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#26 10/02/2023 18h17

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J’ai fait les choix tels qu’ils sont. Sans trop réfléchir fiscalité mais plutôt objectif.
Disons qu’avec ce projet la phase de consommation devient une phase plus réelle. La SC avait vocation à être capitalisante peut-être plus longtemps. Elle pourrait entrer en phase de consommation entre 3 et 7 ans.

Je peux acquérir les prochaines parts en direct ou via SC. Durée de détention entre 3 et 7 ans probable. Ça serait quoi le meilleur choix ? En direct si la flat tax est maintenue c’est top. En SC , la PV est partagé entre les associés et ça aussi c’est bien. J’hésite vraiment beaucoup.

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#27 09/05/2023 11h39

Membre (2017)
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Bonjour,

J’ai rendez-vous avec un fiscaliste à la fin du mois mais je suis intéressé par d’éventuels retours d’expériences sur des situations similaires.

J’ai vendu en fin d’année dernière une SASU à l’IS après avoir préalablement apporté ses titres à une Holding, elle aussi à l’IS. Je bénéficie ainsi du régime de report d’imposition des plus-values (conformément à l’article 150-0 b Ter du CGI).

Je dispose donc d’un délai de 2 ans pour réinvestir 60% du montant de la cession, soit 720K. Initialement j’avais prévu de le faire à travers des fonds éligibles mais j’envisage de changer de "stratégie" et je n’arrive pas à savoir si ça peut-être retoqué :

Je dirige une autre société, une EURL à l’IS, qui opère dans l’édition de logiciel SAAS. Cette société est détenue par la holding sous le régime mère-fille.

Je souhaiterai utiliser mon EURL pour réinvestir une partie ou la totalité des 720K (achat d’une société + investissements).
La question que je me pose c’est : est ce que je peux faire un simple apport en compte courant de la Holding vers l’EURL ? Puis, investir à travers cette dernière et continuer à bénéficier du report d’imposition sans risque  ?

J’espère avoir été suffisamment clair! Je sais que j’aurais du m’assurer de la faisabilité avant mais tout ça c’est fait assez vite et je n’ai pas su choisir les bons interlocuteurs pour me conseiller!

Merci à celles ou ceux qui pourront éclairer ma lanterne!

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#28 09/05/2023 12h10

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Chilangito a écrit :

Je souhaiterai utiliser mon EURL pour réinvestir une partie ou la totalité des 720K (achat d’une société + investissements).
La question que je me pose c’est : est ce que je peux faire un simple apport en compte courant de la Holding vers l’EURL ? Puis, investir à travers cette dernière et continuer à bénéficier du report d’imposition sans risque  ?

Hmmm sans l’interposition de l’EURL c’est ok puisqu’il s’agit bien d’investir dans une société éligible (je suppose que la cible exerce bien une activité économique réelle) en obtenant son contrôle.

Avec l’interposition de l’EURL c’est en effet un peu plus tricky, car la holding ne réalise alors pas directement l’acquisition, mais pour autant elle obtient bien indirectement le contrôle de la cible (ce qui est une des conditions nécessaires).

J’imagine que si vous faites l’investissement via l’EURL et non pas directement au niveau de la holding, c’est parce que la cible sera utile pour l’activité de l’EURL ?

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#29 09/05/2023 13h21

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@Chilangito

D’abord, toutes mes félicitations pour votre récente cession. Et j’espère que vos projets connaitront autant de succès.

Vous demandez des retours d’expérience. Je n’en ai malheureusement pas, ayant vendu ma société après les trois années de détention (donc sans condition de réinvestissement pour le maintient du report d’imposition).

Cela étant, j’avais pas mal gratté cette affaire de 150 0 B ter quand j’avais monté ma holding.

Les commentaires du fisc n’abordent pas vraiment le point que vous soulevez (Bofip, §70 et suivants).

Si je devais m’avancer, je ferais l’hypothèse que ce que vous décrivez est dans les clous.

Plusieurs jurisprudences permettraient en effet de considérer que des avances en compte courant au profit d’une filiale peuvent entrer dans les clous des conditions de réinvestissement. Sous réserve d’être en mesure d’apporter les preuves 1) du remploi (traçage sommes - investissements précis) et 2) de la nature économique (par opposition à ’patrimoniale’) de ces investissements.

Cette jurisprudence est rappelée par le rapporteur public : Conseil d’État ; cf. page 4. Le sujet traité est le sursis d’imposition mais le principe devrait être le même pour le report (pas de raison que ça ne le soit pas).

