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#1 21/07/2018 19h54

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Bonjour,

Sur ce site, je lis :

https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/45008-donation-entre-vifs-definition a écrit :

La donation-partage consiste tout simplement à transmettre et à répartir, de son vivant, tout ou partie de ses biens, quels qu’ils soient.

https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/45008-donation-entre-vifs-definition a écrit :

La donation entre vifs désigne la donation effectuée alors que le donateur est encore en vie. Il s’agit de l’appellation juridique d’une donation ordinaire.

Je souhaite faire une donation à mes enfants, je suis vivant : quelle est la donation dont il s’agit ?
Cette question semble stupide, les émoluments liés à ces 2 types de donation sont identiques.
A un détail prés :



Merci pour vos informations, les frais supportés par un apatride sont choses importantes.

Mots-clés : donation, emolument, notaire


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#2 22/07/2018 19h45

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vous pouvez faire l’un de ces deux types de donation :
- une donation ordinaire, ou donation entre vifs
- une donation-partage, qui présente certains avantages dont je vous laisse prendre connaissance : La donation-partage

Sans rentrer dans de longs développements, la donation-partage ne semble pas présenter d’intérêt dans le cas spécifique de la donation (égalitaire et en indivision, je suppose) de la nue-propriété d’un bien immobilier.

Concernant le tarif, le site de droit-finances, dont vous copiez un passage, est peu clair. Le coefficient 0,9 s’applique aux donations non acceptées (ce qui n’a aucun intérêt, car je pense que vous aurez vérifié avant de faire la donation que vos enfants veulent l’accepter !) ; le tarif applicable à une donation entre vifs acceptée est listé à la ligne suivante, et il est de 1,25 x S1, exactement comme la donation-partage.

Dernière modification par Bernard2K (22/07/2018 19h57)


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#3 22/07/2018 22h17

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apatride a écrit :

Je souhaite faire une donation à mes enfants, je suis vivant : quelle est la donation dont il s’agit ?

Une donation ne peut être le fait que d’une personne vivante. Dissocier donation entre vifs et donation partage n’a pas de sens puisqu’il faut être vivant pour effectuer une donation, que celle-ci effectue un partage ou pas. Usuellement, on différencie par contre la donation partage et la donation manuelle parce que la donation manuelle (qui d’ailleurs n’est pas expressément reconnue par le Code civil) ne requiert pas la rédaction d’un acte authentique (par le notaire).

Bernard2K : puisque la donation partage doit comme son nom l’indique partager, je pense que la donation partage de la nue propriété d’un bien ne peut être constitutive d’un partage et dès lors bénéficier des avantages de la donation partage. Et fiscalement, le partage de cette nue propriété devenue ultérieurement pleine propriété donnera lieu à paiement du droit de partage (2,5 % aujourd’hui).

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#4 22/07/2018 23h05

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Bonsoir,

Bernard2K a écrit :

Sans rentrer dans de longs développements, la donation-partage ne semble pas présenter d’intérêt dans le cas spécifique de la donation (égalitaire et en indivision, je suppose) de la nue-propriété d’un bien immobilier.

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, dans une donation partage, les donataires ne doivent pas reçevoir de droits en indivision, sinon, la donation doit être requalifiée en donation simple.

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#5 22/07/2018 23h33

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Oui, très juste, je n’avais pas assez réfléchi avant d’écrire. On ne peut pas faire une donation-partage pour donner la propriété d’un seul bien à plusieurs enfants, puisque cette donation crée forcément une indivision. Pour qu’il y ait partage, il faut que chaque enfant reçoive des biens individuels.

On peut en revanche faire une donation-partage des parts de la SCI qui est propriétaire d’un seul bien immobilier. Je ne dis pas que c’est intéressant, je dis juste que c’est possible.

pierrejacques11 a écrit :

Une donation ne peut être le fait que d’une personne vivante.

Au risque d’ergotter sur les mots : si le code civil prend la peine d’écrire "donation entre vifs", c’est parce qu’un legs peut être considéré comme une forme de donation. Il me semble qu’il n’est pas aberrant d’écrire que la donation peut être entre vifs, ou bien intervenir au décès du testateur auquel cas on parle d’un legs. Donc, pour être très précis : "Une donation entre vifs ne peut être le fait que d’une personne vivante." (belle lapalissade !). Mais il est vrai que, dans le langage courant, donation = donation entre vifs.

Dissocier donation entre vifs et donation partage n’a pas de sens puisqu’il faut être vivant pour effectuer une donation, que celle-ci effectue un partage ou pas.

On peut dire que la donation-partage est un cas particulier de donation entre vifs.

