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#1 01/06/2019 23h21

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Bonjour,

Dans une SCI à l’IR, est il possible de prévoir statutairement une répartition inégale du résultat (soit via les numéros de part, soit via la création de parts de préfèrence) ?

Sauf erreur de ma part c’est tout à fait possible :

Article 1844-1 du Code Civil a écrit :

La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l’associé qui n’a apporté que son industrie est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire.

Par contre, si ça l’est, comment se passe la déclaration de revenus ? En effet sur les imprimés fiscaux il me semble que le calcul est fait automatiquement à partir de la répartition du capital (on déclare le résultat de la SCI complète et son pourcentage de détention). Est-ce qu’il faut à chaque fois modifier le document pré-rempli ?

Merci pour vos éclaircissements.

Mots-clés : irpp (impôt sur le revenu des personnes physiques), sci (société civile immobilière), statuts

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#2 02/06/2019 09h45

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Bonjour Geronimo,

Je vous rejoins sur la faisabilité, je e vois pas en quoi l’option à l’IR ou la spécificité immobilière empêcherait l’application de cette clause contraire de parts de préférence ou de dépréférence;

Sur la déclaration, je crois que je le ferais au travers de la forme 2072-C-A2-SD, dans la partie quote part des revenus bruts (notamment celle prévue pour répartition entre usufruitier et nue propriétaire), avec copie de la clause contraire en annexe;

En tout cas, ainsi le report sur la déclaration à l’IR devrait être juste, et l’administration fiscale peut vérifier immédiatement via la 2072 que la somme des quote parts fait bien 100.

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#3 02/06/2019 10h11

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Bonjour,

heureuxquicommeulysse a écrit :

Je vous rejoins sur la faisabilité, je e vois pas en quoi l’option à l’IR ou la spécificité immobilière empêcherait l’application de cette clause contraire de parts de préférence ou de dépréférence;

Je vous remercie pour votre lecture qui confirme celle que j’en ai.

Sur la déclaration, je crois que je le ferais au travers de la forme 2072-C-A2-SD, dans la partie quote part des revenus bruts (notamment celle prévue pour répartition entre usufruitier et nue propriétaire), avec copie de la clause contraire en annexe;

Je vois la case dont vous parlez. Ca me semble effectivement une bonne façon de faire. Toutefois, ils détaillent la façon de calculer (ligne 5+xxx à partir de l’imprimé 2072-C-A1-SD x quote part détenue dans la société). Est-ce que ça ne va pas poser un problème si ça ne correspond pas ?

Je suis d’accord qu’en joignant une copie des statuts, et notamment de la clause en question l’administration pourra vérifier le calcul. Mais à quel point est-ce borderline ? A nouveau légalement je n’ai vraiment plus trop de doute, ma question est surtout : à quel point est-ce que ça peut créer des complications lors de la déclaration, en clair je ne sais pas à quel point ce genre de répartition inégale dans une société à l’IR est "connue et comprise" par les agents du fisc. Avez-vous un avis ou retour là dessus ?

Merci pour vos réponses.

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1    #4 02/06/2019 11h18

Membre (2016)
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Je n’ai pas d’expérience réelle du niveau de connaissance de l’administration fiscale de cette spécificité, mais j’utiliserai l’annexe libre en fin de la 2072-C-SD, pour placer juste la copie de la clause contraire qui explique la répartition inégale des résultats;

Le fait que cela ne corresponde pas à l’exacte répartition prévue ne me parait pas être un problème, (de la même façon que l’on peut tjrs modifier ce qui est pré-remplis) dès lors qu’on l’explique factuellement dans l’annexe libre et que la somme des résultats par associés = résultats de l’entreprise.

Quoiqu’il en soit cela ne devrait pas générer de suspicion particulière au niveau de la déclaration de l’associé, si sa valeur reportée est identique à celle de la 2072.

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