J’ai lu à droite et à gauche que c’est encore mieux si les les sommes avancées en CCA ont permis des réinvestissements sans recours à l’emprunt. Mais je n’en connais pas les fondements juridiques (et n’indique pas les sources parce que je n’en ai pas de sérieuse sur ce point précis).

Comme d’hab : vous noterez l’utilisation du conditionnel dans mes propos. Le sujet est pointu et je n’ai aucune compétence en la matière ni de qualité juridique. Je ne fais que formuler une hypothèse basée sur ma connaissance (limitée) du sujet. Je serais curieux de connaître la position de votre avocat.

Dernière modification par carignan99 (09/05/2023 13h47)

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#30 09/05/2023 14h00

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Je suis en accord avec carignan (sur sa réponse et l’emploi du conditionnel).

Question connexe : votre EURL aurait-elle pu faire l’achat de la société sans cet apport de fonds en CCA (i.e. avec sa tréso actuelle) ? Si la réponse est oui, ça peut remettre en question la justification économique de l’apport en CCA.

Notez au passage qu’il est fort probable que vous fassiez l’objet d’un contrôle fiscal sur l’opération (même si celle ci est clean), d’où l’importance d’un traçage précis de l’emploi des fonds.

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#31 09/05/2023 14h13

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Geronimo a écrit :

Hmmm sans l’interposition de l’EURL c’est ok puisqu’il s’agit bien d’investir dans une société éligible (je suppose que la cible exerce bien une activité économique réelle) en obtenant son contrôle.

Avec l’interposition de l’EURL c’est en effet un peu plus tricky, car la holding ne réalise alors pas directement l’acquisition, mais pour autant elle obtient bien indirectement le contrôle de la cible (ce qui est une des conditions nécessaires).

J’imagine que si vous faites l’investissement via l’EURL et non pas directement au niveau de la holding, c’est parce que la cible sera utile pour l’activité de l’EURL ?

Oui exactement, j’aurais besoin des ressources de l’EURL et surtout des salariés qui y sont liés pour gérer la cible (qui a bien une activité économique réelle).
Dans mon esprit (et dans les statuts!) la holding a une fonction uniquement patrimoniale. Mais oui c’est le côté un peu "tricky" de l’investissement qui m’inquiète et sur lequel mon expert-comptable n’a pas su me répondre…

@Carignan99

Merci Carignan.

Je regrette de ne pas avoir anticipé la création de la holding pour moi aussi être exempté des conditions de réinvestissement!

Votre hypothèse rejoint mon ressenti. J’ai l’impression d’agir dans l’esprit de la loi mais je n’ai pas, non plus, trouvé d’éléments concluants dans ma lecture du Bofip .

Merci pour vos liens, je vais lire ça et je ferais avec plaisir un retour sur la position de mon avocat.

Geronimo a écrit :

Je suis en accord avec carignan (sur sa réponse et l’emploi du conditionnel).

Question connexe : votre EURL aurait-elle pu faire l’achat de la société sans cet apport de fonds en CCA (i.e. avec sa tréso actuelle) ? Si la réponse est oui, ça peut remettre en question la justification économique de l’apport en CCA.

Notez au passage qu’il est fort probable que vous fassiez l’objet d’un contrôle fiscal sur l’opération (même si celle ci est clean), d’où l’importance d’un traçage précis de l’emploi des fonds.

Non, la trésorerie de l’EURL ne permet pas de faire l’acquisition, c’est d’ailleurs un argument auquel je n’avais pas pensé!

Et oui, si le schéma est validé, je ferais très attention à ce que chaque euro puisse être justifié! Merci

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1    #32 11/05/2023 17h05

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En rangeant mes dossiers, j’ai retrouvé un truc.

Concernant ce point :

carignan99 a écrit :

Plusieurs jurisprudences permettraient en effet de considérer que des avances en compte courant au profit d’une filiale peuvent entrer dans les clous des conditions de réinvestissement.
…Cette jurisprudence est rappelée par le rapporteur public : Conseil d’État ; cf. page 4. Le sujet traité est le sursis d’imposition mais le principe devrait être le même pour le report (pas de raison que ça ne le soit pas)

D’après la cour administrative d’appel de Nantes (2022), c’est effectivement le même principe qui s’applique au report 150-0 B ter.

En revanche, gaffe à la notion de réinvestissement ’économique’.

