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1 #326 23/11/2022 10h46
- Bernard2K
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Geronimo, je suis d’accord avec vous (et à l’encontre de xazh) : toutes les pages du bofip qui ont été citées dans les derniers messages sont d’actualité. Sinon, il y a une ligne "fin de publication" avec une date. Tant qu’il n’y a pas cette date de fin de publication, tant qu’une instruction n’a pas été "rapportée" (terme utilisé pour dire qu’elle a été retirée de la publication), il s’agit du bofip ayant cours. Donc, oui la page de 2012 fait partie du bofip ayant cours.
Conformément à l’article 80 A du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale ne peut pas vous attaquer si vous avez fait ce qui est marqué dans le bofip (pour le dire de façon un peu naïve).
Vous avez raison jusque là.
Là où votre raisonnement pêche, c’est quand vous dites qu’à la lecture du bofip, il est certain que votre société a seulement une gestion de patrimoine privé. Il me semble que le bofip reste flou sur la distinction entre "gestion de patrimoine privé" et activité professionnelle. C’est sans doute une prudence volontaire de leur part. Ca dit en substance "voilà ce qu’on peut en dire de certain ; après, pour les cas particuliers, examen au cas par cas ; et, si nécessaire, on ira devant le juge".
C’est toute la difficulté : c’est bien beau de dire "je suis dans le cas cité par le bofip", encore faut-il en être certain. Parfois c’est évident, parfois c’est beaucoup plus délicat. Votre cas me semble relever du "délicat".
Encore quelques remarques à ce sujet :
- une société holding a vocation à détenir des parts d’autres sociétés. C’est la définition même d’une holding. Que détient la vôtre ? Si ce sont des parts de société : quelle est l’activité de chacune des entreprises ainsi détenues ? Si ce n’est pas des parts de société : pourquoi avoir mis comme activité : "holding" ?
- juste une petite question sur l’utilisation des mots : vous revendiquez de la gestion d’un patrimoine privé. Mais le patrimoine détenu par une société est, par définition, un patrimoine social. Est-ce qu’un patrimoine social peut être un patrimoine privé ? Tiens, ça serait un bon sujet pour des étudiants de droit, ça, non ? Vous voyez que c’est loin d’être évident.
- on est dans un fil qui parle de sociétés IS. Votre SC est-elle à l’IS ? Une société à l’IS peut-elle être encore dans la gestion d’un patrimoine privé ? D’on point de vue fiscal en tout cas, l’IS, c’est l’IS, c’est à dire qu’on est d’accord pour être imposé comme une société commerciale. Peut-on dire oui à l’IS mais non à la CFE ?
Je n’ai pas les réponses à ces questions (car je suis loin d’être un expert sur ces sujets), mais il me semble en tout cas qu’il serait bien présomptueux, donc bien dangereux, de se dire certain de quoi que ce soit, face à des questions aussi épineuses.
Dernière modification par Bernard2K (23/11/2022 11h09)
Il faut que tout change pour que rien ne change
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#327 23/11/2022 11h10
- Geronimo
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Ma société est une société civile, son objet social est la gestion du patrimoine familial, sa détention est familiale, son actif est composé de valeurs mobilières (actions cotées) détenues sur le long terme et de l’usufruit de SCPI. Qu’est ce qui vous semble délicat ou pouvant relever d’une activité professionnelle ?
edit: Le point que vous soulevez sur le choix de l’IS est un vrai point, je vais creuser.
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1 #328 23/11/2022 11h13
- xazh
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ça n’est pas "juste une interprétation"
J’ai l’impression que nous ne sommes pas au même niveau de langage … Dans la hiérarchie du droit, une interprétation n’a pas force de loi, c’est un texte changeant, plus simplement qu’une loi, qui nécessite un vote, ou une jurisprudence du CE, qui ne se modifie pas sans une longue procédure devant les tribunaux administratifs.
Je note surtout que vous devriez relire le $10 de l’instruction de 2012, qui parle bien des valeurs mobilières.
