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#1 28/03/2019 02h22

Membre (2019)
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Bonjour à tous,
Tout d’abord merci d’être indulgent si le sujet a déjà été abordé je ne l’ai pas trouvé sur le forum.

Je suis en position d’acheter un appartement F2 (je n’ai rien signé) dans une résidence de copropriété dans le but de faire de la location saisonnière (Patente, déclaré …), après consultation d’un avocat et des différents sujets sur internet j’en suis arrivé à la conclusion que le « règlement de copropriété » n’interdit pas la pratique de la location saisonnière dans la résidence. En effet il n’est pas fait mention dans le RC que l’immeuble est destiné à l’usage d’habitation bourgeoise exclusive, mais uniquement que « les appartements ne pourront être occupés que bourgeoisement » (article 12) et que l’immeuble est destiné exclusivement à l’usage d’habitation (d’après mon avocat, la notion d’exclusivité doit être associé à l’occupation bourgeoise).

Néanmoins le conseil syndical de mon bâtiment (par le biais de son président) voie d’un mauvais œil l’arrivée du Airbnb dans la résidence (il n’y a pas de précédent) et le syndic de copro semble le soutenir dans cette démarche.
Modifier la destination de l’immeuble pour y interdire l’AirBNB étant quasi impossible en AG (unanimité), le conseil syndical envisage de proposer une résolution en vue de modifier le « règlement Intérieur » du bâtiment de ma copro afin de pouvoir encadrer la location saisonnière dans ce dernier, j’ai donc plusieurs interrogations à ce sujet :

-    La modification du règlement intérieur en AG ce fait sous quel article de la loi du 10 juillet 1965 (quelle majorité de votant est nécessaire) .
-    Une modification du règlement intérieur peut-elle aller plus loin en matière de restriction que le règlement de copropriété ou même le contredire ?
-    Un règlement intérieur peut-elle cibler nommément une catégorie de personnes pour lui astreindre des restrictions (ce qui font du saisonnier par exemple) ou doit-il s’appliquer à tout le monde.
-    Jusqu’où un règlement intérieur peut-il aller en matière de privation de liberté :
------->      o    Pas d’arrivée dans la résidence à partir de minuit jusqu’à 6h du matin ?
------->      o    Interdiction d’accès la piscine après 19h ?
------->      o    ….

De manière générale j’aimerais connaitre les limites que peut avoir un conseil syndical très influent ou disposant d’une majorité relative en AG (via copinage j’entends)? en gros est ce que s’il est sûr que la majorité le suivra il peut faire passer ce qu’il veut dans le règlement intérieur et restreindre les libertés de chacun? y’a t’il un moyen de le contrecarrer mise à part la contestation de l’AG dans les 2  via courrier recommandé? Je trouve que potentiellement un conseil syndical fort peut faire paraître une espèce de porosité entre le RC et le RI et en tiré profit.

En espérant avoir été clair.
Merci d’avance pour vos éclaircissements.

Cordialement.

Mots-clés : copropriété, location saisonnière, règlement intérieur

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2    #2 28/03/2019 08h25

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Vos questions sont très techniques et nécessitent un avis juridique précis, qu’en dit votre avocat?

Juste sur le règlement de copropriété, l’occupation bourgeoise est incompatible avec la location courte durée depuis les deux arrêts de la cour d’appel de Paris du 11 septembre 2013 (n° 11/12572) et 21 Mai 2014 (n°12/17679). Soumettez ces arrêts à votre avocat, qui aurait du vous en parler et baser son analyse avec ces éléments.

Si en plus, vous avez un conseil syndical motivé contre votre projet, votre avocat va beaucoup vous apprécier pour les années à venir car la rentabilité du projet sera bien meilleure pour lui que pour vous….

Carpediem


«Voir c’est savoir, vouloir c’est pouvoir, oser c’est avoir. »Alfred De MUSSET

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1    #3 28/03/2019 08h50

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Excellente intervention de carpediem. Je ne suis pas d’accord avec les juges lorsqu’ils disent que c’est une activité commerciale, car il me semble que la location meublée, même saisonnière, d’une habitation demeure une activité civile par essence. A preuve l’impossibilité de s’immatriculer au RCS, et le conseil constitutionnel qui a rappelé, dans une décision fameuse, que la location meublée n’est pas un acte de commerce.