La cour retient en effet les avances en CCA qui ont financées des travaux de rénovation (il s’agissait d’un hôtel). Mais a retoqué plusieurs autres dépenses, considérées comme ne concernant pas une activité économique au sens du 150-0 B ter :
- Celles qui ont servis à racheter des financements qui avaient été accordés par BNP Paribas
- Celles qui ont permis de financer une partie du BFR (salaires et fournisseurs)
- Celles fléchées vers des constructions neuves, non réalisées (pour cause de PC délivré trop tard et de façon partielle)

Conséquences : les 50% de réinvestissements requis (l’affaire initiale remonte à 2012, c’était le seuil à l’époque) n’avaient pas été atteints. C’est la totalité du report qui saute. Avec réintégration de l’ensemble de la plus-value dans la base imposable des contribuables concernés (il y en avait quand même pour 8M€, gloups).

L’histoire n’est sans doute pas terminée (pas impossible que ça aille au Conseil d’État).

Mais en l’état, ça confirme deux choses. D’abord, que des avances sur compte courant d’associé peuvent être considérées comme éligibles. Ensuite que l’éligibilité des dépenses financées reste sujette à interprétation (mieux vaut que ça serve à acheter un tracteur agricole que de financer un BFR ou une construction neuve soumise aux aléas d’un PC qui peut n’arriver que plus de deux ans plus tard…).

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#33 17/06/2023 16h38

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Bonjour,

suite à ma présentation, je souhaitais poser à la communauté des questions sur les Bons de Souscription de Parts de Créateur d’Entreprise (BSPCE). Après parcours du forum via les recherches web, il ne semble y avoir que deux files de discussion, une générale/théorique (lien) et une plus pratique/financière (lien, celle-ci).

Si j’ai bien compris la situation fiscale avec les BSPCE, en gros, aucun moyen d’échapper au 30% du PFU sauf à passer par une holding. Cela a deux conséquences principales :
- d’une part : on n’est plus propriétaire à titre personnel de l’argent, c’est une société qui l’est (la holding). Par ailleurs, on retrouve le 30% si on se verse un dividende pour récupérer de l’argent à titre personnel.
- d’autre part : pour éviter le PFU il faut remplir une des deux conditions données par le BOFIP, à savoir : soit ne pas vendre les part pendant 3 ans après l’apport initial, soit réinvestir 60% de l’apport si vente sous 3 ans. Le réinvestissement est bien sûr encadré par la loi et la jurisprudence.

Ai-je correctement compris et résumé d’après vous ?

Pour mon cas personnel : j’ai des BSPCEs, presque toutes "vestées", dont la vente actuelle me rapporterait théoriquement de l’ordre de 350 k€ (après le PFU de 30%). Je prévois de rester encore au moins 1 an dans l’entreprise correspondante. Je prendrai évidemment conseil auprès d’un professionnel (ex. avocat fiscaliste) le moment venu, mais j’essaie de défricher le sujet ici (et d’enrichir le contenu du forum).

Suite à discussion avec le fondateur et lecture attentive du pacte, je pense que toute BSPCE "activée" et transformée en part (action ordinaire) sera rapidement rachetée par les actionnaires majoritaires actuels (fondateurs ou investisseurs). Autrement dit, impossible pour moi d’attendre ces fameuses trois années. Il me reste donc à choisir entre :
- payer le PFU et disposer de l’argent comme bon me semble sans holding (c’est toujours un bon "Plan B")
- préparer un projet de réinvestissement (cohérent avec mes objectifs de vie) afin de faire travailler (plus) d’argent par la holding.

J’en viens à ma question : Si ce projet de réinvestissement n’est pas un investissement dans une société existante ni une acquisition d’activité existante, n’importe quelle création de vraie société avec une vraie activité économique serait-elle éligible ?

J’ai lu les articles correspondants, et c’est un peu trop dense et théorique pour moi. Est-ce vraiment aussi permissif au point d’autoriser (par exemple) le lancement d’ :
- une mini activité de consulting (unipersonnelle)
- un artisan en libéral
- une activité de LMP
- un franchisé McDo
- une boutique de jeux de société
- un fonds d’investissement
- une coopérative littéraire
- un réseau de Fab’lab’
- une chambre d’hôte
- un atelier de réparation de vélo
- une activité de Marchand de Bien
- un taxi indépendent
- une association (type 1901) pour des jardins partagés
- …

Bref, je serais preneur de vos avis sur l’étendue possible du "financement de moyens permanents d’exploitation affectés à son activité commerciale" (hors patrimoine mobilier ou immobilier propre à la holding).

