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#1 20/12/2022 19h30
- Tikok
- Membre (2015)
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Je partage ici une information vue sur LinkedIn qui si elle n’est pas infirmée par un changement de dernière heure modifiera le régime d’imposition de ceux qui sont associés de SELs pour les rémunérations de perçues à partir de 2023.
Il s’agit du 15/12/2022 : RSA - BNC autrement nommé Régime d’imposition des rémunérations perçues par les associés des sociétés d’exercice libéral au titre de l’exercice d’une activité libérale au sein de ces sociétés - Jurisprudences (CE, décision du 16 octobre 2013, n° 339822 et CE, décision du 8 décembre 2017, n° 409429) et publié en urgence le 15/12/2022.
Ci-dessous la partie la plus importante selon moi.
Sauf erreur d’interprétation de ma part, à partir de 2023 tous les associés de SEL qu’ils soient minoritaires ou majoritaires, dirigeants ou non dirigeants devront déclarer leurs rémunérations en tant que BNC avec toutes les complications associées (déclaration 2035 BNC, compte bancaire spécifique et autres joyeusetés…). On en vient à se poser des questions sur la concomitance avec l’arrêt de la majoration pour non adhésion à une AGA à partir de 2023…
Le fait de ne plus déclarer les rémunérations perçues selon l’article 62 du CGI et de passer en BNC nécessite de tenir à minima une comptabilité de trésorerie et toutes les contraintes liées à la tenue de comptabilité.
A noter que l’article 62 du CGI reste applicable pour les associés/gérants de SARL (non SEL). Je ne sais pas si cette différenciation constitue une rupture de l’égalité devant l’impôt et donc serait attaquable…
Il ne reste plus qu’à remercier le gouvernement pour ce cadeau de noël de dernière minute!
Mots-clés : associés de sel, bnc (bénéfices non commerciaux bénéfices), régime d'imposition, société d'exercice libéral, travailleur non salarié (tns)
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#2 20/12/2022 20h37
Votre conclusion est bonne mais n’a rien à voir avec le projet de loi de finances ou le gouvernement.
Le Conseil d’Etat considère depuis désormais dix ans que les revenus perçus par les associés de SEL sont imposables dans la catégorie des BNC alors que l’administration fiscale admettait dans sa doctrine publiée (opposable par le contribuable) l’imposition de ces revenus dans la catégorie des traitements et salaires ou des rémunérations de gérance (art. 62) imposables aussi comme des traitements et salaires. La position de l’administration fiscale était donc illégale.
Le changement de la doctrine administrative vise donc simplement à rapporter une position illégale antérieure. Comme le précise l’administration, ce changement ne joue que pour l’avenir, c’est-à-dire pour les revenus perçus à compter de 2023.
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#3 20/12/2022 23h18
De ce que j’ai compris c’est applicable aux associés minoritaires ou non gérants
Voici un email transmis sur le sujet par mon entourage avocat et expert comptable :
Ci-dessous (Conseil National des Barreaux) et joint (Ordre des Experts-comptables) ce qui vient de nous être transmis pour 2023.
LES RÉMUNÉRATIONS TECHNIQUES DES ASSOCIÉS DE SEL IMPOSÉES AUX BNC À COMPTER DE 2023
A compter du 1er janvier 2023, les rémunérations techniques perçues par les associés de SEL seront imposées dans la catégorie des BNC en l’absence de lien de subordination.
Il convient de rappeler la distinction entre :
· la rémunération perçue par l’associé au titre d’un mandat social, laquelle est imposée fiscalement dans la catégorie des traitements et salaires;
· la rémunération technique perçue par l’associé au titre de l’exercice de sa profession, dont le régime est incertain dans les sociétés de capitaux (SELAFA, SA, SELAS et SAS) en raison d’une opposition entre la doctrine administrative et la jurisprudence du Conseil d’Etat.
La doctrine administrative, encore en vigueur, considère que les rémunérations techniques perçues par les associés de SEL entrent dans la catégorie des traitements et salaires en application de la réponse ministérielle Cousin du 16 septembre 1996 (Rép. min. éco. n°39397 : JOAN Q16 sept. 1996, BOI-RSA-GER-10-10-20 n°140 et BOI-BNC-DECLA-10-10 n°110).
