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#1 06/02/2024 14h17

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Chers tous

J’ai vainement cherché sur le forum une question similaire et vous remercie de votre étude attentive
Je vous décris mon questionnement

Je suis marié en séparation de biens,
j’ai une fille d’un premier mariage, mon épouse a deux enfants d’un premier mariage et que j’ai adoptés

Hypothèse de mon décès : est-ce que mon épouse peut régler la totalité des droits de succession, à titre de coup de pouce pour les enfants ?
Ou alors non, car ce serait assimilé à une donation ?

avis bienvenus, merci d’avance, et vive ce beau forum !

Mots-clés : droits de succession, fiscalité, imposition, séparation de biens


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#2 06/02/2024 14h29

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Ce sera une donation, fortement taxée (60%) pour votre fille, qui n’est pas apparentée à votre épouse.
Le seul cas prévu par le BOFIP porte sur le paiement des droits de donation par le donateur.

BOI ENR-DG-50-10-20 a écrit :

Les droits de mutation par décès sont payés par les héritiers, donataires ou légataires.

Lorsque le donateur prend à sa charge les frais de donation normalement à la charge du donataire sur le fondement du 6° de l’article 1705 du CGI, il n’y a pas lieu d’ajouter le montant de ces frais à la valeur des biens donnés (RM Geoffroy, n° 17406, JO Sénat du 8 octobre 1975, p. 2835).

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#3 06/02/2024 14h40

Membre (2017)
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Pas forcément, le paiement par le conjoint usufruitier des droits de succession diminue la créance de quasi usufruit dont sont titulaires les enfants.
Autrement dit, les liquidités sont laissées le plus souvent au conjoint à titre d’usufruit à charge pour les enfants de les récupérer à son décès.

Il faut juste formaliser une convention de quasi usufruit pour que tout soit clair.

Avez vous une donation entre époux?

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#4 06/02/2024 15h28

Membre (2012)
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Cela suppose que la succession comporte des liquidités à hauteur des droits et que le conjoint ait pris l’usufruit sur le tout.
Si la pratique existe, juridiquement, il s’agit d’un abandon de l’usufruit sur les sommes en cause, qui constitue également une donation (sur la taxation d’un abandon d’usufruit, voir Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 21 juin 2011, 10-20.461).

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#5 06/02/2024 16h45

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bet a écrit :

Cela suppose que la succession comporte des liquidités à hauteur des droits et que le conjoint ait pris l’usufruit sur le tout.

Et pour que le conjoint puisse prendre 100% en usufruit en présence d’un enfant de premier lit, il faut avoir prévu une donation au dernier vivant. Autrement les droits légaux du conjoint sont limités au 1/4 PP.

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#6 06/02/2024 21h00

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Merci pour ces réponses constructives et je prends bonne note de vos remarques/objections

guizmaille a écrit :

Avez vous une donation entre époux?

Oui
Pour être plus précis, dans notre schéma, mon épouse serait aussi bénéficiaire d’une AV qui lui permettrait de payer les droits de succession des enfants…
à suivre avec vos sagacités intrinsèques !
Je dois voir mon notaire pour des donations immo aux enfants, je lui poserai la question aussi et vous rapporterai sa réponse


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#7 06/02/2024 21h07

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L’article 1709 en vigueur depuis 2007, dispose que le conjoint survivant n’est pas solidaire au paiement. Si votre épouse paye les droits de succession de vos héritiers, il s’agit d’une donation avec tous les conséquences fiscales que l’on imagine bien.

Geronimo a écrit :

bet a écrit :

Cela suppose que la succession comporte des liquidités à hauteur des droits et que le conjoint ait pris l’usufruit sur le tout.

Et pour que le conjoint puisse prendre 100% en usufruit en présence d’un enfant de premier lit, il faut avoir prévu une donation au dernier vivant. Autrement les droits légaux du conjoint sont limités au 1/4 PP.

La donation au dernier vivant en présence d’un enfant de premier lit, permet légalement de "pratiquement" déshériter un enfant. En effet, si le conjoint survivant est beaucoup plus jeune que le défunt, et que l’âge de l’enfant du premier lit est proche du conjoint survivant, alors il attendra très longtemps sa part, si il reste quelque chose et si le conjoint survivant ne lui survit pas.