M.erci beaucoup

Dernière modification par Contemplatif (18/06/2023 10h45)

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#34 07/07/2023 10h21

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L’esprit de la loi est le réinvestissement productif.
Donc pas d’immobilier de rapport (meublé ou nu) ni de patrimoine perso.
Il est aussi exclu la location de votre patrimoine immo même si utilisé par une nouvelle boite (cas j’achète un immeuble, une partie est occupée par ma nouvelle société, je loue le reste).

=> Tout ce qui est une activité commerciale au sens des articles 34 (revenus BIC) et 35 du CGI
Cela inclut ici l’activité de marchands de biens, la promotion immobilière et l’hôtellerie / para hôtellerie.
Donc les chambres d’hôtes, il faudra faire attention que ce soit bien une activité et non pas un Airbnb occasionnel.

On peut aussi racheter une société (de l’UE / EEE) si on en prend le contrôle mais cette société doit suivre les activités comme ci-dessus.

On peut aussi acheter des parts de holdings qui vont détenir des sociétés comme ci-dessus.

Et enfin, il y a les fonds éligibles à l’art 150B TER, une cinquantaine autorisés. Attention, bien choisir des fonds de droit français.

BREF :
40% pour vous - achat d’un appart, tour du monde, philantropie
60% réinvestis :
- refaire une boite
- racheter une boite
- faire partie d’un tour de table qui achète des boites
- si pas d’idées : fonds éligible pour repousser de 5 ans la décision

Mais pas d’immobilier de rapport.
Ni de Suisse, d’Andorre et Monaco (pas membres EEE)


Dirige un cabinet de CGP - triple compétence France / Suisse / UK

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1    #35 07/07/2023 10h45

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Contemplatif a écrit :

- payer le PFU et disposer de l’argent comme bon me semble sans holding (c’est toujours un bon "Plan B")
- préparer un projet de réinvestissement (cohérent avec mes objectifs de vie) afin de faire travailler (plus) d’argent par la holding.

Attention car la doctrine fiscale n’est pas établie, elle est pour l’instant divergente entre régions et selon le contrôleur qui vous répondra.

Le premier argument de l’administration fiscale est que les titres issus de BSPCE sont fiscalisés au sens strict selon le 163bis G et donc ne peuvent bénéficier du 150-b ter, la raison évoquée étant :
- que le 163b G ne fait qu’un renvoi au 150-0 A et n’en relève pas par nature
- qu’il ne fait aucun renvoi au 150-0 b ter, et qu’en l’absence d’un tel renvoi exprès il n’est pas possible de considérer que le régime de l’apport cession leur est applicable.

Le deuxième argument est que le 163bis G prévoit un taux majoré en cas de cession avant 3ans d’ancienneté dans la société (eu égard à la nature salariale des BSPCE) et qu’une telle "pénalité" ne pourrait alors s’appliquer (à plusieurs titres : quelle est la PV en report ? quid si le salarié reste dans la société après l’apport-cession ? etc.) en contradiction avec l’intention du législateur.

Le contre-argument, récent, est que la doctrine de l’administration a évolué sur l’application du 150-0 D ter (paragraphe $458) en autorisant l’application de l’abattement de 500 000 euros en cas de départ à la retraite, pour les BSPCE émis après 2018 et dans le cas du taux de droit commun uniquement.

Ainsi, ce changement de doctrine ouvre selon moi la voie à l’application du 150-0 B ter au moins dans ce cas spécifique (BSPCE posterieurs au 1er janvier 2018 et plus de 3ans d’ancienneté), puisque le 150-0 D, tout comme le 150-0 B ter, n’est pas directement cité par le 163 bis G, or l’administration autorise son application.

Dernière modification par Geronimo (07/07/2023 11h25)

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#36 07/07/2023 14h34

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Bonjour,

La doctrine me semble aujourd’hui bien établie, depuis le rescrit du 25 mai 2023:
Rescrit BSPCE et sursis

L’administration y précise que "le gain résultant de l’apport de titres reçus en exercice des BSPCE ne bénéficie pas du mécanisme du sursis d’imposition. Ce gain sera imposé au titre de l’année de l’apport selon les dispositions de l’article 163 bis G du CGI, sous réserve d’en satisfaire les conditions d’application."

