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#1 22/07/2020 10h45
Bonjour, après plusieurs achats en nom propre et une bonne expérience de l’immobilier, je viens de m’associer et d’ouvrir une SCI à l’IS pour acquérir un immeuble. Nous somme 2 associés 50/50.
Dans notre entourage, nous sommes sollicités par des personnes souhaitant investir dans notre société.
Notre problématique est la suivante: nous ne voulons pas vendre des parts de la SCI et faire entrer des associés, mais serions ravis d’obtenir davantage de capital pour pouvoir croître plus rapidement.
Je me renseigne sur la possibilité d’émettre des obligations simples, sous contrat privé, afin de permettre à un investisseur privé de réaliser un placement, par exemple à horizon 3 ans avec une rémunération de 6%/an, et remboursement du capital à la fin des 3 ans. La dette serait alors inscrit au bilan de la société et les intérêts seraient des charges financières.
En lisant quelques articles du code monétaire et financier, ce type de placement ne remet pas en cause le monopole bancaire, il semble toutefois peu courant pour des sociétés civiles, mais très courant pour les sociétés commerciales.
J’en appelle à d’autres investisseurs ou des experts comptables, avez vous déjà réalisé ce type de placement ? Avez vous d’autres idées pour résoudre cette problématique?
Bien cordialement,
Message édité par l’équipe de modération (22/07/2020 13h10) :
- modification du titre (SCI à la place de SCPI) ou de(s) mot(s)-clé(s)
Mots-clés : financement, obligations, sci
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#2 22/07/2020 11h10
- Oblible
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“INTJ”
C’est possible pour une SARL/SAS mais aucune idée pour une SCI.
Ne perdez pas de vue qu’en SCI vous êtes indéfiniment responsable des dettes.
L’émission d’obligation : ce que vous devez savoir (2020)
La réalisation d?une émission obligataire permettant l?accès au capital de la société émettrice : Procédure et Régime - Le petit juriste
Quels titres financiers une SAS peut-elle émettre ? | Assistant-juridique.fr
Parrain Interactive Brokers (par MP) - Déclaration fiscale IBKR Degiro Trade Republic - Parrain Qonto (par MP) -- La bible des obligations
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#3 22/07/2020 11h11
- Flyz57
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Je ne sais pas si juridiquement cela est jouable mais à 6% l’an, vous n’allez pas trouver grand monde.
Les club deals immobiliers sont plus vers 10%.
En tout cas bonne chance dans votre aventure!
Parrainage LINXEA, n'hésitez pas à me contacter.
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#4 22/07/2020 11h34
- Motivex56
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Je ne serais pas aussi catégorique sur les clubs deals à 10%, des sources ?
Si on passe par des gens comme "Sci Privée" ou "Brihlac", c’est plus aux alentours de 6,50 à 6,90%.
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#5 22/07/2020 20h41
- Bernard2K
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Quelques remarques :
- le code de commerce prévoit et encadre la possibilité d’émettre des obligations pour les sociétés commerciales par actions. Les SCI n’en font évidemment pas partie.
- en théorie, ce qui n’est pas interdit par la loi est autorisé. Donc, en théorie, il semblerait que rien n’interdit à une SCI d’émettre des obligations. Sauf que, je vous parie un mars et 100 balles que, si vous le faisiez, ça serait attaquable quand même. Il doit y avoir un truc quelque part qui l’interdit.
- le formalisme serait hyper contraignant, avec la quasi obligation de passer par un cabinet rompu à ce genre d’exercice. Honoraires de plusieurs milliers d’euros.
- fondamentalement, je trouve qu’il n’est pas normal que ces prêteurs voient leurs perspectives d’être remboursés dépendre de façon évidente de la bonne gestion de la SCI, mais n’avoir aucun mot à dire dans la gestion de la SCI. Que ça soit légal ou non, ce n’est juste pas correct. Réfléchissez plutôt à un pacte d’actionnaires, où vous leur cédez des parts de la SCI, au moins le temps du prêt ; ce prêt se fait sous forme de CCA, bloqué pour la durée du "prêt", tel que défini par le pacte d’actionnaires.
On retrouve la remarque que j’ai fait à un foreumeur, récemment : vous voyez ces personnes uniquement comme des apporteurs de capitaux. Or, normalement, un apporteur de capital achète des parts de la société. En contrepartie de son capital, il acquiert du pouvoir et du droit à dividendes. Là, vous voulez les priver de ce pouvoir et de ce droit. Cette association est bien mal embouchée. Si ça finit mal, il ne faudra vous en prendre qu’à vous : en choisissant des actionnaires que vous dépouillez à peu près sur le mode des voleurs de grand chemin (vous leur prenez leur argent, ils n’ont aucun droit, mais vous les rassurez en disant "Dieu vous le rendra"), il ne faudra pas s’étonner quand viendront les malentendus et les rancœurs.