Instruction qui en 1 prévoit que "La gestion d’un patrimoine mobilier peut être imposable à la CFE. En effet, la location de meubles est une activité commerciale.".
À nouveau il n’y a pas de bofip de 2012, 2019, 2020, etc.
Il y a des instructions publiées. Tant qu’elles ne sont pas supprimées, elles sont opposables.
Casquette étudiant en droit de première année, mois de novembre : mais alors, il n’y a pas non plus de code civil 2022 ni de code pénal 2022 ni de code général des impôts 2022 …
"Ça n’est pas la date de publication qu’il faut regarder, ce qui semble être votre alpha et omega, mais si la version est (ou était) en vigueur ou non."
La date de publication n’est pas mon alpha et mon oméga, c’est un indicateur de pertinence. Relisez mon commentaire, il ne vous contredit pas dans l’effet, mais lève un doute sur le fait qu’un ancien texte, sur une matière particulièrement mobile, soit encore valide. Je comprends que cela vous a vexé, mais personnellement, cela m’est égal.
Si le lecteur tire de ma remarque initiale le réflexe de penser à comparer si à la date de sa question tel texte est valide ou non, je serai satisfait.
@Bernard : la fin de publication n’est indiquée que lorsque l’ensemble d’un texte devient invalide. La modification d’une publication officielle n’est pas autorisée … ce qui ne permet pas de retirer partiellement une disposition d’un texte.
Idéalement, lorsqu’une disposition change, une nouvelle instruction "cumulative" devrait être publiée, reprenant les nouvelles dispositions ainsi que les anciennes encore valides et donnant une vision cumulée, mais voilà … cela fera plus de travail niveau publication, et probablement moins de justificatif d’heures travaillées côté juriste appliquant le droit.
Je vais donc partiellement vous contredire, en répétant ce que j’ai déjà écrit : un texte n’est actif qu’à la condition qu’il ne soit pas contredit dans un effet spécifique par un texte plus récent.
EDIT puisque Bernard a lui même édité son post
juste une petite question sur l’utilisation des mots : vous revendiquez de la gestion d’un patrimoine privé. Mais le patrimoine détenu par une société est, par définition, un patrimoine social.
La holding détient un patrimoine social pour elle même. Mais le droit considère néanmoins qu’une structure peut avoir une destination de possession et gestion du patrimoine des associés, familiaux ou non d’ailleurs, ou une destination d’activité professionnelle, pour faire simple.
La subtilité et source de conflit vient du fait que la distinction "gestion privée" vs "gestion professionnelle ou assimilée" n’est pas uniquement définie par le mode de possession, la structure, ni même par le nombre d’actes, la loi n’étant pas nécessaire trop formelle sur ces points non plus (la gauche voudrait des critères plus fixes pour "taxer les riches" et la droite défend les patrimoines relativement important en défendant "qu’une mesure trop stricte pénaliserait les petits épargnants").
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#329 23/11/2022 11h15
- Bernard2K
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Geronimo : en intégrant les précisions que vous avez apportées, je reformule les interrogations contenues dans mon message ci-dessus (qui était sans doute en cours d’édition quand vous avez écrit le vôtre) :
- à partir du moment où le patrimoine appartient à la société, c’est du patrimoine social et non plus familial. Peut-on encore parler de "patrimoine privé" ?
- cette société détient des actions de société commerciales. Une société holding qui détient des actions de sociétés commerciales n’est-elle pas soumise aux impôts commerciaux, par nature (l’activité des filles remontant en quelque sorte vers la mère), donc aussi à la CFE ?
- à partir du moment où une société opte pour l’IS, n’est-elle pas soumise aussi à la CFE ? Peut-on dire oui à l’IS mais non à la CFE ?
Et je répète que je n’ai pas les réponses à ces questions (car je suis loin d’être un expert sur ces sujets), mais qu’il me semble en tout cas qu’il serait bien présomptueux, donc bien dangereux, de se dire certain de quoi que ce soit, face à des questions aussi épineuses.
Il faut que tout change pour que rien ne change
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#330 23/11/2022 11h16
- Geronimo
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Ok xazh, vous n’avez pas raison mais je comprends que vous n’aurez jamais tort.