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#8 06/02/2024 21h21

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L’enfant de premier lit dispose d’un certains nombre de droits (possibilité d’agir en retranchement notamment).

Job a écrit :

Oui
Pour être plus précis, dans notre schéma, mon épouse serait aussi bénéficiaire d’une AV qui lui permettrait de payer les droits de succession des enfants…

Attention une donation au dernier vivant ça n’est pas une donation simple ou désigner son conjoint comme bénéficiaire d’une AV, c’est le renforcement des droits légaux du conjoint. D’un point de vue successoral ça change beaucoup de choses (nouvelles options pour le conjoint, cantonnement possible, etc.)

Dernière modification par Geronimo (06/02/2024 21h48)

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#9 06/02/2024 21h39

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Je parlais du cas où le conjoint survivant opte pour l’usufruit  sur la totalité des biens du défunt, dans ce cas il n’y a pas de retranchement et il peut s’agir dans les faits et selon les situations d’un "presque" déshéritage (dans le cas de donation au dernier vivant).


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Favoris 1    1    #10 07/02/2024 08h04

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Job a écrit :

Hypothèse de mon décès : est-ce que mon épouse peut régler la totalité des droits de succession, à titre de coup de pouce pour les enfants ?
Ou alors non, car ce serait assimilé à une donation ?

Comme dit par d’autres avant moi : non, car ça serait assimilé à une donation.

Le donateur peut payer les droits de mutation mais seulement lors d’une donation, c’est à dire un don de son vivant. Ca économise un peu de droits de mutation, mais ce n’est pas énorme non plus.
Exemple sur une donation où l’on consacre 118 194 k€ à chaque enfant, en supposant que la franchise de 100 k€ a déjà été entièrement consommée.
Si prise en charge des droits de mutation par le donateur : donation de 100 k€, paiement des droits sur cette somme = 18194 € (évidemment, je n’ai pas choisi la somme totale au hasard).
Si donation de 118194 € bruts, et que c’est l’enfant qui doit payer des droits de mutation sur la totalité de la somme, il doit payer, en plus de ce qu’aurait payé son parent, 20 % sur les 18194€ qui dépassent, soit 3639 €.
Ainsi, dans cet exemple, avec la même somme consacrée à l’opération, l’enfant reçoit en net 3639 € de moins si c’est lui qui paie les droits de mutation.

Job, le 06/02/2024 a écrit :

guizmaille a écrit :

Avez vous une donation entre époux?

Oui
Pour être plus précis, dans notre schéma, mon épouse serait aussi bénéficiaire d’une AV qui lui permettrait de payer les droits de succession des enfants…
à suivre avec vos sagacités intrinsèques !
Je dois voir mon notaire pour des donations immo aux enfants, je lui poserai la question aussi et vous rapporterai sa réponse

Attention à la précision du vocabulaire : une assurance-vie n’a rien à voir avec une donation entre époux. Comme précisé par les autres intervenants, une donation intégrale au dernier vivant a l’effet de spolier les enfants, puisque l’épouse survivante peut choisir une part plus importante de l’héritage.

Pour être précis sans donation au dernier vivant et en présence d’enfants non communs, la veuve n’a pas le choix : le 1/4 en PP. Les enfants ont donc un héritage conséquent des 3/4 de la succession.

Avec donation, la veuve peut choisir :
- un quart de votre succession en pleine propriété, et les 3/4 en usufruit -> les enfants ne touchent rien au premier décès.
- Soit la totalité de votre succession en usufruit -> les enfants ne touchent rien au premier décès.
Notez de plus que rien n’oblige la veuve à préserver les montants dont elle a l’usufruit. Elle peut tout dépenser !

Donc, ça semble à éviter. Puisque vous avez un patrimoine conséquent, vous voudrez sûrement préférer une forme de succession qui, sans laisser votre femme démunie, dote vos enfants d’une façon conséquente.

