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#26 08/02/2024 18h35

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Si je comprends bien, ce n’est plus une donation car il y a une contrepartie, formalisée dans une convention enregistrée pour être opposable au fisc.

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#27 08/02/2024 19h06

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Bernard2K a écrit :

xazh a écrit :

c’est un prêt de fait du survivant envers l’héritier. Il se crée une dette de cet héritier envers le patrimoine du survivant, alors que dans le même temps cet héritier détient une créance correspondant au patrimoine que le survivant recoit en usufruit …

Créance - dette = le quasi usufruit au final porte sur la valeur du patrimoine diminuée des droits assumés techniquement par le survivant au nom de l’héritier nu propriétaire.

C’est très bien expliqué.

Reprenons mon exemple :
Maman paie les droits de mutation de 50000 € pour Enfant.
Maman ayant 70 ans, la valeur de l’usufruit sur cette somme est 40 % soit 20000 €. On peut considérer que Enfant bénéficie de cette donation de 20000 €.
Dans le même temps, Enfant perd ses droits sur 50000 € de créance de restitution.
L’idée, c’est que les deux sont équivalents. En particulier, Enfant devra payer des droits sur la succession de Maman, sur une assiette de 50000 € de plus (puisqu’il peut déduire le montant de la créance de restitution de l’assiette taxable, or cette créance de restitution a baissé de 50000 €, n’est-ce pas ?).
Mais, supposons que maman vive encore 20 ans de plus.
Ce qui est étonnant, c’est que le fisc accepte de ne pas taxer les 20000 € de la donation d’aujourd’hui, en échange d’une possible taxation supplémentaire dans 20 ans. Ca n’est pas dans les habitudes du fisc. L’idée habituelle du fisc est plutôt de se dépêcher de redresser tout avantage ou revenu actuel, avant qu’il ne soit prescrit.
Quand le conjoint survivant est le beau-parent des enfants, c’est encore plus étonnant.

Mais si vous dites que c’est l’usage et que ça passe, je vous crois !

Je n’arrive pas à comprendre votre exemple, ni pourquoi vous calculez 40% des droits de mutation etc.

Le conjoint survivant ayant un quasi-usufruit, il avance le paiement des droits (comme un prêt). Le nu propriétaire dispose alors d’une créance de restitution réduite d’autant (créance - dette). Bref, le nu propriétaire règle sa dette en touchant moins au second décès au titre de sa créance de restitution. Il n’y a pas de donation.

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2    #28 08/02/2024 21h59

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Il ne faut pas confondre propriété et jouissance.

Dans le cas d’une succession usufruit pour le conjoint et NP pour les enfants, les seuls héritiers sont les enfants.

L’idée générale est que tout le patrimoine revient aux enfants, qui en sont seuls propriétaires, à charge pour eux d’en délivrer la jouissance au conjoint au titre de son usufruit.

Si le conjoint affecte une partie des fonds qu’il retire de son quasi usufruit au paiement des droits, il ne fait que minorer sa dette de restitution puisque les fonds appartiennent juridiquement aux NP.

Par ailleurs, une donation suppose un appauvrissement du patrimoine du donateur.

Ici, il n’y a pas d’appauvrissement puisque comme l’ont bien expliqué xazh et geronimo, la créance de restitution est minorée d’autant.

C’est très différent d’un abandon d’usufruit par exemple sur un bien immobilier qui pour le coup, entraine un appauvrissement immédiat du patrimoine de l’usufruitier sans soustraction chiffrée de cet appauvrissement. Dans une telle hypothèse, il y a donation et taxation.

La jurisprudence citée par bet, qui par ailleurs est très désagréable ( j’espère que vous n’êtes pas notaire alors que c’est lui qui est à côté de la plaque…), en est l’illustration. Il s’agit d’un abandon d’usufruit qui est taxable car il entraîne un dessaisissement immédiat du donateur au profit du donataire sans que cet abandon ne vienne minorer la créance de restitution.