@Bernard yes j’ai édité mon message au dessus, le point sur l’IS est une bonne remarque. Sur le code APE j’ai demandé une modification à l’INSEE au cas où, pour le même code que les compères des pages précédentes.
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1 2 #331 23/11/2022 11h18
- carignan99
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SUR LA LECTURE DU BOFIP
Le Bofip est un outil complémentaire mais en effet pas ’absolu’. Comme souvent, il n’y aura pas de définition tranchée mais on parlera plutôt d’un faisceau d’indices.
Perso et dans le cadre d’une demande d’exemption de CFE, j’avais utilisé le bofip simplement pour reprendre des éléments de langage qui y étaient présents.
Intro : Société ayant pour seule activité la gestion de portefeuille de titres, celle-ci ne se livre pas à l’exercice d’une activité professionnelle au sens de l’article 1447 du CGI et n’est donc pas imposable à la cotisation foncière des entreprises.
Puis quelques éléments de langage (inspirés du bofip) tous parfaitement véridiques / adaptés à mon cas :
- N’exerce aucune activité d’animation de groupe.
- Ne se livre pas à une activité de gestion de valeurs mobilières pour le compte de tiers.
Pour conclure (sur un t*on un peu péremptoire par souci de clarté) : n’accomplit donc aucun acte outrepassant le simple cadre de la gestion de son patrimoine privé et ses actes ne peuvent donc pas être caractérisés d’une activité professionnelle au sens de l’article 1447 du CGI.
Et je m’étais gardé sous le coude d’autres éléments, au cas où (pas eu besoin de les utiliser finalement) :
- Le fait qu’elle ne réalise pas d’opération spéculative de manière répétée et habituelle (TA Nantes 5 mai 2000, n° 95-1639). Aussi l’absence totale de moyens humains (aucun personnel salarié) (TA Amiens 4 mai 2006).
S’il y avait eu de l’immobilier dans ma SC (ce qui n’est pas le cas), j’aurai également puisé dans les exemples du bofip (il y en a pas mal).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUR LES QUESTIONS RELATIVES A LA CFE
Pas vu le message de Bernard2k quand je rédigeais le mien.
@Bernard2k : excellentes questions qui n’ont (bien entendu) pas de réponses tranchées. Voici mon point de vue (pour avoir pas mal gratté le sujet il y a quelques années) :
Bernard2K a écrit :
En intégrant les précisions que vous avez apportées, je reformule les interrogations contenues dans mon message ci-dessus (qui était sans doute en cours d’édition quand vous avez écrit le vôtre) :
- à partir du moment où le patrimoine appartient à la société, c’est du patrimoine social et non plus familial. Peut-on encore parler de "patrimoine privé" ?
On parle de gestion d’un patrimoine privé. Que ce patrimoine soit hébergé dans une personne morale ne me semble pas en soi changer quoique ce soit à ce caractère. Si on avait de la gestion pour compte de tiers ou encore des associés extérieurs au cercle familial immédiat, alors là effectivement…
Bernard2K a écrit :
- cette société détient des actions de société commerciales. Une société holding qui détient des actions de sociétés commerciales n’est-elle pas soumise aux impôts commerciaux, par nature l(’activité des filles remontant en quelque sorte vers la mère), donc aussi à la CFE ?
En soi, ce sont les dividendes qui remontent. Une fois que ceux-ci sont versés, ils sortent du patrimoine de la société opérationnelle et entrent dans le patrimoine de la holding (donc de ses actionnaires). Par ailleurs, ce n’est pas l’activité qui "remonte", ce sont les fruits de cette activité.
Cela étant posé, excellente question si la holding détient le contrôle d’une société commerciale (ou est en mesure d’exercer dessus une influence significative). Point qui avait été discuté dans un très bon article, maintenant peut-être un peu ancien : Les holdings pures sont-elles soumises à la CFE ? Son auteur soulignait alors la complexité du sujet (doctrine fiscale pas toujours très claire).