Le rescrit porte sur l’éligibilité au régime de sursis de l’article 150 0 B. Elle précise que le renvoi fait par l’article 163 bis G du CGI au 150 0 A ne couvre que le sujet de l’assiette et non l’éligibilité au sursis prévue par les articles suivants. La possibilité de bénéficier du sursis du 150 0 B ter, auquel aucun renvoi direct n’est fait, me semble donc devoir également être écartée.

Dans ces conditions, il me semble assez clair que le gain résultant d’un apport des BSPCE devra être imposé au jour de l’apport.

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#37 07/07/2023 14h48

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Elle précise que le renvoi fait par l’article 163 bis G du CGI au 150 0 A ne couvre que le sujet de l’assiette et non l’éligibilité au sursis prévue par les articles suivants. La possibilité de bénéficier du sursis du 150 0 B ter, auquel aucun renvoi direct n’est fait, me semble donc devoir également être écartée.

Justement, cette position (historique) est incohérente au regard de la position de l’administration fiscale sur le 150-0 D ter que j’indique précédemment.

L’administration fiscale considère que lorsque l’on est dans le cas du taux de droit commun (BSPCE émis après le 1er janvier 2018 et ancienneté > 3ans), alors l’abattement prévu au 150-0 D ter peut s’appliquer.

Or le 163 bis G ne prévoit aucun renvoi vers cet article.

Difficile de justifier que le 150-0 D ter puisse s’appliquer dans ce cas précis alors que le 150-0 B ter non….

Ces éléments sont relativement nouveaux puisque historiquement le 163 bis G était purement dérogatoire. Depuis Macron et le PFU (loi de finances pour 2018), le régime n’est dérogatoire que pour le cas d’un exercice de BSPCE avant 3 ans d’ancienneté, ensuite renvoi est fait au PFU et donc au droit commun. Par suite, l’application de l’ensemble des règles des plus-values de valeurs mobilières (le 150-0 D ter est admis par l’administration fiscale à ce titre, pourquoi le 150-0 B ter ne le serait pas…) dans le cas du taux de droit commun semble alors envisageable…

Dernière modification par Geronimo (07/07/2023 15h13)

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1    #38 27/07/2023 09h49

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Bonjour,

pour information un recours auprès du Conseil d’Etat vient d’être formé par des avocats exactement sur le point indiqué précédemment.

Pierre Bonamy on LinkedIn: ? BSPCE - Contentieux devant le Conseil d’Etat ?   ?  Nous avons déposé?

⚖ BSPCE - Contentieux devant le Conseil d’Etat ⚖

◾ Nous avons déposé hier soir, avec Nicolas Guilland et Claudia DUFLY, un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État demandant l’annulation de la doctrine administrative qui refuse le bénéfice du sursis prévu à l’article 150-0 B du CGI aux titres souscrits en exercice de BSPCE : https://lnkd.in/eNSSSqwa

◾ Cette doctrine est préjudiciable aux détenteurs de BSPCE (et de titres issus de leur exercice). En effet, en cas de rapprochement de l’entreprise émettrice avec un concurrent, ou d’entrée à son capital d’investisseurs institutionnels, il est fréquent que les détenteurs de BSPCE les exercent et apportent les titres ainsi obtenus à un véhicule commun. En application de la doctrine attaquée, ce réinvestissement - qui ne génère par définition aucune liquidité - sera fiscalisé au moment de l’apport. Les détenteurs de BSPCE risquent donc de devoir limiter leur prise de participation dans ce véhicule commun (en cédant une partie de leurs titres afin de générer les liquidités nécessaires au paiement de l’impôt), voire de renoncer à toute forme de réinvestissement.

◾ La doctrine attaquée est à notre sens illégale. Elle considère en substance que le renvoi opéré par l’article 163 bis G à l’article 150-0 A du CGI est limité aux seules modalités d’assiette. Cette position est en contradiction avec les textes (e.g. 150-0 D et 150-0 D Ter mais aussi 244 bis B ou 163 bis C avant 2007), de nombreux passages du Bofip (concernant les BSPCE, l’article 150-0 A, les options sur actions, etc.) et, surtout, l’intention du législateur.

◾ Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, des recours pour excès de pouvoir attaquant la doctrine administrative. Les détenteurs de BSPCE devraient donc être fixés dans les mois à venir 🤞

----

Autre point, un peu plus léger :

La position actuelle de l’administration fiscale sur les BSPCE et l’apport cession les exclut a priori du champ de l’exit tax.