Pour revenir à la question initiale : puisque ce sont les enfants (et personne d’autre) qui devront payer les droits de mutation sur la succession, il faut :
1) faire des donations de votre vivant, même au-delà des 100 k€ de l’abattement, de façon à payer vous-même les droits et ainsi abaisser un peu la somme à payer à l’état.
2) et/ou vous assurer que votre succession comportera des liquidités à hauteur des futurs droits de mutation à payer. Ou bien encore, faire passer ces liquidités par une AV dont les enfants sont bénéficiaires. Ainsi, les enfants auront de quoi payer les droits sans avoir besoin que quelqu’un les paie à leur place.

A propos de l’AV en faveur de votre femme, notez que, du point de vue des droits de mutation, transmettre par AV :
- n’ a aucun intérêt entre époux, puisque la succession est de toute façon totalement exonérée de droits de mutation. On pourrait transmettre la même somme par un legs par exemple.
- en faveur des enfants : si la succession totale, par enfant, est inférieure à 552 324 €, il faut utiliser l’AV dans les limites de l’exonération (152 500 € si souscrite avant 70 ans, etc. je ne détaille pas), mais pas au-delà. En effet, l’AV, pour les sommes supérieures à ces exonérations, est taxée à 20 %, et la succession, pour les sommes inférieures à 552 324 €, est aussi taxée à 20 %. On n’a intérêt à transmettre à ses enfants par AV, au-delà des sommes exonérées de l’AV, que si ce qui reste dans la succession dépasse 552 324 € par enfant. Dans ce cas on préfèrera les 20 % de l’AV plutôt que les 30 % de la tranche supérieur des droits de mutation.
Cela dit, il peut y avoir d’autres raisons de recourir à l’AV ; là je n’envisage les choses que du point de vue de minimiser les droits de successions.

Dernière modification par Bernard2K (07/02/2024 11h16)


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1    #11 07/02/2024 11h06

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Job, le 06/02/2024 a écrit :

Pour être plus précis, dans notre schéma, mon épouse serait aussi bénéficiaire d’une AV qui lui permettrait de payer les droits de succession des enfants…

J’ai du mal à comprendre pourquoi vous cherchez les complications.
Si vous voulez qu’une partie de cette assurance vie serve à payer les droits de succession des enfants, il faut estimer ces droits à payer puis désigner  les enfants comme directement bénéficiaires de cette assurance vie  pour la valeur de ces droits à payer.

Si le montant de la succession et donc les droits à payer évoluent, il suffit de changer la clause bénéficiaire de votre AV.

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#12 07/02/2024 11h24

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fred42 a écrit :

Job, le 06/02/2024 a écrit :

Pour être plus précis, dans notre schéma, mon épouse serait aussi bénéficiaire d’une AV qui lui permettrait de payer les droits de succession des enfants…

J’ai du mal à comprendre pourquoi vous cherchez les complications.
Si vous voulez qu’une partie de cette assurance vie serve à payer les droits de succession des enfants, il faut estimer ces droits à payer puis désigner  les enfants comme directement bénéficiaires de cette assurance vie  pour la valeur de ces droits à payer.

Si le montant de la succession et donc les droits à payer évoluent, il suffit de changer la clause bénéficiaire de votre AV.

Je comprends votre point de vue, je ne cherche pas les complications mais l’optimisation fiscale pour les AV : aucune envie de laisser plumer mes bénéficiaires de 20 % au fisc au-dessus de l’abattement légal;
ils auront donc ce montant et le reliquat ira à mon épouse, quitte à ce qu’elle renonce à ma succession et gère ultérieurement sa part d’AV vis à vis des trois enfants

à suivre !

EDIT : le dernier paragraphe de B2K est à inscrire au fronton des écoles…


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Favoris 1    1    #13 07/02/2024 16h00

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Je réitère ce que j’ai dit et qui semble être imperceptible: votre épouse, avec votre donation entre époux, opte pour l’usufruit et paye les droits des enfants.

Vous formalisez tout ça dans une convention de quasi usufruit et c’est très simple.

J’en ai fait des centaines des successions avec ce montage, rien d’extraordinaire.
Quand à lire qu’il faut payer des droits de donation sur la prise en charge des droits de succession par l’usufruitier en citant des jurisprudences qui n’ont rien à voir, c’est délivrer de mauvaises informations. Il y a la théorie et la pratique. En pratique c’est toujours le conjoint qui règle les droits.