Sur ce point et quand j’avais demandé l’exemption, ma holding possédait effectivement (à l’époque) 100% des parts sociales d’une société opérationnelle. Mais la détention était totalement passive. C’est pour cela que dans le courrier j’avais bien souligné que la holding n’exerçait aucune activité d’animation de groupe. Et je pouvais aussi mettre en avant (ça n’a pas été nécessaire) l’absence de ressources humaines ou techniques au sein de la holding ni aucun flux de facturation entre les structures ni rien du tout autre que : 1) remplir ses obligations administratives une fois par an (i.e. AG en tant qu’actionnaire) et 2) encaisser les dividendes. Ça n’a pas semblé faire tiquer le fisc. Détention complètement passive = pas de soucis à mon humble avis. Ça serait compliqué de définir ça comme une activité de nature professionnelle. Sauf à considérer que la SC qui possède 100 actions d’Air Liquide et qui se contente de voter à l’AG annuelle (comme n’importe quel actionnaire le peut) + d’encaisser les dividendes exerce une activité professionnelle
Bernard2K a écrit :
- à partir du moment où une société opte pour l’IS, n’est-elle pas soumise aussi à la CFE ? Peut-on dire oui à l’IS mais non à la CFE ?
Si l’IS était appliqué parce que la loi dit que la société y est soumise (liste donnée à l’article 206 du CGI), alors ce serait effectivement compliqué puisqu’elle exerce de façon évidente une activité de nature professionnelle.
Mais si l’imposition à l’IS est la conséquence d’une option exercée par la société (par exemple pour une société civile sans activité de nature professionnelle, cf. article 206 cité ci-dessus, point 3.b.), alors ça ne remet pas en cause le fait qu’aucune activité de nature professionnelle n’est exercée.
A nouveau, les questions qui se posent sont :
- S’agit-il de la gestion d’un patrimoine privé?
- S’agit-il d’une activité de nature professionnelle?
Ici, le choix de l’IS n’est qu’une option fiscale exercée par une société civile n’exerçant aucune activité de nature professionnelle (comme la loi le permet). Le choix de l’IS ne change pas ce caractère. Dans ce contexte et à mon sens la réponse à votre question est : OUI, on peut dire oui à l’IS mais non à la CFE.
Dernière modification par carignan99 (23/11/2022 13h32)
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#332 24/11/2022 11h36
- Geronimo
- Membre (2012)
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Modification prise en compte par l’INSEE pour le code APE 6630Z Gestion de fonds. C’était rapide (48h, il suffisait de remplir leur formulaire), on verra l’an prochain si ça a un impact.
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#333 01/01/2023 18h18
- Yvan29
- Membre (2023)
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Bonjour à tous,
meilleurs vœux pour 2023.
J’ai testé l’outil de Picsou83 cette semaine. Il est vraiment top. Excelent travail.
J’ai repéré 2 "petits" bug sur les formulaires 2033 :
- 2033 A: l’avance et acomptes reçus sur commande en cours n’est pas pris en compte dans le TOTAL III (case 176). Il est bien affiché dans la case 164 mais son montant n’est pas pris dans le total (case 176).
- 2033 B : Pour la production non vendu le montant total des ventes est affiché dans la case 218 et non le solde total des ventes. Il suffit d’avoir une opération en débit pour avoir un dysfonctionnement.
Sinon tout le reste semble et c’est du super boulot…
Bravo
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#334 21/02/2023 15h30
Hello à tous,
J’ai un petit soucis avec la comptabilité de ma SASU que j’ai décidé de gérer directement (J’ai fait un petit peu de comptabilité dans mes études de finances et je souhaitais mieux comprendre son fonctionnement. M’en occuper m’a semblé le meilleur moyen). Est-ce que quelqu’un qui maîtrise mieux le sujet que moi aurait une idée de solution ?
J’ai enregistré une facture client qui date de novembre 2022 à une mauvaise date dans mon logiciel comptable (février 2023). La facture a été réglée en décembre 2022 par le client et le lettrage semble avoir été fait correctement.
