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#726 18/06/2018 16h12
- Petitsioux
- Membre (2018)
- Réputation : 3
Bonjour,
En ce qui me concerne :
Depuis mon deuxième courrier recommandé datant de plus de trois mois et contestant à nouveau le calcul de l’assiette ( un peu moins faux que la première fois … ), réception ce jour d’un mail prémâché et assez surréaliste de l’URSSAF Centre:
Par votre courrier du 15 mars 2018, vous m’informez que la base de calcul de votre Cotisation Subsidiaire Maladie de l’année 2016 est erronée.
Afin de reprendre au mieux les décomptes, je vous remercie de m’adresser votre déclaration de revenus 2016 ainsi que votre avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016..
Evidemment signé d’un autre nom que la première fois … et avec la mention: Vous pouvez nous écrire depuis votre espace URSSAF, rubrique "Aide/Contact" …
Je suis consterné de tous vos posts et me demande finalement:
S’ils sont totalement incompétents ?
De quelles informations fiscales ils disposent réellement ?
Y a-t-il une guéguerre avec les services fiscaux qui bloqueraient certaines infos ?
Cherchent-ils simplement à gagner du temps ? à nous user ?
Mais le résultat lui est clair: on dépense un POGNON DE DINGUE dans de multiples administrations obèses et obtuses qui n’ont rien d’un Service Public !
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#727 18/06/2018 17h53
- saufi
- Membre (2017)
Top 10 Vivre rentier - Réputation : 54
lechienraleur a écrit :
@saufi
Ils font au moins preuve d’une certaine logique puisque si je me souviens bien, ils vous avaient dit lors de votre saisine de la CRA, que vous ne pouviez pas encore le faire…..
Si on veut…. voici le courrier en pdf ci-après
courrier_urssaf_du_12_juin_20180001.pdf
L’urssaf mentionne la circulaire du 15 novembre 2017. Et selon cette circulaire pages 10 et 11
circulaire du 15 novembre 2017 a écrit :
6. Délais et voies de recours
Les cotisants qui souhaitent obtenir des informations ou contester le principe ou le montant
de la cotisation subsidiaire d’assurance maladie dont ils sont redevables sont invités à
contacter dans un premier temps l’organisme gestionnaire dont ils relèvent.
11
Le redevable qui souhaite par la suite engager un recours contentieux à l’encontre du
montant de la cotisation forfaitaire qui lui a été notifiée par une URSSAF doit au préalable
saisir la commission de recours amiable (CRA) de cet organisme avant d’engager une
éventuelle procédure judiciaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS)
dans le ressort duquel se trouve son domicile, conformément aux dispositions des articles
R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale. À défaut, il s’expose à ce qu’une fin de
non-recevoir lui soit opposée par le TASS.
Ce recours amiable doit être porté devant la CRA dans le délai de deux mois à compter de la
réception de l’appel de cotisation contestée. En cas de rejet, le cotisant qui souhaite
poursuivre sa contestation devant la juridiction compétente dispose, en application des
articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, d’un délai de 2 mois suivant la
notification de la décision explicite de la CRA pour former une requête devant le TASS.
Lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant
dans le délai d’un mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Dans ce
cas, il peut également saisir le TASS dans les deux mois suivant la date de la décision
implicite de rejet.
Donc l’envoi d’un nouveau calcul par l’Urssaf le 20 février ? le délai est dépassé pour saisir la CRA.
Plus je suis toujours en attente d’une réponse à ma LRAR du 16 janvier 2018….
14917_lrar_cra.pdf
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#728 18/06/2018 19h42
- saufi
- Membre (2017)
Top 10 Vivre rentier - Réputation : 54
Petitsioux a écrit :
Bonjour,
En ce qui me concerne :
Depuis mon deuxième courrier recommandé datant de plus de trois mois et contestant à nouveau le calcul de l’assiette ( un peu moins faux que la première fois … ), réception ce jour d’un mail prémâché et assez surréaliste de l’URSSAF Centre:
Par votre courrier du 15 mars 2018, vous m’informez que la base de calcul de votre Cotisation Subsidiaire Maladie de l’année 2016 est erronée.