Vous pouvez aussi démembrer la clause bénéficiaire de votre assurance vie.

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1    #14 08/02/2024 10h16

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guizmaille, le 07/02/2024 a écrit :

Vous formalisez tout ça dans une convention de quasi usufruit et c’est très simple.

Et si le conjoint survivant est beaucoup plus jeune que les enfants ou réputé peu fiable en gestion financière ou … on en profite pour intégrer des garanties de patrimoine pour les nu propriétaires, afin d’assurer au mieux la présence au second décès d’un patrimoine suffisant pour restituer la valeur du QUS …

Et dans le cas d’un survivant jeune, on n’oublie pas de traiter le cas épineux de l’usufruit successif en cas de prédécès d’un enfant avant reconstitution de la pleine propriété

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#15 08/02/2024 10h19

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Tout à fait, la convention de quasi usufruit peut largement servir également à aménager la restitution et la garantir. Ça sera une rédaction ciselée à confier au notaire.

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#16 08/02/2024 10h37

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guizmaille, le 07/02/2024 a écrit :

les liquidités sont laissées le plus souvent au conjoint à titre d’usufruit à charge pour les enfants de les récupérer à son décès.
Il faut juste formaliser une convention de quasi usufruit pour que tout soit clair.

Déjà, il faudrait savoir l’usufruit de quoi : de la totalité de la succession ou seulement des liquidités ?
S’il y a seulement donation au dernier vivant, c’est l’usufruit de la totalité.
Pour disposer autrement, il faut un testament. Job n’a pas signalé qu’il ait testé.

Ensuite, même si c’est seulement l’usufruit sur les liquidités :
1) les enfants ne touchent pas ces liquidités au premier décès. Les trois enfants peuvent en retirer de la rancoeur, et tout particulièrement la fille de Job, dont l’épouse survivante n’est pas la mère mais la belle-mère. Elle vient de perdre son père, et elle voit l’argent de son père lui passer sous le nez pour aller à la belle-mère… 
2) avec l’usufruit, rien n’empêche l’épouse survivante de tout dépenser. La responsabilité du quasi-usufruitier de reconstituer les sommes est purement théorique.
3) Si l’argent de l’usufruit a été dépensé par l’épouse survivante d’ici son décès, que va penser la fille de Job qui se retrouve lésée ? Où est donc passé l’héritage de son père ? Non seulement elle n’a rien eu au premier décès, mais au second non plus. Vous dites que la convention de quasi-usufruit apporte des garanties. Mais si les enfants de madame eux-mêmes sont étonnés de voir qu’elle a tout dépensé, alors qu’ils comptaient aussi sur l’héritage, d’où va venir le 1/3 des sommes en usufruit que le fille de Job est en droit de réclamer ? Va-t-elle attaquer ses deux demi-frères pour qu’ils reconstituent les sommes disparues, ou du moins le tiers qui lui revient à elle ?

Comme dit par d’autres auparavant, la totalité en usufruit, c’est souvent injuste envers les enfants, et c’est une source de futures brouilles familiales. Surtout quand les enfants ne sont pas tous les enfants de la conjointe survivante.

Le 1/4 en PP en cas d’enfants de deux lits différents, c’est la loi. Ce n’est pas la loi par hasard : ça a une logique, une équité. C’est déjà bien pour le conjoint survivant ; et les enfants ont les 3/4, ce qui satisfaisant pour eux. Si ça ne convient pas, on peut disposer autrement, mais ne pas oublier que, pour la bonne entente familiale, il est préférable que les enfants aient quelque chose de substantiel au premier décès, sous peine d’avoir l’impression de s’être fait avoir ; cette impression risque d’être particulièrement vive chez les enfants dont l’épouse survivante n’est pas la mère.

Si on se met deux secondes à la place des enfants :
- préfèrent-ils voir la totalité des liquidités aller à la conjointe survivante, qui prend en charge leurs droits de succession ?
- ou préfèrent-ils avoir une part importante des liquidités, et comme ça ils pourront payer eux-mêmes les droits de succession ?