La jurisprudence administrative estime, au contraire, que les rémunérations techniques perçus par les associés de SEL entrent dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) en l’absence de lien de subordination (CE, 16 oct. 2013 n°339822 et 8 déc. 2017, n°409429).
A compter du 1er janvier 2023, l’administration fiscale modifie sa doctrine pour ériger en principe l’imposition dans la catégorie des BNC des rémunérations dites techniques perçues par les associés d’une SEL au titre de l’exercice de leur activité professionnelle, sauf en présence d’un lien de subordination entre l’associé et la SEL au titre de cette activité.
Les gérants majoritaires de SELARL et les associés gérants de SELCA seront soumis au principe d’imposition dans la catégorie des BNC s’il est possible de distinguer les rémunérations techniques des rémunérations perçues au titre de leurs fonctions de gérance. A défaut, les rémunérations techniques demeureront imposées dans les conditions prévues à l’article 62 du CGI.
Pour les rémunérations perçues au titre de l’année 2022, les associés de SEL pourront se prévaloir de la doctrine administrative encore en vigueur pour justifier de l’imposition dans leurs rémunérations techniques dans la catégorie des traitements et salaires (BOI-BNC-DECLA-10-10 n°110 ou de la réponse ministérielle Cousin reprise au BOFiP BOI-RSA-GER-10-30). Pour ce qui concerne les gérants majoritaires de SELARL et les associés gérants de SELCA, les associés de SEL pourront invoquer les conditions prévues à l’article 62 du CGI.
Nous avons demandé depuis septembre 2021 l’intégration des associés exerçant dans les dispositions de l’article 62 du Code général des impôts. Notre demande a d’ailleurs fait l’objet d’un amendement déposé par Madame Dalloz, député du Jura, lors du débat devant la commission des finances de l’Assemblée nationale, mais a malheureusement été rejeté à la demande du gouvernement.
Ce sujet sera expertisé par la commission Statut professionnel de l’avocat du CNB qui précisera les conséquences de l’imposition des rémunérations techniques des associés de SEL dans la catégorie des BNC.
Le Conseil national des barreaux s’est toujours opposé à ce changement de doctrine. Avec les autres professions libérales concernées nous allons saisir le ministre des Comptes publics pour réitérer cette opposition.
Je n’y crois pas c’est merveilleux !
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#4 24/12/2022 15h02
- RadioInvest
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Bonjour,
Je ne comprends l’effervescence qu’il y a autour de ce papier récemment publié.
Prenons un médecin exerçant seul au sein d’une SELARL ou exerçant en association avec d’autres médecins au sein d’une SELARL (co-gérance), leurs rémunérations correspondent à un "traitement/salaire" d’après l’articule 62 du CGI : en quoi cela devrait-il changer ?
"Il faut de la mesure en toutes choses" Horace.
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1 #5 24/12/2022 23h01
@radioinvest
Il y avait un flou avec les associés minoritaires non gérant.
2042c pro ou 2035?
L’administration a tranché.
« L’effervescence » vient des structures faites par des gérants majoritaires intégrant des « associés » minoritaire non gérant en grand nombres…
En bref il risque d’y avoir pas mal de changements de statuts sur 2023.
Je n’y crois pas c’est merveilleux !
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#6 24/12/2022 23h19
- AirflowETF
- Membre (2022)
- Réputation : 4
Oui clairement ce changement de regime fiscal vise les associés minoritaires non co-gerants,
L’idée est de ne plus permettre les collaborations déguisées qui permettraient d’avoir plus d’un collaborateur par praticien et de se soustraire en plus au paiement de la TVA. (comme cela est indiqué dans cet article https://www.compta-online.com/remunerat … sel-ao6148 )
Cela vise aussi à ne pas pouvoir contourner les collaborations salariées.