C’est aussi une différence importante entre usufruit et quasi usufruit. Un usufruit est un droit, un quasi usufruit est une dette.

Quand à la formalisation du quasi usufruit dans une convention, elle n’est utile ( sur le plan fiscal j’entends, juridiquement c’est plus compliqué que ça) qu’au second décès afin de pouvoir déduire de l’actif taxable le montant appartenant en réalité, du fait du premier décès, aux NP.

Mais même sans, le fisc n’est pas fondé à taxer le paiement des droits de succession comme une donation au premier décès.

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#29 08/02/2024 23h03

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Maître, je vous remercie pour vos explications. J’ai bien compris votre logique.

Mais il y a deux logiques qui s’affrontent et il me semble que les deux sont entendables.

Raisonnons par l’absurde. je modifie un peu mon exemple précédent. Liquidités dans la succession : 120 000 €. Droits à payer par Enfant (par exemple sur la partie immobilière de la succession : 120 000 €. La veuve a 70 ans et a encore 20 ans à vivre.

Cas 1) Le défunt a testé : "les liquidités, à mon enfant". Donc, l’enfant reçoit 120000 €, paie les droits de mutation avec, doit de plus payer 30 % (supposons qu’elles sont dans cette tranche) de droits de mutation sur ces liquidités (120000 x 30 % = 36000 €), il ne lui reste rien des liquidités de la succession et il doit piocher 36000 € dans son épargne. Bilan des liquidités disponibles après l’opération : Maman 0, Enfant -36000 €.
Cas 2) le défunt a testé : "des liquidités, l’usufruit à ma femme, la NP à mon enfant". Donc, la veuve reçoit 120000 € (en franchise de droits), et décide de les garder. L’enfant doit sortir 120000 € d’épargne pour payer les droits de mutation. Bilan des liquidités disponibles après l’opération : Maman 120000, Enfant -120000. Créance de restitution 120000 €.
Cas 3) Idem cas 2) sauf que la veuve décide d’utiliser les liquidités pour payer les droits de mutation de l’enfant. Bilan des liquidités disponibles après l’opération : Maman 0, Enfant 0. Créance de restitution réduite d’autant = zéro.

Pour les 20 ans à venir, dans le cas 2, la veuve a 120000 € de liquidités dont elle a jouissance et qu’elle peut notamment faire fructifier. Tandis que l’enfant n’a plus ses 120000 € d’épargne qu’il ne peut donc plus faire fructifier.

Dans le cas 3), au contraire, la veuve n’a plus de liquidités. Elle ne peut pas en disposer, elle ne peut pas les faire fructifier. Dire que, dans le cas 3), la veuve ne s’est pas appauvrie par rapport au cas 2, ça me semble faux. En fait, cas 3 = cas 1 = il n’y a pas d’usufruit. Avantage du cas 3 : Enfant n’a pas eu à payer les droits de mutation sur les liquidités (36000 €) contrairement au cas 1.

Dire que 120000 € aujourd’hui c’est pareil que 120 000 € dans 20 ans, c’est dire que l’usufruit n’a pas de valeur. Or, l’usufruit a de la valeur. En payant les droits de mutation de Enfant, la veuve a renoncé à la valeur de cet usufruit. Et on voit aussi que la veuve a évité à Enfant de payer les droits de mutation sur les liquidités elles-mêmes.

Autre façon de raisonner sur le même sujet : plusieurs intervenants de ce fil disent : "c’est comme un prêt". Justement. Raisonnons sur le cas suivant (indépendamment de toute succession) : Maman de 70 ans prête 120000€ à Enfant. Ils font un contrat SSP : prêt in fine, taux zéro, remboursement de la totalité de la somme dans 20 ans. Maman meurt au bout de 20 ans moins un jour. Enfant n’a jamais eu à rembourser. Les Impôts vont l’interpréter comme une donation. Un tel cas a déjà été jugé. Il a été jugé qu’un prêt, sans volonté de rembourser du vivant du prêteur, c’est une donation à la date où le prêt a été consenti. Pourtant la somme prêtée était bien équilibrée par une créance de même montant, n’est-ce pas ? Pourquoi est-ce que la même logique n’est pas appliquée au quasi-usufruit ? je ne sais pas.

