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#1 29/10/2015 17h16

Membre (2014)
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Bonjour,

Je me heurte à un petit cas pratique et je me dis qu’avec un peu de chance, un des forumeurs a connu cette situation.

Mon frère a vécu pendant 15 ans à l’étranger et n’a pas été résident fiscal français pendant toute cette période. Il a été mis à disposition par sa société (française) auprès de filiales locales. Ses fiches de paie ont toujours été émises par l’établissement français et il a signé des avenants à son contrat de travail, actant de sa mise à disposition.

Aujourd’hui, il rentre en France et retrouve son domicile fiscal en France.

Ma question est : pensez-vous qu’il puisse demander le régime fiscal des impatriés ? Je suis allé sur le BOFIP et je dois dire que je ne trouve pas la réponse limpide(article  155 B du CGI). Concrètement, je n’arrive pas à voir si le fait de mettre fin à une mise à disposition rend la personne éligible.

Quelqu’un aurait-il un avis éclairé ?

Bonne journée à tous
Patator

Message édité par l’équipe de modération (30/10/2015 14h09) :
- modification du titre ou de(s) mot(s)-clé(s)

Mots-clés : fiscalité, impatriation, impatrié, imposition, irpp (impôt sur le revenu des personnes physiques), isf (impôt de solidarité sur la fortune)

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1    #2 29/10/2015 22h58

Membre (2011)
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Jetez un oeil ici : RSA - Exonération et régimes territoriaux - Salariés « impatriés » - Salariés dont la prise de fonctions en France est intervenue À  compter du 1er janvier 2008 - Champ d’application

Pour moi pas de probleme, il est bien appelé a exercer des fonctions en France, et quand je me suis auto-déclaré impatrié suite a retour de détachement en 2008-2009 ca a marché. En tout cas s’il est resté dans la meme société a son retour en France : s’il est rentré puis s’est mis a chercher du travail il y aura probleme.

PS de mémoire ca ne jouait que sur des sommes faibles, je n’étais pas payé tellement plus qu’un salarié de souche, donc a consolider.

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1    #3 04/03/2018 12h14

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Bonjour,

je vous soumet un cas assez particulier, qui pourrait servir à certains de nos compatriotes expatriés, qui rentrent en France pour y créer une entreprise qui a des liens capitalistiques, juridiques ou commerciaux avec leur entreprise d’origine (étrangère). Et qui demandent à bénéficier du régime de l’impatriation. Et qui se retrouvent face à un inspecteur des impôts qui n’a pas l’expérience de ce régime.

Je suis dans ce cas et l’administration fiscale vient de donner une suite favorable à une réclamation que j’ai faite en ce sens.

Initialement, mon inspecteur des impôts tendait à faire une interprétation très littérale des textes, voire une lecture à charge.
Il jugeait que je ne pouvais pas en bénéficier, sur deux points spécifiques. J’ai contesté chacun de ces points et ai eu gain de cause, sur la base de l’instruction fiscale idoine (source : BOI).

D’abord, l’administration m’a opposé le fait que l’entreprise d’accueil n’existait pas encore à mon arrivée en France.
Ce qui est exact puisque je revenais en France justement pour la créer. Cas d’espèce qui est prévu à l’alinéa 120 du BOI cité ci-dessus : l’entreprise ne doit pas nécessairement exister au moment du retour en France, si l’objet de l’impatriation est justement de la créer. Il a simplement fallut que je démontre que c’était mon cas.

Elle considérait par ailleurs que l’existence de déclarations d’IR en France pendant mon expatriation était un obstacle à mon éligibilité.
Il s’agissait de déclarations communes d’IR en France pendant mon expatriation (ma femme continuait de déclarer des revenus en France). Ce qui démontrerait que j’ai été fiscalement domicilié en France lors de mon expatriation. Je ne sais pas si c’est exact mais j’ai opposé le fait que ce critère de domiciliation fiscale n’était pas pertinent dans le cas d’espèce. L’alinéa 140 de la source précitée mentionnant en effet que s’il existe une convention fiscale avec le pays d’origine, il convient de répondre au statut de résident dans ce pays. Avoir une domiciliation fiscale en France n’étant donc pas un critère pertinent. Il m’a simplement fallut fournir l’ensemble des documents établissant (sans conteste) que j’étais résident à l’étranger dans les 5 années précédant mon retour.