Pour les associés majoritaires rien ne change, sinon il n’y aurait plus d’interet à être en SEL
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#7 25/12/2022 08h30
- Kopka
- Membre (2020)
- Réputation : 3
Ça ne changera pas grand chose la plupart des associés minoritaires de Selarl sont déjà cogérants sans lien de subordination . ( Dans une cogérance effectivement bidon à but principalement fiscal … )
Dernière modification par Kopka (25/12/2022 10h21)
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#8 31/12/2022 18h28
- Tikok
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Manarea, le 20/12/2022 a écrit :
Votre conclusion est bonne mais n’a rien à voir avec le projet de loi de finances ou le gouvernement.
Le Conseil d’Etat considère depuis désormais dix ans que les revenus perçus par les associés de SEL sont imposables dans la catégorie des BNC alors que l’administration fiscale admettait dans sa doctrine publiée (opposable par le contribuable) l’imposition de ces revenus dans la catégorie des traitements et salaires ou des rémunérations de gérance (art. 62) imposables aussi comme des traitements et salaires. La position de l’administration fiscale était donc illégale.
C’est noté. Merci pour la précision je pensais que cette mesure était due à la loi de finances récemment adoptée.
RadioInvest, le 24/12/2022 a écrit :
Bonjour,
Je ne comprends l’effervescence qu’il y a autour de ce papier récemment publié.
Prenons un médecin exerçant seul au sein d’une SELARL ou exerçant en association avec d’autres médecins au sein d’une SELARL (co-gérance), leurs rémunérations correspondent à un "traitement/salaire" d’après l’articule 62 du CGI : en quoi cela devrait-il changer ?
Oui en SELARL il n’y aura à priori pas de changement pour les gérants sauf pour ceux qui tiendraient absolument à rentrer dans le nouveau dispositif et différencier la rémunération liée au mandat social de celle liée au mandat technique.
Par contre toute l’effervescence est liée à tous les professionnels exerçant en SELAS, en SELAFA ou pour tous les associés non gérants. Si la SELAFA est rare, la SELAS est assez fréquente et souvent utilisée dans certaines les professions libérales autre que médicales en particulier celles du juridique.
AirflowETF, le 24/12/2022 a écrit :
Pour les associés majoritaires rien ne change, sinon il n’y aurait plus d’interet à être en SEL
Il faut bien faire la différence entre associés et gérants. Jusqu’à ce changement législatif, les gérants majoritaires de SELARL pouvaient bénéficier de la réponse ministérielle Cousin pour déclarer leurs revenus selon l’article 62 du CGI.
Le changement de doctrine entrainera plusieurs conséquences (pour les associés de SELAS et SELAFA) et soulèvera des questions pour lesquelles les réponses ne sont pas encore connues:
- Fin de la déduction de frais au forfait (10%…) mais déduction de frais au réel synonyme de tenue de comptabilité avec compte professionnel dédié et conservation des pièces comptables pendant 6 ans +/- expert-comptable.
- Faudra t’il adhérer à une Association de Gestion Agréé ? A priori pas d’intérêt en 2023 sauf en cas de bénéfices inférieurs aux limites du régime micro-BNC (soit 77700€ pour un professionnel libéral à partir de 2023) avec possibilité de bénéficier de la réduction d’impôt pour frais de comptabilité
- Faudra t’il établir des factures tous les mois à la SELAS/SELAFA au titre des rémunérations?
- S’il y a obligation d’établir ces factures faudra t’il les soumettre à la TVA (soit un impact de + 20% pour la SEL sur le montant brut des rémunérations)?
- Faudra t’il payer la CET ?
A noter aussi que si le statut du micro BNC devient applicable aux associés non gérants de SELARL ou aux TNS exerçant en SELAS/SELAFA, pour ceux qui n’auraient pas beaucoup de charges, il y aurait un intérêt à opter pour l’abattement forfaitaire pour frais professionnels de 34% en BNC.
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#9 04/01/2023 22h01
Un courrier transmis par un avocat fiscaliste… on attend de voir le Bofip!
DLF a répondu favorablement à la demande de l’IACF de report d’un an de la mise en œuvre de la modification de la doctrine administrative du 15 décembre 2022 supprimant « l’option » pour le régime TS pour les associés de SEL (autres que les SELARL et SELCA).