Afin de reprendre au mieux les décomptes, je vous remercie de m’adresser votre déclaration de revenus 2016 ainsi que votre avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016..
Evidemment signé d’un autre nom que la première fois … et avec la mention: Vous pouvez nous écrire depuis votre espace URSSAF, rubrique "Aide/Contact" …
Merci pour l’info où l’on peut les contacter via notre espace ?
J’ai rdv demain avec le Trésor pour mes fameuses questions sur la ligne 2AB et sur l’article 1417 du CGI, j’ai eu ce matin une dame charmante des impôts pour tenter de régler mes questions au tél…. mais vu la complexité elle m’accorde de conserver mon rdv de demain matin.
Pour l’article 1417 du CGI elle m’a confirmé sans que je lui demande que c’était le calcul du RFR tel qu’il est notifié sur notre avis d’impôt, donc je ne comprend vraiment pas pourquoi l’Urssaf a besoin de notre déclaration d’impôt ! il n’ont qu’a demander le RFR et la CSG déductible.
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#729 18/06/2018 22h54
- julesdelyle
- Membre (2018)
- Réputation : 0
Bonjour à tous
je fais partie de ceux qui contesté par écrit cette nouvelle cotisation tout en payant un acompte de 10% en janvier pour éviter le recours à l’huissier qui est une arme facile de l’URSSAF.
Tout cela nous a amené à début juin où l’URSSAF a revu sa copie dans le calcul de la cotisation et me relance sous forme d’avis amiable.
Dans ce document, l’URSSAF fait mention d’une « part salariale » représentant 82,7% du total
je me demande de quel chapeau ils sortent cette part salariale ?
cela n’ a pas de sens dans notre contexte, qu’en pensez vous ?
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#730 18/06/2018 23h48
- saufi
- Membre (2017)
Top 10 Vivre rentier - Réputation : 54
@julesdelyle
Je ne comprend pas votre post, et votre histoire de part salariale ?
Faites un pdf sans vos identifiants ce sera plus compréhensible
Bienvenue chez les PUma
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#731 19/06/2018 10h15
- julesdelyle
- Membre (2018)
- Réputation : 0
@saufi:
Vous avez raison, ce sera plus clair avec un pdf:
scan0009.pdf
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#732 19/06/2018 19h33
- lambert
- Membre (2018)
- Réputation : -2
https://www.investisseurs-heureux.fr/up … ephone.jpg
Je viens de recevoir une "notification suite à relance téléphonique"
Je tiens à préciser sur le forum que je n’ai jamais reçu d’appel téléphonique de l’urssaf, ni effectué de déclarations et versements
D’autre part, il faut relever ce début de phrase "j’ai tenté de vous joindre par téléphone afin de faire le point…… courrier signé de la direction
qui, quand….
Moi je me présente quand je leur écris
Puis le plus drôle (tristement drôle), après avoir écrit avoir tenté de me joindre au téléphone, on me remercie de préciser mes points de contact (téléphone, télécopie, courriel…
De plus les numéros de dossier ne sont jamais les mêmes
Mais de qui se moque t’on?
Je rappelle, j’ai saisi le TASS le 1er juin
et ce dernier courrier reçu date du 31 mai, reçu le 11 juin
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#733 20/06/2018 12h18
- saufi
- Membre (2017)
Top 10 Vivre rentier - Réputation : 54
Impressionnant !
la CSM, notée "régime général résidence (CMU)" est maintenant demandée par trimestre !
Serait-ce une parade de l’Urssaf pour dévier leur appel de cotisation fait trop tardivement ?
Ci après la LRAR envoyée ce jour
courrier_urssaf_20_juin_2018_ss_identifiant.pdf
Par ailleurs je reviens sur mon RDV avec le trésor…. sur 40 mn j’ai vu au maximum 10 mn la personne qui me recevait et qui n’y comprenait rien. Cette personne a donc passé plus de 30 mn avec un inspecteur sans ma présence pour essayer de comprendre…………. On devait me rappeler hier et au plus tard aujourd’hui…
Aucune réponse…
Dernière modification par saufi (20/06/2018 16h43)
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#734 02/07/2018 12h52
- saufi
- Membre (2017)
Top 10 Vivre rentier - Réputation : 54
je viens de recevoir ce matin le 2 juillet une notification suite à saisine de la CRA
"accusé de réception de votre saisine de la CRA en date du 20 Juin 2018"….
