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#576 03/06/2024 08h47

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Ok merci pour ce retour.

Je trouvais votre message surprenant car le BOFIP, comme vous pouvez le voir dans les liens indiqués précédemment, dit explicitement l’inverse.

Vos conseils ont peut-être été confrontés à des cas abusifs, mais, sauf erreur de ma part, la règle générale est bien la déductibilité de la rémunération du gérant.

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#577 03/06/2024 08h55

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ENTJ

bixente57, le 16/01/2024 a écrit :


On voit donc que la détention en direct est plus intéressante. La raison principale, selon moi, est que les taxes en phase de sortie sont nettement plus élevées : les coupons sont doublement taxés, une fois à l’IS, puis en flat tax quand je sors des dividendes de la SC. Une autre raison vient des coûts de structure.

Sauf erreur de ma part, il manque cependant à la simulation une optimisation qui peut être majeure selon les cas : la rémunération des CCA.
Cette rémunération pèse sur le RN, baissant ainsi l’IS.
On évite ainsi les 15 ou 25%.
Et sachant aussi que cette rémunération devra être reportée sur l’IR, si la tranche est basse, c’est très intéressant fiscalement.
La rémunération est "plafonnée" chaque année (au sens fiscalement déductible pour le RN). Cette année, c’est plus de 5%.

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#578 03/06/2024 08h55

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Geronimo a écrit :

Ok merci pour ce retour.

Je trouvais votre message surprenant car le BOFIP, comme vous pouvez le voir dans les liens indiqués précédemment, dit explicitement l’inverse.

Vos conseils ont peut-être été confrontés à des cas abusifs, mais, sauf erreur de ma part, la règle générale est bien la déductibilité de la rémunération du gérant.

Je ne connais pas les conseils de Serenitis mais j’ai lu à plusieurs reprises plusieurs difficultés sur la rémunération d’une société civile patrimoniale : déductibilité, inscription URSSAF à minima.

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#579 03/06/2024 10h29

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Bonjour,

sur la question de la déductibilité de la rémunération de la gérance d’une société "patrimoniale", je pense qu’il faut prendre en compte plusieurs choses :
1) quel est l’objet réel de la société ? Est-ce que cet objet change ? Serenitis parlait manifestement d’une société commerciale évoluant vers une activité purement patrimoniale. Or, si on fait cela sans faire les démarches adéquates, on se met dans l’illégalité. Les impôts vont considérer que le changement d’objet emporte cessation d’activité.
IS ? Cession ou cessation, transformation de sociétés, transfert de siège et situations assimilées ? Cession et cessation de sociétés | bofip.impots.gouv.fr
Cela dit, je ne vois pas en quoi ça rendrait la gérance non déductible du bénéfice social.

2) Quelle est la nature de la rémunération du dirigeant (quelle catégorie d’IR doit-il la déclarer) ?
Le bofip distingue 3 cas :
- société à objet civil ayant revêtu la forme commerciale (type Selarl de dentistes) : article 62. Cf point 300 du lien suivant
- société civile soumise à l’IS de plein droit : BNC (point 310)
-- société à objet civil ayant opté pour l’IS : article 62  point Point 320 à350
Lien : RSA - Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés ? Champ d’application ? Personnes et rémunérations non concernées | bofip.impots.gouv.fr
Ainsi, dans la jurisprudence suivante, les dirigeants d’une SCI immobilière pensaient que le rémuration relevait de l’article 62, alors que l’objet réel de la SCI était "activité commerciale de holding animatrice" , donc IS de plein droit, donc rémunération imposable en BNC :
Rémunération de gérant de société civile à l?IS : quel régime fiscal ? - Patrimoine-Riviere

Enfin, dans le cas du gérant d’une SCI IR, il y a effectivement une particularité, avec un résultat comptable différent du résultat fiscal pour la société, si j’en crois ce lien : SOCIETE ? Le gérant d?une société civile à l?IR peut-il percevoir une rémunération ? Quelles sont les conséquences fiscales et sociales ?

Au total, je ne vois rien qui accrédite la thèse de la non déductibilité de la rémunération de la gérance d’une société patrimoniale à l’IS.


