociale est tenue solidairement responsable des cotisations maladie et retraite qui auraient dû être versées [article L. 652-4 du code de la Sécurité sociale].

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