Bref, à mesure que la start-up nation mûrit et connait quelques succès par le haut, l’administration devra décider si elle préfère des holdings françaises qui réinvestissent ou des cadres qui ont déjà une expérience dans leur secteur qui partent à l’étranger….

A tellement vouloir construire une doctrine alambiquée, le fisc pourrait y perdre sur tous les tableaux, et surtout aller totalement à rebours de l’intention du législateur pour les BSPCE et pour l’apport-cession.

Dernière modification par Geronimo (27/07/2023 10h12)

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1    #39 17/08/2023 08h44

Membre (2017)
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Chilangito, le 09/05/2023 a écrit :

Geronimo a écrit :

Hmmm sans l’interposition de l’EURL c’est ok puisqu’il s’agit bien d’investir dans une société éligible (je suppose que la cible exerce bien une activité économique réelle) en obtenant son contrôle.

Avec l’interposition de l’EURL c’est en effet un peu plus tricky, car la holding ne réalise alors pas directement l’acquisition, mais pour autant elle obtient bien indirectement le contrôle de la cible (ce qui est une des conditions nécessaires).

J’imagine que si vous faites l’investissement via l’EURL et non pas directement au niveau de la holding, c’est parce que la cible sera utile pour l’activité de l’EURL ?

Oui exactement, j’aurais besoin des ressources de l’EURL et surtout des salariés qui y sont liés pour gérer la cible (qui a bien une activité économique réelle).
Dans mon esprit (et dans les statuts!) la holding a une fonction uniquement patrimoniale. Mais oui c’est le côté un peu "tricky" de l’investissement qui m’inquiète et sur lequel mon expert-comptable n’a pas su me répondre…

@Carignan99

Merci Carignan.

Je regrette de ne pas avoir anticipé la création de la holding pour moi aussi être exempté des conditions de réinvestissement!

Votre hypothèse rejoint mon ressenti. J’ai l’impression d’agir dans l’esprit de la loi mais je n’ai pas, non plus, trouvé d’éléments concluants dans ma lecture du Bofip .

Merci pour vos liens, je vais lire ça et je ferais avec plaisir un retour sur la position de mon avocat.

Bonjour,

Je vous fais un retour de la position de mon centre des impôts et de mon avocat, spoiler, ce n’est pas positif!

- Centre des impôts : Dans un premier temps j’ai expliqué ma situation et ce que je souhaiterais faire (cf. mes messages plus haut), j’ai essuyé un refus. Dans un deuxième temps, j’ai fourni les PDF que Carignan99 avait très aimablement partagés, pour étayer ma position. On m’a répondu :
"l’arrêt de la Cour d’Appel de Nantes statue sur la période 2012 -2014 soit antérieure à l’année 2017, année au cours de laquelle, les conditions de réinvestissement prévues à l’article 150-0 B ter du CGI.
Depuis le 01/01/2017, le financement d’une activité éligible s’entend de l’acquisition par la société qui effectue le réinvestissement de moyens permanents à sa propre activité, il est donc probable que la jurisprudence administrative que vous citez ne soit pas transposable aux années postérieures à 2017.

Je vous confirme donc  la position de la doctrine administrative, qui vous a été mentionnée :Le versement d’avances sous la forme d’avances en compte courant ne correspond pas à la notion de réinvestissement.( BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60N° 290 et s)"

- Avocat Fiscaliste : Elle exclut aussi l’apport en compte courant : "L’administration n’évoque pas la question dans sa documentation de base. L’exclusion se déduit de la lettre du texte qui désigne désormais les investissements éligibles. L’investissement via un apport en compte courant n’entre littéralement dans aucun des cas de figure visé par le texte."

Conclusion, je vais malheureusement éviter l’apport en compte courant, je m’oriente vers une augmentation de capital de mon EURL par mon holding. Solution beaucoup plus contraignante car je dois définir précisément en amont le montant de mes investissement opérationnels
(Initialement, je comptais panacher entre des investissement opérationnels en fonction des opportunités, rachats de site internet en particulier et des fonds éligibles. Mais pour ces derniers, selon mon avocat, je peux le faire uniquement à partir de la holding)

Merci quand même à tout ceux qui ont tenté de m’aider!

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#40 17/08/2023 10h44

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Pour en avoir le cœur net, je suis allez voir les textes. Et effectivement, la formulation de la condition de réinvestissement a été reformulée.

