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Favoris 1    #1 09/12/2020 16h00

Membre (2019)
Réputation :   3  

Bonjour,

Je souhaiterais savoir si l’on fait classer un seul bien de son patrimoine, en "meublé de tourisme" pour bénéficier de 71% d’abattement sur les loyers; peut on garder ses autres logements en meublé classique ou saisonnier, avec un régime LMNP ou LMP et déclaration au réel pour ces autres biens? A mon humble avis, non car l’abattement de 71% remplace celui de 50% en micro BIC et comme on ne peut pas cumuler micro BIC et déclaration au réel…. Mais je préfère poser la question.

Je reformule ma question au cas où: Peut on différencier; comme on le fait entre, bien loué en nu et biens loués en meublés (on peut avoir des biens en meublés et des biens en location nus dans son patrimoine); bien loué en "meublé de tourisme" avec sa fiscalité propre et biens loués en LMNP ou en LMP avec la fiscalité du réel via expert comptable?

Dernière modification par witefree (09/12/2020 16h16)

Mots-clés : abattement, lmnp, lmp, meublé de tourisme

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#2 22/12/2020 11h48

Membre (2020)
Réputation :   3  

Bonjour Witefree,

Le Bofip précise que que :

"Pour les contribuables effectuant de la location en meublé de locaux relevant de seuils différents, les règles exposées à l’article 50-0 du CGI concernant les activités mixtes sont applicables (BOI-BIC-DECLA-10-10-20 au II-C-1 § 130)"
(BOI-BIC-DECLA-20, n°20).

Le Bofip renvoie donc aux règles applicables pour la détermination des seuils et abattements BIC dans le cas d’activité mixtes prestations de services / livraisons de biens.

Ainsi le régime micro-BIC n’est applicable que si l’année précédente ou la pénultième année le chiffre d’affaires global n’excède pas 170 000 €, et si le seuil de 70 000 € est respecté (le tout HT).

Par exemple, le régime micro était applicable en 2019 si le loueur réalisait 146 000 € au titre de locations en meublé de tourisme et de gîtes ruraux et 15 000 € de location meublée relevant du seuil de 70 000 €. Il ne l’est pas si les locations meublées sont de 72 000 € (seuil de 70 000 € dépassé) en 2018 et 2017.

A mon sens cela signifie que les régimes micro meublés classiques / meublés de tourisme sont applicable de manière "conjointe" à condition que les règles de seuils et d’articulation de celles-ci visées par le Bofip sont respectées.

Dites moi si cela répond à votre question ? smile

Dernière modification par ImmoImpot (22/12/2020 12h46)

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#3 22/12/2020 12h58

Membre (2015)
Top 50 Immobilier locatif
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Je crois que l’instigateur de ce post voulait plutôt savoir s’il était possible de panacher le régime d’imposition au réel avec le régime forfaitaire (pour bénéficier de l’abattement de 71% applicable aux meublés touristiques).

La réponse est non puisqu’une option pour un régime d’imposition s’applique pour tous les revenus relevant d’une même catégorie. Dans le cas présent, le fait d’opter pour une imposition au réel pour les locations hors meublés touristiques entraîne nécessairement l’exclusion des meublés touristiques du régime des micro-BIC.

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1    #4 22/12/2020 13h36

Membre (2020)
Réputation :   3  

Merci pour cette précision.

Mais il me semblait que lorsque les seuils ne sont pas dépassés, il est possible d’opter pour le réel dans certains cas et pour le micro dans d’autres si les activités sont distinctes, comme c’est le cas il me semble pour les activités de meublé touristique, assimilées aux livraisons de biens, et au meublé classique, puisque le CGI lui-même mes traite différemment (le 1° et le 2° du 50-0 de l’article 50-0 visent des "entreprises" différentes, le meublé touristique relevant du 1° et le meublé normal du 2° sauf erreur). 

Le bofip dit en effet ceci :

"Lorsque le chiffre d’affaires global annuel excède les seuils déjà cités, le contribuable concerné est exclu du champ d’application du régime micro-BIC. Cette exclusion concerne l’ensemble de ses entreprises, lesquelles relèvent alors de plein droit d’un régime réel d’imposition.

Dans l’hypothèse inverse, le contribuable peut, le cas échéant, opter pour un régime réel d’imposition (CGI, art. 50-0). Cette option s’exerce entreprise par entreprise
".
(BOI-BIC-DECLA-10-10-20, n° 90).

La question est intéressante …

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