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#580 03/06/2024 10h50

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Bonjour à tou(te)s

Savez-vous si le fait de recevoir des dividendes d’actions possédés par une société civile à l’IR (au lieu de directement, en imposition au barème) change quoi que ce soit à la déductibilité des frais et charges prélevées par le broker (IB par exemple) ? Je ne parle pas des retenus à la source. Je pense aux intérêts de prêt sur marge, de la TTF, et autres.
Il me semble qu’aucun frais n’est déductible en possession directe.

cordialement

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1    #581 03/06/2024 12h51

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Dans une société civile à l’IR, chaque associé est considéré fiscalement comme réalisant directement sa quote-part de résultat de la société civile. Ce résultat est alors déterminé selon les règles propres à chaque catégorie de revenus. C’est la logique de translucidité fiscale posée par les articles 8 et 238 bis K du Code général des impôts.

Si votre société civile à l’IR perçoit des revenus de capitaux mobiliers, les règles de déduction des charges prévues en IR pour cette catégorie de revenus s’appliquent. Notez que la possibilité de déduire des charges ne s’applique qu’en cas d’option pour l’imposition de ces revenus au barème progressif de l’IR. Notez aussi au plan technique que la société civile est considérée comme un établissement payeur et doit en principe retenir le PFU au moment où elle recoit une distribution des sociétés en portefeuille (article 75 et 79 de l’annexe II au Code général des impôts).

En cas d’option pour l’imposition au barème, sont déductibles les frais d’encaissement des dividendes, les droits de garde et d’autres frais annexes listés au BOFiP. Ne sont pas déductibles les frais de courtage (qui participent du prix de revient) ou les intérêts des emprunts souscrits.

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#582 03/06/2024 14h57

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En complément et pour plus de clarté : par définition, une SCI IR étant translucide fiscalement, la déductibilité des frais est la même en SCI IR ou en détention directe.

La possibilité de déduire les frais est logique, car elle vient d’un article de portée très générale du CGI, l’article 13 : "Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu."
autrement dit : revenu net imposable = revenu brut - charges.
C’est valable pour toutes les catégories de l’impôt sur le revenu !

Par contre, ce qui limite son application dans le cas des revenus mobiliers, c’est "à condition d’opter au barème progressif de l’IR" ; la plupart des gens préfèrent appliquer la flat tax.


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#583 03/06/2024 16h24

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Merci pour ces informations. Je suis actuellement au barème. Etes-vous sûr que la TTF ne peux pas se déduire en 2DC, ou se mettre en 2CA ? Sur certains sources, je vois des gens qui la déduisent (nos finances personnelles dot com). Je suis d’accord que ce qui s’applique à une personne s’applique aussi si perçus via un SC à l’IR.

cordialement

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#584 03/06/2024 16h39

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La TTF est normalement incluse dans le PRU.


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1    #585 03/06/2024 21h27

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Kabal a écrit :

Je ne connais pas les conseils de Serenitis mais j’ai lu à plusieurs reprises plusieurs difficultés sur la rémunération d’une société civile patrimoniale : déductibilité, inscription URSSAF à minima.

J’en conviens, mais on constate parfois des sujets où une pratique est copiée entre cabinets sans que personne ne connaisse ou ne remette en question l’origine de la pratique.

Je ne trouve pas, dans le CGI et même dans le Bofip ce qui l’interdit.

Au contraire, on y lit explicitement l’inverse (CGI article 211) :

CGI a écrit :

I. - Dans les (…) sociétés civiles ayant exercé l’option prévue à l’article 206 3 [option IS], les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont* admis en déduction du bénéfice de la société pour l’établissement de l’impôt, à la condition que ces rémunérations correspondent à un travail effectif.

*sous réserve
- des dispositions du 3 de l’article 39 [limite de déduction fiscale de la rémunération du CCA]
- et 211 bis [non déductibilité d’une indemnité de représentation si les frais de représentation sont par ailleurs remboursés]

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#586 03/06/2024 23h19

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serenitis, si jamais vous avez l’occasion d’interroger vos conseils sur ce qu’ils redoutaient, avec le texte de loi et/ou le bofip et/ou la jurisprudence à l’appui, ça serait intéressant.

