Je note ici une information pas si évidente à trouver sur le quasi-usufruit.
Mon père a reçu une partie de la succession de ma mère en usufruit. S’agissant de sommes d’argent, il s’agit d’un quasi-usufruit. Le quasi-usufruitier peut agir comme le propriétaire de ces sommes à charge de les restituer à aux nus-propriétaires à l’extinction de l’usufruit. Il est donc débiteur de cette obligation de restitution.
Le notaire m’explique :
Vis à vis de l’administration fiscale
1) si, à la première succession, les les nus-propriétaires et l’usufruitier signent chez le notaire une convention de quasi-usufruit, il y a une convention avec date certaine dans laquelle l’usufruitier reconnait sa dette. C’est opposable à l’administration. On peut donc, pour ces sommes, considérer qu’elles ont été passés aux nu-propriétaires, héritiers du second membre du couple, par extinction de l’usufruit, ce qui les sort de la succession et diminue l’assiette taxable.
2) Lorsqu’il n’y a pas cette convention de quasi-usufruit, on peut certes produire la déclaration de succession du 1er décédé, s’agissant d’un quasi usufruit d’origine légale, mais l’acceptation par l’administration fiscale n’est pas certaine.
3) Lorsque la seconde succession, même sans déduction des sommes en quasi-usufruit, ne produit pas de droits de mutation à payer, on ne déduit pas ces sommes en quasi-usufruit dans la déclaration fiscale de la seconde succession, puisque cela n’a aucun intérêt.
Autrement dit :
- si la seconde succession ne génère aucun droit de succession : on ne cherche jamais à déduire le quasi-usufruit.
- si la seconde succession génère des droit de succession : on va déduire le quasi-usufruit ; c’est plus solide s’il y a eu convention de quasi-usufruit. Sans cette convention, il y a un risque (probablement très faible) que l’administration puisse remettre en cause cette déduction.
Dit encore autrement : au premier décès, si le défunt opte pour tout ou partie en usufruit, il faut faire une convention de quasi-usufruit si l’on estime que la seconde succession générera des droits de mutation à payer. Sinon, on peut économiser cette convention.
Pour compliquer encore : la loi de finances 2024 (LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 26 (V)) a créé l’article 774 bis du CGI qui dit
I.-Ne sont pas déductibles de l’actif successoral les dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit.
Le présent I ne s’applique ni aux dettes de restitution contractées sur le prix de cession d’un bien dont le défunt s’était réservé l’usufruit, sous réserve qu’il soit justifié que ces dettes n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal, ni aux usufruits qui résultent de l’application des articles 757 ou 1094-1 du code civil.
Sachant que :
article 757 : le cas où l’époux survivant opte pour la totalité en usufruit
article 1094-1 le cas où les époux avaient consenti une donation au dernier vivant ce qui fait que l’époux survivant opte pour le 1/4 PP et 3/4 US.
Donc, désormais :
- pour les quasi-usufruits résultant d’une option sur la succession du premier défunt, ça reste déductible.
- pour les quasi-usufruits résultant d’un démembrement volontaire (démembrement de compte-titres, etc), cette créance de restitution n’est plus déductible. Donc les héritiers vont devoir des droits de succession sur le compte-titre, plein pot.
Autre sujet : l’assurance-vie :
Je vois dans les avis Google que APICIL a très mauvaise réputation. Apparemment ces avis négatifs concernent surtout la mutuelle, mais il y a aussi des cas de capital d’assurance-vie non versé après X mois. J’avais fait ma demande par mail il y a un mois. Je viens donc de la doubler par l’envoi d’une LRAR.
Il faut savoir que APICIL est organisé pour que le service en charge du paiement des assurances-vie soit injoignable au téléphone. J’avais essayé, lorsque mon père attendait le paiement de l’AV de ma mère, de prendre rendez-vous avec un conseiller : c’était un commercial, qui pouvait me vendre un produit ou gérer les contrats en cours, mais qui ne pouvait rien me dire concernant la demande de paiement du capital, et qui ne pouvait pas non plus me passer une personne de ce service.
Manifestement, c’est organisé sciemment pour payer tardivement tout en se mettant à l’abri des récriminations.
Un article utile à connaître :
Article L132-23-1 du code des assurances a écrit :
L’entreprise d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement.
A réception de ces pièces, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie.
Plusieurs demandes de pièces formulées par l’entreprise d’assurance ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes.
Au delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal.
Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l’avant-dernier alinéa s’impute sur le calcul de ce délai de deux mois. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l’entreprise a omis de demander au bénéficiaire l’une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n’est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article.
Ce taux légal étant actuellement à 8,01 %, l’assureur-vie n’a pas intérêt à laisser traîner. Sauf s’il omet ensuite de payer ces intérêts de retard, tablant sur le fait que peu de gens vont faire des démarches pour décupérer quelques dizaines ou centaines d’euros.
En tout cas, d’après mon expérience, APICIL est à éviter. Je peux résumer mon expérience en : très bon pour vous vendre un produit, très moyen sur les frais et les rendements, très mauvais quand il faut payer.
Dernière modification par Bernard2K (27/05/2024 09h45)