J’entends bien que les impôts acceptent cela, et que c’est avantageux pour les enfants qui en bénéficient. Tant mieux pour les contribuables qui bénéficient de cette tolérance. Néanmoins, je ne pense pas que ça soit aussi logique que ce vous dites. Je pense qu’en pratique, il y a bien un abandon d’usufruit. Je pense qu’en pratique, en payant les droits de mutation des enfants, le parent survivant dispose de moins de liquidités, et notamment ne peut pas les faire fructifier et en consommer les fruits, donc il s’appauvrit. Et que l’enfant économise sur les droits de mutation qu’il devrait payer s’il percevait lui-même ces liquidités. Mais bon, si ça passe comme ça, tant mieux.

Dernière modification par Bernard2K (09/02/2024 10h06)


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#30 08/02/2024 23h13

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Le nu propriétaire peut aussi demander un paiement différé de ses droits. Il paiera alors les droits au décès de l’usufruitier, mais les droits seront calculés sur la base de la pleine propriété de ce qu’il a reçu.

ENR - Dispositions générales - Paiement des droits - Exceptions au paiement immédiat - Dispositions particulières | bofip.impots.gouv.fr

Voir paragraphes 130 et 140

Dernière modification par Geronimo (08/02/2024 23h37)

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1    #31 09/02/2024 14h09

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Bernard

Vos 3 cas ne sont pas alignés. Dans le cas 1, la belle mère n’a pas l’usufruit, le montant des droits n’est donc pas le même qu’en présence d’un usufruit qui vient diminuer l’assiette de l’enfant (le conjoint étant non taxé en succession).

C’est d’ailleurs l’un des intérêts de choisir l’usufruit au survivant.

Il ne peut y avoir de solution parfaite et systématique, elle s’évalue fonction du patrimoine, de la sensibilité des uns et des autres, etc, etc, etc. Une succession avec exclusivement 120k de liquidités et un usufruit ne pourrait générer des droits au même niveau que les liquidités. Pour complètement assecher les liquidités en succession, il est nécessaire que des biens non liquides existent.

C’est là que l’enfant "récupère" son dû initial, voire plus du fait de la valorisation possible des biens concernés.

Vous semblez considérer que l’option pour la pleine propriété pour tous est préférable. Et dans certains cas, c’est parfaitement possible. Mais ce n’est pas systématique non plus.

Ex : Mr décède 1 an après son remariage et la naissance d’un 3ème enfant avec sa nouvelle compagne. Vous pensez vraiment que les 2 enfants du premier lit acceptent sans tension le fait qu’une arrivée depuis 1 an embarque définitivement 25% du patrimoine constitué essentiellement avant son apparition dans le paysage, voire lors de l’union avec leur mère ?

Ex 2 : Mme est en pleine propriété post succession et en indivision avec ses beaux enfants. Vous pensez que cela ne génère aucune tension ? Entre la belle mère qui peut provoquer la vente d’un bien de famille, les beaux enfants qui peuvent provoquer la vente de biens auxquels la belle mère est attaché, les enfants communs qui peuvent, par mésentente avec les autres ou pour protéger leur mère, prendre des décisions potentiellement défavorables aux enfants du premier lit ?

Aucune situation n’est standard, chacune est particulière, la solution doit s’adapter fonction aussi des volontés exprimées du défunt, qui a priori reste en droit de décider ce que lui considère être le mieux pour son conjoint et l’ensemble de ses enfants (dans les limites de la loi française, d’autres pays étant beaucoup beaucoup plus souple en la matière).