Pour rappel j’ai saisi la CRA le 14 fevrier 2018
Le 20 juin j’ai juste envoyé une LRAR à Monsieur Peix pour l’informer des démarches que j’avais déjà effectuée. (voir post précédent)
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#735 02/07/2018 14h06
- titietclo
- Membre (2017)
- Réputation : 0
Bonjour,
Je lis assidument vos différents messages et je suis impressionné par l’énergie que vous devez mettre en oeuvre pour arriver à avoir des infos de la part des différents organismes.
Je tire mon chapeau à d’autres, ici aussi, pour leur pugnacité face à tant de désinvolte fiscale !
Cordialement à vous,
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#736 02/07/2018 18h03
- Gadfly
- Membre (2018)
- Réputation : 5
saufi a écrit :
je viens de recevoir ce matin le 2 juillet une notification suite à saisine de la CRA
"accusé de réception de votre saisine de la CRA en date du 20 Juin 2018"….
Pour rappel j’ai saisi la CRA le 14 fevrier 2018
Le 20 juin j’ai juste envoyé une LRAR à Monsieur Peix pour l’informer des démarches que j’avais déjà effectuée. (voir post précédent)
Vous avez l’AR par courrier postal? par e-mail? de la CRA? pas d’AR avant celui-ci?
Merci.
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#737 02/07/2018 19h31
- saufi
- Membre (2017)
Top 10 Vivre rentier - Réputation : 54
@ gadfly
un courrier simple émis par le secrétaire de la CRA,sans nom, non signé
en plus il est noté 2 pages et il n’y en a qu’une seule !
notification_cra_ss_identifiants0001.pdf
Dernière modification par saufi (02/07/2018 20h15)
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#738 03/07/2018 04h30
- Gadfly
- Membre (2018)
- Réputation : 5
On dirait que puisque vous avez signalé à M Peix le manque d’AR de la part de la CRA en février, la CRA essaie de rattraper.
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1 #739 06/07/2018 10h27
- lechienraleur
- Membre (2018)
Top 20 Vivre rentier - Réputation : 21
Ça y est !
une QPC concernant l’article L380-2 du code de la SS a été enregistrée hier au greffe du Conseil Constitutionnel sous le numéro 735
Date limite de réception des demandes en intervention le 27 juillet.
Affaire à suivre …
Dernière modification par lechienraleur (06/07/2018 10h45)
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1 #740 07/07/2018 11h10
- saufi
- Membre (2017)
Top 10 Vivre rentier - Réputation : 54
En complément de l’information de "lechienraleur" ci après un article :
La Constitutionnalité du PUMA en question | Blog du Cabinet Bornhauser avocats
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#741 08/07/2018 22h53
- Arverne63
- Membre (2018)
Top 20 Vivre rentier - Réputation : 23
Informtion du site : agri-convivial.com
"
A. Illégalité du recouvrement par l’URSSAF de la cotisation maladie d’un agriculteur pour non contrepartie
L’arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 15 février 2000, conformément au règlement de la communauté européenne 1408/71 rappelle qu’on ne peut exiger une cotisation si elle n’est pas liée à un droit à prestation. L’URSSAF ne verse aucune prestation à un agriculteur. Sa demande ne repose sur aucune base.
B. Illégalité du recouvrement par l’URSSAF de la cotisation maladie d’un agriculteur pour violation des droits exclusifs de la MSA
L’ Article L. 213-1 du code de la sécurité sociale précise que les URSSAF assurent Le recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les salariés ou assimilés relevant du régime général à l’exclusion des personnes mentionnées aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;
L’Article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime mentionne que ces personnes sont entre autres les non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements de culture et d’élevage de quelque nature qu’elles soient.
Article L. 721-2 du code rural et de la pêche maritime précise qu’il ne peut-être porté atteinte aux droits définitivement consacrés qu’ont les caisses de mutualité sociale agricole de gérer l’ensemble des régimes sociaux agricoles.