Dernière modification par Bernard2K (22/07/2018 23h47)


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#6 23/07/2018 08h41

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Bonjour à tous,

A noter que lors d’une donation partage, les biens ainsi donnés ne sont pas rapportable lors de la succession sauf si action en réduction.
Au cas où d’une action en réduction les biens sont évalués au jour de la donation et non au jour de la succession.
Ce qui est bien repris dans le lien donné par Bernard2K.

Olivier

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#7 23/07/2018 09h03

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skarnik a écrit :

Bonjour à tous,

A noter que lors d’une donation partage, les biens ainsi donnés ne sont pas rapportable lors de la succession sauf si action en réduction.
Au cas où d’une action en réduction les biens sont évalués au jour de la donation et non au jour de la succession.
Ce qui est bien repris dans le lien donné par Bernard2K.

Olivier

Attention, la donation partage n’est pas rapportable quoi qu’il advienne …

L’héritier réservataire lésé peut seulement entamer une action en réduction afin de compléter sa réserve, le cas échéant. Et pour déterminer cette réserve :
- soit il a concouru à la donation partage, alors l’évaluation se fait à la date de l’acte ;
- soit il n’a pas concouru à la donation partage, alors l’évaluation se fait au décès.

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#8 23/07/2018 11h01

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Veuillez penser à vous présenter un peu plus si vous souhaitez que l’on vous apporte des réponses constructives à vos interrogations.


Parrainage LINXEA, n'hésitez pas à me contacter.

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#9 21/05/2021 15h23

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Bonjour,
Je vais poster dans cette file, même si j’hésite à créer une nouvelle discussion.
Voici mon sujet.
Donation-partage à mes enfants de titres avec démembrement de propriété.

Je commence tout juste une réflexion concernant une donation-partage.
Je ne suis pas encore propriétaire d’une résidence principale, mais avec les années mon patrimoine financier s’est accru, et j’aimerais envisager la transmission via donation-partage avec démembrement de propriété d’actifs présents sur mon CTO à mes 2 fils.

Il semble que cela soit assez simple. Je vise toutefois le passage devant notaire.

Je comprends qu’il est possible donc de donner la nue-propriété de titres sur un CTO à ses deux enfants. En cas de transmission de cette seule nue-propriété d’un portefeuille de titres, plus le donateur est jeune, plus la valeur de la donation sera faible. Par exemple, les droits seront calculés sur 50 % seulement de la valeur totale avant 61 ans et ils porteront sur 60 % entre 61 et 71 ans. Quant à la valeur de l’usufruit (les 50 % ou les 40 % restants), elle sera transmise lors de la succession, sans aucun droit à payer par les héritiers.

A condition de "conserver la substance", je pourrai en tant qu’usufruitier continuer de gérer le compte-titres et percevoir les dividendes.

Je voulais savoir si de bonnes pratiques sont à étudier pour ce type de donations. Exemple : faut-il mieux créer deux CTO (1 par enfant), les 2 CTO doivent-ils être totalement jumeaux, faut-il rédiger un contrat entre nu-propriétaires et usufruitiers sur les latéralités des opérations de gestion pouvant être effectuées par l’usufruitier, ou au contraire pour protéger les usufruitiers de leurs droits ? Etc…


A la bourse, un mec achète, un autre vend, les deux pensent faire une affaire. Jean Yanne.

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[+1]    #10 21/05/2021 17h32

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L’usufruitier peut percevoir les "fruits" du bien (dividendes) mais ne peut en disposer (sortie d’une partie du capital de départ) sans l’accord des nus-propriétaires. Si les nus-propriétaires sont mineurs, ce sera l’accord des deux représentants légaux mais aussi du juge aux affaires familiales dans certains cas (demande de la banque, refus ou incapacité d’un des deux parents).

La sortie de capital entrainera le partage du résultat de la vente entre usufruitier et nu-propriétaire au prorata évoqué plus haut.

Le CTO étant imposé à chaque dividende ou plus-value, le contrat de capitalisation est le support le plus souvent utilisé dans ce type de projet de démembrement puisque seuls les rachats sont imposés (et tant que le capital de départ est préservé, les rachats sont destinés à l’usufruitier).

Carpediem


«Voir c’est savoir, vouloir c’est pouvoir, oser c’est avoir. »Alfred De MUSSET

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#11 09/07/2024 19h43

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Bonjour,

Je me permets de remonter ce fil, car je recherche quelques informations concernant une donation d’un parent vers un enfant unique. Cette donation est de 100 000 euros et appartient à un seul des deux parents, le donateur. Je suis le donataire, et je recherche des informations pour que mon parent fasse cela dans les meilleures conditions fiscales.

Est-il nécessaire de passer par une donation-partage ? J’ai lu qu’une donation manuelle pouvait se faire pour une telle somme d’argent : Que puis-je donner à mes enfants, petits-enfants sans avoir à payer de droits ? | impots.gouv.fr

Mon plan est que mon parent fasse une donation manuelle avec une déclaration fiscale des deux côtés.