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#32 20/08/2024 10h20

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Dans le cas d’un mariage en séparation de biens avec enfants de lits différents sans legs au dernier vivant (si leg l’usufruit de 100% est possible apparemment)

- pas de choix c’est 1/4 en pleine propriété.
- ce quart est il réservataire ou peut il être restreint par testament ?
Je pense que oui pour restreint mais jusqu’à quel point ?

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1    #33 20/08/2024 11h11

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Le 1/4 en faveur du conjoint est bien une réserve, instituée par l’article 757 du code civil.

Si une disposition ou une donation antérieure lui porte atteinte, le conjoint survivant peut exercer une action en réduction, ou bien au contraire y renoncer. Il peut aussi renoncer de façon anticipée (article 929 du CC).

A noter d’ailleurs que s’il y a 3 enfants ou plus, ils sont réservataires pour 3/4 et le conjoint pour 1/4, ce qui ne laisse aucune latitude pour disposer autrement, sauf renonciation des uns ou des autres.


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#34 20/08/2024 11h48

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Je profite de vous B2K : une dernière question :
En cas de renonciation anticipée de la part du conjoint et d’acceptation de la renonciation par l’autre conjoint de façon croisée et devant notaire :
Chacun peut il revenir par la suite sur la renonciation ou est ce définitif ?
(même si dénonciation de la renonciation par la suite ou testament allant à l’encontre de la renonciation)

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1    #35 20/08/2024 13h17

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Sur la possibilité de dénoncer la renonciation préalable, c’est possible seulement dans des cas très limitatifs ; vous devriez lire l’article cité plus haut et les suivants, notamment 330-3 et 330-4.

Par rapport à ce que vous dites dans le point de réputation :
- vous dites qu’un notaire dit qu’un testament peut entamer la réserve : bien sûr, le disposant peut, dans ses dispositions, entamer la réserve, en l’occurrence la réserve du conjoint survivant. Si c’est tel quel (sans renonciation préalable, et on peut imaginer que les héritiers découvrent le contenu du testament seulement le jour de son ouverture chez le notaire), ça laisse le conjoint survivant et les enfants se démerder entre eux : soit le conjoint survivant accepte l’entame à sa réserve (il renonce au moment de la succession), soit les enfants versent volontairement l’indemnité de réduction, soit le conjoint va devant le juge pour obtenir la réduction (ou bien faut-il forcément aller devant le juge pour la réduction, même si les enfants sont d’accord ? J’avoue que je ne sais pas).
- vous dites que "le quart s’applique à l’ensemble" ; en l’absence de testament oui ; par contre si un testament lègue par exemple la moitié de la maison au conjoint survivant ; cette moitié de maison valant le 1/4 du patrimoine total, et le reste aux enfants, le testament respecte la réserve. Un testament ne sert pas qu’à doter plus ou moins, il sert aussi à répartir quels biens vont à qui.
- Vous dites aussi "L’idée étant de réduire le quart à peu et de le remplacer autrement" Si vous remplacez, c’est donc que vous respectez le quart ! Notez bien que cette réserve est évaluée sur la totalité de la masse successorale, y compris le rapport civil des donations antérieures : si par exemple le conjoint a reçu par une donation entre époux (entre vifs) des biens représentant le 1/4 du patrimoine total, le quart réservataire est déjà atteint !

Dernière modification par Bernard2K (20/08/2024 13h44)


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#36 20/08/2024 14h41

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Si le couple a des enfants communs, et que le défunt a des enfants du premier lit,  le conjoint perd sa qualité de réservataire.
Il n’est réservataire qu’en présence d’enfants du défunt sans enfant commun.
Dans cette hypothèse, il peut être déshérité par testament olographe sauf en ce qui concerne les droits viagers au logement.
Pour supprimer les droits viagers au logements, il faut un testament authentique.
Et il en tout état de cause impossible de lui supprimer son droit temporaire au logement d’une durée de un an.