On est dans le contexte de la société bénéficiaire de l’apport, donc de la holding :

Nouvelle version (source : CGI)

CGI article 150-0 B ter I. 2° a a écrit :

Dans le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à son activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière…

Ancienne version (rappelée dans la décision de la Cour administrative d’appel de Nantes)

ancienne version du même article a écrit :

…dans le financement d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière…

Les deux passages mis en gras par mes soins sont des points clés : on passe du financement d’une activité commerciale etc. au financement de son activité etc. Subtil mais ça fait manifestement toute la différence. J’étais totalement passé à coté.

Donc pas possible d’apporter des sous en CCA d’une autre société pour financer ce type d’activité. Il faut qu’il s’agisse de l’activité de la holding elle-même. Ne reste que la prise de contrôle d’une autre société (acquisition d’une fraction ou de la totalité de son capital), participer à une augmentation de capital, apporter au capital d’une nouvelle société ou des FCPR (source : Bofip, §70).

A titre personnel, cette histoire me rappelle qu’en tant qu’amateur (i.e. non professionnel du droit), il faut rester humble et toujours confronter sa compréhension à celle d’un pro.

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1    #41 17/08/2023 11h35

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ESTJ

Chilangito,

Je découvre tardivement votre questionnement : je n’ai pas d’observation particulière sur la possibilité ou non de faire racheter par votre EURL que vos conseils semblent avoir exclue, dont acte.

Par contre, quand je lis que votre motivation est liée aux besoins des ressources en salariés de votre autre société, je me dis que vous prenez le problème dans le mauvais sens : j’ai eu plusieurs sociétés lesquelles pratiquaient la sous traitance intragroupe selon mes besoins et avec quelques précautions en droit du travail et en convention de sous traitance, notamment une marge financière de 5% sur les coûts, aucun problème ainsi pendant 10 ans et plus, malgré quelques grincheux syndiqués qui s’y sont vite cassés les dents.

Comptablement, cette sous traitance (au delà du million annuel) n’était pas en ÇA mais en transfert de charges, afin de limiter les taxes liées, ce qui générait quelques soucis de lisibilité de bilan pour les non initiés par contre.

Pour faire court, socialement, le plus important si vous avez des effectifs conséquents est de bien avoir des représentants des salariés dans chacune des entités sans trop se préoccuper du cumul pouvant alors dépasser les 50 ETP sans CE….

En résumé, à votre place, je réinvestirai bien via la holding, en faisant checker vos contrats de travail des deux côtés et en faisant intervenir soit un consultant RH au fait des bonnes pratiques,  soit un avocat en droit du travail pour rédiger les conventions.

Je ne sais pas si vous envisageriez alors de passer en intégration fiscale, mais de mon expérience, c’est un plus lors des contrôles car vous montrez ainsi ne pas chercher à multiplier les taux réduits IS par le nombre de sites, l’option de base est pour 5ans renouvelable ensuite tacitement.


Profiter de ne rien foutre….

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#42 17/08/2023 13h42

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Lors d’un apport de titres (personnel) à une holding à IS détenu à 50/50 par l’apporteur et sa partenaire de PACS, l’apporteur peut-il "vendre" en apportant ces titres à la holding (apport en nature à titre onéreux) avec inscription du montant au CCA et bénéficier du report d’imposition (les titres seront détenus 3-5 ans dans la holding minimum) ? Est-il dans ce cas obligé de payer les droits d’enregistrements de 0.1% ?

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#43 17/08/2023 14h33

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A priori, non.

Ce régime fiscal (150 0 B ter) s’applique en cas d’apport, un apport devant être entendu comme une opération d’échange de valeurs mobilières (apport rémunéré par des titres ; pour les détails sur ce type d’opération - sursis ou de plein droit report d’imposition- cf. Bofip idoine).

Tout ce qui sort de ce cadre n’entre pas dans les clous.

Comme d’habitude : je ne suis pas avocat ni un professionnel du Droit ni un praticien fiscaliste etc etc. Donc à vérifier par vous même / d’autres canaux / d’autres forumeurs et/ou sources.

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#44 17/08/2023 14h39

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Apport à titre onéreux est un type d’apport non ?

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#45 17/08/2023 14h45

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En bon français, oui. Dans le cadre du report d’imposition (150 0 B ter), non.