On profiterait des 31 865 € exonérés avec l’abattement de 100k sur 15 ans, qui est aussi le but au regard de l’âge du donateur et de l’héritage envisagé.

Je souhaiterais éviter de payer les frais de notaire de 1,2 % sur cette somme au regard de la simplicité de la démarche et l’absence d’autres héritiers.

Merci de vos conseils,


« Donne tes 10, tu joues sur 100 ! »

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Favoris 1   [+2]    #12 09/07/2024 21h45

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Il faut d’abord bien comprendre les termes que vous réutilisez.
Une donation partage avec un enfant unique, c’est comme faire un match de foot tout seul ça marche tout de suite moins bien …

Je vais essayer de lire entre les lignes et déduire que vous voulez faire une donation manuelle d’une somme d’argent pour un montant total de 100 000€ sans notaire et donc sans frais.

Oui c’est possible.
Il n’y a pas de déclarations fiscales à faire des 2 côtés. C’est le donataire = celui qui reçoit = vous, qui doit déposer une déclaration de don manuel. Vous pouvez le réaliser depuis votre espace impots.gouv, vous aurez juste besoin du numéro fiscal du donateur.

Pour l’abattement TEPA de 31k sur les liquidités rappelons 2 critères d’éligibilités : le donateur doit avoir moins de 80 ans et le donataire doit être majeur.

La déclaration en ligne du don sur impots.gouv calcule tout seul vos abattements et les éventuels droits à régler.
Bien que le notaire ne soit pas nécessaire, l’opération doit facilement être reconnaissable (par exemple un virement avec un libellé explicite) et la déclaration de don doit intervenir après réalisation du don ce qui nécessite d’attendre que le virement soit reçue par le bénéficiaire ou que le chèque soit crédité sur son compte.

Évidemment, si votre souhait ne se limite pas à une simple donation d’une somme d’argent mais s’inscrit dans un projet de transmission + large en voulant réaliser une donation graduelle pour optimiser votre propre transmission le recours au notaire sera indispensable.


Sincèrement vôtre

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Favoris 1   [+1]    #13 10/07/2024 08h28

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Excellent post d’Asturiante. Précisions :

le don TEPA dit aussi don familial de somme d’argent, exonéré conformément à l’article 790G du CGI, doit cumuler les conditions suivantes :
- sommes d’argent (pas une voiture ni un tableau de maître)
- donateur père, mère, grand-père, etc.
- donateur âgé de moins de 80 ans
- donataire majeur
- maximum 31 865 €
- déclaré dans le mois qui suit.

Il suffit de rater ce délai pour perdre l’avantage de cette exonération.

Le don TEPA tout comme le don de 100 000 € "classique" peuvent être déclarés soit par le service de déclaration en ligne Découvrez le nouveau service de déclaration de don en ligne |impots.gouv.fr soit sur le formulaire cerfa n° 2735 déposé auprès de la recette des Impôts. La déclaration en ligne semble plus pratique pour tout le monde.


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#14 10/07/2024 10h40

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Effectivement, merci pour ces rappels très clairs.

Egalement pour une donation manuelle de somme d’argent de 100 000€ à un enfant,

J’ai compris que le don manuel (sauf indication contraire) est réputé avoir été effectué en avance de part, ainsi il y aura un rapport civil à effectuer. Le nominalisme monétaire primera pour une donation de somme d’argent, donc 100 000€.

Possibilité de rédiger un pacte adjoint après le don manuel (même sous seing privé)  pour préciser certaines caractéristiques du don : (dispense de rapport, droit de retour conventionnel, etc)

https://chambre-gironde.notaires.fr/vos … on-manuel/


Code Parrain Total Energie : 111358896 / Fortuneo : 12598758/ SaxoBanque / Linxea, Boursorama (Me Contacter)

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#15 10/07/2024 12h49

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Bonjour,

Je vous remercie tous les trois pour vos précisions.

@JeanB : j’ai lu avec attention votre lien. Vos propos sont malheureusement trop techniques pour moi. Pour le moment, rien n’est fait. Je me renseigne en amont pour donner le meilleur conseil à mon parent. Qu’est-ce qu’un rapport civil dans le cadre d’un don manuel ? Je viens de lire la fiche service-public sur le sujet. On y intègre les dons manuels mais pas les donations-partages. Dans mon cas, je crois que le don manuel reste le plus intéressant.

Les conditions pour le don TEPA sont remplies et le délai d’un mois sera bien entendu respecté.

Je m’interroge sur deux points :

– la nécessité de rédiger un pacte adjoint (je suis fils unique). Peut-être que cela pourrait clarifier les choses ; dans ce cas, ce pacte permettrait de qualifier l’opération. Mais une déclaration de don manuel sur le site des impôts joue déjà ce rôle.