Plus précisément, en 2023, il restera possible, par tolérance administrative, de continuer de soumettre les rémunérations d’associés de SEL (autres que les SELARL et SELCA) au régime TS lorsque les contribuables ne sont pas en mesure de se conformer, dès le 1er janvier 2023, au régime d’imposition en BNC en l’absence de lien de subordination caractérisant une activité salariée. Il restera également possible, en 2023, de soumettre en totalité les rémunérations des gérants majoritaires de SELARL et des associés gérants de SELCA au régime de l’article 62 du CGI, sans distinction de l’activité de gérance et de l’activité libérale.
Cette solution, qui fera dans les jours qui viennent l’objet d’un BOFiP auquel il conviendra de se reporter, vise à « garantir aux contribuables une transition maîtrisée vers l’imposition en BNC lorsque celle-ci s’impose. »
Cordialement,
Je n’y crois pas c’est merveilleux !
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#10 05/01/2023 17h44
- Tikok
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Vous trouverez la réponse officielle du directeur de la législation fiscale en réponse au courrier du président de l’Institut de Avocats et Conseils Fiscaux (IACF) sur le lien suivant lettre_president_iacf.pdf. Les personnes concernées pourront effectivement continuer à déclarer selon les anciennes modalités pour les revenus perçus en 2023 mais à partir de 2024 il faudra obligatoirement faire une déclaration sous le régime des BNC avec toutes les contraintes associées.
Ci-dessous l’extrait de ce courrier détaillant les éléments transmis par votre avocat fiscaliste.
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#11 15/12/2023 01h53
- Tikok
- Membre (2015)
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La suite de ce feuilleton, l’IACF a demandé un rescrit fiscal à propos du changement de régime d’imposition des associés de SEL en début d’année. La réponse est arrivée récemment. Vous pourrez la consulter dans ce fichier rescrit_-_statut_fiscal_des_associes_de_sel.pdf.
En gros les carottes sont cuites et sauf retournement de dernière minute les associés de SEL devront remplir un formulaire 2035 avec toutes les contraintes associées pour déclarer leurs revenus 2024.
Seule consolation mineure, le rescrit confirme que le régime du micro-BNC est accessible aux associés de SEL dès 2024 y compris en cas de dépassement du seuil si les revenus déclarés l’année précédente selon l’article 62 étaient inférieurs à 77 700 €. Le micro-BNC permet de bénéficier de 34% d’abattement forfaitaire sur les revenus déclarés.
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1 #12 15/12/2023 06h00
- jackpearson
- Membre (2022)
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Bonjour
Je vous avoue être assez surpris car si les revenus BNC sont éligibles à l’abattement de 34% cela voudrait dire que non seulement le salaire+charges versés en BNC reste déductible dans la SEL mais qu’en plus on a 34pc d’abattement (vs 10% en TNS sur l’ancien systeme) ?
Je loupe quelque chose ?
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#13 15/12/2023 08h56
- durand18
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Sauf que ce si on va au bout de la logique ce ne sera plus des « salaires + charges » mais des rétrocessions d’honoraires, à charge pour le professionnel de déclarer et s’acquitter des cotisations sociales afférentes. Donc à voir au cas par cas si l’abattement micro bnc est plus favorable que le réel à la déclaration contrôlée.
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#14 15/12/2023 15h22
- Tikok
- Membre (2015)
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jackpearson a écrit :
Bonjour
Je vous avoue être assez surpris car si les revenus BNC sont éligibles à l’abattement de 34% cela voudrait dire que non seulement le salaire+charges versés en BNC reste déductible dans la SEL mais qu’en plus on a 34pc d’abattement (vs 10% en TNS sur l’ancien systeme) ?
Je loupe quelque chose ?
Comme évoqué par durand18, sous réserve de confirmation par l’administration fiscale c’est la rémunération brute qu’il faudrait déclarer car en micro-BNC aucune charge n’est déductible, les charges sont comprises dans l’abattement de 34%. Pour rappel les charges sociales sont appelées à titre personnel donc il serait risqué de les déduire à 2 reprises.