L’ Article D. 731-14 du code rural et de la pêche maritime mentionne que les cotisations dues au titre du régime des prestations familiales agricoles et des régimes agricoles d’assurance vieillesse et d’assurance maladie, maternité et invalidité des personnes non salariées agricoles sont calculées, appelées et recouvrées par la caisse de mutualité sociale agricole du département où se trouve située l’exploitation ou l’entreprise dans laquelle l’intéressé réside habituellement.
Ces articles du code rural sont en vigueur: Il n’y a pas eu d’abrogation expresse.
D’autre part le statut des agriculteurs et de la MSA relèvent de lois spéciales et conformément au principe maintes fois consacré « Specialia generalibus derogant », l’adoption d’une loi générale nouvelle telle que l’article L380-2 n’entraîne pas l’abrogation d’une loi spéciale plus ancienne. Il n’y a donc pas d’abrogation tacite.
Il y a donc lieu de considérer que l’URSSAF porte atteinte aux droits définitivement consacrés des caisses de mutualité sociale agricole et que sa demande est nulle.
"
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#742 12/07/2018 10h45
- Ovni
- Membre (2018)
- Réputation : 13
saufi a écrit :
En complément de l’information de "lechienraleur" ci après un article :
La Constitutionnalité du PUMA en question | Blog du Cabinet Bornhauser avocats
Site non accessible pour moi.
Pourriez-vous copier des éléments svp ? Merci.
Quid du "Défenseur des Droits", des réponses ?
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#743 12/07/2018 11h41
- zelie
- Membre (2018)
- Réputation : 1
Aucune réponse du défenseur des droits à ce jour, dossier pourtant envoyé depuis 3 mois ….
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#744 19/07/2018 14h48
- Ovni
- Membre (2018)
- Réputation : 13
J’avais contesté le 2e appel de cotisation de l’URSSAF par mail le 02.05.18. A part d’un accusé de réception, aucune nouvelle pendant plus de 2 mois.
J’ai donc relancé par mail le 12.07.18 (avec accusé de leur part).
Dans ma lettre, j’avais relancé la question de l’appel tardive sur laquelle le 2e appel n’avait pas répondu, ainsi que plusieurs autres points, et en disant que je compte interpeller la CRA en cas de réponse négative.
Ce jour, je reçois un courrier papier avec adresse URSSAF Nîmes, daté "Carcassonne" au 13.07.18, tamponné que le 17.07. et reçu le 19.07.
On me dit que j’aurai adressé une demande "à partir de votre espace personnel" ce qui est faux.
Je ne pourrais même pas en créer car je n’ai pas de SIRET…
La réponse : "Je vous confirme avoir transmis votre dossier à la Commission de Recours Amiable".
Donc la procédure s’est lancée tout seule pour moi… étonnant, tout ça.
Personne a un contact avec le "Canard Enchainé" ? Il trouvera des perles dans cette file de discussion.
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#745 23/07/2018 20h13
- tatin
- Membre (2018)
Top 50 Vivre rentier - Réputation : 13
Bonjour,
Pour répondre à vos interrogations, sachez que les urssaf ont des consignes de répondre le moins possible au courrier simple et aux emails.
D’autre part, les courriers de réponses sont généralement envoyés 1 fois par semaine souvent le jeudi pour réception le vendredi ou samedi car confiés à un prestataire extérieur.
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1 #746 25/07/2018 18h50
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Ovni a écrit :
saufi a écrit :
En complément de l’information de "lechienraleur" ci après un article :
La Constitutionnalité du PUMA en question | Blog du Cabinet Bornhauser avocatsSite non accessible pour moi.
Pourriez-vous copier des éléments svp ? Merci.
Voici la décision du Conseil d’Etat de transmettre cette QPS au Conseil Constitutionnel :
Référence : CE, 1re et 4e ch. réunies, 4 juill. 2018, n° 417919.