Malheureusement j’ai clôturé mon exercice comptable (Déclaré ma TVA mais pas envoyé de liasse fiscale) avant de me rendre compte de cette erreur.
Il me semble que comptablement ce n’est pas trop gênant (Tout est bien comptabilisé, simplement à de mauvaises dates) mais que je ne peux faire aucune modification du fait de la cloture.
J’ai quelques craintes en revanche au niveau de l’état : je vais amoindrir mon résultat du montant de la facture (3k€ environ, c’est déjà significatif surtout au regard de ma petite structure) en reportant ça (et la TVA !) sur l’année suivante.
Avez-vous une idée de ce que je pourrais faire pour rectifier cette erreur quelque peu originale ? Laisser tel-quel et payer la TVA et l’IS sur 2023 en expliquant la bourde si nécessaire ?
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1 #335 21/02/2023 15h36
- Geronimo
- Membre (2012)
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Si vous n’avez pas tenu d’AG (enfin bon si c’est une SASU, ça se "refait") ni envoyé de liasse fiscale ni déposé les comptes au greffe :
- corrigez les écritures comptables
- refaites la déclaration de TVA de décembre (sauf erreur de ma part vous pouvez rectifier en ligne même si c’est déjà payé : sélectionnez celle de décembre, déclarez la totalité et au moment du paiement comme si de rien était, et ça vous calculera la différence pour le prélèvement). Vous pouvez aussi contacter les impôts pour leur dire que vous avez fait un erreur dans la déclaration que vous souhaitez corriger (normalement vous pouvez tout simplement ajouter un message directement dans la déclaration en bas, donc pas besoin de doubler d’un mail surtout pour ce montant et surtout en "leur" faveur).
- approuvez les bons comptes
- déposez la liasse fiscale correcte
Ce qui est étonnant, c’est quelle est la contrepartie de votre compte 5 ? Un compte 4 normalement, mais du coup vous aviez une dette clients plutôt qu’une créance à la clôture ? Ou alors votre compte 5 aussi est passé en février ? Auquel cas une règle première quand vous clôturez des comptes, c’est de vous assurer que vous réconciliez les banques….
Dernière modification par Geronimo (21/02/2023 15h56)
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#336 22/02/2023 19h16
Merci pour les éléments !
Pas fait l’AG effectivement.
Mon logiciel (Zefyr) m’empêche de procéder à la modification, l’exercice étant clôturé. J’ai pensé qu’il était impossible (légalement) d’annuler la clôture pour modifier des écritures après la clôture. Visiblement cela est possible dans certains logiciels mais pas dans Zefyr. J’ai contacté leur support pour trouver une solution.
Pour la contrepartie : c’est un client récurrent et j’ai donc en permanence une créance client avec eux. Visiblement j’ai pu enregistrer le paiement avant (en termes de date) que la facture ne soit comptabilisé et lors de mon rapprochement bancaire je n’avais pas de soucis.
J’espère que mon logiciel va me permettre de modifier ces écritures sinon il va me falloir contourner l’obstacle !
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#337 22/02/2023 20h23
- skywalker31
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Pauriak
Si vraiment pas possible de rouvrir le logiciel alors passer l’ecriture directement en liasse fiscale avant teletransmission et gardez bien la documentation pour vous. Pensez a mettre en coherence la balance d’ouverture de 2023 ou la liasse de l’annee prochaine ensuite.
C’est limite et un peu technique mais bon pourquoi ne pas faire ainsi pour la bonne cause.
Peut etre encore plus simple : Apres si il n’y a que 3 ke en jeu a la limite ne rien changer en l’etat…ce n’est pas l’affaire du siecle.
"La bourse est le seul magasin où la plupart des clients fuient quand les prix baissent. W Buffet". Portefeuille, Blog
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#338 22/02/2023 20h54
- Geronimo
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Avoir un logiciel avec une clôture définitive dans une SASU (et l’avoir enclenchée dès février), ça n’a pas vraiment de sens.
Si c’est impossible, je rejoins skywalker de faire la modification manuellement en dehors du logiciel, et ensuite de passer une écriture au 1er janvier pour corriger la balance d’ouverture.