Le micro-BNC pourrait être avantageux pour un début de carrière en année N avec des revenus déclarés < 77 700 € et une grosse augmentation de CA en N+1 et N+2 permettant ainsi de bénéficier de l’abattement de 34% sur 2 années consécutives avant de basculer au réel. Toutefois le micro-BNC n’a d’intérêt que si les charges supportées sont peu importantes. Par souci d’optimisation, il faudrait tout de même tenir une comptabilité tout au long de l’année afin d’arbitrer entre le micro-BNC et le réel en fin d’année selon que les charges supportées dépassent ou pas les 34%.
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#15 15/12/2023 19h24
- jackpearson
- Membre (2022)
- Réputation : 9
tout cela me parait immensément complexe.
Les charges sont payées à un seul endroit, ce n’est plus la SEL qui les régle et les déduit ? ce serait ubuesque c’est elle qui verse le BNC
Je n’ai vraiment pas compris avec ce système qui paye les charges mais je crains qu’on ne revienne au BNC si c’est le cas c’est une giga usine à gaz car les organismes vont appeller des cotiations en SEL et en perso (BNC)
Cela risque de mener à de nombreuses contestations et litiges avec les organismes
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#16 16/12/2023 00h22
- Tikok
- Membre (2015)
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Les cotisations sociales sont toujours appelées à titre personnel pour les indépendants même si la société/SEL peut les prendre en charge. Elle ne sont appelées dans la société que dans les cas des rémunérations salariées.
Dans le cas où la SEL prendrait les cotisations sociales à sa charge l’AUREP considère qu’il faut les rajouter aux recettes pour les déclarations de revenus et les déduire en charges. Vous trouverez plus de précisions dans cet article de l’AUREP, voir en particulier a) Les conséquences pour l’associé/ Les cotisations sociales de l’associé.
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#17 16/12/2023 09h44
- durand18
- Membre (2017)
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Je comprend plutôt que si la SEL "compense" le coût des cotisations cela s’analyse comme un complément de rémunération … ce qui risque de générer, en soi, des cotisations supplémentaires, donc probablement peu efficient dans une logique globale.
Enfin tout cela c’est de la cuisine comptable. Avant il y avait un "coût employeur" du côté de la SEL et le professionnel recevait un "salaire net" à déclarer à l’IR dans la catégorie salaires. Demain la SEL versera une rémunération "brute", et le professionnel paiera ses charges.
Je ne suis même pas sur que le pro soit perdant en net … après en termes de protection sociale c’est encore une autre histoire.
Mais bon à confirmer par les fiscalistes et comptables.
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#18 16/12/2023 16h12
- jackpearson
- Membre (2022)
- Réputation : 9
Tikok a écrit :
Les cotisations sociales sont toujours appelées à titre personnel pour les indépendants même si la société/SEL peut les prendre en charge. Elle ne sont appelées dans la société que dans les cas des rémunérations salariées.
Dans le cas où la SEL prendrait les cotisations sociales à sa charge l’AUREP considère qu’il faut les rajouter aux recettes pour les déclarations de revenus et les déduire en charges. Vous trouverez plus de précisions dans cet article de l’AUREP, voir en particulier a) Les conséquences pour l’associé/ Les cotisations sociales de l’associé.
J’ai lu l’article je pense que les gens dans ce pays veulent faire fuir ce qu’il reste encore de gens de bonne foi et qui génèrent de la richesse.
C’est affreux de complexité. Tout ça pour rien ou pour satisfaire trois énarques a Bercy c’est honteux.
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#19 16/12/2023 19h49
- peakykarl
- Membre (2019)
- Réputation : 67
Mais du coup comment sont gérés les dividendes ?
Au final il y a juste une perte de l’abattement de 10% sur les rémunérations car ça va etydu BNC c’est ça?
Sinon ils ont tué dans l’œuf toutes les sel
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#20 16/12/2023 20h57
- jackpearson
- Membre (2022)
- Réputation : 9
Non cela ne change pas l’interet de la SEL ou les rémunérations non versées ne subissent pas les prélevements sociaux. Si vous faites ca vous niez la personalité morale et cela donera lieu à de nombreux litiges qui devraient être remportés
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1 #21 17/12/2023 22h26
- Tikok
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jackpearson, le 16/12/2023 a écrit :
J’ai lu l’article je pense que les gens dans ce pays veulent faire fuir ce qu’il reste encore de gens de bonne foi et qui génèrent de la richesse.