L’activité de location meublée est imposée comme une activité commerciale, au motif que la location des meubles, bien que secondaire dans la location de l’habitation meublée, est une activité commerciale. Mais, en vertu de l’indépendance du droit fiscal, ces dispositions du CGI ne devrait pas contaminer le reste du droit, et notamment le droit civil. Or, on voit que la cour d’appel qualifie cette activité de commerciale, alors même que le conseil constitutionnel, qui est quand même "assez haut" dans la hiérarchie, dit que ce n’en est pas une.

Bref, ça c’était pour le plaisir de la finasserie juridique. En pratique, il y a la jurisprudence de ces décisions de la cour d’appel, donc ça semble bien râpé dans votre cas. A moins que vous ne tentiez le grand marathon juridique avec première instance, appel, peut-être une QPC, et pour finir Cassation. Vous avez le moral et les sous pour ?

Dernière modification par Bernard2K (28/03/2019 12h17)


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#4 28/03/2019 09h39

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Bonjour à vous 2, merci pour ces 1er echanges.
Alors pour vous répondre en partie, il faut savoir que la Polynésie française est un "Pays d’outre mer" (non plus un territoire) et qu’en l’état seulement 30% des lois française sont retranscrit en lois de pays, pour ce qui est des jurisprudences c’est celle des tribunaux de Papeete qui font fois et non celle de métropole, c’est vraiment en cas de gros vide juridique que la lois française sert de jurisprudence (il ce trouve que la lois de 10 Juillet 1965 qui régie les copropriétés elle est retranscrite dans sont entièreté, dernières modif incluse).
Je pense du coup que mon avocat n’a pas tenu compte des jurisprudence dont vous faites mention et n’a tenue compte que du fait qu’il n’y avait pas de caractère "exclusive" de la notion d’habitation bourgeoise.
Cependant je pense que vous avez raison dans le sens ou dans cette copro entre le syndic et conseil syndical "ça sent pas bon" vis a vis du saisonnier.

J’aimerais cependant des éclaircissement sur la 2eme partie de mon poste concernant les possibilités/limites qu’offre le règlement intérieur des bâtiments de copro au regard du règlement de copro, de la porosité entre les 2, ainsi que des éventuels abus lors de votes en AG avec des conseils syndicaux fort, privation éventuel de liberté etc (toutes mes questions de la 2eme partie en somme).

Merci d’avance.

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#5 28/03/2019 09h59

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Alors pour vous répondre en partie, il faut savoir que la Polynésie française est un "Pays d’outre mer" (non plus un territoire) et qu’en l’état seulement 30% des lois française sont retranscrit en lois de pays

Amha, seul un avocat de votre "pays" peut répondre sur des questions à ce point spécifique…

Pourquoi ne pas aller discuter/négocier avec le conseil syndical?


"Money is a tool to buy Time"

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#6 28/03/2019 10h18

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Pierrot31 a écrit :

Alors pour vous répondre en partie, il faut savoir que la Polynésie française est un "Pays d’outre mer" (non plus un territoire) et qu’en l’état seulement 30% des lois française sont retranscrit en lois de pays

Amha, seul un avocat de votre "pays" peut répondre sur des questions à ce point spécifique…

Pourquoi ne pas aller discuter/négocier avec le conseil syndical?

Je vais essayé de le faire cette semaine bien entendu, cependant j’aurais aimé connaitre un peu plus les limites des règlements intérieur dans une copro afin de pas prendre pour acquis tous ce que me sortira/imposera le conseil syndical, de manière générale je préfère savoir de quoi je parle avant d’aller m’expliquer avec quelqu’un sur le sujet, qui plus est avec quelqu’un qui a le soutien du syndic …

Pour la partie sur l’avocat c’est ce que j’ai fait et il ma dit que le RdC ne pouvais interdire le saisonnier, j’ai juste rappeler cette spécificité tahitienne par rapport a la jurisprudence en métropole dont on a parlé plus haut.
Mais dans l’absolu je pense plus vraiment acheter cette appartement, je cherche cependant a mieux me renseigner sur le sujet pour mieux aborder mes nouvelles recherches.

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#7 28/03/2019 10h19

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Chez nous en tout cas le règlement intérieur n’a de valeur que parce qu’il est conforme au RC : il ne permet pas de le contourner. Il faut simplement l’envisager comme un outil de vulgarisation du RC à destination des occupants.