Personnellement, je vois la possibilité suivante, dans votre cas, à savoir une société commerciale à l’IS, qui arrête de facto son activité commerciale pour devenir uniquement patrimoniale (revenus de capitaux mobiliers et/ou immobiliers), mais qui prétend rester une société commerciale à l’IS comme si de rien n’était :
- du point de vue du fisc, il y a eu cessation d’activité de la société commerciale pour cause de changement d’objet.
- puis, toujours du point de vue du fisc, il y a eu création d’une société de nature civile, donc considérée fiscalement comme "naturellement" translucide, à défaut d’option.
- dans ces conditions, la rémunération de la gérance n’est effectivement pas déductible fiscalement des comptes sociaux, et pour cause, ce ne sont pas les comptes sociaux qui établissent le résultat fiscal. Les revenus sont imposés entre les mains de l’associé, au pro-rata de ses parts, selon leur nature (revenus mobiliers et/ou immobiliers). La rémunération de la gérance d’une SCI IR, c’était le dernier lien de mon message #579.

L’astuce, le piège, serait :
le fait que la société commerciale précédente ait été IS par nature n’emporte pas le fait que la SC suivante ait été IS. Pour que cette SCI soit IS, il manquait l’option à l’IS ; et, comme le dirigeant pensait diriger une SARL à l’IS, il ne risquait pas d’opter pour l’IS, donc il dirigeait, en fait, une SCI IR.

J’ai écrit là de la fiscalité-fiction. C’est bien tiré par les cheveux mais ça me semble possible. C’est peut-être un tissu de conneries, ou pas ; il est un peu trop tard pour que j’approfondisse. Mais cela pourrait expliquer leurs mises en garde. Si vous avez l’occasion de leur demander des explications, vous reviendrez nous dire, SVP.

En tout cas, ces mises en garde sont en revanche sans objet concernant une SCI ayant opté pour l’IS. Dans ce cas, il ne fait pas de doute que la rémunération de la gérance est déductible.


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#587 04/06/2024 01h47

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Ce scénario serait quand même sacrément osé: l’option pour l’IS est en principe irrévocable passé les cinq premiers exercices et sa révocation dans les cinq premières années suppose un acte positif de la société.

Par ailleurs, la logique des règles de changement d’activité au sein d’un monde IS (221,5 et 221 bis du CGI) est d’atténuer les conséquences fiscales d’un tel changement, au motif de la continuité de la personnalité morale.

Il serait effectivement intéressant d’en savoir plus.

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1    #588 04/06/2024 06h59

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Geronimo, le 03/06/2024 a écrit :

J’en conviens, mais on constate parfois des sujets où une pratique est copiée entre cabinets sans que personne ne connaisse ou ne remette en question l’origine de la pratique.

Ce que je constate avec les administrations, c’est qu’il y a les textes et leurs applications. Ce sont deux choses différentes. J’ai déjà vu et pas qu’une fois, une chose "évidente" qui a fini au tribunal administratif.
Ce que le BOFIP et les jurisprudences ne montrent pas non plus c’est toutes les négociations qui n’aboutissent pas au tribunal.

Pour moi, c’est toute la différence entre un type qui fait du droit par théorie et ceux qui se sont confrontés à la réalité. Il y a sans doute des biais tels que vous décrivez, j’en conviens. Mais pour chaque biais, il y a une expérience.

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#589 04/06/2024 07h15

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Kabal a écrit :

Ce que le BOFIP et les jurisprudences ne montrent pas non plus c’est toutes les négociations qui n’aboutissent pas au tribunal.

Justement, le bofip autorise également explicitement la déductibilité de la rémunération ; or le bofip est opposable à l’administration fiscale.

Par ailleurs, même si le bofip affirmait l’inverse, l’administration fiscale peut être déboutée si sa doctrine va a l’encontre de la loi, en l’occurence ici le CGI cité juste au dessus et qui me semble particulièrement clair (sur le contentieux avec l’administration fiscale en général cf mes posts sur le suivi du contentieux sur l’apport cession de titres issus de BSPCE, l’instruction fiscale est toujours en ligne alors qu’elle a été cassée par le Conseil d’Etat pour le sursis d’imposition en ce début d’année - et j’ai moi même obtenu dans la foulée un retour sur mon rescrit, qui était en souffrance depuis près de 10mois !, qui étend la décision du Conseil d’Etat au 150-0 b ter dans le cas du régime de droit commun).