Avec le quasi-usufruit à la survivante, vous placez les enfants dans la position 1) de ne rien recevoir de concret (la NP, ça n’enrichit pas, en tout cas pas tout de suite) 2) d’avoir leur droits de succession payés par l’aumône de la survivante. Ils ne paient pas, on paie pour eux ; ça les place dans une situation de passivité et de dépendance vis à vis de la survivante. Or, ils ont sans doute atteint l’âge où ils apprécient de ne plus être passifs et dépendants 3) de se demander (pendant des années) si les liquidités vont être préservées par la survivante ou bien dilapidées, et ce qu’il va en rester… 4) cela souligne la différence entre les enfants (les enfants de Madame ont été adoptés par Monsieur, mais la fille de Job n’a pas eu la réciprocité ; ce n’était sans doute pas possible car sa mère doit être toujours vivante) et cette différence risque de ressortir d’autant plus au second décès.

Je trouve que l’usufruit au conjoint survivant c’est un mauvais choix, qui lèse les enfants et qui porte le germe de la discorde familiale.
Je trouve qu’il faut doter la survivante de façon juste et équitable, conformément aux moyens du disposant et aux besoin de la survivante, mais qu’il ne faut pas que ce soit avec l’usufruit de la totalité des liquidités et encore moins de la totalité la succession.

Dernière modification par Bernard2K (08/02/2024 11h23)


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#17 08/02/2024 12h56

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Bonjour,

ce paragraphe m’intrigue, j’ai peut être raté un point clé, n’étant pas expert dans le domaine.

guizmaille, le 07/02/2024 a écrit :

J’en ai fait des centaines des successions avec ce montage, rien d’extraordinaire.
Quand à lire qu’il faut payer des droits de donation sur la prise en charge des droits de succession par l’usufruitier en citant des jurisprudences qui n’ont rien à voir, c’est délivrer de mauvaises informations. Il y a la théorie et la pratique. En pratique c’est toujours le conjoint qui règle les droits.

J’ai un exemple dans mon entourage proche, Monsieur A , Madame B, et 3 enfants du même lit, Monsieur A décède. Madame B  récupère la totalité de la succession en usufruit ( quasi usufruit sur les liquidité) et les enfants la totalité de la succession de leur père décédé en nue-propriété. Ce sont bien les enfants qui ont payé les droits de succession ( d’un montant non négligeable) sur de la nue-propriété, chose qui peut générer parfois une certaine frustration qui me semble légitime.

Ainsi je ne comprends pas quand vous dites que c’est toujours le conjoint qui règle les droits.

Et enfin, vous semblez dire qu’il y a un décalage entre la théorie et la pratique, mais n’est ce pas la pratique qui devrait se mettre à jour dans ce cas et respecter la théorie, en l’occurrence la loi ?


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#18 08/02/2024 12h57

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À titre perso je changerai le don au dernier vivant, j’éviterai de laisser la possibilité de l’usufruit et je mettrai les enfants à égalité quelle que soit les relations perso ou familiale entre les intervenants sauf si handicap de l’un deux je le favoriserai.
Si je veux en favoriser un car il me le plaît je le ferai uniquement de mon vivant.
Je réglerai simplement le problème des droits avec de l’assurance vie.
Je ne favoriserai pas le conjoint survivant plus que les enfants hors pour la résidence principale je laisserai la jouissance jusqu’à une vente éventuelle.

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#19 08/02/2024 14h05

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Guizmaille a écrit :

J’en ai fait des centaines des successions avec ce montage, rien d’extraordinaire.
Quand à lire qu’il faut payer des droits de donation sur la prise en charge des droits de succession par l’usufruitier en citant des jurisprudences qui n’ont rien à voir, c’est délivrer de mauvaises informations. Il y a la théorie et la pratique. En pratique c’est toujours le conjoint qui règle les droits.

Que l’administration fiscale ne fasse pas systématiquement les rappels car elle ne les voit pas, c’est une chose, mais la réalité juridique en est une autre. C’est une donation résultant de l’abandon de l’usufruit et la jurisprudence est applicable.

J’espère que vous n’êtes pas notaire.