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#8 28/03/2019 10h39

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Un RI ne peut donc pas être modifier dans le cadre d’une résolution soumis a l’AG ? Si oui, si j’ai bien compris les éventuels modifications du RI ne servirons qu’a préciser/expliciter ce qu’il y a dans le RdC, le seul risque est alors une "sur interprétation" du RdC pour aller dans le sens que l’on souhaite.

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#9 05/04/2019 18h30

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Bonjour, je me permet de rebondir sur votre post.

L’un de mes appartements qui est en location type Airbnb, fait mention dans le RI de la copro du terme "les appartements ne pourront être occupés que bourgeoisement".

J’avais demandé à mon notaire avant l’acte, si ce terme qui me paraissait étrange, interdisait le type de location que je cherchais à réaliser.

Il m’avait alors dit que non.

Si je comprends bien votre débat, cela pourrait en cas de contestation du syndic, m’obliger à cesser mon activités?

Merci pour vos réponses, Cyril.

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#10 05/04/2019 23h05

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Bonjour Cyril,
Je pense que la phrase que vous citez est dans le règlement de Copropriété et non le RI (qui sont 2 choses différentes).
D’après le retour de mon avocat il faut qu’il soit écrit: " les appartement ne seront t’occuper qu’a titre bourgeois exclusivement".

Dans ton cas (qui est également le mien) normalement c’est good car interprétable . Mais il semble y avoir eu des jugement qui donne raison au copro et fond jurisprudence.

En l’état tant qu’il n’y pas de plainte et que le syndic t’a pas dans le viseur, continue ^^.

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#11 05/04/2019 23h56

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"" les appartement ne seront t’occuper qu’a titre bourgeois exclusivement".
Je ne pourrais jamais signer une clause ainsi rédigée, j’exigerais une version française. :-)

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1    #12 06/04/2019 08h46

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A ce sujet, en bon français, il me semble que l’expression "ne (…) que", comme dans "ne pourront être occupés que bourgeoisement", signifie "seule cette occupation est autorisée", donc a le sens de "exclusivement".

Exemple : la rue ne peut être prise que quand on vient du sud et qu’on va vers le nord.

Que pensez-vous de cette explication : j’ai pris le sens interdit car on m’avait dit qu’on ne pouvait prendre la rue "que vers le nord", mais on ne m’avait pas dit "que vers le nord exclusivement". Ca ne tient pas, hein ?

Il est rarement écrit "ne (…) que (…) exclusivement", car ça revient à dire deux fois la même chose.


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#13 06/04/2019 12h52

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Bonjour,

Cette discussion m’inspire les deux commentaires suivants :

- le pléonasme relevé vient vraisemblablement de l’existence des notions de d’occupation bourgeoise et d’occupation exclusive (voir définition). C’est épouvantablement mal rédigé… mais il me semble que l’on fait référence à une occupation bourgeoise exclusive…

- en creusant un peu le sujet, j’ai localisé cet article qui va surement irriter certains membres du forum par son orientation, mais qui liste clairement trois arguments que peuvent se voir opposer des copropriétaires pratiquant la location de courte durée :
* qualification de l’activité de location meublée touristique comme contraire à la clause d’habitation bourgeoise stipulée au règlement de copropriété.
* trouble de voisinage
* dans les communes de plus de 200 000 habitants et les départements de la petite couronne, absence d’autorisation de changement d’usage.
Au passage, l’article L 631-7 du Code de la construction et de l’habitation dispose que "Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage". Cette disposition a été intégrée par la loi ALUR en 2014.
Il convient également ne pas confondre les notions de changement de destination (définitif) et un changement d’usage (temporaire). Voir l’article de service public à ce sujet.

Canyonneur

Dernière modification par Canyonneur75 (06/04/2019 14h12)

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1    #14 06/12/2023 15h26

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Une jurisprudence importante :
Airbnb et règlements de copropriété : "Maintenant, on y voit plus clair" | Le Pays Malouin
On trouve sur l’internet le texte de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 24 août 2023 N° RG 21/04900
Ce que je trouve intéressant : le juge examine la compatibilité entre l’activité et le règlement de copropriété (RC).
Le juge dit : d’après le RC, si c’était une activité commerciale, ça serait interdit. Mais la location saisonnière n’est pas une activité commerciale (j’applaudis !).
D’après le RC, une activité libérale peut être tolérée si elle n’occasionne pas de nuisances. Or, la location saisonnière impose des nuisances bien supérieures à une activité libérale :

arrêt de la cour d’appel a écrit :