C’est en tout cas comme ça que j’aurais fait.
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1 #339 23/02/2023 04h38
- albundy
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Avez-vous fait une sauvegarde avant clôture ? A faire impérativement ! (Et régulièrement au cours de l’année d’ailleurs)
Si c’est le cas, alors restauration de la sauvegarde et saisie de la facture à la bonne date, puis modification de votre déclaration de TVA (en ligne ou papier).
Si pas de restauration possible, laissez ainsi et faire comme si la facture était saisie à la bonne date en plaidant la bonne foi en cas de contrôle, c’est le plus simple je pense, surtout si les sommes en jeux sont moindres. Si vous dites que 3k€ est significatif, je suppose que vous ne dépassez pas l’IS à 15%, donc impact fiscal sur N égal 3000x15%=450€ + pénalité sur le retard de TVA collectée si pas déclarée à temps (mais déclarée quand même)
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#340 24/02/2023 15h23
Merci à vous trois pour les réponses.
Problème réglé, suite au contact du support : ils ont eu même supprimé le clôture définitive, puis j’ai supprimé les écritures de TVA et d’IS.
Je pensais tout simplement que cela était impossible.
J’ai modifié ma déclaration de TVA sans aucun soucis également.
@Geronimo, pourquoi cela n’a-t-il pas de sens de l’enclencher dès février ? Mon business étant plutôt simple je n’ai pas trop de soucis à avoir tout terminé en février.
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#341 24/02/2023 18h21
- Geronimo
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Pauriak a écrit :
@Geronimo, pourquoi cela n’a-t-il pas de sens de l’enclencher dès février ? Mon business étant plutôt simple je n’ai pas trop de soucis à avoir tout terminé en février.
Avoir terminé oui c’est très bien, mais se priver du droit d’édition, ça n’a aucun sens, à nouveau.
La meilleure illustration de cela se trouve dans votre question initiale 7 messages plus haut : en SASU et en gérant vous même la compta, vous vous êtes retiré le droit de pouvoir éditer vos écritures comptables de 2022.
Ce genre de gestion de droits "stricte", c’est utile quand il y a une équipe comptable, et encore plus quand il y a des filiales et donc une consolidation de comptes, des écritures d’interco, etc.
Personne ne vous demandera jamais si vous avez clôturé définitivement votre exercice comptable dans Zefyr.
Dans votre cas, c’est zéro avantage et juste un souci potentiel (cf votre situation).
Bref, en tout cas content de voir que tout s’est arrangé.
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1 #342 31/03/2023 22h15
- Geronimo
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Bonjour,
Voilà mon pense-bête pour le passage du résultat comptable au résultat fiscal en SC à l’IS, cela vous semble-t-il correct ?
A. Détermination du résultat comptable :
(-) Amortissements usufruits de SCPI
(-) Frais divers (pour simplifier)
(+) Produits financiers (dividendes de titres côtés français)
(+) Distributions SCPI au titre de 2022
-----------
= Résultat comptable
B. Détermination du résultat fiscal :
Résultat comptable
(-) case 330 déductions : Distributions SCPI au titre de 2022
(+) case 350 réintégrations : Revenus français des SCPI + PV/MV de cessions de valeurs mobilières/immobilières
-----------
= Résultat fiscal
Par ailleurs ce qui m’étonne c’est la ligne PV/MV de cessions de valeurs qui apparait dans les IFU :
- Europimmo ne localise pas les cessions
- Pierval n’indique que les cessions d’immeubles situés en France
- Immorente et Novapierre All 2 n’indiquent rien
L’approche de Pierval me semble être la bonne, mais avez-vous été confrontés à cette différence d’approche ? Toutefois, je me vois mal m’éloigner des IFU transmis…
En ligne
#343 24/04/2023 19h34
- Geronimo
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Petit up sur mon message précédent, pour les bonnes âmes qui passeraient par là
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1 #344 07/05/2023 07h58
- maxicool
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“ISTJ”
Mon EC ajoute :
A. Détermination du résultat comptable :
(-) Amortissements usufruits de SCPI
(-) Frais divers (pour simplifier)
(+) Rétrocommission CGPI
(+) Hausse du prix de la part
(+) Produits financiers (dividendes de titres côtés français)
(+) Distributions SCPI au titre de 2022
-----------
= Résultat comptable
--
EDIT :
En créant, dès le premier exercice fiscal, une provision équivalente aux frais de souscription des SCPI en PP.