C’est affreux de complexité. Tout ça pour rien ou pour satisfaire trois énarques a Bercy c’est honteux.
Je comprends que cette inconstance fiscale soit quelque peu décourageante.
Pour ma part, une fois le deuil de la simplicité fait je me suis dit qu’il y a moyen de tirer parti de ces nouvelles obligations. En y réfléchissant et en cherchant un peu je vois plusieurs optimisations possibles par rapport à l’ancien système:
1) La possibilité de bénéficier du régime du micro-BNC dejà décrite dans cette file et accessible sans conditions les 2 premières années d’exercice ou tant que le CA reste inférieur à 77 700 €. Il faudrait tout de même vérifier chaque année que les frais réels ne sont pas plus avantageux. Ceux qui sont éligibles au micro-BNC mais qui opteraient pour les frais réels ne seront pas perdants car ils bénéficieront d’une déduction de charges > 34 % de leur CA avec en prime une réduction d’impôts de 2/3 des frais de comptabilité + adhésion AGA dans la limite de 915 €.
2) Pour ceux dont le CA dépasserait les 77 700 €, l’obligation de tenir une comptabilité avec des frais réels est à mon avis une erreur de l’état qui diminuera les recettes fiscales perçues. Je m’explique, actuellement les professionnels libéraux qui basculeront sous le régime du BNC en 2024 déclarent leurs revenus selon l’article 62 du CGI. Ce mode de déclaration permet de bénéficier d’une déduction de 10% pour frais professionnels majorée à 13 522 € maximum par an. Donc au delà de 135 220€ de revenus il est plus rentable de passer aux frais réels dès qu’ils dépassent 10% du revenu. Jusqu’à présent par méconnaissance ou par négligence beaucoup de contribuables ne déclarent pas leurs frais réels et bénéficient de l’abattement des 10% cappé à 13 522 €. L’état est donc gagnant lorsque leur rémunération annuelle dépasse 135 220€. En BNC ces mêmes contribuables s’ils ne sont pas vigilants ou conseillés se feront avoir la première année en ne déclarant pas de frais réels. En toute logique en 2025 ils constateront une augmentation substantielle de leur imposition au titre des revenus de 2024, les années suivante ils feront attention et déclareront leurs frais réels pour un montant très supérieur à 13 522 €. Quitte à être obligés de tenir une comptabilité de BNC, autant optimiser les frais réels qui seront facilement identifiables. Dans ce cas il y aura un manque à gagner pour l’état.
3) Les achats de véhicules thermiques sont de plus en plus compliqués à faire prendre en charge par les sociétés en raison des divers plafonnements pour l’amortissement, malus écologique et taxe sur les véhicules de société. Et en 2024 ce sera encore pire car même les véhicules électriques qui étaient préservés dans une certaine mesure ne le seront plus pour les modèles produits hors d’Europe. Pour les amateurs de grosses cylindrées thermiques et gros rouleurs, il deviendra donc moins onéreux d’acheter sa voiture en nom propre et de facturer des frais kilométriques à la société. Il faut faire les calculs mais en achetant un véhicule à crédit à titre personnel, les mensualités du crédit pourraient être couvertes par les remboursements d’indemnités kilométriques au delà d’un certain kilométrage. En procédant ainsi un professionnel avisé pourrait obtenir dans son patrimoine personnel à peu de frais une voiture payée par les remboursements de sa société. L’optimisation mérite des calculs et simulations avant d’être mise en place mais si à la clé il y a une voiture acquise à peu de frais le jeu en vaudra la chandelle.