– le calcul de l’assiette des droits de mutation. Sur le site chambre-gironde.notaires.fr, dans la partie « dangers sur le plan fiscal », je lis qu’il y a une actualisation de la valeur au moment du fait générateur de taxation (= la déclaration de don manuel sur le site des impôts ?). Sachant que ce don va servir d’apport à un achat immobilier, je souhaite savoir ce qui sera pris en compte pour calculer la somme qui sera prise en compte le jour du décès du donateur : d’après ma compréhension, comme il s’agit d’une somme d’argent et que je suis le seul héritier, la somme sera celle des 100 k, et l’éventuelle plus-value du bien immobilier n’aura pas d’importance. Est-ce que ce raisonnement reste valide si la personne décède avant les 15 ans ?

Quand JeanB écrit que le « nominalisme monétaire primera pour une donation de somme d’argent », cela semble répondre à ma question : la somme est de 100k et non la plus-value hypothétique du bien. L’absence d’héritier simplifie la procédure de toute façon.

Je vous remercie,

Dernière modification par Karbaoui (10/07/2024 13h09)


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#16 10/07/2024 14h45

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Karbaoui a écrit :

– le calcul de l’assiette des droits de mutation. Sur le site chambre-gironde.notaires.fr, dans la partie « dangers sur le plan fiscal », je lis qu’il y a une actualisation de la valeur au moment du fait générateur de taxation (= la déclaration de don manuel sur le site des impôts ?). Sachant que ce don va servir d’apport à un achat immobilier, je souhaite savoir ce qui sera pris en compte pour calculer la somme qui sera prise en compte le jour du décès du donateur : d’après ma compréhension, comme il s’agit d’une somme d’argent et que je suis le seul héritier, la somme sera celle des 100 k, et l’éventuelle plus-value du bien immobilier n’aura pas d’importance. Est-ce que ce raisonnement reste valide si la personne décède avant les 15 ans ?

Quand JeanB écrit que le « nominalisme monétaire primera pour une donation de somme d’argent », cela semble répondre à ma question : la somme est de 100k et non la plus-value hypothétique du bien. L’absence d’héritier simplifie la procédure de toute façon.

Si vous faites un remploi de cette somme dans le bien immobilier et que c’est écrit dans l’acte de vente alors effectivement le rapport portera sur la valeur actualisée à la date du décès du parent qui a fait la donation. Mais si pas de remploi explicité nulle part, ça restera le nominalisme monétaire. Et comme vous le dites, étant seul enfant cela limite les questions d’équité ( vous hériterez j’imagine en intégralité de vos 2 parents )

Plus généralement, la problématique du rapport civil me semble ne pas être un problème dans votre cas précis, mais peut être que des personnes plus compétentes y verront un point que j’ai raté.


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#17 10/07/2024 21h10

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Karbaoui a écrit :

Bonjour,

Je m’interroge sur deux points :

– la nécessité de rédiger un pacte adjoint (je suis fils unique). Peut-être que cela pourrait clarifier les choses ; dans ce cas, ce pacte permettrait de qualifier l’opération. Mais une déclaration de don manuel sur le site des impôts joue déjà ce rôle.

Le don manuel échappe à tout formalisme justement parce qu’aucun acte n’est nécessaire au donateur pour se dépouiller irrévocablement, c’est bien la remise manuel qui le dépossède. La déclaration de don est uniquement une exigence fiscale. La réalisation d’un écrit est assez antinomique du principe même du don manuel mais elle est effectivement admise puisque bien utile à titre de preuve en cas de conflits ultérieurs.
Comme je vous l’indiquais dans mon précédant message l’utilisation du virement avec un libellé explicite et en ce sens très pratique et suffisant puisqu’il matérialise le transfert entre 2 personnes clairement identifié sans doute sur l’intention libérale. (il y a une petite subtilité de jurisprudence ça ne marche pas si la donateur a procuration sur votre compte, l’irrévocabilité de la dépossession n’étant plus certaine)

Sur le rapport à la succession, évidemment en tant qu’unique héritier impossible d’avoir un rapport.
Vous êtes a priori assez tranquille de ce point de vue bien que l’on en connaisse pas les intention de votre parent en terme de disposition testamentaire.
Or pour répondre à ce genre de questions il faut une connaissance fine de la situation familiale hors ici on en sait pas si vos parents sont mariés et si oui sous quel régime (le conjoint survivant ayant des droits légaux).
Si le parent qui effectue la donation décède en premier, avec une donation manuel simple il y aura rapport à la succession. Le montant donné ici 100 000 sera réintégré fictivement aux actifs de la succession et influencera le calcul de votre réserve et de la quotité disponible. Il sera ensuite déduit de votre réserve. En vous exemptant du rapport, le donateur pourrait ainsi vous avantager (quotité disponible plus faible)
[actif 400k si 100k de donation à rapporter => masse de calcul 500k soit 250k réserve enfant unique, 250k quotité disponible. Imputation des 100k de donation sur la réserve, =>réserve enfant 150k quotité disponible 250k
actif 400k donation non rapportable 100k => masse de calcul 500k soit 250k réserve enfant unique 250k quotité disponible Imputation donation non rapportable sur le quotité disponible => réserve enfant 250k, quotité disponible 150k]

