xa a écrit :
Bonjour,
Je ne suis pas sur qu’on puisse inclure une clause de communauté universelle dans un pacs.
Il est même certain que ce n’est pas possible, la notion de communauté étant propre au mariage. Mais il reste possible de procéder par voie testamentaire et de léguer l’intégralité de son patrimoine, sauf sa réduction, le cas échéant.
xa a écrit :
Sachez cependant que l’effet d’un mariage en communauté universelle est un peu plus lourd que ce que vous résumez : vos enfants n’ont droit à RIEN dans un tel montage au premier décès, le patrimoine étant réputé détenu exclusivement par le survivant.
Le patrimoine est réputé dans ce cas appartenir, sauf exceptions, à la communauté. Et lors de la liquidation du régime matrimonial suite à décès, la moitié de cette communauté entre bien dans la succession.
Deux précisions : - le contrat peut prévoir l’exclusion de certains biens, notamment par exemple les biens détenus antérieurement par un des deux époux, ou bien encore que la communauté universelle ne jouera que pour les biens à venir ;
- les donations et legs peuvent échapper à la communauté, dans le cas d’une stipulation expresse en ce sens dans l’acte concerné (acte de donation ou testament).
Ce que vous souhaitiez certainement évoquer, xa, c’est la clause d’attribution intégrale qui, elle, a pour effet de vider la succession de sa substance et qui, au-delà du fait qu’elle reporte la transmission du patrimoine aux enfants au décès du second époux, a un effet fiscal pervers en ce sens que les abattements ne sont plus cumulés (puisque la succession de l’intégralité du patrimoine ne sera le fait qu’un seul des deux).
xa a écrit :
Lorsqu’un tel choix est fait après la naissance des enfants, ceux-ci sont alors en droit de faire une action en retranchement pour contester la validité du régime matrimonial, et rétablir leurs droits dans la succession de leur parent décédé.
Les enfants sont admis à former opposition au choix des époux d’opter pour le régime de la communauté légale. S’ils sont mineurs, la convention doit être homologuée par le TGI.
Ce n’est qu’aux enfants d’une précédente union que l’action en retranchement est ouverte. Cette procédure permet d’atténuer les effets de la communauté, en réduisant l’avantage que pourra en retirer l’époux à la quotité disponible spéciale (calculs très complexes).
xa a écrit :
Pour le reste, le pacs est très souple dans sa définition de ce qui appartient à l’un ou l’autre ou aux deux. Vous pouvez en faire une communauté réduite aux acquêts, dans laquelle toutes les acquisitions post pacs sont communes, ou un régime avec société d’acquêts (certains biens communs mais pas tous), etc, etc, etc.
Ok du point de vue patrimonial, mais la communauté, c’est aussi la mise en commun des revenus et des fruits des biens propres, avec, dans le cas contraire possibilité de demander des récompenses lors de la dissolution du régime. Or, le pacs ne permet pas cette mise en communauté.
xa a écrit :
Je n’ai pas connaissance d’une disposition spécifique permettant de compenser fortement une rupture de pacs sans que le fisc n’y trouve rien à redire. A ma connaissance, hormis ce qui est contractualisé au départ (par exemple la création d’une société d’acquêts avec attribution pour créer un patrimoine futur pour votre conjointe). Le reste passe dans les tolérances fiscales par rapport à vos revenus ou aux donations entre époux.
Effectivement, la prestation compensatoire n’existant pas entre époux, il faut se reporter à l’article 515-7 alinéa 10 qui dispose :
Article 515-7 cc
Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d’accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.
Il faut donc que la rupture soit fautive pour donner lieu à réparation, alors que ce n’est pas un critère déterminant pour que l’époux divorcé obtienne une prestation compensatoire. Il y a tout lieu de penser que les montants alloués en justice pour un partenaire de pacs brutalement largué sont moindres que pour les époux (cf cette analyse de jp : PACS : indemnisation d’un partenaire au titre des circonstances brutales de la rupture).
Ceci étant, un dédommagement étant expressément envisagé par le Code civil, rien n’empêche à mon sens une transaction post-séparation, pour autant qu’elle ne fasse pas penser à une donation déguisée. Si le montant est trop important, autant peut-être procéder à une donation avant la rupture, en bonne et due forme.
xa a écrit :
Les charges du ménage sont supposées assumées par celui qui choisit de les payer, sans qu’il puisse demander compensation a posteriori.
J’ai un doute là-dessus, mais je ne connais pas de jurisprudence sur le sujet. Vous noterez d’ailleurs qu’il est possible de prévoir contractuellement une participation aux charges du ménage non proportionnelle aux facultés respectives de chaque partenaire.
Article 515-4 cc
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.