Cette décision est également intéressante parce qu’elle valide le fait qu’un gérant majoritaire de SARL à l’IS peut bénéficier du régime. Alors qu’on peut parfois lire ici (sur ce forum) et là (des blogs) qu’il ne s’applique qu’aux salariés. Il faut dire qu’il faut lire le BOI 2 ou 3 fois pour comprendre que cette catégorie de mandataires sociaux est bien éligible à ce régime (pas très clair en première lecture).

Bref, cette décision confirme qu’il s’agit là d’un outil puissant d’incitation pour les entreprises étrangères souhaitant développer leurs activités en France, par exemple au travers de la création de nouvelles structures. (Mais aussi plus largement pour les expatriés recrutés par des boites françaises).
Outil d’autant plus puissant que M. Macron l’avait étendu à 8 années pour les impatriations qui interviennent à compter du 06 juillet 2016.

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#4 15/07/2019 22h44

Membre (2019)
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carignan99, merci beaucoup pour votre message c’est très intéressant.

Je suis actuellement dans la même situation ou la question de l’éligibilité au régime des impatriés se pose.

Je suis particulièrement intrigué par la deuxième partie de votre réponse (l’alinéa 140 sur la résidence) car lorsque j’ai soumis l’argument à un conseiller fiscal (offert par l’entreprise qui me recrute), ils ont réfuté en disant que seule l’article 155B faisait foi (et ne mentionne nulle part la résidence). N’ayant aucunes notions en loi, il me parait difficile de challenger.

Est ce que je peux me permettre de vous demander comment vous avez eu cette interprétation ? Ou pensez-vous que je peux faire vérifier pour mon cas (différent du votre compte tenu que je suis célibataire) ?

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1    #5 16/07/2019 10h49

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Bonjour

par domiciliation fiscale, il faut comprendre résidence fiscale :

article 155B a écrit :

Le premier alinéa est applicable sous réserve que les salariés et personnes concernés n’aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu’au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l’article 4 B.

Précisions du percepteur vis-à-vis du paragraphe suscité :

[url=http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5680-PGP]BOI-RSA-GEO-40-10-10-20170621[/url] a écrit :

Les personnes éligibles à ce dispositif sont celles qui, quelle que soit leur nationalité, française ou étrangère, n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du CGI ou, en cas d’application d’une convention fiscale internationale, qui n’ont pas été résidentes de France au sens de ladite convention, et cela au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions dans l’entreprise établie en France.

article 4 B a écrit :

1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A :
a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

En résumé : dans le cadre de l’article 155B, l’administration fiscale interprète la notion de domiciliation fiscale à l’aune de celle de résidence fiscale et c’est cette dernière qui prime. En ce qui me concerne, mon percepteur s’est évidemment rangé à la position de son administration (j’eus été célibataire, ça n’aurais rien changé).

Ça tombe d’ailleurs sous le sens : l’intention du législateur est d’inciter à faire venir (ou revenir) en France des non résidents au sens économique du terme. Ça s’applique donc à ceux qui n’y résidaient pas, au sens fiscal. Qu’ils aient payé des impôts en France (pour diverses raisons) quand ils résidaient à l’étranger importe peu du moment que leur lieu de résidence était clairement établi à l’étranger.

Maintenant, votre conseiller fiscal a le droit d’avoir une interprétation différente de l’administration fiscale. Mais bon, c’est l’administration qui a le dernier mot, pas votre conseiller smile

Note : je ne suis pas plus juriste que vous. Ça n’empêche pas de challenger l’administration et encore moins un conseiller fiscal.

Dernière modification par carignan99 (16/07/2019 11h20)

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#6 16/07/2019 13h46

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Je profite de ces derniers échanges: quid d’un couple marié dont chacun des deux membres bénéficiait du régime des impatriés, mais dont un des membres change d’entreprises et de groupe durant sa période d’impatriation (et donc ne bénéficie plus du régime).