Pour le 2e point JeanB vous a fournit une réponse valable en pratique dans votre situation d’enfant unique.
Maintenant en théorie si vous achetez 50% d’un bien avec l’argent reçu d’une donation rapportable celle-ci sera rapportable à 50% de la valeur bien au décès que l’origine des fonds soit précisée ou non dans l’acte.

art922 Code Civil a écrit :

S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.

En pratique, vos cohéritiers ne manqueront pas d’essayer de le prouver par tout moyen surtout si vous avez acheté votre maison 3 mois après une donation. Ils auraient beaucoup plus de mal à prouver que vous avez fait un lump sum réussi sur un ETF world performant.
Entre la théorie et la pratique…

edit : clarification calcul

Dernière modification par Asturiante (10/07/2024 22h36)


Sincèrement vôtre

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[+1]    #18 10/07/2024 21h49

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Quelques précisions :

Asturiante a écrit :

Le don manuel échappe à tout formalisme justement parce qu’aucun acte n’est nécessaire au donateur pour se dépouiller irrévocablement, c’est bien la remise manuel qui le dépossède. La déclaration de don est uniquement une exigence fiscale.

Un pacte adjoint est particulièrement utile en cas de don manuel pour préciser les conditions de la donation. Ce pacte adjoint n’a aucun lien avec une exigence fiscale.

La réalisation d’un écrit est assez antinomique du principe même du don manuel mais elle est effectivement admise puisque bien utile à titre de preuve en cas de conflits ultérieurs.

L’écrit dans ce cas ne matérialise pas le don mais précise les conditions dans lesquelles un don manuel a été réalisé.
Il est interdit de formaliser un acte de don manuel par écrit, car un acte de donation entre vifs se fait obligatoirement devant un notaire (931 du Code Civil).

Si le parent qui effectue la donation décède en premier, avec une donation manuel simple il y aura rapport à la succession. Le montant donné ici 100 000 sera réintégré fictivement aux actifs de la succession et influencera le calcul de votre réserve et de la quotité disponible. Il sera ensuite déduit de votre réserve.

Dans ce cas ça ne change rien, mais attention à ne pas confondre rapport (qui concerne l’égalité entre héritiers, calculée en date de partage) et réunion fictive (qui concerne la réserve héréditaire, calculée en date de décès), qui sont deux institutions totalement différentes.

JeanB a écrit :

Si vous faites un remploi de cette somme dans le bien immobilier et que c’est écrit dans l’acte de vente alors effectivement le rapport portera sur la valeur actualisée à la date du décès du parent qui a fait la donation.

Si le don portait sur une somme d’argent, un remploi ultérieur ne change rien, ça reste 100k€. En effet le rapport ou la réunion fictive se font en date du partage ou du décès mais "dans son état à l’époque de la donation".

Dernière modification par Geronimo (10/07/2024 21h54)

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[+1]    #19 10/07/2024 22h17

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Je n’ai jamais dit que le pacte adjoint était en lien avec une exigence fiscale.
Je réagissais simplement au propos Karbaoui qui questionner sur l’utilité du pacte adjoint pour "qualifier l’opération".
L’écrit ne matérialise pas le don c’est la remise manuelle et c’est bien le sens de mon propos.
Mais la réalisation d’un écrit est bien admise à titre de preuve (cf mon message précédent).
Le cas du don manuel est il me semble spécifiquement exclu du champ de l’article 931 que vous citez.

Je ne dirais pas que ce sont deux institutions totalement différentes, mais je comprend absolument votre propos.
Toutes les libéralités sont réunis fictivement à valeur de décès pour déterminer la valeur de réserve et de QD.
En suite les donations sont imputées chronologiquement :
- si la donation est non rapportable l’imputation se fait sur la quotité disponible
- si la donation est rapportable l’imputation se fait sur la réserve puis sur la quotité disponible
ensuite les legs sont imputés sur la QD
Cela permet de vérifier les atteintes à la réserve, les demandes en réduction pour les donations excédant cette dernière et ainsi que le calcul de l’indemnité de réduction des éventuels legs excédents.
Ensuite le rapport intervient à nouveau lors du calcul de la masse à partager cette fois ci en valeur à la date du partage pour déterminer la part restant à percevoir de chacun.