Ce sont juste quelques moyens de profiter de ces nouvelles contraintes fiscales que j’ai trouvé à ma simple échelle d’amateur. Je ne doute pas que les professionnels experts-comptables, fiscalistes et autres CGP se saisiront rapidement du sujet et trouveront tous les types d’optimisations possibles afin de faire profiter à leurs clients d’économies d’impôts tout en facturant des honoraires au passage. Au final c’est l’état qui sera perdant car en complexifiant le mode de déclaration des libéraux, ces derniers parmi lesquels beaucoup déclaraient leurs revenus en autonomie et sans optimisation feront appels à des conseils qui pousseront l’optimisation au maximum afin de justifier leurs honoraires auprès de leurs clients.
peakykarl, le 16/12/2023 a écrit :
Mais du coup comment sont gérés les dividendes ?
Au final il y a juste une perte de l’abattement de 10% sur les rémunérations car ça va etydu BNC c’est ça?
Sinon ils ont tué dans l’œuf toutes les sel
Oui il s’agit d"une perte de l’abattement de 10% sur les rémunérations. Sans réaction de la part du contribuable, cela lui coutera des impôts et cotisations sociales supplémentaire et pas simplement "juste" la perte de l’abattement..
Pour l’instant il n’y a pas de modification pour les dividendes perçus par l’associé. Le changement du mode de déclaration des revenus concerne les associés/gérants de SEL.
Attention cependant il y a eu une décision récente de la cour de cassation faisant jurisprudence et assujettissant aux cotisations sociales tous les bénéfices de SEL y compris ceux distribués aux SPFPL. Il est encore un peu tôt pour savoir comment cela évoluera, toutes les organisations rde professionnels libéraux sont montées au créneau et il y a de fortes chances qu’une loi soit promulguée afin de contrer les effets de cette jurisprudence et conserver l’intérêt des SPFPL. En attendant pour ceux qui ont des projets de SPFPL avec dividendes il est recommandé de temporiser et d’attendre que la loi passe. Vous trouverez des détails sur cette décision de justice ici.
Dernière modification par Tikok (17/12/2023 23h16)
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#22 18/12/2023 01h16
- jackpearson
- Membre (2022)
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Juste une précision la jurisprudence concerne juste les cotisations a l’assurance vieillesse pour être precis
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#23 18/12/2023 07h05
- durand18
- Membre (2017)
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Non mais là où il y avait une forme de « niche » c’est que l’associé bénéficiait de l’abattement forfaitaire salarié et « en même temps » toutes ses dépenses étaient prises en charge par la société … un peu comme la grande majorité des salariés du reste, pour qui le forfait est généralement plus intéressant, sans parler de l’abattement sur les pensions qui n’a aucune justification économique.
En BNC il y a juste le choix entre abattement micro BNC (si éligible) ou frais réels. Sauf qu’il y a des charges incompressibles qui ne pourront pas passer sur le compte de la société, en premier lieu les cotisations sociales.
Il y a surtout un risque de redressement si déclaration à l’IR dans la mauvaise catégorie de revenus et de cafouillage niveau URSSAF et compagnie qui nous ont habitué au pire.
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#24 18/12/2023 08h35
C’est pour moi le pire de cette histoire.
On peut engendrer que les gérants de sel n’ont logiquement pas droit à l’abattement forfaitaire de 10%.
Mais dans ce cas pourquoi maintenir cette disposition pour les salariés qui en bénéficient sans plus de raisons ?
On peut remettre à plat une multitude de niches et d’avantages indus dont je bénéficie lorsque j’y ai droit. Mais pousser toujours plus loin l’assymetrie entre l’intouchable CDI surprotegé, les CDD precarisés en grande difficulté et les libéraux pressurés jusqu’à l’os….
Pour finir je parie qu’en 2025 les comptables nous présenteront la note de cette complexification ….
L’argent est un bon serviteur et un mauvais maître (A. Dumas )
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#25 18/12/2023 10h39
En SEL depuis l’année dernière, je regarde passer tous ces documents et vos réflexion.
La situation a l’air tout de même très discutable, en tout cas je ne comprends pas vraiment si les carottes sont cuites comme dit précédemment, ou si il pourra y avoir recours en s’appuyant sur le dernier message de Mistervix (inéquité de traitement pour l’obtention d’un abattement de 10% pour le salarié "lambda" VS gérant de SEL)
J’ai bien peur également de voir la note comptable devenir + salée en 2025 (gestion comptable société + BNC).
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