Juridiction : Conseil d’État
Numéro : 417919
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Identifiant Légifrance : CETATEXT000037161691
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2018:417919.20180704
Rapporteur : Mme Marie Sirinelli
Rapporteur public : M. Rémi Decout-Paolini
Conseil d’État
N° 417919
ECLI:FR:CECHR:2018:417919.20180704
Inédit au recueil Lebon
1re et 4e chambres réunies
Mme Marie Sirinelli, rapporteur
M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public
Lecture du mercredi 4 juillet 2018
Vu la procédure suivante :
Par deux mémoires, enregistrés les 12 avril et 6 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. G… A…, M. M… D…, M. B… O…, Mme P…-J… N…, Mme J… C…, Mme K… F…, M. B… F…, M. I… L… et M. H… E… demandent au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de leur requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l’action et des comptes publics n° DSS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017 relative à la cotisation subsidiaire maladie prévue à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de cet article , dans leur rédaction issue de l’article 32 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
– l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 32 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes,
– les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. Aux termes de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 32 de la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, qui a institué une protection universelle maladie : " Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ; / 2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple. / Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis. / Lorsque les revenus d’activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d’activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°. / La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’Etat. / Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales ".
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des deuxième et troisième phrases du quatrième alinéa de cet article L. 380-2, issues de l’article 132 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, que la prise en compte de l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie pour le calcul de l’assiette de la cotisation prévue par l’article L. 380-2 est subordonnée à l’intervention de mesures réglementaires, lesquelles n’ont pas été prises à ce jour. Dès lors, ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision 2015-460 QPC du 26 mars 2015, les dispositions des deuxième et troisième phrases du quatrième alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, qui ne sont jamais entrées en vigueur, sont insusceptibles d’avoir porté atteinte à un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Elles ne peuvent, par suite, faire l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité.
4. En second lieu, d’une part, le surplus des dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, qui n’a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2015, est applicable au litige soulevé par la requête de M. A… et des autres requérants. D’autre part, le moyen tiré de ce qu’elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d’égalité devant les charges publiques, soulève une question présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel, dans cette mesure, la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 32 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, à l’exception des deuxième et troisième phrases de son quatrième alinéa, est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A… et des autres requérants jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée, pour l’ensemble des requérants, à M. G… A…, premier dénommé, et à la ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre de l’action et des comptes publics.
J'écris comme "membre" du forum, sauf mention contraire. (parrain Fortuneo: 12356125)
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#747 02/08/2018 17h33
- M1960
- Membre (2018)
- Réputation : 9
Bonjour
A ce jour, je reçois en recommandé une lettre de l’Urssaf limousin avec la décision rendue par la commission le 24 juillet et une convocation du TASS de la GIRONDE .Voir fichiers ci-joints.Me voila bien embêtée car je désire reporter l’audience (motif mariage de mon neveu le même jour) et d’autre part vu la décision du CRA j’ai bien peur de ne pas avoir raison.Je n’envisage pas de prendre un avocat.Donc deux demandes de conseil : quel motif puis invoquer pour le report de l’ audience et si je décide de m’acquitter du montant auprès de l’Urssaf dois je en informer le TASS et aurais je des pénalités à régler ? Si des personnes sont dans le même cas que moi merci de me répondre.
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#748 02/08/2018 17h58
- tatin
- Membre (2018)
Top 50 Vivre rentier - Réputation : 13
Bonjour,
Apparemment il n’y a pas de fichier joint. Ce qui est dommageable car en fonction du courrier de la CRA, la réponse pourrait être différente.
En ce qui concerne le report d’audience, vous écrivez en LRAR au greffe du TASS en expliquant votre situation avec si possible des justificatifs ou témoignages ou attestations pour accréditer vos dires.
Tant que nous n’avons pas connaissance du courrier de la CRA, nous ne pouvons pas savoir qui à tort ou raison.
Si vous décidez de payer, il faudra effectivement en informer le TASS en demandant à vous désister de cette procédure. Normalement, cela ne vous coûtera rien.
D’autre part, sachez qu’il est très fréquent que les audiences du tass soit renvoyées et ce plusieurs fois.
A titre perso, je maintiendrai cette procédure mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs.
Sauf, si effectivement les arguments de la CRA sont imparables mais j’ai quelque doute.
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#750 02/08/2018 19h22
- tatin
- Membre (2018)
Top 50 Vivre rentier - Réputation : 13
Je ne suis pas spécialiste mais quand vous écrivez une réponse en haut vous avez un menu avec différentes possibilités dont "envoyer un fichier" (PDF par exemple) ou "envoyer une image" si c’est une image
Vous pouvez déjà essayer çà
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