Geronimo a écrit :

Si le don portait sur une somme d’argent, un remploi ultérieur ne change rien, ça reste 100k€. En effet le rapport ou la réunion fictive se font en date du partage ou du décès mais "dans son état à l’époque de la donation".

Je maintien la position d’une subrogation cf article 860-1 code civil
"Le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860."


Après recherche j’ai trouvé ça :

Encyclopédie JurisClasseur Notarial Formulaire a écrit :

S’il peut être établi que la somme donnée a permis l’acquisition d’un bien, il convient, ainsi que le prévoit l’article 860-1 du Code civil , de faire application de l’article 860 du même code ( Cass. 1re civ., 20 juin 2012, n° 11-15.362 ). On ne peut que renvoyer à l’exposé des règles prévues par cette disposition, sauf à préciser : que c’est l’état du bien acquis, à l’époque de son acquisition, qui devra ici être pris en compte pour déterminer le montant du rapport à l’époque du partage ( Cass. 1re civ., 30 mars 2004 , cité n° 86. - Cass. 1re civ., 30 janv. 2006 , cité n° 86) ; que les principes applicables en cas d’aliénation du bien donné, suivie ou non de subrogation, le seront à l’aliénation du bien acquis ; enfin, que la preuve de l’affectation, à l’acquisition originaire, de la somme donnée, se fera dans les mêmes conditions que pour la subrogation d’un nouveau bien au bien donné ( CA Paris, 6 juill. 2006 , cité n° 102) ; le tout, sauf application de stipulations dérogatoires de la part du disposant ou d’accords dérogatoires entre héritiers, postérieurement au décès de ce dernier Toujours comme en matière de subrogation, il convient de tenir compte, s’il y a lieu, du fait que les sommes remises à titre de donation n’ont pas permis de financer l’intégralité de l’acquisition. Le rapport sera alors égal à la proportion de la valeur du bien acquis (dans son état lors de l’acquisition) correspondant à l’investissement des sommes ; on peut se reporter ici aux exemples proposés en la matière en ce qui concerne la subrogation, sauf à considérer que le prix d’aliénation correspond alors à des fonds donnés.
Appréciation stricte de la notion d’acquisition
Il semble que la Cour de cassation procède à une interprétation stricte de la notion d’acquisition visée à l’article 860-1 du Code civil ( Cass. 1re civ., 21 mai 1997).
Dans cette espèce, une donataire de sommes d’argent avait affecté celles-ci au financement partiel de constructions sur un terrain dont elle était déjà propriétaire. La Haute juridiction énonce que dès lors qu’il a été constaté, d’une part, que la donataire avait acquis un terrain sans être aidée financièrement par ses parents, et, d’autre part, que les dons manuels étaient intervenus postérieurement pour financer, dans une proportion non établie, la construction qu’elle y avait faite, les juges du fond avaient pu décider que les sommes reçues ne constituaient pas l’acquisition d’un bien au sens de l’(ancien) article 869 du Code civil et, qu’en conséquence, le rapport devait être égal à leur montant.
Peut-être le fait que les sommes données n’aient financé qu’une partie des constructions, et cela dans une proportion non établie, a-t-il joué. Mais le libellé de l’arrêt n’autorise pas à en tirer des conséquences certaines. Il demeure donc préférable, en cet état, de considérer que tout investissement d’une somme précédemment donnée, autre que l’acquisition stricto sensu d’un bien (autrement dit, le paiement de son prix en contrepartie de l’acquisition de sa propriété privative) demeure exclu du champ d’application de l’article 860-1 du Code civil ; on a pu justifier cette différence de traitement par rapport au régime des récompenses.

Il semble donc que cela ne s’applique que pour l’acquisitions de biens immobiliers.

edit : ajout dernier paragraphe

edit 2 : ajout dernière citation

Dernière modification par Asturiante (10/07/2024 23h24)


Sincèrement vôtre

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#20 11/07/2024 10h19

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JeanB, vous avait passablement compliqué la discussion en parlant du risque de rapport qui certes existe sur l’aspect civil mais est peu pertinent puisque il n’y a pas d’autres héritiers ; tandis que ce risque de rapport n’existe pas sur le plan fiscal qui était manifestement le sujet principal de cette interrogation.