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#20 08/02/2024 14h10

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Si je suis notaire et si vous ne faites pas la différence entre un abandon d’usufruit effectivement taxable et une diminution du quasi usufruit qui se calcule net de prise en charge des frais de succession, ce n’est pas de ma faute.

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#21 08/02/2024 15h37

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guizmaille a écrit :

si vous ne faites pas la différence entre un abandon d’usufruit effectivement taxable et une diminution du quasi usufruit qui se calcule net de prise en charge des frais de succession, ce n’est pas de ma faute.

Maître, j’ai beau me creuser la tête, je ne fais pas la différence non plus.

Un exemple chiffré pour fixer les idées.
Enfant doit 50000 € de droits de succession.
Maman reçoit 120000 € de liquidités en quasi-usufruit. Elle a donc une créance de restitution de 120 000 € envers Enfant.
Maman utilise 50000 € pour payer les droits de succession de Enfant. A l’issue de cela, elle a donc une créance de restitution de seulement 70 000 €.
- le notaire valide tout cela et l’écrit dans la convention de quasi-usufruit "l’usufruit aurait été de 120000 €, mais comme Maman a payé les droits de mutation dus par Enfant à hauteur de 50000 €, le quasi-usufruit est diminué d’autant et ne vaut plus que 70000 €".
C’est bien cela ?

Sauf que :
- qui devait les 50000 € au fisc ? Enfant. Et personne d’autre.
- pouvait-il payer 50000 € avec les liquidités de la succession ? Non, car il n’en a que la nue-propriété.
- pourtant, c’est bien l’argent de la succession qui a payé ces 50000 €. Dans les faits, il a donc disposé de la PP de ces 50000 €.
- comment a-t-il pu disposer de la PP de ces 50000 € pour régler sa dette, si ce n’est par un abandon d’usufruit sur ce même montant ? Et donc, comment cet abandon pourrait-il être autre chose qu’une donation ?

Si la pratique usuelle des notaires permet de passer sous silence une donation d’usufruit, avec Maman qui paie les dettes des enfants, alors que cette donation serait en principe taxable… c’est de la belle ouvrage.
(En plus : quand la donation de maman est à ses propres enfants, la taxation ne serait que 20% dans le cas le plus probable, le manque à gagner pour le fisc n’est donc pas énorme. Mais quand c’est belle-maman… Ainsi, Mme veuve Job paie les droits de mutation des 3 enfants de Job, dont la fille de Job qui n’est pas celle de Mme Job. Mme Job fait donc une donation à une personne qui ne lui est pas apparentée ! Donation potentiellement taxable au taux de 60 % !)

Vous discréditez les jurisprudences qui vous ont été opposées, en disant qu’elles ne s’appliquent pas au cas présent. Pas de problème ! Mais pouvez-vous citer la jurisprudence qui a validé que le paiement des droits de mutation des enfants par le conjoint bénéficiant du quasi-usufruit, en échange de la diminution de la créance de restitution, n’était pas une donation taxable ? Je suis très curieux de la lire. Ou sinon, le texte de loi qui l’autorise ? Ou bien encore, à défaut, la doctrine fiscale qui reconnaît cette possibilité ?

Dernière modification par Bernard2K (08/02/2024 15h57)


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#22 08/02/2024 16h38

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Bernard2K a écrit :

Vous discréditez les jurisprudences qui vous ont été opposées, en disant qu’elles ne s’appliquent pas au cas présent. Pas de problème ! Mais pouvez-vous citer la jurisprudence qui a validé que le paiement des droits de mutation des enfants par le conjoint bénéficiant du quasi-usufruit, en échange de la diminution de la créance de restitution, n’était pas une donation taxable ? Je suis très curieux de la lire. Ou sinon, le texte de loi qui l’autorise ? Ou bien encore, à défaut, la doctrine fiscale qui reconnaît cette possibilité ?

Je ne rentrerai pas dans le débat de fond car je n’y connais pas grand chose mais ce n’est pas dans ce sens là que cela fonctionne.