Outre que [le RC] rappelle que la tolérance de ce type d’activité est conditionnée à l’absence de nuisances pour l’immeuble, la fréquentation par la clientèle d’un local affecté à une profession libérale est encadrée dans des horaires essentiellement de journée  et en semaine, ce qui exclut les va-et-vient la nuit, pendant les week ends, les jours fériés et certaines parties des vacances. Cette fréquentation n’entraîne pas non plus la mobilisation régulière par la clientèle d’espaces communs pour y déposer divers équipements ( bagages, poussettes ) et le nécessaire nettoyage du lieu d’exercice n’est pas dépendant des dates de passage ou de rendez-vous des clients

Donc, en fait, la plaignante a obtenu gain de cause sur le fait que les nuisances occasionnées sont importantes, et cela qui fait que l’activité n’est pas compatible avec le règlement de copropriété. Elle a prouvé les nuisances par de nombreuses attestations.

On voit toute l’importance du règlement de copropriété. Comme je l’ai dit à de nombreuses reprises, le règlement est le contrat commun des copropriétaires, sur la façon d’utiliser cet immeuble là.
Acheter un lot dans une copropriété, c’est adhérer à ce contrat. Il faut lire ce contrat car il contient des éléments très importants sur ce que vous pourrez faire ou non du lot de copropriété que vous acquerrez.


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Favoris 1    #15 22/05/2024 16h29

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Une autre jurisprudence dans le même sens :

Ayant souverainement relevé que l’activité exercée par la société MSC dans l’immeuble n’était accompagnée d’aucune prestation de services accessoires ou seulement de prestations mineures ne revêtant pas le caractère d’un service para-hôtelier, la cour d’appel en a exactement déduit que cette activité n’était pas de nature commerciale.

Donc conforme au règlement de copropriété.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 25 janvier 2024, 22-21.455, Inédit - Légifrance


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#16 23/05/2024 04h56

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Une position hors sol et anachronique à mon humble avis. La LCD est de fait une activité économique en pleine concurrence avec l’activité hôtelière et para hôtelière, nonobstant l’absence de services annexes, à grand renfort de publicité via les plateformes spécialisées (et accessoirement de boîtes à clés). De toute façon c’est en cours de réglementation vitesse grand V.

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#17 23/05/2024 07h54

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La mise en conformité des règlements de copropriété à la loi ELAN favorise l’introduction de clauses du type de celle-ci (je prends l’exemple de ma copropriété):

Il est rappelé :
 La location type AirBNB est interdite.
 La colocation et la sous-location sont interdites.

La rédaction de la première clause me paraît un peu étrange (il aurait peut-être mieux valu définir ce qu’on entend par là) mais d’après le cabinet qui a procédé à la révision du règlement cela nous protège; à ma connaissance il n’y avait eu par le passé qu’un seul essai de location RBNB qui a cessé après intervention du conseil syndical.

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#18 23/05/2024 10h04

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Le règlement est une chose.

Après, il faut pouvoir constater l’infraction, et encore plus difficile faire respecter le règlement.


Mon code parrain Corum : X2BNTB

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1    #19 24/05/2024 08h26

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durand18, le 23/05/2024 a écrit :

Une position hors sol et anachronique à mon humble avis. La LCD est de fait une activité économique en pleine concurrence avec l’activité hôtelière et para hôtelière, nonobstant l’absence de services annexes, à grand renfort de publicité via les plateformes spécialisées (et accessoirement de boîtes à clés)

Voilà un avis un peu expéditif. Vous étiez pressé ? Ce n’est pas à vous qu’il faut expliquer la différence entre une activité économique comme vous dites, une activité professionnelle, et une activité commerciale ?

Une activité professionnelle (au sens général) se caractérise notamment par :
- la récurrence des revenus
- le niveau significatif des revenus
- le recours aux moyens utilisés par les professionnels
- la publicité de l’offre.

Une activité professionnelle au sens fiscal se caractérise par des critères qui sont propres au droit fiscal et qui laissent parfois songeurs (indépendance du droit fiscal).

Une activité commerciale est définie par des actes de commerce répétés. Un acte de commerce consiste à acheter et revendre. Par assimilation, la location d’objets meubles (vélos, voiture, outillage) est une activité commerciale.

La location d’un bien immobilier est une activité civile.