Il convient de bien différencier :
- le rapport fiscal. Quand vous avez une question sur la fiscalité, demandez au bofip.
"Or, s’agissant d’un don manuel de sommes d’argent, celui-ci, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Com., 20 octobre 1998, n° 1676) ne peut être rapporté que pour son montant nominal (RM Dassault n° 25515, JO Sénat du 15 mars 2007, p. 592)."
Point 80 de la page ici : ENR - Mutations à titre gratuit - Successions - Liquidation des droits en cas de transmissions à titre gratuit successives entre les mêmes personnes | bofip.impots.gouv.fr
Par ailleurs, il est évident que vous allez le déclarer rapidement donc la date de valeur de ce don manuel sera celle de cette déclaration.
Si décès du donateur plus de 15 ans après cet enregistrement, il n’y aura aucun rapport fiscal.
Si décès du donateur avant ces 15 ans, le rapport fiscal sera forcément de son montant nominal de 100 000 €, même s’il y a eu entre temps emploi de la somme, par exemple pour l’achat un bien immobilier.
Notez au passage qu’on parle d’emploi si les fonds propres sont sous forme de liquidités, notamment si l’on a reçu cette somme par donation ou succession, et de remploi si la somme provient de la vente d’un bien propre, notamment parce qu’on a reçu ce bien par donation ou succession et qu’il a fallu le vendre pour ensuite remployer l’argent issu de la vente. Avec un don de sommes d’argent, il ne peut s’agir que d’un emploi et non d’un remploi.

- le rapport civil. La somme est rapportée fictivement à la succession pour vérifier l’égalité entre héritiers. Vous dites qu’il n’y a pas d’autre enfant, mais il faudrait tout de même que vous précisiez si le parent donateur est marié, sous quel régime, et s’il existe une donation au dernier vivant. Précisez aussi s’il est marié à votre autre parent, ou s’il est remarié.
Vous dites que la somme appartient au donateur : ça reste à confirmer compte tenu de son régime marital et de l’origine de ces fonds.
Le rapport civil est réalisé lors de la succession, quelle que soit l’ancienneté de la donation. L’égalité entre héritiers doit être vérifiée même si le don ou la donation date de 40 ans.

A part ça, Karbaoui, je me fais la remarque suivante : vu que vous êtes incapable de régler ce problème tout seul, et que vous peinez à comprendre nos réponses, cela prouve que le recours à un notaire serait utile, n’est-ce pas ? wink

Dernière modification par Bernard2K (11/07/2024 11h05)


Il faut que tout change pour que rien ne change

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#21 11/07/2024 12h57

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Je vous remercie tous pour ces précisions.

@Bernard2K Mes parents sont mariés sous le régime de la séparation des biens. Le parent donateur ne s’est mariée qu’une fois et n’a qu’un seul enfant. L’autre parent a eu un précédent mariage avec deux enfants, mais ça n’a ici pas d’importance.

Quant à l’origine des fonds, aucun problème, il s’agit de l’héritage du propre parent de mon parent, qui a stagné sur une AV pendant quatre ans sans bouger. Cela a d’ailleurs permis de montrer par l’exemple à mes parents que leur choix d’AV était sous-optimal et on a fait un gros ménage (2 % net en 3 ans…).

Merci pour le détail de la procédure et de la définition que vous avez pris le temps de rédiger.

Pour répondre à votre dernier point concernant mon aptitude à gérer cette opération, je crois avoir le luxe d’un cerveau à peu près fonctionnel, et de la prévoyance. Comme je l’ai dit, rien n’est fait, l’opération va se faire dans quelques semaines. Je suis confiant dans mes capacités à cerner un objectif, dans ma manière de recueillir de bonnes informations (les intervenants de cette file me semblent assez fiables, et cela recoupe ce que je peux lire sur les sites officiels et notariaux) et dans mon discernement quant à la faisabilité ou non d’une opération par moi-même. Là, j’estime qu’un peu de lectures, d’échanges avec vous, et de prévoyance vont me permettre d’économiser les 0,998 % bruts du notaire. Et en plus, ça m’amuse de me plonger dans ça.

Pour rappel, il s’agit d’un don qui, après vérification, s’élève à 81k, dans une situation sans autre héritier. Pas de quoi faire trembler les murs. Pour mon père, qui a deux autres filles (donc mes demi-sœurs) et qu’il cherche, dans une démesure digne d’un anti Père Goriot, à déshériter, nous avons une notaire qui s’en occupe… Une notaire qui joue plus le rôle de psychologue, parfois smile Moi, là, je ne m’occupe de rien.

« Elles n’auront RIEN ! » Ah, la famille…

Bonne journée,

Dernière modification par Karbaoui (11/07/2024 12h58)


« Donne tes 10, tu joues sur 100 ! »

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#22 21/07/2024 00h38

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Bonjour
Bien que pas tout a fait à 100% en raccord avec le fil de la discussion, j’aurais 2 suggestions/questions au sujet d’un don manuel  pour un enfant unique ou pour son conjoint/partenaire de PACS
1) ne peut on pas dans un pacte adjoint  post don manuel et enregistrement impôts y stipuler (en le justifiant bien sûr ) qu’il s’agit d’un don reémunératoire .
MAIS en y précisant  bien que rien ne l’y obligeait,  une déclaration auprès des impôts  a été réalisée pour éviter toute suspicion de manoeuvre à but principalement fiscale (art. L.64 A du LPF). EN PARALLELE de cette disposition,  le caractère de cette donation la dédouane de la rapporter (vis à vis du code civil/de la famille) au jour de la succession du donateur ?;

2) le donateur ne peut-il pas préciser dans le pacte adjoint post don manuel le caractère donation partage souhaité, c’est à dire préciser que quelque soit le remploi autorisé pour le donataire, le donateur souhaite que la valeur de référence du don soit celle du jour du don(= nominalisme monétaire).