Le statut ne s’applique pas au foyer mais à chacun des membres de ce que je comprends du BOFIP. Dans le cas ci dessus, les revenus perçus sur des comptes détenus en commun à l’étranger peuvent-ils bénéficier des exonérations fiscales ?

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#7 16/07/2019 13h54

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Qu’entendez vous par des "comptes communs" ?
Ce sont eux qui sont sources de revenus passifs ?
Êtes vous mariés sous un régime communautaire ?

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#8 16/07/2019 14h06

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J’entends un CTO ouvert au deux noms par exemple.
Sur ce CTO, des revenus sont générés (dividendes ou PV).
Oui je suis marié sous un régime communautaire, et disons que dans mon exemple aussi, mais en quoi est-ce important ?

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1    #9 16/07/2019 16h14

Membre (2014)
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D’un point de vue civil effectivement, le CTO vous appartient à tous les deux (sous réserve qu’il n’y ait pas eu de mutation de votre contrat de mariage durant votre expatriation).
D’un point de vue fiscal j’aurais tendance à penser que c’est sur 50% des revenus du CTO que vous pouvez continuer à bénéficier du régime d’impatriation puisque vous en détenez la moitié.

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1    #10 16/07/2019 16h43

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Vous trouverez je pense la question à votre question dans le bofip (source) et notamment :

bofip a écrit :

2. Cas particulier des comptes pluri-titulaires (comptes joints, compte en indivision, etc.)

50

Lorsque les revenus de capitaux mobiliers sont perçus sur un compte détenu par plusieurs titulaires, le montant des revenus revenant à la personne co-titulaire bénéficiant du régime spécial d’imposition des impatriés est déterminé à hauteur de ses droits dans le compte. Ainsi, les revenus perçus sur un compte-joint entre époux ou entre partenaires d’un PACS sont réputés être encaissés pour moitié par chacun d’eux. Les gains nets de cession sont divisés de la même manière entre les différents co-titulaires d’un compte-titres.

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#11 25/09/2019 11h01

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Bonjour tout le monde,

Carignan99, j’avais pourtant lu dans le BOIP que seulement les gérants minoritaires d’une Sarl pouvaient accéder au régime des impatriations. Je me trompe?

J’ai sinon un doute au sujet de ma situation.

Je suis résident fiscal dans un pays étranger européen depuis 2011.

En  France, je suis actionnaire majoritaire d’une sarl de famille (qui fait une  activité  de service) que je ne gère pas et qui est gérée par mon ancienne épouse mais qui ne peux plus s’en occuper.

On  me  demande  donc  de revenir en France pour m’en occuper et je me demandais  si  je  pouvais bénéficier du régime de l’impatriation dans ces deux cas deux figures alternatifs:

-  Soit  je  reviens  en tant que dirigeant sans être salarié (mais en étant du coup gérant majoritaire de la sarl ce qui me paraissait incompatible en lisant le BOIP)

-  Soit  je reviens en tant que salarié de la sarl sans être forcément gérant

Le régime de l’impatriation pourrait marcher dans un de ces deux cas vu qu’il s’agit d’une sarl de famille "transparente" (c’est à dire soumise à l’IR)?

Merci beaucoup

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#12 25/09/2019 12h07

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Outre els salariés, il existe trois catégories de dirigeants qui peuvent bénéficier du régime d’impatriation (BOFIP), §20 :

Bofip a écrit :

- dans les sociétés anonymes ou dans les sociétés par actions simplifiées (SAS), du président du conseil d’administration, du directeur général, du directeur général délégué, de l’administrateur provisoirement délégué, des membres du directoire ainsi que de tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales ;

- dans les SARL, des gérants minoritaires ou égalitaires ;

- dans les autres entreprises ou établissements passibles de l’impôt sur les sociétés, des dirigeants soumis au régime fiscal des salariés.