Or, il est considéré de longue date que, dans la location meublée, la location du bien immobilier est majoritaire, et la location des meubles minoritaire, c’est pourquoi cela reste une activité civile.

Une profession libérale, comme la votre, n’est-elle pas justement une activité civile et professionnelle à la fois ?

L’arrêt de la cour de cassation dit que ce n’est pas une activité commerciale. Ca me semble correct et dans la droite ligne de l’avis du conseil d’Etat de 2018 sur la location meublée.

Vous semblez dire que c’est une activité professionnelle qui devrait être réglementée à ce titre. Peut-être. Mais est-ce une activité commerciale pour autant ?

Ca fait une certaine différence dans les règlements de copro. Car, souvent, les activités commerciales sont cantonnées au Rdc, les autres activités professionnelles (dentistes, médecins, avocats…) sont acceptées dans les étages. Ces activités professionnelles sont aussi la cause de beaucoup de va et viens, et donc de bruit voir d’autres nuisances (les clientèles de ces professions n’étant pas toujours très respectueuses des parties communes). Si vous pensez que les activités professionnelles (non commerciales) n’ont pas leur place dans les étages des immeubles de logement, attendez-vous à ce que  cela impacte de nombreuses professions libérales telles que (dentistes, médecins, avocats…).

Ca fait des années que le législateur veut décourager la location saisonnière, mais ça fait des années qu’il peine à trouver une solution satisfaisante du point de vue du droit ! Par exemple, le système parisien, avec obligation de changement d’usage, ça vous paraît logique ? Il faudrait changer d’usage au motif que c’est commercial, alors même que ce n’est pas commercial comme l’ont rappelé le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation ! Et les charges sociales à payer par les loueurs de meublé si plus de 23000 € et si saisonnier, vous trouvez ça solide, du point de vue du droit ?

Personnellement, je trouve aussi qu’il faut réglementer la location saisonnière (sinon on n’aura plus de logements), mais quand le législateur utilise des gremlins juridiques pour ce faire, et ça me choque. Le raisonnement sous-jacent semble être : "il y a urgence à dissuader la location saisonnière, alors on saupoudre des mesures anti-location saisonnière un peu partout dans le droit (urbanisme, fiscal, social, tout est bon), et tant pis si c’est très olé-olé et si ça finit par être retoqué un jour". Quand la fin justifie les moyens, on n’est plus dans un état de droit !


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1    #20 24/05/2024 08h33

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J’ajoute que :

durand18, le 23/05/2024 a écrit :

De toute façon c’est en cours de réglementation

On en parle beaucoup mais que de tatonnements versus effets d’annonces !

durand18, le 23/05/2024 a écrit :

vitesse grand V.

Là nous avons une divergence, j’aurais dis grand E (gastéropode hermaphrodite) …


Parrainage BOURSORAMA code : LIKA0507 - BforBank YYXC - TOTAL ENERGIE : 112210350

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#21 24/05/2024 08h46

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Quand on loue un hébergement à la nuit / semaine, on peut quand même considérer que la présence des meubles n’a rien d’accessoire, on va pas partir en vacances ou en voyage d’affaires avec son lit …

Ensuite à tort ou à raison les politiques ont fait de la LCD un des symboles de la crise du logement.

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#22 24/05/2024 09h06

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durand18, le 23/05/2024 a écrit :

Une position hors sol et anachronique à mon humble avis. La LCD est de fait une activité économique en pleine concurrence avec l’activité hôtelière et para hôtelière, nonobstant l’absence de services annexes, à grand renfort de publicité via les plateformes spécialisées (et accessoirement de boîtes à clés). De toute façon c’est en cours de réglementation vitesse grand V.

La location de courte durée est une activité économique? Bien évidemment que c’en est une : il y a des intrants (un bien immobilier notamment) qui conduisent à la mise à disposition d’un service (se loger). Ayant dit cela on a soit enfoncé une porte ouverte soit redécouvert l’eau chaude.

La question qui se pose : est-ce une activité de nature commerciale ?

Si toutes les activités économiques relevaient automatiquement de cette nature, il faudrait requalifier les avocats comme commerçants. Pensez-vous que ce soit pertinent?

EDIT

"Quand on loue un hébergement à la nuit / semaine, on peut quand même considérer que la présence des meubles n’a rien d’accessoire, on va pas partir en vacances ou en voyage d’affaires avec son lit …"

Bien entendu que ça n’a rien d’accessoire pour la jouissance du bien.