- l’alternative, c’est qu’ils vous prêtent à vous personnellement, puis c’est vous qui faites l’apport en CCA dans la SCI. Ça les dépouille à peu près au même niveau, ils n’ont pas plus de droits, mais au moins la question est claire : vous font-ils confiance suffisamment pour vous consentir un prêt entre particuliers ? Sachant qu’ils sont (de toute façon, selon votre volonté), totalement étrangers à la gestion de la SCI, c’est bien de cela qu’ils s’agit : sont-ils d’accord pour vous faire un prêt "opaque", la capacité à rembourser dépendant uniquement de la confiance qu’ils placent en vous ? Ça a le mérite d’être clair.
Dernière modification par Bernard2K (22/07/2020 21h13)
Il faut que tout change pour que rien ne change
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1 #6 22/07/2020 21h41
- GoodbyLenine
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Pourquoi vouloir "émettre des obligations" quand vous voulez juste que la SCI puisse emprunter de l’argent à des tiers que vous connaissez déjà (ce qui peut se faire de multiples manières) ?
Pourquoi vouloir vous limiter à 3 ans pour la durée ? (si ça marche bien, nul doute que d’ici 3 ans vous serez encore à rechercher d’autres fonds pour développer la SCI).
Pourquoi vouloir endetter la SCI (ce qui n’améliorera pas son dossier quand elle demandera un prêt à une banque) ?
Quelques idées parmi d’autres :
- créer des parts de la SCI avec des droits différenciés (par ex des parts rapportant 6%, sans droit de vote, et pouvant être remboursées par la SCI sur décision du gérant après 3 ans);
- céder certaines de vos parts avec un engagement de vous les revendre avec prix et date et modalités fixés;
(documents à élaborer avec un avocat)
J'écris comme "membre" du forum, sauf mention contraire. (parrain Fortuneo: 12356125)
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#7 24/07/2020 17h32
Bonjour à tous et merci pour vos solutions.
En effet ce n’est pas interdit dans les textes, mais pas forcement autorisé non plus.
Pour répondre à vos questions, pourquoi une obligation et pas une vente de parts?
Les personnes de notre entourage nous ayant sollicités ont un profil type, par exemple des retraités ou des actifs avec une belle carrière, de l’épargne peu dynamisé, pas de temps à consacrer à leur argent.
Ces potentiels investisseurs souhaitent placer des liquidités avec un horizon court termiste (3 à 5 ans), ils ne souhaitent pas donner de leur temps dans la gestion de la société.
Pour simplifier à outrance c’est "Je prête telle somme, je veux récupérer telle somme", ne parlons pas de rendement ce n’est pas l’objet de ma question (mais c’est évidement l’objet de la négociations avec les investisseurs).
C’est pourquoi j’ai pensé à une obligation émise par la société, plutôt qu’un prêt personnel entre particuliers.
Evidemment, il y a aurait des garanties à proposer à l’investisseur, par exemple il est possible pour une entreprise d’établir une reconnaissance de dette par acte authentique.
Je vous remercie également pour les solutions alternatives proposées, je note l’idée de céder des parts avec une date et un prix de rachat fixé à l’avance, en rémunérant le CCA, ce qui présente en effet l’avantage de renforcer les fonds propres sans endetter la société, c’est une idée excellente; les investisseurs devront alors davantage s’impliquer dans la société (pour les décisions soumises au vote à l’unanimité, achat/vente d’actif).
Je trouve l’exercice particulièrement intéressant en tout cas.
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#8 25/07/2020 11h04
Il est également possible pour une SCI d’émettre des actions différentes de celles des fondateurs.
Par exemple type A avec droits de vote et droit au dividende.
Type B SANS droit de vote mais donnant droit au dividende (généralement légèrement supérieur à celui des actions A pour compenser l’absence de droit de vote ).
C’est une solution pour émettre sans perdre le contrôle de la société. C’est aussi plus flexible que de la dette car les mauvaises années vous pouvez ne pas verser de dividende et inversement verser plus. Enfin vous n’avez jamais à rembourser le capital investi, puisque vous prenez des associés et non des créanciers.
Par contre ils ne récupèrent pas leur capital au bout de 4-5 ans.