Cf. documentation ci-dessus. Ou encore ce passage du Bofip spécifiquement consacré au report d’imposition :

Bofip" a écrit :

Le report d’imposition s’applique, toutes conditions étant remplies, lorsque :

    - l’apport est effectué à une société de capitaux ou assimilée soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent etc etc …

    - les titres apportés sont des valeurs mobilières etc etc…

    - les titres reçus en rémunération de l’apport sont, d’une part, des valeurs mobilières ou des droits sociaux représentatifs d’une quotité du capital de la société bénéficiaire de l’apport ou des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres représentant une quotité du capital de cette même société (obligations convertibles, échangeables ou remboursables en actions) et, d’autre part, émis à l’occasion de l’opération d’apport.

Le point 3 (mis en gras par mes soins) est clair : l’apport est rémunéré en valeurs mobilières (émises à l’occasion de l’apport), pas en sous.

L’esprit de ce report est de favoriser les investissements économiques au sein de personnes morales, en évitant des frictions fiscales immédiates. Pas de favoriser l’enrichissement personnel (au sens de personne physique) en franchise d’impôts.

A la rigueur, vous pouvez prendre une soulte au passage (strictement inférieure à 10% de l’apport). Mais elle n’entre pas dans le périmètre du report et sera imposée l’année de l’apport (détaillé dans le lien ci-dessus). Je l’avais fait.

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#46 17/08/2023 14h58

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Mon soucis n’est pas vraiment mon enrichissement personnel mais plutôt de ne pas déséquilibrer la holding. Si j’apporte la totalité en augmentation de capital, je vais être actionnaire a 99% 😅

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#47 25/10/2023 12h15

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Question 1 :
J’ai des actions de préférence acquises gratuitement donc avec une fiscalité à IR sur le prix "d’achat" et une fiscalité sur la PV à la sortie.

Comment ca se passe si mes actions gratuites deviennent des actions ordinaires (parce que je les conserve au lieu de les vendre) : je paie l’IR sur le prix d’achat à ce moment là ?
Et que se passe-t-il si j’apporte ces titres à ma holding ? Le report s’applique sur les deux parties de la fiscalité (achat et PV) ?

Question 2 :
Comment cela passe si je veux démembrer au profit de mes enfants des parts issus d’une augmentation de capital qui ont un report d’imposition dessus ? Est-ce que sur la quote part, cela purge le report au bout d’un certain temps (10-15 ans).

Question 3 :
Est-ce que ceux qui ont apporté à leur holding regrette leur choix après quelques année du fait que la consommation du capital est plus cher depuis sa holding ? Plutôt que d’avoir payé le PFU par exemple.

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Favoris 1    #48 18/01/2024 17h21

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Geronimo, le 27/07/2023 a écrit :

Bonjour,

pour information un recours auprès du Conseil d’Etat vient d’être formé par des avocats exactement sur le point indiqué précédemment.

L’audition a eu lieu vendredi dernier devant le Conseil d’Etat dans le cadre du recours pour excès de pouvoir contre la position de l’administration fiscale qui interdit le report/sursis d’imposition pour les titres issus de BSPCE.

Le rapporteur public, généralement suivi par le CE, a conclu à l’annulation des textes en vigueur du BOFIP à ce propos, notamment (mais il y a plusieurs autres éléments dans son argumentaire) car l’article 150-0 B est de portée générale selon la jurisprudence déjà établie du Conseil d’Etat (et donc le 150-0 B ter également).

Dénouement dans les toutes prochaines semaines…

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2    #49 06/02/2024 12h13

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Décision rendue ce jour, qui annule comme prévu ce pan de la doctrine fiscale
Conseil d’État

Le point 6 me semble de portée très générale :

6. Il résulte des dispositions de l’article 163 bis G du code général des impôts, éclairé par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 dont il est issu et de la loi du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 ayant réformé le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières, que le législateur a entendu soumettre le gain net réalisé lors de la cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise au régime de droit commun des plus-values de cession de valeurs mobilières prévu aux articles 150-0 A et suivants du même code, sous la seule réserve des règles particulières de taux qu’il édicte.

et ouvre donc la voie à bon nombre de mécanismes puisqu’il s’agit du régime de droit commun avec simplement un taux spécifique…. sursis d’imposition, report d’imposition, voire même donation avant apport et/ou avant cession.

Bref, belle journée pour les titulaires de BSPCE.

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#50 22/02/2024 23h20

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Un très bon article sur le sujet : Fiscalité des gains sur BSPCE : PEA et sursis d’imposition… où en sommes-nous ?

Aborde d’une part l’acquisition des titres en PEA, et d’autre part le régime de l’apport en report d’imposition.

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