En fonction de la légitimité juridique ou pas de la réponse à la 2ieme question, dans la plupart des cas, la donation de liquidités ou de  certains.bien mobiliers pourraient se passer d’actes notarié?, me trompe-je?.

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#23 21/07/2024 09h38

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Divethewind a écrit :

don reémunératoire .

Ca n’existe pas. Soit c’est un don. Soit c’est une rémunération, ce qui nécessite un contrat de travail, des fiches de paie, et le paiement de charges sociales très élevées.

le donateur ne peut-il pas préciser dans le pacte adjoint post don manuel le caractère donation partage souhaité, c’est à dire préciser que quelque soit le remploi autorisé pour le donataire, le donateur souhaite que la valeur de référence du don soit celle du jour du don(= nominalisme monétaire).

L’idée n’est pas inintéressante. Relisons l’article 860 du code civil :

Article 860 a écrit :

Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.

Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.

Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation.

S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.

Il est donc possible de déroger aux règles du rapport. Mais c’est dans un "acte de donation", donc nécessairement chez le notaire, comme le rappelait Geronimo : "un acte de donation entre vifs se fait obligatoirement devant un notaire (931 du Code Civil)."
Notez que si cela permet de déroger aux règles du rapport, ça ne semble pas permettre de déroger à la réunion fictive pour vérifier le respect de la réserve, cf article 922 qui contient la même règle : "d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession".

D’une manière plus générale : sur ces questions très complexes, il est vraiment pertinent de consulter un notaire. Ils connaissent le droit, ils connaissent les conséquences fiscales, mais aussi ils savent comment les familles se fâchent sur ces sujets, donc ils donnent des conseils avisés et adaptés à votre situation. Je recommande vraiment. Même si j’ai l’air de savoir à peu près comprendre ces sujets, je suis toujours content de faire appel à un notaire ou un avocat (et de les payer). Ce sont des professionnels qui m’apportent une sécurité juridique. Moi je bricole, eux ce sont des pros.


Il faut que tout change pour que rien ne change

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[+1]    #24 21/07/2024 17h01

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@Bernard2K
"Il est donc possible de déroger aux règles du rapport. Mais c’est dans un "acte de donation", donc nécessairement chez le notaire"

Il est tout à fait possible de d’exempter postérieurement du rapport. Comme vous l’indiquez chez un notaire lors d’un autre acte de donation ; mais également par testament, ce qui permet d’éviter la case notaire et frais en optant pour la forme olographe.

Article 919 Code Civil a écrit :

La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu’en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément et hors part successorale.

La déclaration que la donation est hors part successorale pourra être faite, soit par l’acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement, dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires.

Je vous rejoins sur le fait qu’exempter du rapport ne dispense pas du respect de la réserve dont le calcul passe par la réunion fictive des libéralités antérieures.


Sincèrement vôtre

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#25 22/07/2024 00h34

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Le don rémunératoire existe aussi bien d’un point de vue fiscal que civil:

Anticiper ou prévenir les avatars de la donation rémunératoire entre époux. Par Jean-Philippe Borel, Avocat.

La donation rémunératoire | BARON Patrimoine & Associés

De fait, 2 approches, celle de démontrer que le don réalisé était bien pour rémunérer/compenser des sacrifices réalisés au profit du donateur (souvent conjoint) et néanmoins le faire enregistrer fiscalement pour justifier qu’il ne s’agit pas d’une "manoeuvre" pour.éluder d’impôts sur donation s’il devait y en avoir hors " statut rémunératoire". Ainsi la bonne foi est démontrée vis à vis du fisc et le souhait clair du donateur de protéger le gratifié vis à vis du code civil…

J’ai bien lu vos  réponses mais je lis (ou comprends) autre chose par ailleurs..
Je ne dispose pas des compétences pour  infirmer ou confirmer la pertinence ou pas du pacte adjoint dans ce cas.
Je ne remets pas en cause le bien fondé d’utiliser les services d’un notaire.
Mais à la lecture d’autres écrits de spécialiste,  je ne suis pas certain de la plus value dans ce cas de figure si ce n’est que "d’acheter" un label vis à vis de professionnels incontournables (imposé par la loi) pour dérouler une succession (excusez l’expression…).

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