Donc s’il s’agit d’une SARL à l’IS, le gérant majoritaire étant soumis au régime fiscal des salariés, il est éligible à ce régime (troisième point ci-dessus).
Pour toutes les SARL, être minoritaire ou égalitaire (donc régime salarié).

EDIT : en seconde analyse…
Dans votre cas, je ne sais pas trop. Une analyse à la hache (et pas nécessairement exacte!) : comme actionnaire majoritaire, vous devez pouvoir exercer une fonction opérationnelle (un travail réel et des fonctions techniques distinctes du mandat social) en tant que salarié. Et, toujours à ma connaissance, il faudra un gérant distinct (vous ne pouvez pas cumuler les deux fonctions).

Note de précaution : il ne s’agit que de mon interprétation et je ne suis pas un professionnel du droit.

Dernière modification par carignan99 (25/09/2019 12h29)

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#13 25/09/2019 12h13

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Je suis d’accord avec vous
Je me demande si les Sarl de famille (à l’IR) ne sont pas hors périmètre même en cas d’embauche salariale…

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#14 25/09/2019 12h28

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Cf. mon edit ci-dessus, en seconde analyse.

Sinon et sur le fait qu’il s’agisse d’une sarl de famille et sur le plan strictement technique (bofip), peu importe la forme juridique de l’entreprise d’accueil (ibid, §110). Si vous êtes recruté pour un vrai job par une société française et que vous remplissez toutes les cases, je ne vois pas ce que le fisc aurait à y redire.

Mais bon, je ne suis pas juriste ni avocat - peut être un point à vérifier avec votre SIP, par acquis de conscience?

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#15 25/09/2019 13h01

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Très pertinente et judieuse analyse. Je vous en suis reconnaissant. Je vais essayer de la faire valider par un SIP

Juste une curiosité. Parmi les avantages de ce statut, je vois une réduction 50 % des revenus de capitaux mobiliers de source étrangère (ainsi que les gains de cession de valeurs mobilières) pendant 8 ans je crois.

Mais il y a une limite? Imaginons (hélas ce n’est pas mon cas!) que j’ai en Espagne 10 millions d’euros investis en actions, obligations, devises etc.

On va m’exonérer de 50% de l’impôt sur les valeurs mobilières? Ainsi, si j’ai bien compris le prélèvement forfaitaire unique (PFU) qui est à 30% en France va passer à 15% pour l’ensemble de mes valeurs mobilières sans aucune restriction et ce pour 8 ans? Ca me parait énorme comme avantage…

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#16 25/09/2019 13h36

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Aucune idée.
Par contre, un conseil : si vous avez 10 millions d’euros investis en actions, obligations, devises etc. en Espagne, payez-vous un bon avocat fiscaliste pour optimiser tout ça smile

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#17 25/09/2019 14h00

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duralux a écrit :

Très pertinente et judieuse analyse. Je vous en suis reconnaissant. Je vais essayer de la faire valider par un SIP

Juste une curiosité. Parmi les avantages de ce statut, je vois une réduction 50 % des revenus de capitaux mobiliers de source étrangère (ainsi que les gains de cession de valeurs mobilières) pendant 8 ans je crois.

Mais il y a une limite? Imaginons (hélas ce n’est pas mon cas!) que j’ai en Espagne 10 millions d’euros investis en actions, obligations, devises etc.

On va m’exonérer de 50% de l’impôt sur les valeurs mobilières? Ainsi, si j’ai bien compris le prélèvement forfaitaire unique (PFU) qui est à 30% en France va passer à 15% pour l’ensemble de mes valeurs mobilières sans aucune restriction et ce pour 8 ans? Ca me parait énorme comme avantage…

Non on va vous exonérer de 50% sur les 12.8% du PFU: les prélèvements sociaux sont hors champ du régime d’exonération.
Donc l’avantage n’est pas si énorme et mais il n’y a pas de limites de montants.

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#18 25/09/2019 15h36

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Ah oui en effet… Du coup ca revient à avoir un taux d’environ 23% à la place de 30% si je me suis pas trompé. Ce qui est assez comparable à ce qu’on trouve en Europe (+/- 25%). Moins intéressant que prévu en effet

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