L’argent est un bon serviteur et un mauvais maître (A. Dumas )
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1 #9 25/07/2020 12h19
- BurgerQuizz
- Membre (2019)
- Réputation : 3
A mon sens la reconnaissance de dette par acte authentique ne marchera qu’une fois pour un même prêteur, ça sera du one shot après vous tomberez dans le champs d’application du monopole bancaire (L 511-5 cmf).
Toutefois à ma connaissance l’émission d’obligation dans ce cadre est parfaitement possible et demeure en dehors du champs d’application du monopole bancaire mais vu ce que vous expliquez comme situation c’est vraiment se compliquer la vie pour pas grand chose.
L’apport en compte courant d’associé comme précédemment proposé demeure le plus simple. D’autant que depuis que la règle des 5% de détention de capital a été abrogé la cession d’une seule part à un associé lui permet de faire un apport en CCA. Les modalités de blocages, rémunération et remboursement sont nettement plus souple et simple à mettre en œuvre.
En revanche je me démarquerai de certaines réponses précédentes sur le point de prévoir des titres sociaux de préférence dans une société civile, cela n’est possible que dans certaines sociétés par actions (SA/SAS actions de préférences : droit de vote double etc…). Dans les sociétés civiles une part sociale = un droit de vote (pas de possibilité de droit de vote double). On peut en revanche moduler les droits financiers dans une certaine mesure (Prohibition clauses léonines).
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#10 25/07/2020 16h30
- GoodbyLenine
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L’utilisation du CCA ne permettra de passer en charges (fiscalement) que fort peu d’intérêts.
J'écris comme "membre" du forum, sauf mention contraire. (parrain Fortuneo: 12356125)
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#11 25/07/2020 20h34
En revanche je me démarquerai de certaines réponses précédentes sur le point de prévoir des titres sociaux de préférence dans une société civile, cela n’est possible que dans certaines sociétés par actions (SA/SAS actions de préférences : droit de vote double etc…). Dans les sociétés civiles une part sociale = un droit de vote (pas de possibilité de droit de vote double). On peut en revanche moduler les droits financiers dans une certaine mesure (Prohibition clauses léonines).
J’espère ne pas avoir écrit d’information erronée, toutefois je suis absolument certain d’avoir lu cette possibilité d’actions à droits de votes différents dans un ouvrage consacré aux SCI et rédigé par un professionnel. Elle traitait précisément de transmettre en donation sans perdre le contrôle de la SCI.
La référence m’échappe et je suis en vadrouille, donc si personne parmi les membres connaisseurs ne confirme ou n’infirme l’information je chercherai la référence dans quelques jours.
L’argent est un bon serviteur et un mauvais maître (A. Dumas )
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2 #12 26/07/2020 11h59
- HeureuxUlysse
- Membre (2016)
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Il est parfaitement possible dans une Société Civile de conférer dans les statuts un droit de vote plural à certaines parts.
En effet, si le nombre de parts attribués à chaque associé est forcément proportionnel à ses apports, le nombre de droits de vote attaché aux parts, peut être librement fixé.
Ce droit de vote plural est d’autant plus libre dans les sociétés civiles, qu’à la différence des sociétés commerciales, les associés ont une responsabilité illimitée.
Pour les entreprises commerciales, on ne parle pas de droit de vote plural, mais d’actions de préférence.
Aussi le code de commerce (article 228-11) va-t-il encadrer pour les sociétés commerciales la création des actions dites de préférence (pas plus de 1/2 ou 1/4 du capital social avec des actions de préférence sans droit de vote), alors que le code civil ne limite pas les parts à droit de vote multiple;
On peut faire, *2, *10,*100, ou plus comme on le souhaite dans les SC.
La liberté contractuelle s’applique également à la répartition du résultat et à celle du boni de liquidation;
Par contre, l’article 1844-1 du Code civl, rappelle que toute stipulation attribuant à un associé la totalité du profit ou l’’exonérant de la totalité des pertes (ou inversement) est réputée non écrite.
Une limite, supplémentaire : l’abus de majorité.
Et il faut alors 3 conditions : la décision est contraire à l’intérêt social et elle a pour seul but de favoriser la majorité, et elle nuit aux intérêts de la minorité.
Cela donne de la marge…
On notera, un abus plus rare et moins connu mais qui existe également, c’est l’abus de minorité.
Par exemple : refus répété d’accepter un acte de gestion qui requiert l’unanimité dans les statuts, alors que cet acte serait dans l’intérêt de la société.
Dernière modification par HeureuxUlysse (26/07/2020 23h50)
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