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#590 04/06/2024 07h55

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C’est jamais aussi simple que cela. Le dernier contentieux facile que j’ai vu (inscrit textuellement dans le BOFIP) a été réglé en 3 ans au tribunal administratif… J’ai du mal à savoir qui a gagné pour le coup… Certains préfèrent transiger pour ne pas perdre de temps et cela renforce la doctrine fiscal du coup.

Tout cela pour dire que les conseils de Serenitis ont peut-être (ou pas) la bonne réponse face à cette déductibilité.

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#591 04/06/2024 20h21

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Kabal a écrit :

Tout cela pour dire que les conseils de Serenitis ont peut-être (ou pas) la bonne réponse face à cette déductibilité.

Désolé mais ça c’est un peu de la paresse intellectuelle selon moi.

Si j’avais agi comme ça, j’aurais juste écouté mes avocats il y a 4 ans et n’aurais jamais bougé sur l’apport cession de titres issus de BSPCE. Un Conseil, c’est pas juste une statue qui délivre des arguments d’autorité qui ont pour but premier de se protéger soi-même, il doit pouvoir expliquer sa position, et doit savoir se remettre en cause (et je ne préjuge absolument pas de la qualité des Conseils de serenitis, je rebondis simplement sur votre phrase).

Petit proverbe en passant : "un avocat, c’est comme un eunuque dans un harem : il ne fait rien et empêche les autres de faire".

Dernière modification par Geronimo (05/06/2024 08h47)

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#592 05/06/2024 05h21

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carignan99, le 14/08/2018 a écrit :

- Les PV latentes des titres vifs ne sont pas fiscalisées
- Les PV latentes des OPCVM constitués à (au moins) 90% d’actions de sociétés ayant leur siège dans l’UE ne sont pas fiscalisées
- Les PV latentes des autres OPCVM sont fiscalisées.

J’ai compris en lisant l’intégralité du file qu’un ETF (même sur PEA) faisait partie des « autres » OPCVM fiscalisés.

Pardon pour la question qui pourrait sembler idiotes mais confirmez vous que des sociétés d’investissement du type « Berkshire Hathaway », « Markel group » ou encore « Investor AB » sont considérées comme des simples actions et non des OPCVM ?

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#593 05/06/2024 07h13

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Kabal, je ne suis pas convaincu par vos arguments. A vous lire, rien n’est jamais simple, tout risque de se finir au tribunal administratif… Donc on ne peut pas croire ce qui est écrit dans le bofip ?

C’est quoi la suite logique de ce raisonnement : mettre ceinture et bretelles ? Ne jamais rien faire ? Par exemple, ne pas se rémunérer sur la gestion d’une société patrimoniale, parce que les conseils de serenitis aurait dit que la gérance n’est pas déductible ? Je ne suis pas d’accord. Ces personnes conseils ne sont pas des oracles. Ce prétendu risque doit être sourcé : loi ? bofip ? jurisprudence ? Ouvrage de référence sur le sujet ? Il faut une source.

Concernant le bofip qui ne protège pas : si, il protège, article 80A du livre des procédures fiscales.

Si on n’est pas sûr qu’on est dans les clous :
- rescrit fiscal (préparé par un expert-comptable voire un fiscaliste)
- et/ou note écrite d’un fiscaliste validant le montage.

Tout cela a déjà été discuté sur le forum en long et en large.