Mais voilà, la question n’est pas tant de savoir si c’est accessoire ou pas. La question est de savoir si les services fournis dépassent la simple jouissance du bien.

Un toit, quatre murs, un lit = permet la jouissance du bien.
Un toit, quatre murs, un lit + une réception 24/24 + du linge de toilette + le petit déj’ = c’est au delà de la jouissance du bien (pas besoin d’un petit déj pour bien dormir la nuit).

--------------------------------------------------------

A la lecture de vos posts, je réalise que vous exprimez plutôt des opinions politiques (il faudrait taxer X parce que etc). Plus que juridiques. Pas certain que ça aide Teiva83 ni que ce soit donc dans le sujet de la file.

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#23 24/05/2024 09h54

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Non non c’est bien une opinion juridique.

Je dis simplement que pour un grand nombre de consommateurs le service offert par les hôtels est substituable par la location courte durée. Le service est essentiellement le même. Je ne dis pas que c’est exactement la même prestation mais les consommateurs arbitrent (moi le premier).

Ce service est géré de manière commerciale avec notamment des prix qui varient en fonction de l’offre et la demande, de la publicité sans limite, ce qui n’est pas tout à fait le cas, du moins officiellement/déontologiquement de professions libérales telles que médecins et avocats.

edit: c’est également l’avis du Conseil d’Etat rendu en matière de TVA la règlementation n’étant pas conforme au droit de l’UE :

Conseil d’Etat a écrit :

2. Aux termes de l’article 261 D du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) / 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation. / Toutefois, l’exonération ne s’applique pas : / (…) b. Aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. (…) ".

3. Ces dispositions ont pour effet d’inclure dans le champ de l’exonération toute mise à disposition d’un local meublé qui n’est pas assortie de l’offre, par l’exploitant, d’au moins trois des quatre services que constituent la fourniture du petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture du linge de maison et la réception de la clientèle. Elles sont ainsi susceptibles d’entraîner l’exonération de locations de logements meublés au seul motif que deux de ces prestations accessoires ne sont pas offertes à la clientèle dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers, alors que le cumul de trois de ces quatre prestations n’apparaît pas systématiquement indispensable pour que de telles locations puissent, selon le contexte dans lequel elles sont proposées, être regardées comme se trouvant en concurrence avec le secteur hôtelier.

Conseil d’État, 8ème - 3ème chambres réunies, 05/07/2023, 471877 - Légifrance

Quel rapport avec un règlement de copropriété ? Pas moins qu’avec la notion d’acte de commerce, la loi ne dit pas que la notion d’"activité de nature commerciale" inscrite dans un règlement de copropriété devrait s’interpréter à la lumière du code de commerce …

Dernière modification par durand18 (24/05/2024 11h28)

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Sens interdit 6    #24 24/05/2024 11h27

Exclu définitivement
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Il ne reste rien de la déontologie des médecins après s’être soumis aux interdictions de prescrire, avoir inondé les epahd de Rivotril, pour finir par injecter allègrement une substance sous AMM conditionnelle à une population terrorisée.

Quant à la déontologie des avocats, professionnels du sophisme, du mensonge et de la dissimulation, prêts à toutes les compromissions pour défendre les causes les plus sales et briller en société…

Il est vraiment temps que ces "notables" parasites adorés des boomers tombent de leur piédestal.

Fin du HS.

Concernant la location saisonnière, aucun problème, ce serait même plutôt la solution. Si demain l’ensemble du parc locatif se retrouvait en saisonnier, les prix s’ajusteraient à la baisse et cela fluidifierait considérablement le marché de la location, finis les dossiers sans fins, les cautionnements, les baux qui engagent sur des années, les préavis interminables… une victoire naturelle du marché sur le socialisme qui sclérose tout ce qu’il touche et alimente les problèmes qu’il prétend résoudre.


"Macron est une chance pour la France" anonyme, 28/06/2024

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#25 24/05/2024 16h29

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Pour compléter mon analyse

Code civil a écrit :

Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.

Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.

Chapitre III : L’interprétation du contrat (Articles 1188 à 1192) - Légifrance

A l’heure où les copropriétaires ont voté leur règlement, je doute qu’ils avaient en tête la notion d’activité commerciale au sens du code du commerce, ou d’autoriser la LCD selon que le copropriétaire fournira ou non le petit déjeuner, mais bien la notion d’activité de nature commerciale dans son sens le plus  générique.

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