Ce qui n’est pas interdit est autorisé, donc si l’administration veut redresser c’est à elle d’apporter la base légale qu’elle estime enfreinte et au juge éventuellement saisi du litige de trancher. Ce qui ne veut pas dire que c’est légal tant que ce n’est pas jugé illégal …

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2    #23 08/02/2024 17h18

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JeanB a écrit :

Ainsi je ne comprends pas quand vous dites que c’est toujours le conjoint qui règle les droits.

Pour simplifier un peu le débat …

Il faut distinguer le cas lit unique (ie tous les enfants sont communs) du cas plus d’un lit.

Dans le cas "historique", les héritiers du survivant sont les mêmes que les héritiers du défunt, l’usage admet que le parent survivant assume les droits pour l’ensemble de la famille. Avec un corollaire souvent oublié, c’est que du coup, en cas de vente immobilière, les nu propriétaires ne peuvent déduire le prorata de droits qu’ils n’ont pas assumé eux-mêmes.

Dans le cas d’un second lit, c’est plus complexe, sans parler de l’existence d’une adoption plénière ou simple des enfants du conjoint.

Le point théorique levé par bet et bernard est que la prise en charge de ces droits par un survivant qui est un tiers familial est une donation à un tiers. C’est vrai … au plan théorique.

Au plan pratique, c’est un prêt de fait du survivant envers l’héritier. Il se crée une dette de cet héritier envers le patrimoine du survivant, alors que dans le même temps cet héritier détient une créance correspondant au patrimoine que le survivant recoit en usufruit …

Créance - dette = le quasi usufruit au final porte sur la valeur du patrimoine diminuée des droits assumés techniquement par le survivant au nom de l’héritier nu propriétaire.

Le tout se formalise dans une convention de quasi usufruit, pour éviter que le fisc ne puisse retenir une donation, et dans le même temps, le QUS correctement établi va tenter de sécuriser le patrimoine futur afin que l’héritier puisse un jour recevoir son dû.

Le débat sur le fait de laisser l’usufruit total à son conjoint en présence d’enfants de plusieurs lits vs il est préférable de donner en pleine propriété relève du choix personnel du futur défunt … tant qu’il est correctement conseillé sur tous ces points.

Edit -- suppression redite

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#24 08/02/2024 17h32

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Cela mériterait quand même une refonte complète car le cas décrit ici devient non un cas particulier mais un cas général: le code n’est plus adapté, il serait temps qu’un parti politique intègre cette problématique et que celui qui décède puisse avoir un éventail de choix adapté à ses propres décisions sans devoir en passer par des lourdeurs contre productives.

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#25 08/02/2024 18h09

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xazh a écrit :

c’est un prêt de fait du survivant envers l’héritier. Il se crée une dette de cet héritier envers le patrimoine du survivant, alors que dans le même temps cet héritier détient une créance correspondant au patrimoine que le survivant recoit en usufruit …

Créance - dette = le quasi usufruit au final porte sur la valeur du patrimoine diminuée des droits assumés techniquement par le survivant au nom de l’héritier nu propriétaire.

C’est très bien expliqué.

Reprenons mon exemple :
Maman paie les droits de mutation de 50000 € pour Enfant.
Maman ayant 70 ans, la valeur de l’usufruit sur cette somme est 40 % soit 20000 €. On peut considérer que Enfant bénéficie de cette donation de 20000 €.
Dans le même temps, Enfant perd ses droits sur 50000 € de créance de restitution.
L’idée, c’est que les deux sont équivalents. En particulier, Enfant devra payer des droits sur la succession de Maman, sur une assiette de 50000 € de plus (puisqu’il peut déduire le montant de la créance de restitution de l’assiette taxable, or cette créance de restitution a baissé de 50000 €, n’est-ce pas ?).
Mais, supposons que maman vive encore 20 ans de plus.
Ce qui est étonnant, c’est que le fisc accepte de ne pas taxer les 20000 € de la donation d’aujourd’hui, en échange d’une possible taxation supplémentaire dans 20 ans. Ca n’est pas dans les habitudes du fisc. L’idée habituelle du fisc est plutôt de se dépêcher de redresser tout avantage ou revenu actuel, avant qu’il ne soit prescrit.
Quand le conjoint survivant est le beau-parent des enfants, c’est encore plus étonnant.

Mais si vous dites que c’est l’usage et que ça passe, je vous crois !


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