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#594 05/06/2024 08h28

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J’ai une vision bien différente. Vous avez une lecture très théorique des lois et moi, une expérience très pratique des administrations françaises. Il existe plein de litige qui n’apparaissent nulle part et qui ont une réalité. Et cela vous ne pouvez en bénéficier qu’en discutant avec des conseils. Il a pu rencontrer ce problème par ailleurs, un confrère à lui peut l’avoir rencontré également. Ils discutent et échangent entre eux, c’est un puissant levier d’expérience également.
Un conseil n’est que ça. Vous pouvez le suivre ou pas comme Geronimo. Parfois ca marche et parfois c’est la cata. C’est à chacun de prendre sa responsabilité de choisir ou pas de suivre son conseil. Je dirai même que mal choisir son conseil est de la faute de celui qui paie. On choisit un conseil qui a certaines caractéristiques qu’on recherche (un conservateur ou un plus aventurier par exemple) souvent pour compenser ce qu’on a pas. C’est pas, je pousse la porte du premier pecnot et je le prends lui.

Donc non, tout ne va pas au tribunal et on n’y va uniquement si quelqu’un pense que ca lui sera (très) bénéfique. Donc une doctrine manifestement contradictoire avec la loi par exemple. Mais même cela, peu vont aller jusqu’au bout pour plein de raisons. Certains vont payer une amende et c’est tout car c’est une perte de temps et d’argent que d’aller au bout.

Personnellement, je conseille mes employeurs et une partie de mon expertise c’est la gestion du risque et pas la lecture de la loi. N’importe qui peut lire le BOFIP et croire qu’il a une science infuse. Un junior avec Doctrine est capable de lire les lois et les jurisprudences. Mais n’en fera rien d’intéressant en soi.
C’est un peu la différence entre expulser un locataire indélicat en suivant la procédure légale et le payer pour qu’il parte.
Cet expérience n’est pas sourçable. Ca induit évidement des biais de la part des conseils que je ne nie pas mais qui est le pendant de cette expérience. D’ailleurs, on me paie bien pour cet expérience et ma capacité à éviter les problèmes (et pour d’autres compétences peu explicables ici).

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#595 05/06/2024 09h43

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Rappel du point de départ :

Serenitis a écrit :

Quand une société est dite patrimoniale pour l’administration, le coût de sa gérance n’est pas une charge déductible : autrement dit, vous paierez l’is sur la base du RN calcule sans la rémunération ni les charges liées.

Également, une patrimoniale ne pratiquant pas d’activité commerciale (du moins je le pense ?), il est probable qu’un éventuel contrôle réfute ce montage …

Puis pour résumer :

Geronimo a écrit :

Je trouvais votre message surprenant car le BOFIP, comme vous pouvez le voir dans les liens indiqués précédemment, dit explicitement l’inverse.

Bernard2K a écrit :

Kabal, je ne suis pas convaincu par vos arguments. A vous lire, rien n’est jamais simple, tout risque de se finir au tribunal administratif… Donc on ne peut pas croire ce qui est écrit dans le bofip ?

Dans les deux Bofip mentionnés plus haut dans la file, j’ai lu que (en gros) les charges liées à la rémunération de la gérance sont déductibles pour le calcul de l’IS d’une société civile.

Mais je n’ai pas vu ni lu que ces charges sont déductibles pour une société civile de nature patrimoniale.

Je précise ma pensée : un gérant de SC à l’IS a fait valoir auprès du fisc son caractère patrimonial. Par voie de conséquence, la SC est par exemple exemptée du paiement de la CFE. Ledit gérant se met ensuite à se rémunérer et déduit cette charge de son résultat fiscal.

Question : peut-il s’agir d’un indice susceptible de remettre en cause le caractère [b]patrimonial de la société?[/b]

Bernard2K a écrit :

C’est quoi la suite logique de ce raisonnement : mettre ceinture et bretelles ? Ne jamais rien faire ? Par exemple, ne pas se rémunérer sur la gestion d’une société patrimoniale, parce que les conseils de serenitis aurait dit que la gérance n’est pas déductible ?

Bien sur que non. Cela étant rien n’interdit de réfléchir deux minutes si un entrepreneur comme Serenitis a eu vent d’éventuelles difficultés à procéder ainsi. Or en l’état je ne suis pas convaincu par les sources mentionnées (Bofip), qui évoquent les sociétés civiles. Mais qui n’évoquent à aucun moment (sauf erreur de ma part) l’impact de la rémunération du gérant sur leur caractère patrimonial.

