Bonjour,
Au regard des échanges auxquels j’ai eu accès voici un exemple de position juridique sur la suspension de loyers.
Suspension
L’article L 3131-1 du code de la santé publique énonce:
« En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population. »
Par arrêté en date du 14 mars, et complété le 15 mars 2020, publiés aux Journaux officiels des 15 et 16 mars 2020, l’Etat Français a décidé de fermer jusqu’au 15 avril 2020 « les lieux non indispensables à la vie de la Nation, tels que les cinémas, bars ou discothèques» aux fins de limiter la propagation de l’épidémie de COVID -19, en faisant application dudit article L 3131-1 du code de la santé publique.
L’arrêté précise ainsi que seuls « les commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse» sont des commerces qualifiés d’indispensable à la Nation.
Par ailleurs, cette pandémie mondiale et la réponse de l’Etat satisfont aux critères de la Force majeure définie par l’article 1218 du Code civil en raison de leur caractère irrésistible et imprévisible.
« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du
débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le
débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux
articles 1351 et 1351-1. »
L’exécution du bail est donc rendue strictement impossible depuis le 14 mars 2020 23h59, et ce jusqu’à levée des décisions de fermeture prises en vertu dudit arrêté du 14 mars 2020, complété le 15 mars 2020.
En conséquence, le ou les baux conclus doivent être suspendus en leurs conséquences financières.
dans cette configuration, le terme suspendu signifie aucun à loyer ou charges à payer.
Cette configuration ne concerne pas toute les entreprises mais uniquement celles qui ont été obligées de fermer.
Report
Pour le report c’est plus simple puisqu’il s’agit de mettre en place un échéancier pour la paiement du loyer et des charges.
Dernière modification par corsaire00 (25/03/2020 21h21)