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#37 20/08/2024 15h19

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Bon, en lisant guizmaille, il semble que j’ai encore dit une bêtise. L’article 757 prévoit la répartition du patrimoine en l’absence de testament mais n’instaure pas une réserve. La réserve est traitée dans les articles 912 à 917.

L’article 914-1 dispose : "Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé."
Je ne vois pas d’autre article instaurant une réserve en faveur du conjoint.

guizmaille a écrit :

Il n’est réservataire qu’en présence d’enfants du défunt sans enfant commun.

A la lecture de cet article de loi, je comprends tout autre chose : "le conjoint survivant n’est réservataire pour 1/4 que si le défunt n’a pas de descendant". Et cet article ne fait pas de différence entre enfants communs ou pas ; tout ce qui compte c’est que le défunt n’ait pas de descendant.

Il doit y avoir encore quelque chose qui m’échappe. wink


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Favoris 1    1    #38 20/08/2024 16h54

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Double6 a écrit :

Dans le cas d’un mariage en séparation de biens avec enfants de lits différents sans legs au dernier vivant (si leg l’usufruit de 100% est possible apparemment)

- pas de choix c’est 1/4 en pleine propriété.
- ce quart est il réservataire ou peut il être restreint par testament ?

Il faut simplement bien séparer les concepts :

I] la réserve du conjoint pour 1/4 art 914-1 => applicable uniquement en l’absence de descendants (enfants ou petits-enfants). le de cujus ne peut rien faire pour exhéréder cette part

II] le droit légal du conjoint aux 1/4 en PP prévu à l’article 757 => en cas de descendants pouvant être étendu à 100% usufruit en présence d’enfants uniquement du même lit. Ce n’est pas une réserve le de cujus a donc tout loisir de la réduire jusqu’au néant. Les règles de calcul et d’exercice de ce droit légal sont par ailleurs différente des règles habituelles du rapport et sont assez défavorables pour le conjoint.

Les successions. Les libéralités 5e édition a écrit :

Sont exclus de la masse d’exercice tous les biens dont le de cujus a disposé à titre gratuit au profit de personnes autres que son conjoint. L’exclusion vaut aussi pour toutes les libéralités rapportables. Sont aussi exclus de la masse d’exercice tous les biens qui constituent la réserve héréditaire des descendants Il en résulte que le conjoint survivant n’est pas un héritier comme les autres, puisque, il bénéficie du rapport des libéralités pour le calcul théorique de ses droits mais non pour leur exercice effectif. Les enfants ainsi gratifiés ne sauraient être tenus, à ce titre, à restitution envers le conjoint au moment du partage. Le rapport des libéralités n’a lieu, à proprement parler, qu’entre eux.
Le conjoint, seul héritier de sa catégorie, n’est en relation d’égalité avec personnes.
Ce droit reste fragile :
il s’exerce dans les limites de la quotité disponible demeurée libre après imputation des libéralités autrement dit du disponible résiduel. Concrètement, il suffit que le de cujus ait donné ou légué le disponible à d’autres que son conjoint pour que les droits en propriété de celui-ci ne trouvent pas matière à s’exercer, faute précisément de masse d’exercice.

III] la quotité spéciale disponible entre époux instaurées par l’article 1094-1

Code Civil 1094-1 a écrit :

Pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.

Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

Le de cujus peut donc volontairement gratifier son époux de la totalité de ses biens en usufruit en présence d’enfants de plusieurs lits ! Il n’y aura pas de rapport ou de réduction possible la cour de Cassation s’est déjà positionnée sur ce point. On parle alors d’usufruit universel en opposition à l’usufruit légal de l’article 757.

Donc pour revenir à la question initiale ainsi formulée "si leg l’usufruit de 100% est possible" la réponse est oui.
Le droit légal ne s’appliquant qu’a défaut de dispositions contraires prise par le de cujus.


Sincèrement vôtre

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