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1    #596 05/06/2024 11h04

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Bonjour,

mes remarques :
- une société "patrimoniale" n’a pas de définition précise. Ce n’est pas un vocable utilisé par les textes fiscaux (CGI et bofip).
- la CFE est due lorsque l’activité est professionnelle. Comprenez bien que le critère n’est pas "patrimonial ou non" ; le critère est "activité professionnelle ou non". Le fait que l’activité soit limitée à la gestion d’un patrimoine privé peut conduire à considérer que l’activité n’est pas professionnelle. C’est le raisonnement exposé dans le bofip dès le tout début de la page consacrée à ce sujet : "Une activité même effectuée à titre habituel ne peut revêtir un caractère professionnel que si elle est poursuit un but lucratif et n’est pas limitée à la gestion d’un patrimoine privé.". IF ? Cotisation foncière des entreprises - Caractère professionnel - Activités se rapportant à la gestion d’un patrimoine privé | bofip.impots.gouv.fr
- sur cette question patrimonial vs professionnel, la réponse n’est pas claire. Le Bofip se contente d’énumérer des cas qui relèvent de l’un et de l’autre mais sans donner de règle claire. Cette page rédigée par des experts-comptables arrive à la même conclusion : une hodling pure serait exemptée de CFE, mais les critères de l’exemption ne sont pas clairs. Les holdings pures sont-elles soumises à la CFE ? · Secob | L’expertise du conseil
- le simple bon sens dit que, si on en tire une rémunération, c’est une activité professionnelle. Ce qui amènerait à la conclusion : entre rémunérer la gérance et obtenir l’exemption de CFE, il faut choisir. Je laisse volontairement au conditionnel.
- c’est un sujet différent de celui posé par serenitis, à double titre : 1) serenitis disait carrément : "rémunération de la gérance non déductible du bénéfice fiscal de la société". Or, ce que vous décrivez, on est dans une conséquence possible sur la CFE. Rémunérer la gérance d’une SC patrimoniale peut avoir des effets sur la CFE, et sans doute sur bien d’autres sujets : cotisations sociales, Puma,etc. ; ce type de conséquence périphérique est bien différent de ce qu’il indiquait. 2) Serenitis parlait d’une société commerciale, une SARL si j’ai bien suivi, déjà à l’IS.

Comme le disait Kabal, avant de faire de tels choix (rémunérer la gérance d’une société de gestion patrimonial)e, il faut bien peser les risques et les conséquences (fiscales, sociales, etc), avec le conseil de gens dont c’est la compétence professionnelle, et qui sont rémunérés pour cela. N’étant ni l’un ni l’autre, je vais m’arrêter là.


Il faut que tout change pour que rien ne change

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#597 05/06/2024 11h22

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Pour préciser un peu plus que le sujet peut mener à des réponses différentes suivant la structure de ce qu’on a et aussi l’existance d’autres structures.

Je paye la CFE sur une SC et est voulu me rémunérer directement par celle-ci. Mon expert-comptable m’a déconseillé de le faire par rapport au déductibilité mais n’a pas vu à redire que je mette en gérant, une personne morale, mon entreprise de conseil/gestion entreprise et que je facture par rapport à un montant voté en A.G. Ce que j’ai fait sur plusieurs SC/SCI que je possède.

Et par ailleurs, notre banque depuis que nous avons basculé de la sorte considère que les entités en SC/SCI en gérance personne physique sont en financement patrimonial et quand elles sont en gérance personne morale sont en financement professionnel. Je ne sais pas quel poids cela peut avoir vis à vis des impôts mais c’est un fait que j’ai à l’écrit de ma banque.

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#598 05/06/2024 13h50

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@Bernard2k

Vous avez absolument raison de me reprendre sur les termes. J’avais d’ailleurs écrit un machin là dessus (post ici) et m’était fait exonéré de CFE en arguant que ma holding (SC à l’IS) n’exerçait pas d’activité de nature professionnelle.

A l’époque je m’étais laissé entendre que la qualification d’activité pro ou non reposait sur l’interprétation d’indices. Que j’avais explicité dans mon courriel à l’administration fiscale.