Dernière modification par maxicool (08/05/2023 09h35)
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#345 07/05/2023 08h10
- Geronimo
- Membre (2012)
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Très clair.
Dans mon cas :
- je n’ai pas de PP donc pas d’évolution du prix des parts
- j’ai intégré la rétrocommission dans le prix de revient de l’actif (et donc ça revient indirectement à l’amortir sur la durée du l’US). Il y avait eu un débat sur le forum sur la bonne pratique qui n’avait pas abouti à une conclusion claire.
Dernière modification par Geronimo (07/05/2023 18h25)
En ligne
#346 07/05/2023 18h07
- patrick
- Membre (2011)
- Réputation : 50
maxicool a écrit :
Mon EC ajoute :
A. Détermination du résultat comptable :
(-) Amortissements usufruits de SCPI
(-) Frais divers (pour simplifier)
(+) Rétrocommission CGPI
(+) Hausse du prix de la part
(+) Produits financiers (dividendes de titres côtés français)
(+) Distributions SCPI au titre de 2022
-----------
= Résultat comptable
Bonjour,
Je ne vois pas bien en quoi une hausse du prix de la part devrait être prise en compte. On enregistre le prix de la part au coût d’acquisition ( coût historique), les immobilisations( classe 2) n’étant pas réévaluées en comptabilité commerciales ( contrairement aux dépréciations qui doivent être provisionnées). A mon avis, il ne faut pas faire la confusion avec les parts de FCP ou SICAV ( classe 5), qui elles doivent réévaluées.
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1 #347 07/05/2023 18h15
- SamyInvest
- Membre (2019)
Top 50 SCPI/OPCI - Réputation : 70
Je penses que la hausse du prix de la part peut avoir un impact comptable si une provision a été constatée.
Je m’explique :
Prix d’achat = 100
Valeur de retrait actuelle = 88
Comptablement on pourra constater une provision de 12 qui viendra réduire le bénéfice (ou créer du déficit la première année)
Si l’année suivante la valeur de retrait est passée à 90 suite à une revalorisation de la part, il faudra faire une reprise de provision de 2 (un produit non encaissé).
Tant que la valeur de retrait est < au cout d’achat cette technique comptable est possible.
Les plus values latentes ne sont pas comptabilisées par principe de prudence.
Dernière modification par SamyInvest (07/05/2023 19h17)
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#349 08/05/2023 09h33
- maxicool
- Membre (2013)
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L’EC a procédé exactement comme le décrit SamyInvest.
Dès le premier exercice fiscale, une provision a été passée (équivalente aux frais de souscription des SCPI en PP).
Dans mon cas : 35028 (exercice 2021)
Cette provision a bien créé du déficit (reportable).
Exercice 2022 (la valeur des parts Pierval a augmenté de 1880 € :
Provision : 33148 (soit 35028 - 1880)
Avec une reprise de provision de 1880 €
Nous sommes donc d’accord.
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#350 08/05/2023 10h01
Vous passez des provisions quand ça vous arrange (MV latente ) mais pas quand ça vous ennuie (PV latente).
Je n’y connais rien mais dans mon expérience de la gestion des investissements en société IS c’est souvent fromage OU dessert, sinon la crémière risque de ne pas être contente.
Plutôt qu’une provision pour MV qui risque de devenir une PV dans quelques années si le prix de la part s’apprécie, pourquoi ne pas déduire les frais de souscription comme des frais "classiques "? Vous ne récupérez"que 15-25% d’iS mais vous conservez votre PRU
Encore une fois je n’y connais rien. Just my 2 cents.
L’argent est un bon serviteur et un mauvais maître (A. Dumas )
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