En me basant sur votre rappel et dans le cas qui nous occupe, je reformule :

Nous avons un gérant de SC à l’IS a fait valoir auprès du fisc son caractère patrimonial le caractère non professionnel de son activité. Par voie de conséquence, la SC est par exemple exemptée du paiement de la CFE. Ledit gérant se met ensuite à se rémunérer et déduit cette charge de son résultat fiscal.

Question : peut-il s’agir d’un indice susceptible de remettre en cause le caractère patrimonial non professionnel de l’activité?

Vu autrement : une rémunération ne pourrait-elle pas constituer un indice qui viendrait étayer l’idée selon laquelle il existe une activité de nature régulière et professionnelle? Et donc le risque de voir l’activité requalifiée en pro (si elle était au départ ’non pro’)?

Comme vous je penche pour l’option ’oui ça pourrait bien’. Mais comme vous je ne suis pas juriste ou comptable et encore moins avocat ou commissaire aux comptes. Je lirais donc avec attention les différents retours (s’il y en a).

Dernière modification par carignan99 (05/06/2024 16h51)

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Favoris 1    2    #599 05/06/2024 19h28

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Je vous propose de reprendre les choses calmement.

D’abord la loi. C’est ça qui tranchera in fine le débat de qui a raison ou tord.
La loi est claire :

CGI article 211 a écrit :

I. - Dans les (…) sociétés civiles ayant exercé l’option prévue à l’article 206 3, les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont, sous réserve des dispositions du 3 de l’article 39 et 211 bis, admis en déduction du bénéfice de la société pour l’établissement de l’impôt, à la condition que ces rémunérations correspondent à un travail effectif.

La loi prévoit déjà explicitement la possibilité d’une non-déductibilité pour les seuls cas suivants :
- l’absence de travail effectif
- la limite de déduction fiscale de la rémunération du CCA
- la non déductibilité d’une indemnité de représentation si les frais de représentation sont par ailleurs remboursés

Ensuite il y a l’interprétation de la loi, entre autres par l’administration fiscale.
Là encore, le texte est clair :

BOFIP a écrit :

Ainsi, lorsque l’option pour l’IS est exercée par une société civile (…), les rémunérations allouées aux associés qui sont déductibles des bénéfices sociaux en application des dispositions de l’article 211 du CGI, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des rémunérations mentionnées à l’article 62 du CGI.

Alors je veux bien que vous alliez chercher la définition de la "nature patrimoniale" d’une société civile ou même le champ d’application de la CFE, mais ça n’a aucun rapport avec le bouzin (par ailleurs pour la CFE il me semble que vous confondez activité de la société et activité du gérant)

La doctrine fiscale, elle est de lecture stricte. Il n’y a pas d’esprit du texte, il ne s’interprète pas.

La déductibilité de la rémunération de la gérance n’est jamais conditionnée (ou alors merci de m’indiquer où, cf ma question initiale) à une nature patrimoniale ou non-patrimoniale de l’activité.

Dernière modification par Geronimo (05/06/2024 19h50)

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Favoris 1    #600 05/06/2024 23h27

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Je vous propose de reprendre calmement.

A la lecture de vos posts et de ceux de Bernard2k, la déductibilité fait assez peu de doute. Ce sont ses conséquences qui soulèvent des interrogations. Parce que prendre une décision c’est bien, évaluer ses conséquences c’est encore mieux. Le Bouzin (sic) ne s’arrête pas à votre question initiale, ses suites et conséquences sont me semble t-il dignes d’intérêt.

De là et contrairement à ce que vous imaginez (peut-être aurez-vous lu de travers ou trop vite, ça nous arrive à tous), je n’ai pas suggéré que La déductibilité de la rémunération de la gérance soit conditionnée à une nature patrimoniale ou non-patrimoniale professionnelle ou non professionnelle de l’activité (ou alors merci de m’indiquer où je l’aurai écrit, que je puisse éditer).

J’ai plutôt suggéré la possibilité de l’inverse ou plus exactement d’un risque de requalification en activité professionnelle en cas de rémunération du gérant. Comme Bernard2k, sous forme interrogative. Si vous avez des éléments à ce sujet, ce sera intéressant de vous lire. Ça ferait avancer le bouzin.

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